07/10/2022
ARRÊT N°2022/399
N° RG 21/02190 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFCX
FCC/AR
Décision déférée du 15 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01289)
[D]
[R] [E]
C/
Société CHUBB FRANCE
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 7 10 2022
à Me Pierre ESPLAS,
Me Cyrille FRANCO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société CHUBB FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Général Incendie aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SCS Chubb France exerçait une activité réglementée consistant à commercialiser, installer et assurer une maintenance d'équipements d'extinction et de détection d'incendies.
M. [R] [E] a été embauché par la SA Général Incendie en qualité de délégué commercial par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000.
La convention collective applicable était celle de la métallurgie de la région parisienne.
En dernier lieu, M. [E] occupait le poste de technicien après vente (SAV) sur le secteur de [Localité 4]/Sud Aveyron en étant rattaché à l'agence de [Localité 6].
M. [E] a été placé en arrêt de travail du 27 janvier au 3 février 2017.
Le 10 février 2017, une déclaration d'accident du travail a été effectuée. Par courrier en date du 12 mai 2017, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré.
M. [E] a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 24 février 2017.
M. [E] a fait l'objet de deux visites de reprise des 3 et 11 avril 2017 ; à l'occasion de la seconde, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise du travail sur des postes de technicien SAV, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Sur interrogation de la SCS Chubb France, par courrier du 24 avril 2017, le médecin du travail a indiqué qu'il avait commis une erreur, qu'il avait voulu dire 'dans un emploi' au lieu de 'dans l'emploi' et qu'il fallait considérer qu'il y avait dispense de reclassement.
Le 17 juillet 2017, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'expertise et de paiement de salaires.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié ne maintenait pas sa demande au titre des salaires et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise.
Sur appel formé par M. [E], par arrêt du 29 juin 2018, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [E],
- dit que l'action de M. [E] était recevable,
- dit que la procédure engagée par M. [E] devait être instruite dans les conditions prévues par l'article R 1455-12 du code du travail,
- désigné le Dr [H] en qualité de médecin expert.
Le Dr [H] a rédigé son rapport le 26 février 2019 en concluant 'il est possible de se prononcer sur une inaptitude à occuper tout poste dans l'entreprise'.
Par arrêt du 21 février 2020, la cour d'appel de Toulouse a homologué le rapport d'expertise en ce qu'il avait confirmé l'inaptitude de M. [E] à tous les postes dans l'entreprise.
Parallèlement, par LRAR du 17 janvier 2018, la SCS Chubb France a notifié à M. [E] l'impossibilité de le reclasser.
Par LRAR du 12 février 2018, la SCS Chubb France a convoqué M. [E] à un entretien préalable à licenciement du 5 février 2018, reporté au 26 février 2018, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 13 mars 2018.
Le 3 août 2018, M. [E] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la SCS Chubb France n'était pas tenue de faire une recherche pour reclasser M. [E],
- dit qu'il n'y a pas lieu de substituer le rapport du médecin expert à l'avis rectifié du médecin du travail puisque ledit rapport confirme la décision du médecin de travail,
- dit que le licenciement pour inaptitude physique de M. [E] est valide,
- débouté M. [E] de la totalité de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] a relevé appel de la décision le 12 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
En conséquence, statuant à nouveau :
- donner acte à M. [E] de ce qu'il est fait sommation au travers des présentes à la SCS Chubb France de lui communiquer les registres d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble des entités composant le groupe en France comme à l'international et ce pour la période comprise entre le 24 avril 2017 et le 24 septembre 2017, et les registres d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble des entités composant le groupe mais uniquement en France et ce pour la période comprise entre le 24 septembre 2017 et le 13 mars 2018, date du licenciement,
- tirer toutes conséquences du défaut de communication de ces registres en jugeant le licenciement querellé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger le licenciement de M. [E] dépourvu de cause et sérieuse pour violation par la SCS Chubb France de son obligation de reclassement,
- en conséquence, condamner la SCS Chubb France au paiement des sommes suivantes :
5.022 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 502,20 €,
35.154 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (14 mois de rémunération brute),
3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la SCS Chubb France demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- constater la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [E],
- juger que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est valide,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
A titre préalable, la cour relève que, par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a notamment 'dit qu'il n'y a pas lieu de substituer le rapport du médecin expert à l'avis rectifié du médecin du travail puisque ledit rapport confirme la décision du médecin de travail' ; si M. [E] conclut à la réformation du jugement, pour autant, dans le dispositif de ses conclusions, il ne forme aucune demande de substitution ou d'homologation.
1 - Sur le licenciement :
En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le groupe est défini conformément à l'article L 2331-1 I ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L 1226-2-1 nouveau, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
M. [E] soutient que le Dr [H] n'a pas dispensé la SCS Chubb France de recherches de reclassement, de sorte qu'elle devait effectuer ces recherches, et qu'elle n'en justifie pas, n'ayant pas fait de proposition de reclassement et ne produisant pas les registres du personnel des sociétés du groupe.
La SCS Chubb France réplique qu'elle était dispensée de recherches de reclassement en application de l'avis rectifié du médecin du travail du 11 avril 2017, confirmé par le Dr [H], le rapport d'expertise ayant été homologué par l'arrêt de la cour d'appel du 21 février 2020 ; qu'en tout état de cause, compte tenu de l'action en référé en cours, la société a malgré tout recherché un reclassement au sein du groupe, en vain.
Sur ce :
L'avis du médecin du travail du 11 avril 2017 a déclaré M. [E] inapte à la reprise du travail sur des postes de technicien SAV, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Puis, par courrier du 24 avril 2017, le médecin du travail a indiqué qu'il avait commis une erreur, avait voulu dire 'dans un emploi' au lieu de 'dans l'emploi' et qu'il fallait considérer qu'il y avait dispense de reclassement. Ainsi il existait une ambiguïté qui justifiait, qu'interrogé par l'employeur, le médecin du travail précise son avis d'inaptitude. En outre, il convient de tenir compte de l'expertise ordonnée et dont les conclusions ont été entérinées par l'arrêt de notre cour.
Le Dr [H] s'est prononcé sur une inaptitude à occuper tout poste dans l'entreprise, sans remettre en cause les formulations du médecin du travail sur l'état de santé faisant obstacle à tout reclassement et sur la dispense de reclassement.
Dans son arrêt en lecture de rapport du 21 février 2020, la cour d'appel de Toulouse a, dans les motifs de son arrêt, dit que : 'au regard des conclusions concordantes des parties, il convient d'homologuer le rapport d'expertise qui conclut à une inaptitude à tous postes dans l'entreprise confirmant en cela l'avis rectifié du médecin du travail contesté par le salarié', sans davantage remettre en cause les formulations du médecin du travail sur le r eclassement ; dans son dispositif, elle a homologué le rapport d'expertise en ce qu'il avait confirmé l'inaptitude de M. [E] à tous les postes dans l'entreprise. M. [E] ne saurait prétendre que le conseil de prud'hommes aurait commis une erreur de droit en estimant que la SCS Chubb France était dispensée de son obligation de reclassement, alors que seul le dispositif de l'arrêt du 21 février 2020 avait autorité de la chose jugée ; en effet, il n'existait pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt.
La cour considère donc que M. [E] était inapte à tous postes, que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement et qu'ainsi la SCS Chubb France était dispensée de recherches de reclassement.
Confirmant le jugement, elle juge le licenciement fondé et déboute le salarié de ses demandes y afférentes (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [R] [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.