04/11/2022
ARRÊT N° 2022/478
N° RG 21/02227 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFIW
CP/KS
Décision déférée du 24 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
( 19/00064)
B MONNERIE
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[T] [G]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 4/11/22
à
Me Christine CASTEX
Me Isabelle BAYSSET
ccc
le 4/11/22
à
Me Christine CASTEX
Me Isabelle BAYSSET
Pôle Emploi
Aide Juridictionnelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.009385 du 26/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. MAIN SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,
devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [G] a été embauché le 1er décembre 2010 par la société Prosegur en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 1er février 2013, le contrat de travail de M. [G] a été repris par la société Gardiennage Eclipse Sûreté, puis, le 1er février 2017, par la SAS Main Sécurité, en qualité d'agent des services de sécurité incendie.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 2 juillet 2019 pour demander la revalorisation de son coefficient et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Foix a :
-débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,
-fixé le salaire moyen brut mensuel de Monsieur [G] à 1 565,55 €, à mars 2020,
-laissé à la charge des parties les frais qu'elles ont engagés pour la défense de leurs intérêts et les entiers dépens.
M. [G] a démissionné par lettre du 3 mai 2021.
Par déclaration du 17 mai 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] [G] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuer à nouveau,
-ordonner que la classification de son emploi soit fixée au coefficient 160, échelon 1, niveau IV et ce depuis le 1er février 2017, pour un salaire mensuel brut de 1 693,60 €,
-ordonner à la société Main Sécurité de modifier toutes les fiches de paie depuis le 1er février 2017,
-ordonner que l'employeur sera tenu de lui payer la somme de 7 721,42 € bruts, correspondant à la période courant du 1er février 2017 au 31 mai 2021, date où son contrat de travail a pris fin, selon les modalités détaillées dans les conclusions,
-en conséquence, condamner la société Main Sécurité à lui payer les sommes dues au titre du rappel de salaire sur la base du coefficient 160 échelon 1, niveau IV depuis le 1er février 2017,
-condamner la société Main Sécurité à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la discrimination salariale au titre du préjudice moral, et des conditions d'exercice de l'activité,
-condamner la société Main Sécurité à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-condamner la société Main Sécurité aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Main Sécurité demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [G] de ses demandes de rappels de salaire, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale et préjudice moral,
- débouter M. [G] de sa demande de remise des bulletins de paie rectifiés,
subsidiairement :
- juger que Mr [G] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 7421,42 € à titre de rappels de salaires sur coefficient 160 niveau 4 sur la période de février 2017 à
mai 2021
- réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts éventuellement alloués,
En cause d'appel et y ajoutant :
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes fondées sur l'inégalité de traitement
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1 8°et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, il lui appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Il incombe alors à l'employeur d'établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [G] soutient qu'il est victime d'inégalité de traitement par rapport à M. [N] [V], autre salarié de la société Main Sécurité ; il prétend que tous deux exercent, au sein de la même société et sur le même site, à savoir le CHIVA, les mêmes fonctions de surveillance dans le cadre d'un roulement par permanence ; qu'ils sont tous deux titulaires du diplôme SSIAP 1 ; qu'il a, sans succès, notifié plusieurs lettres à son employeur aux fins de régularisation de sa situation salariale avant de saisir le conseil de prud'hommes.
M. [G] verse aux débats, outre son diplôme, l'avenant du 12 janvier 2017, ses bulletins de paie et les correspondances échangées avec son employeur :
- une attestation de M. [Y] qui indique qu'en sa qualité d'aide-soignant
de 2010 à 2019, il a constaté que M. [G] travaillait selon les mêmes horaires que MM [V] et [F],
- l'attestation de M. [U], employé de la société Main Sécurité qui certifie que MM [D], [G] et lui même effectuaient les mêmes fonctions sur site que M. [V],
- l'attestation de M. [D], agent de sécurité incendie au sein de la société Main Sécurité, qui confirme qu'il exécutait au sein du CHIVA de l'Ariège les mêmes tâches que MM [G] et [U] et que la disparité de leur coefficient salarial est inadmissible,
- une lettre commune envoyée par MM [G], [D] et [U] aux fins de revalorisation de leur coefficient au coefficient 160.
La cour constate que M. [G] soumet ainsi à son appréciation des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec M. [V], autre agent sécurité incendie salarié de la société Main Sécurité, rémunéré sur la base du coefficient 160 alors que M. [G] qui, selon les attestants, exerce les mêmes tâches d'agent de sécurité sur le même site, est rémunéré sur la base du coefficient 140.
La société Main Sécurité conclut au rejet de la demande de repositionnement professionnel au coefficient 160, niveau 4, échelon 1, arguant de plusieurs motifs justifiant une différence de traitement, à savoir :
- l'ancienneté et l'expérience : M. [V] a fait l'objet, comme M. [G], de la reprise de son contrat de travail par la société Main Sécurité, suivant avenant à effet
du 1er février 2017, contrat de travail initialement conclu avec la société Proségur puis transféré à la société Eclipse Sécurité ; le contrat de travail initial de M. [V] date du
18 avril 2006 alors que celui de M. [G] a été conclu le 1er décembre 2010 ;
- M. [V] est titulaire du diplôme SSIAP 2 obtenu le 24 juin 2011 alors que M. [G] n'est titulaire que du diplôme SSIAP 1 et le premier exerçait déjà les fonctions d'agent de sécurité SSIAP 2 au coefficient 160 le 1er février 2013 lors de la reprise du contrat de travail par la société Eclipse Sécurité et que la qualification de M. [G] lors des deux transferts successifs du contrat de travail a toujours été celle d'agent de sécurité SSIAP 2 ;
- M. [F], ancien salarié Prosegur et Eclipse sécurité était également classé SSIAP 2 niveau 1, échelon 1, coefficient 150 lors de la reprise du contrat de travail par la société Main Sécurité et il était chef d'équipe des services de sécurité incendie ;
- M. [D] a la même situation salariale que M. [G] consécutive à l'obtention du même diplôme de SSIAP 1.
Elle verse aux débats les pièces contractuelles justificatives de l'ancienneté, des diplômes et des coefficients des salariés concernés.
La cour estime que l'inégalité de rémunération entre M. [G] et les salariés auxquels il se compare, à savoir MM [V] et [F] est justifiée par un élément objectif tenant au degré du diplôme de sécurité incendie détenu par les salariés : M. [G], comme M. [D] est titulaire du SSIAP 1 alors que MM [V] et [F] sont titulaires du diplôme SSIAP 2, étant rappelé que la convention collective fait dépendre la qualification des agents de sécurité en matière d'incendie du diplôme détenu par l'agent ; il est ainsi démontré que les agents titulaires du diplôme SSIAP 1,
dont M. [G], sont classés au coefficient 140 de la convention collective alors que ceux qui détiennent le diplôme SSIAP 2 sont classés au coefficient 150 et 160 ce classement induisant une différence de rémunération objectivement justifiée. L'employeur justifie encore que M. [V] était déjà classé au coefficient 160 lors de la reprise du contrat de travail de 2013 et qu'il bénéficie d'une expérience plus importante que M. [G] comme ayant été embauché en 2006 alors que l'appelant l'a été en 2010.
Ces différences objectives justifient l'inégalité de traitement entre M. [G] et le salarié auquel il se compare, à savoir M. [V], de sorte que le jugement entrepris qui a rejeté la demande de requalification, de rappel de salaire et de remise de documents sociaux formée par M. [G] sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des conditions d'exercice de son activité formée par M. [G]
M. [G] fonde à la fois sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sur l'inégalité de traitement dont il se prétend la victime, celle-ci l'ayant plongé dans la dépression, sur l'exercice par lui, comme ses collègues de travail, de fonctions principales d'agent de sécurité alors qu'il avait été embauché en qualité d'agent de sécurité incendie ce qui constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sur la déloyauté de ce dernier qui a signé à sa place un entretien d'évaluation ayant donné lieu à une mesure de mutation.
La société Main Sécurité s'y oppose, contestant l'intégralité des manquements prétendus et entend démontrer qu'elle a affecté M. [G] sur des missions conformes à la fiche de poste d'agent de sécurité incendie.
La cour a rejeté le grief tiré de l'inégalité de traitement de sorte qu'aucun manquement ne saurait être retenu de ce chef.
L'exercice par M. [G], comme les autres agents de sécurité incendie, de missions d'agent de sécurité en soutien du personnel soignant est expressément prévu par la fiche de mission de service sécurité incendie et assistance aux personnes et par la fiche de poste d'agent de sécurité incendie et notamment les missions d'assistance au personnel du centre hospitalier comme la gestion et la surveillance des patients agressifs, les rondes de sécurité et de surveillance, l'alerte et l'accueil des services publics de secours et les secours à victime.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [G], la fiche d'entretien de reprise
du 8 juillet 2019 a été signée par ce dernier et il y est expressément fait mention d'une demande de mutation sur [Localité 5] que M. [G] a obtenue.
La cour estime en conséquence qu'aucun manquement générateur de préjudice moral ne peut être reproché à la société Main Sécurité de sorte que le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera également confirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes
M. [G] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [G] aux dépens d'appel, étant précisé que M. [G] est, en cause d'appel, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.