28/10/2022
ARRÊT N°2022/444
N° RG 21/01672 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODCC
FCC/AR
Décision déférée du 16 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00227)
HARREGUY P
S.A.S. BDR & ASSOCIES
C/
[M] [O]
Association AGS CGEA DE TOULOUSE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28 10 22
à Me Sonia BRUNET-RICHOU
Me Laurence DESPRES
Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
SAS BDR & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [R] [J] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ADDITION MANUFACTURING TECHNOLOGIES FRANCE domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [E] [G], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [O] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 26 mai 2003 avec la SARL Jaubjaub Consulting en qualité de commercial, suivant la classification professionnelle prévue par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec).
L'EURL Eaton Leonard Europe, puis la SAS Addition Manufacturing Technologies France (AMTF), sont ensuite venues aux droits de la SARL Jaubjaub Consulting.
M. [O] a ensuite signé un avenant au contrat de travail à effet du 1er septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 26 mai 2003, avec la SAS AMTF en qualité de directeur général, niveau III C, coefficient 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le tribunal de commerce de Toulouse a rendu plusieurs jugements concernant la SAS AMTF, et notamment :
- un jugement du 11 avril 2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire,
- un jugement du 31 octobre 2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire,
Me [K] (SCP Caviglioli [K] Fourquié) étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [D] (SAS BDR & associés) étant désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
La SAS BDR & associés a contesté la qualité de salarié de M. [O] en raison de ses fonctions.
Par LRAR du 7 juin 2019, Me [K] a notifié à M. [O] son licenciement pour motif économique. L'attestation Pôle Emploi mentionnait une indemnité de licenciement de 71.373,79 € et une fin de contrat au 6 septembre 2019. Le CGEA a refusé toute prise en charge dans ses courriers des 19 juillet et 13 décembre 2019.
Le 12 février 2020, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, indemnités de licenciement et dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- rendu opposable au AGS CGEA de Toulouse le jugement,
- déclaré M. [O] recevable dans ses demandes,
- reconnu la qualité de salarié de M. [O],
En conséquence :
- condamné Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMTF, au paiement des sommes suivantes :
3.296,41 € au titre de son salaire du 16 mars au 31 mars 2019,
2.350,79 € au titre de son salaire manquant du 1er au 11 avril 2019,
74.429,22 € au titre du salaire de 'septembre' et de ses indemnités légales de licenciement,
- déclaré que l'obligation du CGEA (Centre de Gestion et d'Etudes AGS) de faire l'avance de la ou des sommes sera plafonnée dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et que cette obligation ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamné Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMTF aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SAS BDR & Associés, prise en la personne de Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMTF, a relevé appel de ce jugement le 13 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués, et en intimant M. [O] et le CGEA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS AMTF, représentée par la SAS BDR & associés, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
rendu opposable au AGS CGEA de Toulouse le jugement,
déclaré M. [O] recevable dans ses demandes,
reconnu la qualité de salarié de M. [O],
condamné Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMTF, au paiement de sommes au titre des salaires et indemnités légales de licenciement,
rappelé la garantie du CGEA,
condamné Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMTF aux entiers dépens,
débouté Me [D] du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater que M. [O] n'était pas lié par un contrat de travail à la SAS AMTF,
En conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [O],
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AMTF des éventuelles condamnations,
En tout état de cause :
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMTF, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de :
- rendre opposable au CGEA le jugement à intervenir (sic),
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la qualité de salarié de M. [O] et a condamné la SAS BDR & associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMTF à lui régler les sommes liées à son solde de tout compte,
- déclarer M. [O] recevable dans ses demandes,
- condamner la société BDR & associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMTF au paiement des sommes suivantes :
3.296,41 € au titre de son salaire du 16 mars au 31 mars 2019,
2.350,79 € au titre de son salaire manquant du 1er au 11 avril 2019,
74.429,22 € au titre du salaire de 'septembre' et de ses indemnités légales de licenciement,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande relative à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SAS BDR & associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMTF au paiement de la somme de 15.500 € au titre de la résistance abusive subie,
- y ajoutant, condamner la SAS BDR & associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMTF, au paiement de la somme de 2.500 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
Le CGEA a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS
1 - Sur l'existence d'une relation de travail :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
M. [O] verse aux débats :
- le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL Jaubjaub Consulting à compter du 26 mai 2003 en qualité de commercial ;
- l'avenant au contrat de travail à effet du 1er septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 26 mai 2003, conclu avec la SAS Addition Manufacturing Technologies France (AMTF) en qualité de directeur général ;
- la DPAE effectuée par la SARL Jaubjaub Consulting le 20 mai 2003 à effet du 26 mai 2003 ;
- des bulletins de paie émis par la SARL Jaubjaub Consulting en 2003, 2007 et 2008, pour un emploi de commercial ;
- des bulletins de paie émis par l'EURL Eaton Leonard Europe, en 2010 et 2011, pour un emploi de commercial ;
- des bulletins de paie émis par la SAS AMTF en 2016 et 2017, pour un emploi de commercial puis de directeur général ;
- la lettre de licenciement pour motif économique rédigée le 7 juin 2019, par Me [K] ;
- les documents de fin de contrat mentionnant un emploi salarié du 26 mai 2003 au 6 septembre 2019 (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, déclaration de portabilité des garanties santé et prévoyance).
Ainsi, il existe un contrat de travail apparent et il appartient à la SAS BDR & associés qui conteste l'existence d'une relation de travail d'en établir le caractère fictif, et elle inverse la charge de la preuve en affirmant que M. [O] ne prouve pas l'existence d'une relation de travail. Par suite, il importe peu que certaines pièces produites par M. [O] (organigrammes, mails...) n'établissent pas la réalité d'un lien de subordination, dès lors que ces pièces n'établissent pas non plus l'absence d'un tel lien.
La SAS BDR & associés rappelle les dernières fonctions de directeur général de M. [O], sans toutefois expliciter en quoi de telles fonctions seraient incompatibles avec un statut salarié. Elle affirme que M. [O] bénéficiait d'une délégation de pouvoirs ; or, elle produit un document du 15 avril 2019 établi par M. [B], le président de la SAS AMTF, déléguant à M. [O] tous pouvoirs pour représenter la SAS AMTF dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire : représenter la société à toute audience à intervenir devant le tribunal de commerce de Toulouse, examiner et signer tous documents, intervenir dans le cadre des débats et plus généralement faire le nécessaire. Il s'agissait ainsi d'une délégation de pouvoirs limitée à la procédure collective, n'excluant pas la qualité de salarié pour le délégataire.
M. [O] verse aux débats un document dactylographié rédigé en anglais par M. [B] et traduit en français ; certes, ce document n'est pas daté et il ne s'agit pas d'une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile, mais il n'en est pas pour autant irrecevable contrairement à ce qu'affirme la SAS BDR & associés, et il convient pour la cour d'en apprécier la portée. M. [B] explique que M. [O] était manager et directeur général pour les opérations quotidiennes, sous la responsabilité de M. [B] lui-même ou de M. [C], directeur général Europe, sans pouvoir d'établir des plans stratégiques, lesquels étaient définis par M. [C] ; il ajoute que M. [O] n'a jamais été mandataire social ou actionnaire ; il conclut que M. [O] a toujours été salarié.
D'ailleurs, MM. [Y] et [V], anciens salariés de la SAS AMTF, attestent que les décisions stratégiques et organisationnelles étaient prises par M. [B] et/ou M. [C], et non par M. [O]. M. [C] lui-même atteste que M. [B] a toujours conservé le contrôle décisionnel sur la SAS AMTF.
La SAS BDR & associés, qui affirme que M. [O] détenait des parts sociales dans une autre société du groupe et qu'il était 'mandataire social de fait', n'en justifie pas, et n'explique pas en quoi une telle détention exclurait la qualité de salarié de la SAS AMTF.
La SAS BDR & associés affirme aussi que M. [O] n'a pas voulu répondre à ses demandes, se contentant d'affirmer qu'il bénéficiait d'un contrat de travail apparent. Or, il ressort des échanges de mails que M. [O] a toujours répondu aux demandes de la SAS BDR & associés qui contestait sa qualité de salarié, envoyant des pièces (contrat de travail, bulletins de paie...) et expliquant autant que possible sa situation, et que la SAS BDR & associés persistait à soutenir qu'il ne justifiait pas de la réalité du lien de subordination.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SAS BDR & associés, la lettre de licenciement ne contenait aucune réserve quant à la qualité de salarié de M. [O] et à une portée purement 'conservatoire'.
Il en résulte que la SAS BDR & associés n'apporte pas la preuve de la fictivité de la relation de travail, de sorte que les demandes de M. [O] sont recevables.
2 - Sur les salaires et indemnités :
L'attestation Pôle Emploi mentionne un salaire de 7.759,23 € en mars 2019 et de 8.706,88 € en avril 2019, un salaire moyen mensuel de 7.787,64 € sur les 12 derniers mois, et une indemnité de licenciement de 71.373,79 €.
M. [O] réclame les sommes suivantes :
- 3.296,41 € au titre du salaire du 16 mars au 31 mars 2019,
- 2.350,79 € au titre du salaire du 1er au 11 avril 2019,
- 74.429,22 € au titre du salaire de septembre 2019 et de l'indemnité légale de licenciement,
sommes dont la SAS BDR & associés ne conteste pas le quantum, et qui devront être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AMTF, aucune condamnation en paiement ne pouvant être prononcée.
3 - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Malgré les relances de M. [O] et les nombreux mails échangés, la SAS BDR & associés a persisté dans son refus d'inscription de créances au passif. Bien que n'ayant pas reçu une partie des sommes, notamment le salaire de septembre 2019 et l'indemnité de licenciement, M. [O] n'a pu être indemnisé par Pôle Emploi qu'à compter du 6 décembre 2019, soit 3 mois après la fin du contrat de travail. Il lui sera alloué des dommages et intérêts pour résistance abusive de 800 €.
4 - Sur le surplus :
La SAS BDR & associés qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié, soit 1.200 €.
L'arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse qui garantira le paiement des créances de M. [O] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile étant en tout état de cause exclue de la garantie.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SAS BDR & associés au paiement de sommes, et sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Fixe les créances de M. [M] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AMTF aux sommes suivantes :
- 3.296,41 € au titre du salaire du 16 mars au 31 mars 2019,
- 2.350,79 € au titre du salaire du 1er au 11 avril 2019,
- 74.429,22 € au titre du salaire de septembre 2019 et de l'indemnité légale de licenciement,
- 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS BDR & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AMTF à payer à M. [M] [O] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse qui garantira le paiement de la créance de M. [M] [O] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile étant en tout état de cause exclue de la garantie,
Condamne la SAS BDR & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AMTF aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.