04/11/2022
ARRÊT N° 2022/477
N° RG 21/01981 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEKK
SP/KS
Décision déférée du 13 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( )
S LOBRY
SECTION COMMERCE CHAMBRE 2
[R] [U]
C/
S.A.S KILOUTOU
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 4/11/2022
à
Me Michel JOLLY
Me Yan FRISCH
ccc
le 4/11/2022
à
Me Michel JOLLY
Me Yan FRISCH
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S KILOUTOU
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Alix BAILLEUL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] a été embauché le 17 novembre 2000 par la société Aquiloc en qualité de mécanicien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
Par avenant du 6 avril 2009, M. [U] a été promu au poste de chef d'atelier.
Le 10 octobre 2018, M. [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail en raison d'une sciatique par hernie discale qui sera reconnue maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne suivant décision
du 2 septembre 2019.
Le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la SAS Kiloutou le 1er janvier 2019 à la suite d'une fusion-absorption de la société Aquiloc.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 avril 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement de départition du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-débouté [R] [U] de ses demandes,
-condamné [R] [U] aux entiers dépens,
-débouté la société Kiloutou de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 avril 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 27 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [U] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Kiloutou de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de la société Kiloutou à la date du prononcé du jugement à intervenir,
-dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Kiloutou à lui payer les sommes suivantes :
64 296 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non versement des garanties de prévoyance,
9 644 € au titre de l'indemnité de licenciement,
5 359 € au titre de l'indemnité de congés payés outre 536 € au titre des congés payés afférents,
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire,
-condamner la société Kiloutou aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Kiloutou demande à la cour de :
-à titre principal :
juger qu'elle n'a imposé à M. [U] aucune modification de son contrat de travail et n'a donc manqué à aucune de ses obligations contractuelles,
en conséquence, confirmer le jugement déféré et débouter M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes pécuniaires en découlant,
juger qu'elle a assuré le versement à M. [U] de toutes les indemnités de prévoyance auxquelles il pouvait prétendre et ce, dans les meilleurs délais pour les actions qui la concernaient,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
débouter M. [U] de toutes ses demandes,
-à titre subsidiaire :
dans l'hypothèse où il serait relevé un manquement de la société à ses obligations contractuelles, juger que celui-ci n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail de M. [U] aux torts de la société,
en conséquence, confirmer le jugement et débouter M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes pécuniaires en découlant,
dans l'hypothèse où il serait relevé un défaut de diligence de la société au titre de l'indemnité prévoyance, limiter à 1 € symbolique le montant des dommages et intérêts alloués à M. [U] à ce titre, en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique,
-à titre infiniment subsidiaire :
dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de résiliation judiciaire, limiter le montant de l'ensemble des dommages et intérêts à un montant de 8 100 € équivalent à trois mois de salaires bruts, comme le prévoit le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte de ce que M. [U] n'apporte
aucun élément susceptible d'établir la réalité des préjudices qu'il prétend avoir subis,
-à titre reconventionnel :
condamner M. [U] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il appartient à M. [U] qui demande le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Kiloutou de rapporter la preuve de la réalité d'un ou de plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. [U] reproche à la société Kiloutou les deux manquements suivants :
- la modification du contrat de travail liant les parties au moment de la mise en oeuvre du transfert du contrat de travail comprenant une modification de la rémunération et celle des clauses du contrat ; l'employeur conteste les modifications alléguées indiquant que l'avenant proposé au salarié n'a pas été signé par ce dernier ;
- le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : il lui a été imposé le port de charges lourdes ayant entraîné la survenance d'une sciatique par hernie discale qui sera déclarée maladie professionnelle ; la société Kiloutou s'y oppose, conteste la réalité de ce manquement et fait valoir l'ancienneté des faits relatés dans les attestations.
La cour examinera successivement les deux griefs allégués par M. [U].
Sur la modification unilatérale du contrat de travail en violation
de l'article L. 1224-1 du code du travail
En application de l'article L. 1224-1 du code du travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, le contrat de travail liant la société Aquiloc à M. [U] a été de plein droit transféré à la société Kiloutou à compter du 1er janvier 2019, date de prise d'effet de la fusion-absorption de la société Aquiloc par la société Kiloutou.
Aux termes du procès-verbal de la délégation unique du personnel du 24 mai 2018 , la société Kiloutou a dénoncé à l'occasion de la fusion-absorption, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société Aquiloc.
Préalablement au transfert du contrat de travail, la société Kiloutou a proposé à M. [U] un avenant à son contrat de travail que ce dernier n'a pas signé de sorte qu'il n'est jamais entré en application, le nouvel employeur ne pouvant imposer au salarié transféré des modifications de son contrat de travail sans son accord.
Contrairement à ce que soutient M. [U], aucune pièce ne permet d'établir que la société Kiloutou a mis en oeuvre les clauses de mobilité et de non concurrence qui y figurent en dépit du refus de signature par M. [U] de l'avenant proposé.
S'agissant de la rémunération, il résulte de la comparaison entre les bulletins de paie remis à M. [U] avant et après le 1er janvier 2019, que seule la structure de sa rémunération a été modifiée à compter de janvier 2019 et nullement son montant :
- avant le transfert du contrat de travail, M. [U] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 142,49 € pour une durée de 35 h par semaine, outre la somme de 306 € bruts au titre des 4 heures supplémentaires hebdomadaires sous la forme d'un forfait, soit un total de 2 448,49 € ainsi qu'une prime d'ancienneté
de 250,24 € bruts ;
- à compter du transfert de janvier 2019, M. [U] a perçu de la société Kiloutou un salaire mensuel brut de base de 2 387,29 € pour une durée de travail de 35 h outre un complément de 61,21 € au titre de la majoration pour 4 heures supplémentaires, soit un total de 2 448,80 € ainsi qu'une prime d'ancienneté de 228 € à laquelle s'est ajoutée une prime d'ancienneté compensatoire de 22,24 € destinée à maintenir le même niveau de rémunération.
La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que M. [U] ne démontre pas que la société Kiloutou a modifié unilatéralement le montant de sa rémunération, seule sa structure ayant été modifiée et qu'aucune pièce n'établit la prétendue déloyauté de l'employeur lors du transfert du contrat de travail, la proposition d'un avenant au contrat de travail n'étant pas plus déloyale que son absence de précision sur le défaut de mise en oeuvre des clauses de mobilité et de non concurrence, étant précisé que M. [U] n'a jamais formulé de demande d'explication à son employeur à ce sujet.
La prétendue violation de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est dans ces conditions pas démontrée.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
M. [U] soutient que son employeur a manqué à son obligation d'assurer sa sécurité en le contraignant à porter des charges lourdes, manquement qui lui a causé une sciatique par hernie discale, reconnue maladie professionnelle par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne du 2 septembre 2019.
Comme le fait valoir à juste titre la société Kiloutou, les deux attestations d'anciens salariés de la société Aquiloc qui certifient que M. [U] portait des charges lourdes sans matériel adéquat qu'ils détaillent dans leurs attestations relatent des faits anciens, M. [F] ayant travaillé au sein de la société Aquiloc de 2009 à 2011 et M. [H]
de 2009 à 2013. Ces faits n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, étant rappelé que M. [U] a été placé en situation d'arrêt de travail pour maladie le 10 octobre 2018 et que la reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse d'assurance maladie est intervenue postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes du 16 avril 2019.
Il résulte des explications qui précédent qu'aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail n'est démontré par M. [U] qui sera débouté de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut de diligence de la société Kiloutou au titre de l'indemnité de prévoyance
M. [U] soutient qu'il n'a pu bénéficier des indemnités dues en application du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur auprès de la société Malakoff alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 10 octobre 2018 en raison du manque de diligence fautif de la société Kiloutou qui n'a pas transmis à l'organisme de
prévoyance les éléments nécessaires à sa prise en charge malgré ses demandes répétées et celles de son conseil. Le retard de paiement de la somme de 5 857 € pour la période courant de janvier à octobre 2019 a, selon l'appelant, créé des tensions familiales et aggravé ses problèmes psychologiques.
La cour a vainement cherché dans les pièces produites par M. [U] la preuve que le retard de prise en charge de la société de prévoyance était imputable à la société Kiloutou, les échanges de mails intervenus entre M. [U] et la société Kiloutou ne permettant pas d'établir de carence fautive de la part de l'employeur mais seulement la réalité des retards de paiement des indemnités de prévoyance, étant rappelé le contexte de reprise du contrat de travail en cours de suspension pour maladie et la date de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'appelant.
Le préjudice familial allégué n'est pas plus démontré par M. [U] que la négligence fautive de la société intimée de sorte que le jugement déféré qui a débouté M. [U] de toutes ses demandes sera confirmé.
Sur le surplus des demandes
M. [U] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.