19/10/2022
ARRÊT N° 641/2022
N° RG 21/01955 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEIE
OS/MB
Décision déférée du 23 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 20/00491
Mme [G] [W]
[Z] [M]
[O] [B]
[V] [M]
[H] [M]
C/
[P] [T]
S.A. GMF ASSURANCES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GAR ONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTS
Monsieur [Z] [M] agissant à titre personnel
[Adresse 1]
82400 VALENCE D'AGEN
Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [B] agissant à titre personnel
[Adresse 1]
82400 VALENCE D'AGEN
Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [M] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants [V] et [H] [M]
[Adresse 1]
82400 VALENCE D'AGEN
Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [B] agissant en qualité de représentante légale de ses enfants [V] et [H] [M]
[Adresse 1]
82400 VALENCE D'AGEN
Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [P] [T]
[Adresse 5]
82400 GOUDOURVILLE
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D'AGEN
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GAR ONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée le 07/07/2021 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 septembre 2016, M. [Z] [M] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager avant droit du véhicule conduit par Mme [T], pour lequel il avait souscrit une assurance Auto Pass auprès de la GMF.
Par ordonnance d'homologation du 9 avril 2017, Mme [T] a été reconnue coupable, d'avoir à [Localité 9], le 2 septembre 2016, étant conductrice d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, involontairement causé une ITT d'une durée inférieure à 3 mois (en l'espèce 4 jours) sur la personne de [Z] [M], avec cette circonstance qu'elle se trouvait sous l'emprise d'un état alcoolique, la peine proposée étant homologuée ; M.[M] était reçu en sa constitution de partie civile et il était donné acte à la CPAM, Mme [O] [B] (la compagne de la victime) ainsi qu'à [V] et [H] [M], leurs enfants mineurs, de leur intervention volontaire.
Par jugement correctionnel du tribunal de Montauban sur intérêts civils du 18 janvier 2018, l'intervention volontaire de la GMF était reçue, les droits de M. [Z] [M] réservés au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel et Mme [T] était condamnée à verser à :
- M. [Z] [M] la somme de 9 690 € au titre de son préjudice matériel,
- Mme [O] [B] une provision de 500 €,
- M et Mme [M],représentants légaux de [V] [M], mineure et de [H] [M], une provision pour chacune de 500 €,
- M. [M] une indemnité de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Le jugement était déclaré commun à la CPAM du Tarn et Garonne et opposable à la GMF.
Une expertise amiable a été diligentée par la GMF, confiée au Dr [N].
Le rapport a été déposé le 17 octobre 2019.
Le 30 mars 2020,l'assureur adressait une offre d'indemnisation.
Par actes des 9 et 12 juin 2020, M.[Z] [M], Mme [O] [B], et ces derniers en qualité de représentants légaux de [V] [M] et [H] [M] ont fait assigner Mme [P] [T], la SA GMF Assurances et la CPAM du arn et Garonne devant le Tribunal Judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 20 Août 2020 a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [T] tirée de l'existence d'une procédure sur intérêts civils devant le juge correctionnel.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- fixé à la somme globale de 172 380,78€ les préjudices patrimoniaux de [Z] [M], à savoir :
au titre des dépenses de santé actuelles 34 766.43€ dont 161,50€ revenant à la victime,
1926,70€ au titre des frais divers,
25 686€ au titre de la tierce personne temporaire,
7395.32€ au titre de la perte de gains professionnels actuels,
9472.91€ au titre des dépenses de santé futures dont 6 591,30€ revenant à la victime,
40 000€ au titre de l'incidence professionnelle,
24 639€ au titre de la perte de gains professionnels futurs,
18494.42€ au titre des frais du véhicule adapté,
- fixé à la somme globale 127445€ les préjudices extrapatrimoniaux de M. [M] à savoir :
13 725€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
22 000€ au titre des souffrances endurées,
1000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
66 720 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
4000€ au titre du préjudice esthétique permanent,
20 000€ au titre du préjudice d'agrément,
- en conséquence, condamné in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à payer à [Z] [M] la somme totale de 252,339,24€ en réparation des postes de préjudice corporel lui revenant personnellement,
- dit que compte tenu des provisions de 33 000€ à déduire, le règlement se fera en deniers ou quittances,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn et Garonne,
- condamné in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à payer à [O] [B] la somme de 4000€ en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à payer à [V] [M] la somme de 1000€ en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à payer à [H] [M] la somme de 1000€ en réparation de son préjudice d'affection,
- rejeté les autres demandes indemnitaires,
- condamné in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à payer à [Z] [M] la somme de 2000€ en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- les a condamné aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 avril 2021, M. [M] et Mme [O] [B], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [H] [M] et [V] [M] ont interjeté appel de la décision sollicitant la réformation de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté [Z] [M] de sa demande au titre des frais divers futurs,
- alloué la somme de 1 926,70 € à [Z] [M] au titre des frais divers,
- alloué la somme de 25 686 € à [Z] [M] au titre de la tierce personne temporaire,
- alloué la somme de 7 395,32 € à [Z] [M] au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- alloué la somme de 40 000 € à [Z] [M] au titre de l'incidence professionnelle,
- alloué la somme de 24 639 € à [Z] [M] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- alloué la somme de 18 492,42 € à [Z] [M] au titre des frais de véhicule adapté,
- alloué la somme de 13 725 € à [Z] [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- alloué la somme de 22 000 € à [Z] [M] au titre des souffrances endurées,
- alloué la somme de 1000 € à [Z] [M] au titre du préjudice esthétique temporaire,
- alloué la somme de 4 000 € à [Z] [M] au titre du préjudice esthétique permanent,
- alloué la somme de 20 000 € à [Z] [M] au titre du préjudice d'agrément,
- débouté [O] [B], [H] [M] et [V] [M] de leurs demandes au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence,
- alloué à [O] [B] la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice d'affection,
- alloué à [H] [M] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice d'affection,
- alloué à [V] [M] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice d'affection,
- alloué à [Z] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] et Mme [O] [B], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [V] [M] et [H] [M], par dernières conclusions du 21 octobre 2021, demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur appel,
- débouter la SA GMF Assurances et [P] [T] de leurs conclusions au titre de l'appel incident et plus généralement de leurs prétentions,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montauban le 23 mars 2021 en ce qu'il a :
débouté [Z] [M] de sa demande au titre des frais divers futurs,
alloué la somme de 1 926,70 € à [Z] [M] au titre des frais divers,
alloué la somme de 25 686 € à [Z] [M] au titre de la tierce personne temporaire,
alloué la somme de 7 395,32 € à [Z] [M] au titre de la perte de professionnels actuels,
alloué la somme de 40 000 € à [Z] [M] au titre de l'incidence professionnelle,
alloué la somme de 24 639 € à [Z] [M] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
alloué la somme de 18 492,42 € à [Z] [M] au titre des frais de véhicule adapté,
alloué la somme de 13 725 € à [Z] [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
alloué la somme de 22 000 € à [Z] [M] au titre des souffrances endurées,
alloué la somme de 1 000 € à [Z] [M] au titre du préjudice esthétique temporaire,
alloué la somme de 4 000 € à [Z] [M] au titre du préjudice esthétique permanent,
alloué la somme de 20 000 € à [Z] [M] au titre du préjudice d'agrément,
débouté [O] [B], [H] [M] et [V] [M] de leurs demandes au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence,
alloué à [O] [B] la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice d'affection,
alloué à [H] [M] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice d'affection,
alloué à [V] [M] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice d'affection,
alloué à [Z] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- dire que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 au taux de 0 % est applicable,
- homologuer le rapport d'expertise médicale amiable du Docteur [F] [N] du 17 octobre 2019,
- condamner in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à payer à [Z] [M] la somme de 1 457 831,17€ en réparation de son préjudice, correspondant, déduction faite des débours définitifs présentés par l'organisme social, à l'indemnisation des préjudices corporels suivants :
I - Préjudices patrimoniaux
I.1 - Préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
I.1.1 ' D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) : 161,50 €
dont débours CPAM : 34 219,78 €
I.1.2 ' F.D. (Frais divers)
A ' Frais restés à charge : 3 979,22 €
dont débours CPAM : 385,15 €
B ' Frais d'assistance par tierce personne temporaire ; 29 290€
I.1.3 ' P.G.P.A. (Perte de gains professionnels actuels) : 19 740,44 €
dont débours CPAM : 37 195,59 €
I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
I.2.1 ' D.S.F. (Dépenses de santé futures) : 6 591,30 €
dont débours CPAM : 2 881,61 €
I.2.2 ' F.D.F. (Frais divers futurs) : 488 397,81 €
I.2.3 ' P.G.P.F. (Perte de gains professionnels futurs): 674 112,08 €
dont débours CPAM : 117 642,66 €
I.2.4 ' I.P. (Incidence professionnelle): 50 000 €
I.2.5 ' F.V.A. (Frais de véhicule adapté) : 23 888,82€
II - Préjudices extra-patrimoniaux
II.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
II.1.1 ' D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) :14 300 €
II.1.2 ' S.E. (Souffrances endurées) :25 000 €
II.1.3 ' P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire): 1 150 €
II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
II.2.1 ' D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) : 66 720 €
II.2.2 ' P.E.P. (Préjudice esthétique permanent): 4 500 €
II.2.3 ' P.A. (Préjudice d'agrément) : 50 000 €
- condamner in solidum, au titre des frais de défense de première instance, [P] [T] et la SA GMF Assurances à payer à [Z] [M] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dire que les provisions à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par [Z] [M] viendront en déduction dans la limite de 33 000 €,
- condamner in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à verser à [O] [B] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d'affection,
- condamner in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à verser à [H] [M] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d'affection,
- condamner in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à verser à [V] [M] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d'affection,
- condamner in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à verser à [O] [B] la somme de 25 000 €au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,
- condamner in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à verser à [H] [M] la somme de 15 000 € au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,
- condamner in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à verser à [V] [M] la somme de 15 000 € au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,
- condamner in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à verser à [Z] [M] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances aux entiers dépens de la présente instance,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne et opposable à la SA GMF Assurances tant sur le principe de la garantie que sur le montant de la condamnation de l'assurée.
Mme [P] [T], dans ses écritures du 25 août 2021, demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du 23 mars 2021 du Tribunal Judiciaire de Montauban dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger inopposable à Mme [T] le rapport d'expertise non contradictoire du Docteur [N],
- débouter en conséquence M. [Z] [M], Mme [O] [B], [V] [M] et [H] [M] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 23 mars 2021 du Tribunal Judiciaire de Montauban en ce qu'il a :
' fixé à 34.766,43 euros les dépenses de santé actuelles,
' débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 451.561,56 euros au titre des frais divers futurs,
' fixé la créance de [V] et de [H] [M] au titre du préjudice d'agrément à 1.000 euros chacune,
' débouté Mme [O] [B], [V] et [H] [M] de leurs demandes en paiement des sommes de 25.000 euros et de 15.000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence,
- infirmer le jugement du 23 mars 2021 du Tribunal Judiciaire de Montauban pour le surplus, et statuant à nouveau :
- fixer le préjudice de M. [Z] [M] au titre du poste frais temporaires d'assistance à domicile à tout au plus 23.432 euros,
- débouter M.[Z] [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- débouter M. [Z] [M] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
- débouter M. [Z] [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ; au besoin, juger irrecevables les pièces n°10 et 12 de M. [M] comme étant illisibles,
- débouter M. [Z] [M] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
- fixer le préjudice de M. [Z] [M] au titre du poste Frais de véhicule adapté à tout au plus 8.038 euros,
- fixer le préjudice de M. [Z] [M] au titre du poste déficit fonctionnel temporaire à tout au plus 12.650 euros,
- fixer le préjudice de M. [Z] [M] au titre du poste souffrances endurées à tout au plus 12.000 euros,
- fixer le préjudice de M. [Z] [M] au titre du poste préjudice esthétique temporaire à tout au plus 300 euros,
- fixer le préjudice de M. [Z] [M] au titre du poste déficit fonctionnel permanent à tout au plus 59 160 euros,
- fixer le préjudice de M. [Z] [M] au titre du poste préjudice esthétique temporaire à tout au plus 2.000 euros,
- fixer le préjudice de M. [Z] [M] au titre du poste préjudice d'agrément à tout au plus 3.000 euros,
- juger que la somme de 33.000 euros déjà versée par la SA GMF Assurances à titre de provision viendra en déduction des sommes dues,
- fixer le préjudice de Mme [O] [B] au titre du poste préjudice d'agrément à tout au plus 3.000 euros,
En tout état de cause
- condamner solidairement M. [Z] [M], Mme [O] [B], [V] [M] et [H] [M] à payer à Mme [P] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Z] [M], Mme [O] [B], [V] [M] et [H] [M] aux dépens.
La SA GMF Assurances, dans ses écritures du 24 septembre 2021 demande à la cour au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
- donner acte à la SA GMF Assurances de ce qu'elle ne conteste pas son obligation à garantie des conséquences corporelles de l'accident de la circulation subi par M. [Z] [M].
- donner acte à la SA GMF Assurances de son appel incident
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle est contraire aux présentes écritures,
statuant à nouveau :
- sur les demandes indemnitaires présentées en réparation par Mr [Z] [M],
I ' au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
1°- au titre des frais divers
- à titre principal débouter M. [Z] [M] de ses demandes et réformer la décision entreprise,
- si par impossible la Cour devait considérer que les demandes présentées à ce titre ne relèvent pas des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile ou des frais irrépétibles, une somme de 800€ (sic).
2° - au titre des frais d'assistance d'une tierce personne
- fixer l'indemnisation à la somme de 22.608 €,
II ' au titre des préjudices patrimoniaux permanents
- confirmer la décision entreprise au titre de l'incidence professionnelle et fixer l'indemnisation à la somme de 40.000 €.
III ' au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1° - au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- confirmer la décision entreprise et fixer l'indemnisation à la somme de 13.725 €,
2° - au titre des souffrances endurées,
- réformer la décision entreprise et fixer l'indemnisation à une somme de 18.000 €.
IV ' au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
1° - au titre du déficit fonctionnel permanent une somme de 66.720€ conforme à la demande de M. [M] à la décision rendue,
2° - au titre du préjudice esthétique permanent,
- réformer la décision entreprise fixer l'indemnisation à la somme de 2.500€.
3° - au titre du préjudice d'agrément,
- réformer la décision entreprise et fixer l'indemnisation une somme de 10.000 € et subsidiairement 15.000 €.
- soit au total une indemnité de 172.140,00 € subsidiairement de 177.940 €,
- débouter Mr [Z] [M] de l'ensemble de ses plus amples demandes, fins et prétentions y compris tendant à la réformation de la décision entreprise infondées tant en droit qu'en fait,
- réformant la décision entreprise, dire n'y avoir lieu en l'état des éléments produits à indemnisation des frais divers, d'une perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé future, de frais de véhicule adapté.
- dire en tout état de cause que la rente AT sera déduite des indemnisations allouées au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
- donner acte à la SA GMF Assurances qu'elle a d'ores et déjà réglé à titre d'indemnisation provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices subis par M [Z] [M] une indemnité de 33.000 € qui s'impute sur le montant des indemnités allouées.
- sur les demandes indemnitaires sollicitées par les proches de Mr [Z] [M] :
- réformant la décision entreprise :
fixer à 2.000 € l'indemnisation allouée à Mme [B] en réparation de son préjudice d'affection, dont à déduire la provision d'ores et déjà réglée à hauteur de 500 €,
fixer à 500 € l'indemnisation allouée respectivement à Mlle [V] [M] et Mlle [H] [M] en réparation de leur préjudice d'affection, dont à déduire la provision d'ores et déjà réglée à hauteur de 500 €.
- confirmer la décision entreprise et débouter Mme [B], Mlle [V] [M] et Mlle [H] [M] de l'ensemble de leurs demandes présentées au titre du trouble dans les conditions d'existence.
- limiter l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 € à hauteur de première instance.
- dire n'y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles d'appel dans lequel les consorts [M] succomberont.
- statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et condamner in solidum les consorts [M] aux dépens d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions des consorts [M] ont été signifiées par acte du 7 juillet 2021 à la CPAM du Tarn et Garonne (acte remis à personne )
La CPAM du Tarn et Garonne n'a pas constitué avocat.
Elle a, par courrier reçu le 16 Août 2021 et dont il a été donné connaissance aux parties le 19 Août 2021, fait connaître à la cour qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, indiquant cependant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant de ses débours (détaillé suivant décompté définitif joint ) s'élevait à la somme de 190 133, 46 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à 'donner acte, dire que' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs,il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise médical du Dr [N] comme solicité par les consorts [M], cette demande ne pouvant concerner que l'obtention d'un titre exécutoire.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise du Dr [N]
Mme [P] [T] sollicite la réformation du jugement et le débouté des demandes des consorts [M] au motif de l'inopposabilité du rapport d'expertise non contradictoire du Dr [N].
Elle fait valoir qu'elle n'était pas présente à cette expertise alors que M.[M] était doublement représenté par son avocat et son médecin. La GMF était présente, précision faite qu'elle est l'assureur du véhicule appartenant à M.[M].
[M] pour les consorts [M] de fonder leurs prétentions sur d'autres éléments de preuve que ce seul rapport amiable inopposable, leurs demandes seront rejetées.
Les consorts [M] relèvent que le rapport d'expertise a été soumis à la discussion et ce de manière contradictoire tant à l'égard de Mme [T] qui a pris des conclusions au vu de ce rapport que de la GMF.
La GMF, laquelle ne conteste pas son obligation à garantir les préjudices des consorts [M], se fonde sur le rapport d'expertise.
La GMF, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué appartenant à M.[Z] [M], passager victime, tenue d'indemniser les préjudices de ce dernier, a fait dilligenter une expertise médicale amiable.
Celle-ci a été réalisée au contradictoire de M. [Z] [M] mais non de la conductrice Mme [T].
Le rapport d'expertise médicale effectué le 19 octobre 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 a été versé au débat et soumis à la discussion de toutes les parties en ce compris Mme [T].
Par ailleurs, ce rapport d'expertise extra-judiciaire non contradictoire est corroboré par un document de sortie d'hospitalisation remis au patient par l'hôpital [10] du 3 mai 2019 (pièce n° 69 de M.[M] régulièrement communiquée) retraçant de manière détaillée l'évolution de l'état de santé de la victime depuis l'accident, ainsi que son examen clinique le 3 mai 2019, soit à une date très proche de la consolidation du 30 juin 2019.
M. [M] verse au débat de nombreuses pièces telles que visées à son bordereau aux fins d'établir les préjudices tels qu'évalués par l'expert.
Dès lors, il convient de retenir le caractère probant et opposable à Mme [T] du rapport d'expertise amiable diligentée à l'initiative de la SA GMF Assurances.
Le jugement entrepris ayant omis de statuer en son dispositif de ce chef sera complété en ce sens.
Sur l'indemnisation de M.[Z] [M]
Il ressort des pièces du débat et notamment du rapport du 17 octobre 2019 du Dr [N], expert près de la cour d'appel de Toulouse, que M. [Z] [M] a présenté un traumatisme de la face, un traumatisme thoracique, une fracture de la pointe de l'omoplate droite,une plaie au coude droit et essentiellement un traumatisme de la jambe gauche avec une fracture ouverte du tiers inférieur des deux os. La consolidation de M. [Z] [M], né le [Date naissance 3] 1983, est intervenue le 30 juin 2019 (soit 36 ans).
Le droit à indemnisation de M. [M] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté.
Afin d'assurer la juste indemnisation de M. [M], il sera retenu pour la détermination de la capitalisation des rentes, le barème de la Gazette du Palais 2020, au taux zéro, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l'inflation générale des prix ; ce barème est également établi selon les tables de mortalité les plus récentes de la population générale (celle de 2014-2016).
Il convient de procéder à l'indemnisation comme suit :
I - Préjudices patrimoniaux'
A - Préjudices patrimoniaux temporaires'''
1 - Dépenses de santé actuelles'
prises en charge par le tiers payeur, la CPAM du Tarn, au titre des frais d'hospitalisation (29 276€), frais médicaux (3467,61€) et pharmaceutiques (943,92 €) = 33 687,53 €
au titre des frais d'appareillage : 532,25 €
soit 34 219,78 € comme non contesté
au titre des frais de transport : 385,15 €
soit 34 604,93 € dont il convient de déduire les franchises de 41,50 €,
soit des débours de 34 563,43 €
restées à charge de la victime :
M. [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 161,50 € au titre du restant à charge pour des semelles orthopédiques, des frais d'ostéopathe et 41,50 € au titre des franchises médicales.
-l'assureur sollicite l'infirmation de la décision et s''oppose aux demandes non retenues par l'expert '
-Mme [T] ne formule pas de critique.
Il ressort de l'état des débours de la CPAM que la victime a réglé la somme de 41,50 € de franchise.
Eu égard à la nature des blessures justifiant les soins sollicités, des factures produites en lien avec les blessures causées par l'accident, il convient de confirmer l'allocation de la somme de 161,50 € au titre de l'ensemble de ces frais.
2 - Frais divers
M. [M] sollicite à ce titre une somme de 3 979,22 € décomposée comme suit :
-frais d'honoraires de médecins :720€ + 1140 € (assistance à expertise )
-frais de déplacements :1752,52 €+ 300 €
L'assureur s'oppose à ces chefs de demandes ; subsidiairement, les honoraires des médecins ne sauraient excéder 800 € (à les supposer non inclus dans le poste de l'article 700 du code de procédure civile).
M. [M] sollicite en outre la somme de 29 290 € au titre des frais d'assistance par tierce personne temporaire par application du taux horaire de 20 €, particulièrement raisonnable en la matière.
La GMF propose de verser l'allocation d'une somme de de 22 608 € sur la base de 16 € de l'heure, eu égard à la nature de l'assistance non spécialisée.
Mme [T] conteste la nécessité de cette aide ; à tout le moins, elle sera ramenée à une idnmnisation qui ne saurait être supérieure à la somme de 23432 €.
Les frais divers constituent des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. Il s'agit des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants ou d'aide ménagère, etc. Il s'agit également des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé, de la rémunération d'un médecin conseil pour les opérations d'expertise, ou d'autres frais divers.
Au vu des deux factures produites d'honoraires des médecins conseil assistant M. [M], il convient de faire droit à ce chef de demande à hauteur de 1860 €, eu égard à l'importance des préjudices à examiner.
Ce chef de poste qui ne concerne pas le droit d'accès à la justice n'est pas pris en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quant aux frais de déplacement, M. [M] produit devant la cour des justificatifs de ses consultations auprès de l'hôpital militaire [10] à [Localité 8] et verse au débat la carte grise de son véhicule (10cv).
Il est incontestable que la victime a engagé des frais de déplacement en lien avec l'accident étant précisé qu'il ne peut lui être reproché, au vu des séquelles subies,d'avoir consulté les médecins de son choix.
Dès lors , il sera fait droit à la demande pour ce poste de préjudice à hauteur de 1752,52 € (frais de 9 trajets A/R pour se rendre à l'hôpital de [Localité 8]) outre celle de 150 € pour se rendre à d'autres consultations et à l'expertise amiable (à [Localité 6]), M. [M] habitant [Localité 11].
Il convient en conséquence de retenir au titre de ces frais divers restés à la charge de la victime la somme de 3 762,52 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
Au titre des frais de tierce personne temporaire :
Ils sont fixés en fonction des besoins de la victime et notamment au vu du rapport d'expertise médicale.
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de deux heures par jour du 7 septembre 2016 au 28 octobre 2016 (soit 52 jours ) puis d'une heure 30 pour la période du 29 octobre 2016 au 23 avril 2019 (soit 907 jours) dont il convient de déduire 11 jours d'hospitalisations (du 5 février 2018 au 16 février 2018) soit 896 jours.
L'expert relevait la nécessité d'une aide, M.[M] ne pouvant aller seul aux toilettes, s'habiller ou prendre sa douche, ni effectuer aucune activité à la maison lors de son premier retour à domicile ; il était retenu ensuite la nécessité d'une aide en raison des importantes difficultés à la déambulation (port de cannes angalises ou usage d'un fauteuil roulant) et de l'impossibilité d'effectuer des tâches ménagères ou autres activités quotidiennes.
Eu égard aux blessures de la victime et à la nature de l'aide humaine sus visée, il convient de retenir la base horaire justement appréciée par le premier juge à 18€.
Ce poste sera donc indemnisé à hauteur de 26 064 € ( 18€X 2heuresX 52 J = 1872 € ) + (18€X 1,5 heure X 896 j = 24 192 €)
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 - Préjudices professionnels temporaires'
M. [Z] [M] sollicite l'infirmation du jugement et demande la somme de 19 740,44 € au titre de ce poste, après déduction des indemnités journalières et pension d'invalidité perçues avant la consolidation..
Il était responsable d'un magasin de pièces automobiles et a perdu son emploi en raison de l'accident ; il invoque un salaire annuel net de référence de 21 721 € (soit 1810,08 € /mois)
L'assureur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et s'oppose aux demandes soutenant que la victime n'a pas subi de perte de salaire au vu du salaire moyen net perçu avant l'accident (soit 1480 € et non 1810,08€) des indemnités journalières perçues, de la prise en charge par l'employeur de l'arrêt maladie à hauteur de 90 %.
Mme [T] sollicite l'infirmation du jugement en s'opposant aux demandes.
Elle invoque un salaire annuel de référence de 19 272,60 € ; le licenciement et la baisse de revenus qui en découle n'est pas une conséquence directe de l'accident, le licenciement n'étant pas un licenciement pour inaptitude.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation (30 juin 2019) c'est-à-dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
M. [M] était responsable d'un magasin de pièces détachées automobiles avant son accident.
Il a été en arrêt de travail depuis l'accident du 2 septembre 2016 jusqu'au 30 mai 2019 (fin de la période des trois ans de congé longue maladie), précision faite qu'il a été licencié de son emploi le 1er juin 2017 (pour désorganisation de l'entreprise en raison de la longueur des arrêts de travail).
Il a été inscrit à Pôle Emploi le 1er juin 2019, a été reconnu travailleur handicapé (pour la période du 14 juin 2018 au 31 mai 2023) placé en invalidité catérogie 1 depuis le 22 mars 2019 ; il est titulaire de la carte mobilité réduite depuis le 23 juillet 2018.
Ces arrêts de travail et la situation ci-avant invoquée, notamment son licenciement, sont imputables à l'accident.
Il ressort des pièces versées au débat (notamment avis de situation déclarative à l'impôt 2016 sur revenus 2015, bulletins de salaires), qu'en sa qualité de responsable de magasin, il percevait en décembre 2015 un cumul net imposable de 18 979,72 € (soit 1581,64 € /mois).
Le bulletin de salaire du mois d'Août 2016 mentionne un cumul net imposable de 13 700,76 € soit un salaire net mensuel imposable de 1712,60 €.
Il sera relevé que l'assureur invoque un salaire moyen net de 1480 €/mois sans prendre en compte l'existence d'une saisie sur salaire (de 213 €).
Il est par ailleurs observé que du mois de juin à août 2016, M. [M] était en arrêt maladie indemnisé à 100% (situation non imputable à l'accident).
Il convient de retenir, au final, un salaire de 1712,60 € /mois, avant l'accident.
Il aurait donc dû percevoir à compter de l'accident jusqu'à la date de consolidation une somme totale de 58 228€ (6850 € (4 mois en 2016)+ 41102 € (2017 et 2018) + 10 2760 € (six mois en 2019).
Il a perçu au vu des pièces produites au débat (notamment au vu des avis de situation déclarative à l'impôt) :
-sur la période de septembre à décembre 2016 : a perçu 19 596 € sur 12 mois soit 5 895,24 € pour la période de septembre 2016 à décembre 2016 au lieu de 6850€ (1712,60 X4 )
soit une perte de 954,76 € pour cette période.
- sur l'année 2017 : 17 436 € soit une perte de 3115,20€ (20 551,20 € - 17436 €)
- sur l'année 2018 :13 003 € outre 4201 € d'indemnités journalières soit 17204 € soit une perte de 3 347,20 € (20 551,20 - 7204)
- du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 (180 j) : 12 368 € X (180 j X 365) = 6099,29 € au lieu de 10 275,60 € (1712,60 X 6) soit une perte de 4 176,31€
Il doit être précisé que les arrérages échus de rente invalidité versés par la CPAM à compter du 31 mai 2019 sont à déduire des postes de préjudices patrimoniaux permanents soumis à recours ; que par ailleurs, les indemnités journalières sont imposables et comprises dans les avis d'imposition.
M. [M] a donc subi depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation une perte de revenus de 11 593,47 € (indemnités journalières déduites).
Les débours de la CPAM, au vu de son décompte définitif s'élèvent à
36 766,73 € au titre des indemnités journalières.
Ce poste de préjudice sera infirmé en ce sens.
SOIT un préjudice total de préjudices patrimoniaux temporaires de 112911,65 €
dont 41 581,49 € € revenant à la victime,
dont 71 330,16 € de débours de la CPAM.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1 - Dépenses de santé futures
M. [Z] [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 6 591,30 €.
Ce poste est dû au renouvellement de semelles orthopédiques une fois par an.
Les débours de la CPAM au titre des dépenses futures s'élèvent à 2881,61€.
La SA GMF sollicite la réformation de ce chef de dispositif en ce qu'il a alloué à M. [M] la somme de 6 591,30 €, l'expert n''ayant pas retenu la nécessité de semelles orthopédiques.
Mme [T] sollicite cette même réformation pour un motif identique.
L'expert qui avait noté le port de semelles orthopédiques lors de son examen n'a pas évoqué la nécessité de ce type de dépense à l'avenir, et ce alors qu'il préconise certains soins futurs.
La victime produit seulement une facture en mars 2019 émanant d'un podologue sans aucun autre justificatif médical (prescription ou certificat d'un médecin attestant de la nécessité du port de semelles avec la mention des renouvellements et informations sur la prise en charge par la CPAM ).
Ce chef de demande sera rejeté et le jugement infirmé en ce sens.
Les débours non critiqués de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn s'élèvent au titre de ce poste à la somme de 2 881,61 € .
2 - Préjudices professionnels
perte de gains professionnels futurs'
M. [M] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a alloué pour ce poste la somme de 24 639€ et demande la somme de 674 112,08€.
Il fait valoir essentiellement que :
-il a été licencié le 31 mars 2017 en raison de la durée de son arrêt de travail et il n'est pas en capacité de reprendre sa précédente activité,
- il a validé une formation professionnelle en reprogrammation des ordinateurs de bord de véhicules et s'est inscrit le 21 février 2020 en qualité de 'programmateur de boîtier électronique' à la Chambre des métiers du Tarn et Garonne,
-ses espoirs de gains sont limités dans la mesure où n'est pas en capacité d'assurer cette activité à temps plein ; il peut percevoir un revenu mensuel de 700 € soit 8400 € /an.
-s'il était resté dans la société G.Auto où il travaillait avant l'accident il aurait pu percevoir 2 199,74 € /mois soit 26 396,88 € /an ; il subi donc une perte de 17 996,88 € /an soit à la date prévisible de liquidation (juin 2022 ) une perte de 53 990,64 € dont il convient de déduire la pension d'invalidité jusqu'au jour de la liquidation ; au titre de la perte future des gains, il sera retenu la somme de somme de 737 764,10 €
(soit 17 996,88 € X 40,994 prix de l'euro de rente viager pour un bomme de 39 ans)
dont il convient de déduire la pension invalidité en capital versée par la CPAM.
La SA GMF Assurances sollicite la réformation du jugement, M. [M] ne subissant pas de pertes de revenus.
Elle soutient essentiellement que l'expert [N] estime que M.[M] est apte à reprendre un poste à temps plein. S'il n'exerce qu'à temps partiel, cela relève d'un choix personnel. Le poste de programmateur de boîtier électronique permet d'obtenir un salaire d'environ 2000 € /mois plus conséquent que celui dont bénéficiait M. [M] (1480 €).
Mme [T] sollicite également l'infirmation du jugement en s'opposant aux demandes.
Elle relève l'augmentation de la demande de M. [M] qui a omis d'inclure la rente invalidité perçue, la production de pièces illisibles, une progression de salaire de 40 % invoquée non crédible. Le licenciement n'a pas été prononcé pour inaptitude et M. [M] ne produit pas ses avis d'imposition sur les revenus antérieurs à l'année 2015.
Il a par ailleurs omis d'inclure la rente invalidité versée par la CPAM.
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation à laquelle est confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Plus généralement, il convient de rappeler qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve du préjudice dont elle réclame l'indemnisation.
Eu égard aux justificatifs produits ci-avant analysés pour la perte de gains professionnels actuels, il est établi que M. [M] percevait un salaire mensuel de 1712,60 € /mois avant l'accident en sa qualité de responsable d'un magasin de pièces automobiles.
Il est précisé que les pièces 10 et 12 de M. [M] versées au débat sont parfaitement lisibles. Mme [T] n'établit pas que celles communiquées ne le seraient pas. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de rejet formée de ce chef.
Il ressort du rapport d'expertise du Dr [N], que M. [M] peut exercer uniquement un emploi sédentaire et ce en raison des séquelles traumatiques dues à l'accident affectant son membre inférieur gauche limitant les déplacements.
Il n'est aucunement établi que cette activité puisse être exercée seulement à temps partiel.
M. [M], qui a été en arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2019 et a perdu son emploi suite à l'accident, a suivi une formation du 24 au 26 février 2020 intitulée 'reprogrammation moteurs sur ECU de série'.
Il a constitué le 1er février 2020 une SAS T.A.B. Compétition (associé unique) dont l'activité déclarée au répertoire des métiers est celle de programmation de boîtier électronique, restauration de véhicule ancien et de collection, électricité automobile, préparation de véhicule de compétition.
M. [M] produit son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019.
Cet avis fait apparaître un total de salaires et assimilés perçus en 2019 de 12 368 € soit pour la période post consolidation jusqu'au 31 décembre 2019 un revenu de 6180 €. Il aurait dû percevoir pour cette même période une somme de 10 275,60 € (sur la base d'un salaire de 1712,60 € /mois) soit une perte de 4 095,60 €. Il convient de préciser que M. [M] ne démontre pas qu'il aurait pu percevoir, au vu de son ancienneté et de l'activité en expansion de la société G.Auto, un salaire mensuel de 2199,74 €.
Il a également perçu un montant de 2526 € d'arrérages invalidité à compter du mois de mai 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, soit une perte de gains au final de 1569,60 €.
M. [M] a ensuite constitué en 2020 une SAS dont il est l'associé unique, société ayant pour activité la programmation de boîtier électronique.
Il ne démontre aucune perte de revenus résultant de cette reconversion imputable à l'accident, au vu de la seule pièce produite au débat,soit la constitution de cette société en relation avec la formation suivie.
Il convient en conséquence de fixer, au titre de la perte de gains futurs, ce préjudice à la somme de 4 095,60 € dont 2 526 € au titre des débours de la CPAM soit une perte de gains pour M. [M] de 1569,60 € à compter de la consolidation jusqu'au 31 décembre 2019, M. [M] étant débouté du surplus des demandes postérieurement à cette date.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
incidence professionnelle'
M. [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 40 000 € à ce titre, estimant devoir être indemnisé à hauteur de 50 000 €.
Il fait valoir essentiellement les limitations fonctionnelles ainsi que les douleurs limitant les perpectives professionnelles imputables à l'accident, la perte d'attractivité liée à l'emploi, son changement d'emploi et la renonciation à une évolution de carrière.
L'assureur sollicite la confirmation du jugement.
Mme [T] sollicite la réformation de la décision entreprise pour les mêmes raisons que précédemment évoquées au titre du poste perte de gains futurs.
Il convient de rappeler que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité du poste qu'elle occupait, ou''la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait.
L'accident a une incidence dans la sphère professionnelle de la victime dans la mesure où elle a dû changer d'emploi, ne pouvant occuper selon l'expert que des postes sédentaires ; il est cependant apte à exercer un travail à temps complet.
'Au vu des séquelles imputables à l'accident limitant les possibilités d'emplois, à la pénibilité accrue résultant de ses blessures, eu égard à l'âge de la victime, il convient de retenir ce poste de préjudice à hauteur de 40000€ tel que justement apprécié par le premier juge.
Cependant, au vu des arrérages de la rente invalidité versée par la CPAM à hauteur 1375,22 € (3931,22 € -2556 €) pour la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 et du capital invalidité versé à hauteur 114 140,30 € lesquels doivent s'imputer sur ce poste, M. [M] ne peut prétendre à une indemnité complémentaire.
Le préjudice relevant de l'incidence professionnelle doit être fixé à 40000 €, cette somme devant revenir à la CPAM au titre de ses débours.
3 - Frais de véhicule adapté
M. [Z] [M] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 18 494,42 €, en retenant seulement un renouvellement du véhicule tous les cinq ans.
Il sollicite la somme de 23 888,82 € (soit 10 910 € au titre de l'achat du véhicule adapté (indemnité d'assurance déduite) + 12 978,82 € (surcoût de la boite automatique, renouvellement tous les 7 ans).
L'assureur sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de la demande de M. [M].
Il relève qu'aucun achat de véhicule adapté n'a eu lieu depuis la consolidation, que M. [M] prend pour comparatif un modèle Peugeot 208 Active neuve soit une gamme de véhicule non justifiée, le véhicule Mégane dont il disposait lors de l'accident avait été mis en circulation en mai 2007.
Mme [T] sollicite la réformation du jugement, le préjudice de M. [M] au titre d'un véhicule adapté étant fixé au plus à 8 038 €.
Elle relève que M. [M] ne peut prétendre à un véhicule neuf en remplacement d'un véhicule datant de mai 2007 mais tout au plus au supplément induit par l'équipement de la boîte automatique et ce lors d'un renouvellement tous les 9 ans.
L'expert a retenu la nécessité pour la victime d'utiliser un véhicule avec boîte automatique.
Cette nécessité est parfaitement justifiée eu égard aux séquelles de la victime (notamment raideur importante à la mobilisation de la cheville gauche avec attitude en équin fixée à 30 ° et importante raideur).
Le fait de n'avoir pas acquis ce véhicule adapté depuis la consolidation ne peut être un motif de rejet.
Tout préjudice doit être intégralement réparé.
Il convient de prendre en compte le coût de l'achat du véhicule adapté dès lors que l'ancien véhicule a été détruit dans l'accident, dans la limite de l'achat d'un véhicule de gamme équivalente, déduction faite de l'indemnité d'assurance versée par l'assureur.
Eu égard à l'ancienneté du véhicule mégane dont était propriétaire M. [M] (mai 2007), de la nécessité cependant de racheter un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique, il sera retenu qu'il est en mesure de trouver un véhicule adapté pour une valeur d'achat de 15 500 € dont il convient de déduire l'indemnité d'assurance de 9 690 € soit une indemnité due de 5810€.Par ailleurs, sur la base moyenne d'un surcoût de 1700 € au titre de l'équipement de la boîte de vitesse et d'un renouvellement tous les 7 ans à compter de la date de la consolidation, il convient d'allouer pour ce poste de préjudice la somme de 9044,48 € (1700/7 ans X 37, 242 coefficient de rente viagère pour un homme âgé de 43 ans en juin 2026).
L'indemnisation totale pour ce poste de préjudice sera donc de 14 854,48€
Le jugement sera infirmé en ce sens.
4 -Frais divers futurs
M. [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande formée à hauteur de 488 397,81 € décomposée comme suit :
frais d'entretien de jardin : 290 639,74 € (6 628,80 € X 43,845 de l'euro de rente viager)
sous traitance de la main d'oeuvre pour travaux de rénovation : 197 758,07€
Il fait valoir que depuis l'accident, il est dans l'incapacité de poursuivre les travaux de rénovation de la maison acquise le 31 décembre 2010 qui ont été confiés à des tiers alors qu'il avait prévu de les réaliser sur son temps libre.Ses compétences en la matière ne font aucun doute.
L'expert a accueilli favorablement eu égard à ses séquelles la prise en charge de la maison et du jardin au titre de ces frais divers, aide situationnelle rendue indispensable du fait de la nature de l'habitat et ce à un titre distinct du préjudice d'agrément.
L'assureur sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ces demandes
L'expert a simplement relevé que les activités de bricolage et d'entretien de jardin ne sont pas exclues mais simplement limitées; au regard du devis produit, les travaux de jardinage ne semblent pas exclus par les limitations évoquées ; les travaux relatifs à la construction de la maison dépassent les travaux de bricolage et M. [M] ne justifie nullement qu'il aurait pu réaliser ces travaux s'il n'avait pas été victime de l'accident litigieux.
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris, les demandes étant non justifiées.
L'expert [N], au sujet des activités de loisirs,a retenu que les séquelles fonctionnelles du membre inférieur gauche avec retentissement important à la marche le limitent désormais dans toutes ses activités tant de bricolage que d'entretien du jardin.
Il mentionnait que désormais M. [M] était autonome dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne et qu'il n'y avait pas nécessité de tierce personne
Il estimait en conséquence que la demande d'aide à la personne sollicitée par M. [M] de façon viagère notamment pour les travaux d'entretien et de rénovation de la maison et pour le jardinage ne pouvait correspondre à une aide à la personne. L'expert indiquait qu'elle 'pouvait être justifiée uniquement dans le cadre de travaux de rénovation ou d'entretien de la maison ou jardin'.
M. [M], au soutien de sa demande formée à hauteur de 290 639,74 € pour les frais d'entretien du jardin de sa maison, produit un devis d'un montant de 6 628,80 € pour des travaux annuels de tonte avec désherbage avec 20 passages, de tailles et entretien de massifs de fleurs (2 passage par an).
Il n'est versé aucune pièce probante permettant d'établir que M. [M] effectuait lui-même les travaux de jardinage de la maison avant l'accident. Ce chef de préjudice sera rejeté.
Quant aux travaux de rénovation de la maison, M.[Z] [M] et son épouse déclarent avoir acquis une maison le 31 décembre 2010, sans cependant produire l'acte notarié. M. [M] verse au débat des attestations (dont certaines non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile) et photos révélant qu'il a effectué à des dates non précisées, certains travaux avec l'aide de membres de la famille ou connaissances.
Cependant, il ne démontre aucunement par des pièces utiles et probantes, qu'il entendait réaliser lui-même et seul les travaux de rénovation tels que décrits dans les devis en date des 1 mars 2019, 1er et 28 novembre 2019 portant notamment sur des travaux importants de maçonnerie, charpente, isolation tels que sollicités à hauteur de 197 758,07 €.
.
Ce chef de demande sera rejeté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des frais divers futurs.
Total de préjudices patrimoniaux permanents de 61 831,69 €
dont 45 407,61 € revenant à la CPAM ( 2881,61 + 2526 + 40 000 ) et 16 424,08 € (1569,60 + 14 854,48 €) revenant à M. [Z] [M]
SOIT un total de préjudices patrimoniaux de 174 743,34 €
(112 911,65€+ 61 831,69 € )
dont 58 005,57 € (41 581,49 € + 16424,08 € ) evenant à la victime
dont 116 737,77 € (71 330,16 € + 45407,61 € ) e débours de la CPAM.
II - Préjudices extra-patrimoniaux
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires'
1 - Déficit fonctionnel temporaire
M. [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 13 725 € sur la base journalière de 25 € alors que celle-ci doit être admise à hauteur e 26 € /jour ou 800 € /mois, pour tenir compte de l'inflation.
L'assureur sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Mme [T] sollicite l'infirmation du jugement, l'indemnisation devant être calculée sur une base journalière de 23 €.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle ) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause, eu égard à la nature du handicap pendant les périodes d'incapacité telles que retenues par l'expert, que le premier juge a fixé les indemnisations suivantes soit :
-DFT total du 2 septembre 2016 au 6 septembre 2016, 20 novembre 2017 au 1er décembre 2017,5 février 2018 au 16 février 2018 et du 23 avril 2019 au 3 mai 2019 : 1000 € (40X25)
-DFT de classe IV (75%) du 7 septembre 2016 au 28 octobre 2016 : 975 € (52X 25X75%)
-DFT de classe III (50 %) du 29 octobre 2016 au 30 juin 2019 excepté durant les périodes de DFT ci avant sus visées : 11 750 € (940 j X 25X 50%).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué ainsi une somme totale de 13 725 € pour ce poste de préjudice.
2 - Préjudice résultant des souffrances endurées
M. [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 22 000 € et demande 25 000 €.
L'assureur propose une indemnisation de 18 000 €.
Mme [T] propose tout au plus la fixation de ce préjudice à hauteur de 12650 €.
Evalué par l'expert à 4,5 sur l'échelle des évaluations, il comprend les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu'à la'consolidation.
L'expert a retenu cette évaluation en raison de la nature de l'accident, des soins subis, de l'intervention chirurgicale, des phénomènes d'algodystrophies et de la longue évolution.
Cette évaluation est corroborée par le rapport du 3 mai 2019 émanant du service de médecine de réadaptation de [10] lequel décrit précisément ces douleurs.
Le premier juge a en conséquence justement apprécié ce préjudice à hauteur de 22 000 €. Ce chef de de jugement sera confirmé.
3 - Préjudice esthétique temporaire
M. [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 1 000 € alors que ce poste justifie l'allocation de la somme de 1 150 €.
L'assureur s'en rapporte à l'évaluation telle que retenue par le premier juge et s'oppose à toute revalorisation en appel.
Mme [T] sollicite l'infirmation du jugement, l'indemnisation devant être calculée tout au plus à hauteur de 300 €.
Le préjudice esthétique temporaire s'entend comme l'altération de l'apparence physique de la victime.
L'expert a évalué ce préjudice à hauteur de 2,5 /7 sur la période du 7 septembre 2016 au 28 octobre 2016.
Eu égard au traumatisme facial avec volumineux hématome péri orbitaire et utilisation du fauteuil roulant pour les déplacement durant cette période, il convient de confirmer l' indemnisation retenue à hauteur de 1 000 € pour ce poste de préjudice temporaire.
Total préjudices extra patrimoniaux temporaires : 36 725 €
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 - Déficit fonctionnel permanent
Mme [T] solicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 6 720 € et propose la fixation de ce préjudice à hauteur de 59 160 €, tout au plus.
M. [M] et la SA GMF Assurances sollicitent la confirmation du jugement.
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence ( personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 24 %, considérant l'existence des séquelles imputables à l'accident soit :
un équinisme résidel important du pied gauche, une atitude vicieuse à la marche qualifiée d'importante également avec abduction du membre inférieur gauche à 30°, avec démarche en fauchant et absence de déroulement du pas
un état de stress post traumatique avec manifestations anxio-dépressive,
Ce taux est justifié au vu des séquelles sus visées lesquelles ne sont pas utilement critiquées par Mme [T].
Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation (36 ans), il y a lieu de verser au requérant une somme de 66 720 € (sur la base de 2 780 € le point d'incapacité), en réparation de ce préjudice, justement apprécié par le premier juge.
Cependant, compte tenu du solde de la créance de la CPAM au titre de la rente invalidité soit 74 140,30 € ( 3931,22 € + 40 000 € déjà déduits) devant s'imputer sur ce poste, aucune indemnité complémentaire ne peut revenir à la victime.
Le préjudice doit être fixé pour ce poste à hauteur de 66 720 €, somme devant revenir à la CPAM.
2 - Préjudice esthétique permanent
M. [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué une somme de 4000 € et demande une somme de 4 500 €.
L'assureur comme Mme [T] sollicitent l'infirmation de de la décision.
La GMF Assurances propose une somme de 2500 €, Mme [T] celle de 2 000 €.
Evalué par l'expert à 2/7 sur l'échelle des évaluations, le préjudice est caractérisé par les troubles importants de la marche et justifie une indemnisation à hauteur de 4 000 € et ce au vu de l'âge de la victime.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 - Préjudice d'agrément
M.[M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué une somme de 20 000 € et sollicite une somme de 50 000 €.
Il fait valoir essentiellement l'impossibilité reconnue par l'expert de la reprise de ses deux activités sportives praitquées à haut niveau (rugby et sport automobile).
L'assureur sollicite également l'infirmation du jugement et propose une somme de 10 000 €, subsidiairement 15 000 €.
Il relève que les activités de jardinage et de bricolage sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [T] sollicite également l'infirmation de la décision, l'indemnisation ne pouvant être supérieure à la somme de 3 000 €, au vu des justificatifs peu probants produits.
Il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. La victime doit prouver la pratique antérieure de l'activité (licence sportive, attestations etc.).
Le déficit fonctionnel permanent prend en compte l'indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l'indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence.
Les troubles dans les conditions d'existence ou le préjudice moral ne sont pas indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.
Au vu des justificatifs produits, il ressort que, du fait des séquelles de l'accident, M. [M], comme l'a retenu l'expert, ne peut plus se livrer aux activités sportives pratiquées avant l'accident soit le rugby et la course automobile.
M. [M] verse au débat des photos révélant sa pratique du rugby depuis le plus jeune âge, pratique parfois couronnée de trophées.
Il était titulaire au moment de l'accident de sa licence de rugby et de sa licence régionale 'concurrent conducteur auto' et justifie pour cette dernière activité qu'il participait à des rallyes automobiles.
Eu égard à l'âge de la victime, il convient de retenir que ce préjudice d'agrément a été justement apprécié par le premier juge à hauteur de 20000€.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Soit un total de préjudice extra- patrimoniaux permanents de 90 720 €
( 66 720 € + 4000€+ 20 000 € ) dont 66 720 € au titre des débours CPAM et 24 000 € revenant à la victime.
Total préjudices extra-patrimoniaux : 127 445 € ( 36 725 € + 90 720 € )
dont 66 720 € au titre des débours CPAM et 60 725 € revenant à la victime
outre un Total de préjudices patrimoniaux de 174 743,34 € (112 911,65€ + 61 831,69 € )
dont 58 005,57 € revenant à la victime
dont 116 737,77 € de débours de la CPAM
Le préjudice corporel de M. [Z] [M] est en conséquence fixé à la somme de 302 188,34 €, l'indemnité revenant à M. [M] étant de 118730,57 € dont il convient de déduire les provisions déjà allouées de 33 000 €.
En conséquence, la SA GMF Assurances et Mme [P] [T] sont condamnées in solidum à verser à M. [Z] [M] la somme de 118730,57€ en réparation de son préjudice corporel, dont il convient de déduire les provisions déjà allouées de 30 000 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l 'indemnisation des proches de la victime
Les consorts [M] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence et alloué au titre du préjudice d'affection à :
[O] [B] la somme de 4 000 €
[V] [M] et [H] [M] chacune la somme de 1 000 €
et sollicitent :
10 000 € pour l'épouse ([O] [B]) pour le préjudice d'affection et 25 000 € au titre de ses troubles dans l'existence
en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [V] et [H],
15 000 € chacun pour ce préjudice d'affection ainsi que 15 000 € chacun au titre de leurs troubles dans l'existence.
Ils soulignent l'importance des douleurs endurées par M. [Z] [M] ainsi que les séquelles conservées qui ont bouleversé la vie de ses proches ; le taux de déficit fonctionnel permanent entraine sans aucun doute un retentissement dans la vie quotidienne des proches.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées au titre du trouble dans les conditions d'existence et son infirmation quant aux somme allouées au titre du préjudice d'affection, proposant les sommes suivantes :
2 000 € à Mme [B] dont à déduire la provision déjà réglée à hauteur de 500 €
500 € pour chacun des enfants, dont il convient de déduire la provision déjà versée à hauteur de 500 €
L'assureur estime les sommes sollicitées abusives et relèvent que les enfants étaient trop jeunes pour se rendre compte de la situation de leur père.
Mme [T] sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a fixé la créance de [V] et [H] [M] au titre du préjudice d'agrément à 1000 € chacune et a débouté les proches de M. [M] de leurs demandes au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence, ce poste de préjudice n'étant pas établi.Elle demande l'infirmation du jugement pour le surplus, sollicitant la fixation du préjudice d'agrément de Mme [B] à la somme maximale de 3 000 €.
Le préjudice d'affection s'entend du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommages corporel de la victime directe et la proximité affective des requérants avec cette dernière.
Eu égard aux blessures et séquelles de M. [M], il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à [O] [B] la somme de 4000€ et à chaque enfant mineur la somme de 1 000 €, le premier juge ayant justement apprécié ce préjudice subis par les proches de la victime.
De même, le premier juge a rejeté à juste titre les préjudices sollicités au titre des troubles de l'existence lesquels en l'espèce ne sont pas établis.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sort donné au litige, les dépens de première instance doivent être supportés in solidum par Mme [T] et la SA GMF Assurances,les dépens d'appel étant eux supportés par chacune des parties à hauteur d'un tiers,toutes les parties succombant partiellement en leurs demandes.
La demande de M. [M] relative aux frais d'expertise judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'absence de ce type d'expertise.
L'équité commande de condamner in solidum Mme [T] et la SA GMF Assurances à verser à M. [Z] [M] la somme de 2000 € telle que fixée par le premier juge, tout chef de demande supplémentaire étant rejeté en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les pièces N° 10 et 12 de M. [Z] [M],
Complétant le jugement entrepris en son omission de statuer dans son dispositif :
Déclare opposable à Mme [T] le rapport d'expertise médicale du Dr [N] du 17 octobre 2019,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- fixé à la somme globale de 172 380,78€ les préjudices patrimoniaux de [Z] [M],
- fixé à la somme globale 127 445€ les préjudices extra -patrimoniaux de M. [M],
- en conséquence, condamné in solidum [P] [T] et la SA GMF Assurances à payer à [Z] [M] la somme totale de 252 339,24€ en réparation des postes de préjudice corporel lui revenant personnellement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe le préjudice corporel de M. [Z] [M] à la somme de 302 188,34€ (total des préjudices patrimoniaux 174 743,34 € + total des préjudices extra patrimoniaux 127 445 €) décomposé comme suit :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires à la somme de 112911,65€ dont 41 581,49 € revenant à la victime et 71 330,16 € au titre des débours de la CPAM du Tarn
A savoir :
au titre des dépenses de santé actuelles: 34 724,93 €
dont 34 563,43 € de débours CPAM (franchises déduites )
et 161,50 € restant à charge de la victime
au titre des frais divers restés à charge de la victime : 29 826,52 € (3762,52 € frais + 26 064 € tierce personne)
au titre des préjudices professionnels temporaires : 48 360,20 € dont 11 593,47 € revenant à la victime et 36 766,73 € au titre des débours de la CPAM (indemnités journalières
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents à la somme de 61 831,69€ dont 45 407,61 € de débours de la CPAM
et 16 424,28 € revenant à la victime
A savoir :
dépenses de santé futures : 2 881,61 € de débours de la CPAM
la perte de gains futurs : 4 095,60 € dont 2 526 € au titre des débours de la CPAM et 1569,60 € revenant à la victime
l'incidence professionnelle : 40 000 € revenant à la CPAM
frais de véhicule adapté: 14 854,48 € revenant à la victime
-au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires : 36 725 € revenant à la victime
A savoir :
DFT: 13 725 €
souffrances endurées : 22 000 €
*préjudice esthétique temporaire : 1000 €
- au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents : 90 720 €
dont 66 720 € au titre des débours CPAM et 24 000 € revenant à la victime.
À savoir :
-DFP : 66 720 € (imputation de la rente invalidité de la CPAM )
-préjudice esthétique permanent :4 000 € revenant à la victime
-préjudice d'agrément : 20 000 € revenant à la victime,
En conséquence, condamne in solidum Mme [P] [T] et la SA GMF Assurances à verser à M. [Z] [M] la somme de 118 730,57 € au titre de l'indemnité devant lui revenir, dont il convient de déduire la provision déjà versée de 33 000 €
Déclare la présente décision opposable à la CPAM du Tarn et Garonne.
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [P] [T] et la SA GMF Assurances à verser à Mme [O] [B] la somme de 4000€ au titre du préjudice d'affection et à Mme [B] et M. [Z] [M] en leurs qualités de représentant légaux de leurs enfants mineurs [V] et [H] la somme de 1000 € chacun pour ce même préjudice.
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes indemnitaires des consorts [M].
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [P] [T] et la SA GMF Assurances aux dépens de première instance ainsi qu'à verser in solidum une somme de 2000 € à M. [Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [Z] [M] et Mme [B], Mme [P] [T], ainsi que la SA GMF Assurances à prendre en charge chacun un tiers des dépens d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER