09/11/2022
ARRÊT N°395
N° RG 21/02126 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE2L
FP/CO
Décision déférée du 29 Mars 2021 - TJ à compétence commerciale de SAINT GAUDENS - 20/00226
M.LOUISON
S.A. CREATIS
C/
[N] [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 14 juillet 2014, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [N] [P] et à Madame [L] [H] son épouse, un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 23 700 € remboursable en 84 mensualités de 354,54€ moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,90 % ( TAEG de 9,72 % l'an).
Madame [H] est décédée le [Date décès 1] 2016.
Monsieur [P] a cessé de remplir ses obligations à compter du mois de septembre 2019.
La déchéance du terme a été prononcée avec effet au 29 juillet 2020, après vaines mises en demeure adressées à Monsieur [P] de régulariser la situation les 2 avril 2019, 28 janvier 2020 et 26 juin 2020.
Par acte d'huissier du 24 novembre 2020, la SA CREATIS a assigné Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Gaudens pour obtenir paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme principale de 8745,03 euros majorée des intérêts au taux du contrat depuis l'arrêté de compte du 29 septembre 2020 outre une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 29 mars 2021, le juge des contentieux de la protection, après avoir soulevé à l'audience du 1er février 2021 le non-respect d' un certain nombre de dispositions du code de la consommation, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit le 14 juillet 2014 à compter de cette date
- condamné Monsieur [N] [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 1514,30 euros au titre dudit contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020
- débouté la SA CREATIS de sa demande de dommages et intérêts
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Monsieur [N] [P] aux entiers dépens
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mai 2021, la SA CREATIS a interjeté appel du Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 29 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 1514,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 et rejeté le surplus de ses demandes.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société appelante ont été notifiées à l'intimé par acte d'huissier du 13 juillet 2021 déposé en l'étude (adresse confirmée par la mairie).
Au terme de ses conclusions déposées au RPVA le 25 juin 2021 auxquelles il convient de se référer expressément pour plus ample informé, la SA CREATIS demande à la cour , rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées :
- d'infirmer le jugement du 29 mars 2021,
-de juger le respect de ses obligations par la SA CREATIS,
-de constater l'absence de déchéance du droit aux intérêts,
-de condamner Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 8745,03 euros majorée des intérêts au taux de 6,90 % depuis l'arrêté de compte du 29 septembre 2020 dont 611,41 euros d'indemnité au titre de la clause pénale,
-de le condamner à régler la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jérôme MARFAING -DIDIER, avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur [P] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 29 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat en retenant que l'offre de contrat de crédit produite aux débats était dépourvue de formulaire de rétractation et qu'au surplus, une partie du contrat était rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit , plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à 3 mm.
La société appelante soutient en cause d'appel qu'elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts dès lors qu'elle a respecté l'ensemble des obligations imposées par le code de la consommation.
Aux termes de l'article L311-12 du code de la consommation devenu l'article L312-21 du même code, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312-19,un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur lequel est établi conformément au modèle type joint en annexe du code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, l'offre préalable de crédit comporte la reconnaissance par les emprunteurs de ce qu'ils sont restés en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation mais également une clause, insérée dans les Conditions générales explicitant le mécanisme de la rétractation, les délais applicables et les conséquences telles que prévues par le code de la consommation.
Par ailleurs , il est produit une copie informatique de l'exemplaire qui a été remis aux emprunteurs sur lequel figure le bordereau de rétractation détachable au pied du document. Cette copie fait partie du bloc informatique remis lors de la constitution du dossier de crédit.
En l'absence aux débats de l'emprunteur qui est seul en mesure de fournir la copie qui lui est destinée, la cour estime que l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés constituent des indices suffisants pour dire que la société CREATIS a satisfait à ses obligations et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge
Le jugement sera réformé de ce chef.
En ce qui concerne la taille des caractères de l'offre, le Premier juge a indiqué que sa vérification permettait d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats était rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à 3 mm, sans toutefois préciser quels paragraphes sont concernés par sa critique.
Aux termes de l'article R 311-5 devenu l'article R312-10 du code de la consommation, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
En cause d'appel la société CREATIS effectue la démonstration dans ses écritures que la taille des caractères figurant dans l'offre est bien de 3 mm en point Didot , ce qui correspond aux conditions posées par l'article R311-5 du code de la consommation (devenu R 312-10).
Le prêteur ayant rapporté la preuve qu'il a satisfait à ses obligations, n'encourt aucune sanction et le jugement sera également réformé de ce chef.
Selon le décompte arrêté au 29 septembre 2020, Monsieur [N] [P] reste devoir la somme de 8745,03 euros qui se décompose comme suit :
-capital restant dû au 31 juillet 2020 : 4453,63 euros
-échéances impayées: 3189,05 euros
-intérêts arrêtés au 29 septembre 2020 : 490,94 euros
-indemnité légale de 8 % : 611,41 euros.
L'indemnité légale de 8 % prévue par le contrat, s'analyse en une clause pénale que le juge peut modérer en application de l'article 1152 du Code civil,devenu 1231-5 du même code, si elle est manifestement excessive.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
En l'espèce les emprunteurs ont satisfait à leurs obligations pendant une durée significative du contrat de prêt (5 années sur 7) . Eu égard au taux d'intérêt de retard appliqué, il y a lieu de ramener l'indemnité réclamée à la somme de 1 euro.
Compte tenu de la disparité économique de la situation des parties, il y a lieu de rejeter la demande formée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre l'intimé doit supporter les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [N] [P] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :
- 7642,68 euros dû à la date de déchéance du terme
- 490,94 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 29 septembre 2020
- 1 euro au titre de la clause pénale,
Dit que la somme principale de 7642,68 euros produira intérêt au taux du contrat de 6, 90 % l'an à compter de l'arrêté de compte du 29 septembre 2020,
Rejette les autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Jérôme MARFAING- DIDIER de la SELARL DECKER, sur son affirmation de droit.
Le greffier La présidente.