04/11/2022
ARRÊT N° 2022/480
N° RG 21/01760 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODMF
SB/KS
Décision déférée du 10 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01106)
V ROMEU
SECTION ACTIVITES DIVERSES
S.A.R.L. IVOO
C/
[U] [X]-[T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 6/09/2022
à
Me Pierre JULHE
Me Jacques MONFERRAN
CCC
le 6/09/2022
à
Me Pierre JULHE
Me Jacques MONFERRAN
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
S.A.R.L. IVOO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE
Madame [U] [X]-[T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat sont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [X] épouse [T] a été embauchée le 2 juin 2009 par la SARL Ivoo en qualité de télévendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Après avoir été convoquée par courrier du 5 juin 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juin 2019, Mme [X] épouse [T] a été licenciée par courrier du 17 juin 2019 pour insuffisance professionnelle.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités Diverses, par jugement du 10 mars 2021, a :
-jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL Ivoo à payer à Madame [U] [X] épouse [T] les sommes suivantes:
18 385 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
5 580,13 euros à titre de reliquat des sommes restant dues au titre des indemnités de rupture du contrat de travail,
1 838,54 euros à titre de contrepartie à la clause de non concurrence,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
-débouté les parties du surplus des demandes,
-mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Par déclaration du 16 avril 2021, la société VITOO a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 juillet 2021, la SARL IVOO demande à la cour de :
-réformer en ses dispositions le jugement en ce qu'il a :
jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [X] [T],
condamné la société à payer à Mme [X] [T] les sommes suivantes :
18 385 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
5 580, 13 euros à titre de reliquat des sommes restant dues au titre des indemnités de rupture du contrat de travail,
1 838,54 euros à titre de contrepartie à la clause de non-concurrence
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
mets les dépens à la charge la partie qui succombe,
-statuant à nouveau,
- débouter Mme [X] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [X] épouse [T] à payer à la société la somme
de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 12 octobre 2021, Mme [U] [X] épouse [T] demande à la cour de :
-débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer les sommes suivantes:
5 580,13 euros à titre de reliquat des sommes restant dues au titre des indemnités de rupture du contrat de travail,
1 838,54 euros à titre de contrepartie à la clause de non-concurrence,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le réformer pour le surplus et y ajoutant,
-condamner la société à lui payer la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-à titre infiniment subsidiaire, condamner la société à lui payer la somme 1 825,69 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
-en tout état de cause, condamner la société à lui remettre un bulletin de paye conforme à l'arrêt à intervenir,
-condamner la société à payer à Mme [X] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 août 2022.
*
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Le caractère disciplinaire ou non du licenciement est nécessairement déterminé à partir du motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement, peu important la proposition faite au préalable par l'employeur d'une rétrogradation disciplinaire impliquant une modification du contrat de travail refusée par la salariée.
L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée:
'(...)Cette rencontre vous a permis de faire valoir contradictoirement vos moyens de défense sur les faits qui vous étaient reprochés.
Comme nous vous l'avions indiqué lors de cette entrevue, nous avons estimé nécessaire de confronter vos explications avec les éléments chiffrés en notre possession.
Nous avons ainsi procédé à des vérifications sur votre activité sur la dernière période, lesquelles mettent en exergue une insuffisance professionnelle dont vous avez admis la véracité, sans pouvoir en expliquer la cause réelle.
Vous avez indiqué avoir mis tout en oeuvre pour suivre les conseils de votre encadrement et avoir tenté de redresser la situation, vainement cependant.
Vous avez reconnu avoir été accompagné tout au long de votre parcours professionnel dans l'entreprise et admettiez que le caractère patent de l'insuffisance de vos résultats, notamment au regard des objectifs commerciaux que nous nous sommes contractuellement fixés.
Il entre dans l'évidence que cette situation est dommageable pour la société Ivoo, votre poste de travail générant une contribution pour l'entreprise qui ne peut plus être tolérée en son quantum actuel.
Compte tenu de vos explications, nous avons envisagé une rétrogradation à un poste de télévendeuse de niveau 1 afin de vous permettre de bénéficier d'une formation et d'un suivi personnalité, outre de valoriser vos objectifs de manière adaptée à vos résultats actuels.
Vous avez finalement décliné cette proposition arguant notamment de raisons financières qui vous sont personnelles mais auxquelles notre société est nonobstant très attentive.
Vous avez ainsi jugé opportun de nous adresser un courrier recommandé en date du 13 écoulé pour nous indiquer que vous souhaitiez que votre contrat de travail soit rompu à notre initiative.
En conséquence de ce qui précède, je suis au regret de devoir vous notifier, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, votre licenciement découlant d'une insuffisance professionnelle dûment constatée et préjudiciable aux intérêts de la SARL Ivoo.
Compte tenu des différentes alertes effectuées, des moyens mis en oeuvre pour vous accompagner, et de l'écart entre vos compétences et celles vérifiées auprès de vos collègues, aucune alternative ne peut être envisagée autre que la rupture définitive de nos liens contractuels.
Votre préavis, calculé en fonction de votre ancienneté, débutera à la date de réception de la présente lettre. Vous cesserez, à son expiration, de faire partie de nos effectifs et d'être rémunérée (...)'.
Le motif de rupture clairement énoncé est l'insuffisance des résultats.
L'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède d'une insuffisance professionnelle.
Il appartient au juge de s'assurer que les objectifs sont raisonnables et compatibles avec le marché, et que la non réalisation des objectifs est imputable au salarié et résulte de son insuffisance professionnelle.
Il incombe à la société employeur qui se contente d'énoncer dans la lettre de licenciement le motif d'insuffisance de résultats de justifier par des éléments objectifs la matérialité de celui-ci.
L'employeur produit aux débats :
- des avenants au contrat de travail des 3 octobre 2016 et 1er septembre 2017;
- les bilans mensuels de la salariée des mois d'octobre 2017, février, mars,
avril 2018 ;
- un bilan mensuel de mai 2019 ;
- des entretiens individuels du 3 décembre 2012 et 20 novembre 2017 ;
- un courrier recommandé du 19 février 2019
Si ces éléments établissent que la salariée n'a pas atteint le résultat de 15000 euros au cours des mois de février, mars et avril 2018, cette baisse de résultats doit être appréciée à l'aune de l'ancienneté importante de la salariée de plus de 10 années dans l'entreprise. A l'exception du mois de mai 2019, ces résultats inférieurs aux objectifs fixés sont antérieurs de plus d'un an à l'engagement de la procédure de liccenciement, ce qui conduit à relativiser la perennité et la constance des mauvais résultats allégués, d'autant que le tableau des résultats 2018 qui accompagne un courrier recommandé adressé à la salariée le 29 février 2019 met en évidence l'obtention de résultats pouvant être supérieurs à 15000 euros au cours de l'année 2018 ( en 21857,15 euros en
septembre et 16057,81 euros en novembre) . Il n'est pas justifié des résultats obtenus par la salariée sur l'ensemble de la période correspondant aux 7 mois précédant le licenciement. La salariée démontre quant à elle par la production de ses bulletins de salaire et de leurs annexes qu'elle a réalisé l'objectif fixé à de nombreuses reprises au cours de l'année précédant le licenciement, et qu'elle a atteint un résultat
de 15 886 euros en juin 2019, supérieur à l'objectif.
Si aucun élément de comparaison n'est fourni par l'employeur sur les résultats des autres télévendeurs effectuant un travail identique sur des secteurs comparables, de nature à apprécier le caractère raisonnable des objectifs fixés, la salariée fournit des palmarès hebdomadaires établis par la société comportant un classement des télévendeurs . Il en ressort que sur 36 télévendeuses, Mme [X] [T] figurait parmi les 10 premières vendeuses au cours du premier semestre 2019 .
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le motif tiré de l'insuffisance des résultats obtenus par la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation.
La salariée fonde sa demande en rappel d'indemnité de licenciement sur la convention collective nationale des personnels des prestataires de services. Si le contrat de travail ne précise pas la convention collective qui régit les relations entre les parties, le code APE 6311Z mentionné sur les bulletins de salaire est relatif aux traitement des données, à l'hébergement et activités annexes, et peut correspondre à plusieurs conventions collectives telles que la convention SYNTEC, la convention industrie pharmaceutique , la convention métallurgie-ingénieurs et cadre, et la convention prestataires de services.
L'activité développée par la société IVOO est relative à l'exploitation de centres d'appels assurant la vente par téléphone de divers produits (hygiène, fournitures de bureau) à des clients
Aux termes de son article 1, la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire précise qu'elle est applicable aux entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de réception ou émission d'appels et prestations de services nécessaires au fonctionnement d'un bureau d'une entreprise et de particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de communication. Elle précise également qu'elle s'applique aux centres d'appels composés d'opérateurs et téléconseillers ayant vocation à gérer à distance les relations que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects.
Alors que le code APE ainsi que l'activité économique exploitée par la société IVOO militent en faveur de son rattachement à la convention collective du personnel des prestataires de service , celle-ci dénie l'application de cette convention collective mais ne développe aucun moyen de nature à écarter son application et à justifier son rattachement à une autre convention collective.
La cour retient au vu des considérations qui précèdent tenant à l'activité économique de la société employeur et de son code APE, l'application à la relation contractuelle entre les parties de la convention collective des personnels de prestataires de services.
En application de l'article 19-2°de la convention collective , tout employé licencié, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, lorsqu'il a droit au délai-congé reçoit à partir de 2 ans d'ancienneté une indemnité calculée selon un barème progressif par tranche d'ancienneté fixé comme suit :
- pour la tranche de 0 à 5 ans : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année ;
- pour la tranche de 6 à 10 ans : 1/7 de mois par année d'ancienneté au-delà de
la 5e année ;
Les dispositions conventionnelles plus avantageuses dont se prévaut la salariée ne concernent pas les employés mais les cadres et ne peuvent s'appliquer en raison de sa fonction d'employée.
Les dispositions légales qui prévoient le versement d'une indemnité de licenciement correspondant à 1/4 de salaire pendant les 10 premières années d'ancienneté s'avérant plus favorables que les dispositions conventionnelles, il sera alloué à la salariée sur la base d'un salaire moyen de 1833,33 euros correspondant à 1/3 du cumul des trois derniers mois de salaire, une indemnité légale de licenciement s'établissant comme suit:
458,33 euros x10=4583,30 euros.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de 3677,09 euros mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte (pièce 17 employeur) n'est pas remis en cause par les parties.
Les parties étant opposées sur le quantum des sommes déjà payées par l'employeur, les sommes éventuellement déjà versées par l'employeur à ce titre viendront en déduction de ces indemnités.
En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui bénéficie d'une ancienneté de 10 ans est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimum correspond à 3 mois de salaire et le montant maximum à 10 mois.
Mme [X] [T] qui percevait un salaire mensuel moyen de 1833,33 euros , justifie d'une inscription au Pôle emploi à compter du 8 mars 2021 sans autre justificatif de sa situation professionnelle et financière. Il est justifié de lui allouer la somme
de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur l'irrégularité de procédure
L'article L1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Par application de l'article L1235-2, l'irrégularité de procédure prévue par
l'article L1232-2 tenant au non respect du délai de convocation à l'entretien préalable ne peut donner lieu à une indemnité lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La demande d'indemnité formée par le salariée à ce titre sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la clause de non concurrence
En vertu de l'article 14 de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2017,
il est prévu une clause de non concurrence d'une durée de 4 mois avec pour contre partie financière une indemnisation correspondant à 1/4 de son salaire moyen (sur les 3 derniers mois) et ce tous les mois jusqu'à la fin de l'interdiction.
L'employeur qui ne justifie pas avoir délié la salariée de son obligation de non concurrence sera condamné à lui verser la somme de 1 833,33 euros à titre de contrepartie.
Sur les demandes annexes
Il sera ordonné à la société IVOO de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [X] [T] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Ordonne la remise par la société IVOO à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conforme au présent arrêt .
La société IVOO partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Mme [X] [T] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société IVOO sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La société IVOO sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement , en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le montant des dommages et intérêts et indemnités alloués à la salariée
Statuant à nouveau des chefs infirmés sur le quantum des indemnités allouées et y ajoutant
Condamne la SARL VITOO à payer à Mme [U] [X] épouse [T]:
- 4 583,30 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3677,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 833,33 euros à titre de contrepartie à la clause de non concurrence
Dit que les sommes éventuellement versées par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis viendront en déduction de ces condamnations
Ordonne à la société IVOO de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [X] épouse [T] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités
Ordonne la remise par la SARL VITOO à Mme [U] [X] épouse [T] un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conforme au présent arrêt
Condamne la SARL VITOO à payer à Mme [U] [X] épouse
[T] 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Condamne la SARL VITOO aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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