30/09/2022
ARRÊT N° 2022/447
N° RG 21/01699 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODFG
MD/KS
Décision déférée du 04 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00086)
SECTION INDUSTRIE
P MONNET DE LORBEAU
[M] [V]
C/
SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [M] [V] a été embauché le 1er février 1989 par la SARL Artel Société Nouvelle, exerçant une activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie, en qualité de chef d'équipe suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
M. [V] a reçu une lettre de convocation du 30 juillet 2018 à un entretien préalable qui a eu lieu le 27 août 2018.
M. [V] a refusé la rétrogradation qui lui a été proposée à titre de sanction.
Après avoir été convoqué par courrier du 1er octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre 2018, M. [V] a été licencié par courrier
du 19 octobre 2018 pour faute grave.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 janvier 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Industrie, par jugement
du 4 mars 2021, a :
-requalifié le motif de licenciement pour faute grave en motif réel et sérieux,
-condamné la SARL Artel Société Nouvelle prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [V] les sommes suivantes :
12 256,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 225,60 euros au titre des congés payés afférents,
52 088 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus,
-condamné la SARL Artel Société Nouvelle aux dépens.
Par déclaration du 14 avril 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 30 juin 2021, M. [M] [V] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a :
requalifié le licenciement pour faute grave de M. [V] en licenciement pour motif réel et sérieux,
débouté M. [V] de ses demandes de :
5 000 euros au titre de préjudice subi du fait de la violation de son droit au repos,
5 000 euros en réparation du préjudice subi pour défaut de formation et adaptation,
3 000 euros au titre du coefficient conventionnel qui aurait dû lui être appliqué,
81 767 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
capitalisation des intérêts au taux légal,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la sarl Artel Société Nouvelle prise en la personne de son représentant légal à payer les sommes suivantes :
12 256,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 225,60 euros au titre des congés payés afférents,
52 088,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
condamné la société aux entiers dépens,
-en conséquence, statuant à nouveau :
juger que la sarl Artel Société Nouvelle a violé le droit au repos quotidien de M. [V],
par conséquent,
la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit au repos,
juger que la société a manqué à son obligation d'assurer son adaptation à son poste de travail et n'a pas respecté son obligation de formation durant la relation de travail,
en conséquence,
condamner la société à verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi pour défaut de formation et d'adaptation,
juger que la société ne l'a pas fait bénéficier du coefficient conventionnel qui aurait dû lui être appliqué,
en conséquence,
condamner la sarl Artel Société Nouvelle à verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,
juger que le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamner la sarl Artel Société Nouvelle à verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 12 256,08 euros,
congés payés afférents : 1 225,60 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 52 088,34 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse : 81 767 euros,
condamner la société à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société aux entiers dépens,
ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 29 septembre 2021, la SARL Artel Société Nouvelle demande à la cour de :
-à titre principal :
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [V] relatives au non respect de son droit au repos, au préjudice prétendument subi du fait d'un défaut de formation et d'adaptation et au titre du coefficient conventionnel qui aurait dû lui être appliqué,
l'infirmer pour le surplus,
en conséquence,
juger que le licenciement M. [V] repose sur une faute grave,
*rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de M. [V],
-à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-en toute hypothèse, condamner M. [V] à verser à la société la somme
de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
I/ Sur l'exécution du contrat de travail:
1/ Sur le non-respect du droit au repos:
En application de l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
M.[V] expose qu'à de nombreuses reprises, ainsi en 2017 et 2018, il a été contraint d'enchainer les services de jour et de nuit, sans que son droit au repos quotidien de 11 heures consécutives, ne soit respecté par l'employeur et il a subi une fatigue anormale et une mise en danger de sa santé, outre une atteinte à sa vie privée.
Ainsi il a travaillé en 2018:
. le mercredi 31 janvier, 8h50 de nuit et de jour le jeudi 1er février: 8h50,
. le jeudi 31 mai , 5 heures de jour, puis 4 heures de nuit sur le chantier MBC, puis le lendemain sur le chantier de [Localité 5] notamment durant 8h30,
. le mardi 10 juillet, 8h50 de nuit et de jour le mercredi 11 juillet durant 4h50 ;
. le lundi 16 juillet, 8h50 de nuit et de jour le mardi 17 juillet durant 8h50 ;
. le lundi 30 juillet 2018, 8h50 de jour et de nuit le mardi 31 juillet durant 8h50, puis de jour le mercredi 1er août durant 8h50, puis de jour le jeudi 2 août durant 8h50 et de nuit le vendredi 3 août durant 4h50
. le mercredi 29 août, 8h50 de jour et de nuit le jeudi 30 août durant 7h50 et de jour le vendredi 31 août durant 5h50 ;
. le mercredi 5 septembre, 6h00 de nuit sur deux chantiers différents et de jour le jeudi 6 septembre durant 8h50.
Il verse:
. le récapitulatif des heures effectuées en 2017 et les pointages des heures réalisées en 2018 ( du 1er janvier 2018 au 3 août 2018 et du 20 août 2018
au 21 septembre 2018)
. deux certificats médicaux des Docteur [X] ( médecin généraliste)
du 24-10-2019 et Aristide ( psychiatre) du 29-10-2019 mentionnant un état de stress et de sidération psychique du patient accompagné d'insomnies à compter
d'octobre 2018.
L'appelant réclame 5000,00 euros de dommages et intérêts.
La société conteste tout manquement mais elle ne produit aucun élément remettant en cause les heures travaillées tel qu'il ressort des pièces versées, notamment celles issues des pointages établissant un non respect du droit au repos, droit d'ordre public concernant le droit à la santé. De ce fait le non respect emporte droit à réparation.
Il sera alloué à M. [V] une somme de 1500,00 euros de dommages et intérêts.
2/ Sur le défaut de formation:
L'article L 6321-1 du code du travail pose le principe de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et de proposer des formations qui participent au développement des compétences.
M. [V] énonce que la sarl lui a dispensé en vingt-neuf ans, trois formations, réalisées chacune sur une journée:
. le 1er juin 2011 : formation « montage et démontage des échafaudages », l'attestation mentionnant qu'il « sera prévu un recyclage des connaissances comme le prévoit le code du travail dans 3 ans », mais qui n'a pas eu lieu,
. le 27 novembre 2015 : « formation de conduite en sécurité, en vue de l'autorisation de conduite pour les PEMP de toutes les catégories (examen sur catégorie B »),
. le 27 mai 2016 : formation « recyclage à l'utilisation, l'entretien et la maintenance des harnais de protection pour les risques de travaux en hauteur ».
L'appelant allègue avoir nécessairement subi un préjudice du fait de la défaillance de l'employeur qui a accru ses difficultés à retrouver un emploi à la suite de son licenciement.
La société oppose que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
Sur ce:
Au regard du nombre trés limité de formations professionnelles alors que M. [V] était employé depuis de nombreuses années, la cour considère qu'il a perdu une chance de retrouver un emploi dans des conditions favorables. Il lui sera octroyé 1000,00 euros de dommages et intérêts.
3/ Sur l'absence d'entretien consacré à l'évolution professionnelle et l'absence d'évolution du coefficient conventionnel en découlant :
L'article L 6315-1 dispose notamment que tous les deux ans, le salarié bénéficie d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
- M. [V] expose que l'article 3 de l'annexe V relative à la classification de la convention collective des ETAM du Bâtiment, modifiée selon avenant n°1 en date du 26 septembre 2007 étendu par arrêté en date du 20 février 2008, applicable à compter du 1er février 2008 prévoit, aux fins d'évolution professionnelle des Etam du Bâtiment, un entretien individuel au moins biennal avec la hiérarchie à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ayant pour objet de déterminer les éventuelles actions de formation à mettre en 'uvre dans cette perspective.
L'appelant explique que pendant près de 30 ans, son coefficient conventionnel n'a pas évolué au-delà du niveau C, qualification ETAM, dont le salaire était supérieur au niveau conventionnel mais ne compensait pas le défaut d'évolution professionnelle, alors qu'en tant que chef d'équipe, il remplissait des missions relevant du niveau E.
Il n'a pas bénéficié d'un entretien relatif à son évolution professionnelle en contrevenance des dispositions légales depuis le 7 mars 2014 et conventionnelles depuis le 20 février 2008, le seul entretien s'étant réalisé dans le cadre d'un entretien annuel d'évaluation le 5 janvier 2018.
M. [V] prétend au paiement de 3000,00 euros de dommages et intérêts.
- La société réplique avoir rempli son obligation, en organisant ( avec quelques mois de retard) un entretien professionnel en 2017, à la suite de la promulgation de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle ayant rendu obligatoire l'entretien tous les 2 ans.
Elle objecte que M. [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Sur ce:
S'il n'est pas contestable que l'appelant n'a pas bénéficié d'un entretien selon les termes de la convention collective, il n'établit pas que de ce fait, il n'a pu obtenir une classification conventionnelle supérieure, dont il ne réclame pas la reconnaissance ni le paiement de rappel de salaires afférents.
Par ailleurs l'absence d'entretien consacré à l'évolution professionnelle est en lien direct avec l'obligation de formation professionnelle dont le défaut a été sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts.
M. [V] sera débouté de sa prétention au titre du défaut d'entretien annuel d'évaluation professionnelle.
II/ Sur le licenciement:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
L'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Le refus par le salarié d'une rétrogradation pour des motifs disciplinaires emportant modification de son contrat de travail interrompt le délai de prescription et permet à l'employeur de prononcer une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement aux lieu et place de la sanction refusée.
M. [V] a été convoqué le 30 juillet 2018 à un premier entretien préalable fixé au 27 août 2018 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue, il lui a été notifié avec un délai d'acceptation au 21 septembre 2018, une rétrogradation à titre disciplinaire à compter du 17 septembre 2018 au poste d'ouvrier poseur, qu'il a refusée par lettre recommandée adressée le 19 septembre 2018.
L'appelant soutient dans les motifs de ses conclusions que le respect du délai de prescription doit s'apprécier à la date du 30 juillet 2018 , date d'engagement de la procédure disciplinaire et qu'ainsi sont prescrits les faits survenus en début d'année, étant antérieurs de plus de deux mois et ceux relatifs au chantier situé à Empalot, non datés.
La cour rappelle que le délai de prescription de l'article L 1332 - 4 du code du travail est interrompu par la convocation au premier entretien préalable, puis par la notification de la proposition de rétrogradation par l'employeur puis par la lettre de refus de cette rétrogradation par le salarié et que des faits antérieurs à deux mois peuvent être pris en compte s'ils s'inscrivent dans une continuité d'agissements par le salarié.
M.[V] conteste le bien fondé des griefs invoqués à son encontre par l'employeur qui se rapportent à l'exécution de 3 chantiers, réfute toute 'détérioration de son travail' et oppose ne pas avoir reçu de mises en garde de l'employeur et il verse le témoignage de M. [J], ancien chef d'atelier au sein de la société, ayant quitté l'entreprise en 2016 tel que précisé par l'employeur, louant son professionnalisme.
La lettre de licenciement pour faute grave débute ainsi:
' Vous occupez le poste de chef d'équipe relevant de la catégorie des ETAM au sein de notre société.
Alors que l'année 2017 s'était déroulée dans des conditions globalement satisfaisantes, la qualité de votre travail s'est peu à peu détériorée.
En début d'année, vous avez travaillé sous la responsabilité de Monsieur [N], chargé d'affaires, sur le chantier Tisséo.
Au terme de votre intervention, le conducteur de travaux a déploré que tous les ouvrages aient été posés avec retard et sans la qualité attendue, même si le client a fini par les accepter.
De ce fait, je vous ai informé de ces dysfonctionnements en détaillant lors de notre entretien les manquements constatés. Nous avions alors convenu que vous apporteriez le professionnalisme et la rigueur attendue sur les opérations qui vous seraient confiées'
' Vous avez été affecté à Empalot sur le chantier du terrain de foot, directement sous mon autorité. Il s'agissait d'implanter les poteaux de clôtures suivant un plan fourni à cet effet.
Je me suis assuré lors de votre arrivé sur le site de votre capacité à utiliser la lunette de chantier et, je vous ai rappelé son fonctionnement durant une 1ère partie de la matinée.
Ensuite, nous avons procédé ensemble à des tests d'implantation. Pour éviter toute difficulté, un géomètre est passé pour implanter les axes de références géométriques sur le terrain.
Vous avez implanté les poteaux d'extrémités sous ma direction.
Dans le cadre du suivi régulier du chantier, j'ai d'abord constaté une erreur sur l'altimétrie sur plusieurs poteaux que vous avez dû reprendre.
Lors d'un nouveau point de contrôle, j'ai alors constaté que certains poteaux n'étaient pas alignés sur une ligne droite (écart de 18 cm).
J'ai dû faire reprendre ce chantier par un salarié intérimaire afin de le terminer correctement et dans les délais. Nous avons alors constaté que d'autres poteaux avaient été posés avec un écart significatif par rapport aux axes géomètre.
Je vous ai à nouveau fait part de mon mécontentement sur vos travaux et je vous ai demandé de vous ressaisir.
Ce préambule concerne des dysfonctionnements allégués commis 'en début d'année', sans date ni lieu précisé, sans communication de pièce. Ils seront écartés.
Puis l'employeur expose que les erreurs s'inscrivent dans une continuité de chantiers, ainsi celui d'Ampalot consistant à implanter des poteaux de clôtures suivant un plan fourni à cet effet; un géomètre s'était déplacé pour implanter les axes de références géométriques sur le terrain; M. [Z], directeur, a lors d'un premier contrôle constaté une erreur d'altimétrie sur plusieurs poteaux et à la suite de la reprise par M. [V], il a constaté de nouveau que certains poteaux n'étaient pas alignés sur une ligne droite. La société Artel a dû faire appel à un salarié intérimaire pour réparer les erreurs commises par M. [V].
L'employeur n'a pas voulu sanctionner le salarié mais lui a demandé de se 'reprendre'. Si ces faits étaient avérés, ils ne pourraient être pris en compte que pour apprécier la nature de la sanction applicable.
Le chantier à Ampalot aurait débuté le 11 juin 2018, tel qu'il ressort des courriers de contestation de M. [V] des 08 et 26 octobre 2018, dans lesquels il impute le problème d'altimétrie à une autre société et dit avoir rectifié un écart d'alignement mais il ne reconnaît pas un écart significatif.
Il communique également une attestation de M. [R], ancien salarié ayant eu la responsabilité du chantier en tant que conducteur de travaux, indiquant que les erreurs ne sont pas imputables à M. [V], les supports sur lesquel devaient être posés les poteaux ayant été réalisés par une entreprise sous-traitante qui n'a pas respecté les axes fixés par le géomètre.
Ce grief sera écarté comme non caractérisé.
Sur les fautes :
- Sur le chantier Doca Spa Mirail Université station métro:
' Le 1er juin 2018, vous avez été missionné pour poser 3 portes sur le chantier Doca Spa Mirail Université.
Vous êtes revenu sans avoir posé ces 3 portes (une partiellement montée les 2 autres non montées dont une encore dans son emballage) au motif que les mesures n'étaient pas bonnes.
Vous avez violemment mis en cause le BE et le conducteur de travaux, sans fondement puisqu'une autre équipe a posé les mêmes portes sans problème. '
- L'employeur communique les rapports de:
. 'constat d'encadrement' établi le 01 octobre 2018 par M. [F] [U], aide conducteur travaux, ayant constaté le 01 juin 2018 que les portes n'étaient pas posées, l'absence d'anomalies alléguées par M. [V] en plaçant les dormants en position sur les réservations béton. Il écrit en outre: 'De plus, à la fin de la journée Mr. [V] monte dans le bureau des conducteurs de travaux. Il commence à dialoguer avec Mr. [I] puis commence à s'emporter en élevant la voix de plus en plus fort. Mr [N] explique que nous ne pouvons pas discuter dans ces conditions-là étant donné que nous ne pouvions pas parler ».
. 'aff: DoCA SPA MIRAIL UNIVERSITE BASCULEMENT' travaux urgent, établi par M. [N], chargé d'affaires, assorti de photographies
' Donc dans l'urgence le lundi matin je me suis rendu sur le chantier en compagnie de [F] et après vérification nous nous sommes rendus compte que toutes les portes et réservations étaient bonne !!! et que le bati de la porte du local technique n'était même pas déballé. Nous avons missionné une autre équipe de poseur qui a posé et réglé l'ensemble des portes sans aucun problème. »
- M. [V] remet en cause les rapports versés comme non probants et maintient les contestations faites dans son courrier du 26 octobre 2018, à savoir :
. les portes n'ont pas été livrées dans les temps sur le chantier
le vendredi 1er juin 2018 ;
. il était impossible d'assembler trois dormants et de poser trois portes de ce type en une après-midi,
. il n'était pas qualifié pour la pose mais il a posé entièrement une porte, sans serrure car en raison du modèle fourni non adapté ;
- qu'il a assemblé un second dormant et s'est rendu compte qu'il était trop petit pour l'emplacement prévu, outre le fait qu'il n'était pas dans le bon sens d'ouverture par rapport au plan fourni par Monsieur [N], ce dont il a informé ce dernier dès le lundi matin suivant.
Sur ce:
Les rapports versés par l'employeur établissent l'absence de réalisation du travail demandé à M. [V] tel que mentionné dans la lettre de licenciement et les explications de l'appelant n'apportent pas d'élément de contradiction probant, ce d'autant qu'il ne peut soutenir 'ne pas être qualifié' pour la pose, étant chef d'équipe poseur et qu'il indiquait relever d'un niveau de classification supérieur. Le grief est avéré.
- Sur le chantier du métro La Vache:
' A la suite de ce nouvel incident, vous avez travaillé sur le chantier du métro La Vache.
Il s'agissait de réaliser la pose d'une pièce spécifique modifiée en atelier et validée par l'architecte.
Vous avez réalisé votre mission du 26/06/2018 au 06/07/2018.
Après votre intervention, le constat est désolant : vous n'avez pas respecté les consignes données et tous les ouvrages posés ont été abimés :
- Structure support non alignée en plan et en altimétrie
- Tôles inox non alignées (différence de hauteur)
- Les points de fixations des tôles réalisées de manière non uniformes (différences de nombre différences d'axes...)
- Bandes de calfeutrement en inox sur l'arrière des tôles non posées, alors que les directives que le chargé d'affaire vous a transmises étaient très claires : ces bandes ont été demandées par l'architecte afin de masquer les lumières et d'assurer la finition attendue.
- Pièces de support non posée à certains endroits
L'ouvrage est à refaire intégralement. '
L'employeur produit:
. un courriel de TISSEO, maître d'oeuvre du 27 juillet 2018, comportant un procès-verbal des opérations préalables à la réception du 25 juillet 2018 signé de la société Artel et une liste de réserves en annexe concernant différents travaux,
. un procès-verbal de constat par huissier de justice du 02 août 2018 ayant constaté des erreurs d'alignement des panneaux, des tôles, plaques et fixations.
. les factures de matière première initiale et celles liées à la reprise des travaux pour établir les pertes financières, l'intimée précisant que la perte de matière (Tôle inox 30/10) représente un coût d'environ 8500 € HT et la perte de temps conséquente en atelier a été évaluée à 110 heurs, puisque l'ouvrage a dû être fabriqué de nouveau.
M. [V] ne remet pas en cause son affectation au chantier du Métro La Vache mais nie son imputabilité dans les erreurs constatées et fait état d'un manque d'instructions données pour un chantier important.
Il verse des SMS échangés entre lui et Messieurs [N], [Z] et [U]
du 06 juin 2018 aux termes desquels après avoir demandé la nature du travail à faire la nuit, il répond: « Ok pas de soucis mais on a toujours pas posé la tôle au dessus des portes pallieres à Bassocambo » .
Le 27 juin 2018, M. [V] écrit à M. [U]: « On a posé les 4 tôles mais je n'ai pas posé les plats de derrière car j'ai beaucoup de jeux entre les tôles. Si tu peux vas jeter un 'il. Il me faut des vis en inox tête bombé dix Pan creux Merci ».
Sur ce:
Comme il le rappelle lui-même, M. [V] est chef d'équipe. Or à ce titre, et vu ses années d'expériences, il doit contrôler le travail effectué par son équipe et si les instructions de l'employeur ne sont pas suffisamment précises, il lui incombe de solliciter des explications et de déterminer les insuffisances qui pourraient exister, afin d'éviter des erreurs et une mauvaise exécution. Il ne démontre pas que des directives non conformes lui étaient imposées et que le travail était irréalisable au vu de son expérience professionnelle. Le grief est avéré.
- Sur les écarts horaires:
' En outre des contrôles inopinés réalisés en juillet 2018 ont fait apparaitre des écarts conséquents entre les heures que vous déclarez (entrainant de fait votre coéquipier) et la réalité, notamment sur le chantier du métro pour lequel nous avons relevé ces différences :
Nuit du 07/05/2018 pointé 8.50h réalisé 6.50h
Nuit du 08/05/2018 pointé 8.50h réalisé 5.75h
Nuit du 09/05/2018 pointé 8.50h réalisé 5.25h
Nuit du 20/05/2018 pointé 8.50h réalisé 7.00h
Nuit du 21/05/2018 pointé 8.50h réalisé 7.25h
Nuit du 23/05/2018 pointé 8.50h réalisé 7.00h
Nuit du 04/06/2018 pointé 8.50h réalisé 7.00h
Nuit du 17/06/2018 pointé 8.50h réalisé 7.00h
Nuit du 25/06/2018 pointé 8.50h réalisé 7.00h
Nuit du 08/07/2018 pointé 4.50h réalisé 2.00h
Enfin, après enquête, il s'avère que vous avez incité un salarié placé sous votre autorité à déclarer des heures différentes de la réalité.
Ces faits sont très graves. Ils s'inscrivent dans une continuité de chantiers que vous avez négligés depuis quelques mois. Pour l'ensemble de ces motifs, nous n'avons d'autre alternative que de vous licencier pour faute grave.
Ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous informons que nous tenons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à pôle emploi. (..)'
- La société communique les pointages horaires et relevés d'heures Tisseo, une attestation de M. [Y], salarié, certifiant avoir rempli ses fiches d'heures sous l'autorité de mon chef d'équipe comme les autres salariés travaillant avec eux à ce moment là.
Elle conteste une prescription des faits, elle a découvert les falsifications intervenues pendant l'été 2018 jusqu'au 08 juillet, elle a interrogé les collègues de travail de l'intéressé pour connaître l'étendue de ces fraudes et elle a engagé la procédure
le 30 juillet.
- M. [V] rétorque que la société n'apporte pas la preuve de la réalisation de ces contrôles et de leur prise de connaissance au mois de juillet 2018. Les fiches de temps produites sont tamponnées par elle avec le tampon « SAISI », ce qui démontre qu'elle avait connaissance des temps déclarés par lui avant le mois de juillet 2018; les relevés Tisseo ne permettent pas de l'identifier ni de constater de prétendus écarts entre les relevés. Les initiales « MB » ont été ajoutées sur les relevés par la société de façon manuscrite et aucun élément ne permet de faire le lien avec le chantier.
Contrairement à ce qu'indique le salarié, les dits faits ne sont pas prescrits, s'inscrivant dans une continuité d'agissements, le tampon 'saisi' n'est pas porté sur tous les relevés de pointage au nom de M. [V] et aucune date de saisie n'est mentionnée.
Par contre les relevés Tisseo ne permettent pas l'identification explicite du métro ni de M.[V].
Aussi le grief sera écarté, l'attestation de M.[Y] ne caractérisant pas non plus que l'appelant incitait les salariés à déposer des horaires non effectifs.
Il est donc reproché à M. [V] deux griefs avérés concernant les chantiers du Mirail et du Métro La Vache. La réitération des 'erreurs' dans la réalisation des travaux au regard de l'ancienneté du salariédoivent être considérées comme des fautes, ce dernier ayant une obligation de bonne exécution des travaux par lui-même ou par son équipe, sauf à démontrer une excuse légitime, ce qui n'est pas le cas.
La société reconnaît l'absence de difficultés jusqu'en 2016 après de nombreuses années de travail au sein de l'entreprise et ne justifie pas de rappels à l'ordre ou avertissements écrits ou entretiens sur la situation de M. [V] avant l'engagement de la procédure de rétrogradation.
Au regard de la situation de l'appelant et des faits reprochés, il convient de considérer que ceux-ci constituent une cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit retenu une faute grave.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef et sur les montants alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement.
M. [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes:
La Sarl Artel Société Nouvelle , partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La condamnation de la société par le conseil de prud'hommes aux dépens et au paiement d'un article 700 est confirmée.
M. [V] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et manquement à l'obligation de formation,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la Sarl Artel Société Nouvelle à payer à [M] [V] les sommes de:
- 1500,00 euros de dommages et intérêts pour non respect du droit au repos,
- 1000,00 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation par l'employeur,
Condamne la Sarl Artel Société Nouvelle à verser à Monsieur [V] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Artel Société Nouvelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Artel Société Nouvelle aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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