28/10/2022
ARRÊT N°2022/443
N° RG 21/02266 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFP7
FCC/AR
Décision déférée du 15 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00714)
VATINEL C
[Y] [U]
C/
S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD EST
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 28 10 22
à Me Cécile ROBERT
Me Olivia SARTOR-AYMARD
CCC AJ
CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.013183 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [U] a travaillé pour la société Derichebourg Propreté en qualité d'agent de service suivant avenant à compter du 1er septembre 2017, à temps partiel (29,50 heures par semaine).
Un nouvel avenant a ensuite été signé avec la SASU Arc en Ciel Sud-Est pour un contrat de travail à temps partiel (29,50 heures par semaine), à compter du 1er janvier 2018, avec reprise d'ancienneté au 26 février 2013.
M. [U] était affecté sur le marché de TBS [Localité 3].
Par LRAR en date du 29 mai 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement du 8 juin suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave par LRAR du 7 juillet 2018. La relation de travail a pris fin au 10 juillet 2018.
Le 12 octobre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en sa formation de référé aux fins de remise de ses documents de fin de contrat puis de paiement de dommages et intérêts. La SASU Arc en Ciel Sud-Est a procédé à la remise des documents le 24 octobre 2018. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts et a condamné la SASU Arc en Ciel Sud-Est au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond aux fins notamment de paiement d'un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement reposait bien sur une faute grave,
En conséquence :
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- débouté la SASU Arc en Ciel Sud-Est de ses demandes reconventionnelles.
- condamné M. [U] aux frais et dépens de l'instance.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 19 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de :
- recevoir M. [U] en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [U] reposait bien sur une faute grave et débouté M. [U] de ses demandes,
- juger que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SASU Arc en Ciel Sud-Est au paiement des sommes suivantes :
2.210,03 € au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire courant du 29 mai au 10 juillet 2018, outre 221 € de congés payés y afférents,
2.984,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 298,44 € de congés payés y afférents,
2.020,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
9.000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000 € en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SASU Arc en Ciel Sud-Est de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Arc en Ciel Sud-Est demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
Statuant à nouveau (sic) :
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] à verser à la SASU Arc en Ciel Sud-Est la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
L'employeur a licencié le salarié dans une lettre ainsi rédigée :
'Suite à un passage de votre chef d'équipe sur le site auquel vous êtes affecté, nous avons constaté la présence d'une personne que vous avez embauchée sans autorisation préalable.
Vous n'avez prévenu personne de cette embauche, ni vos supérieurs, ni le service du personnel. Vous avez donc fait travailler un individu au nom de la société sans aucune autorisation interne, ni déclaration préalable à l'embauche. Par votre négligence vous nous avez rendu coupable de travail dissimulé.
Nous vous rappelons, conformément à la loi, en cas de contrôle relevant l'existence d'un travail dissimulé, l'employeur encourt des poursuites judiciaires pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, une amende de 45000 euros et certaines peines complémentaires telle que la fermeture administrative de l'établissement pendant 3 mois.
De plus à votre poste vous n'avez aucune autorisation d'embaucher au nom de notre entreprise, je vous rappelle qu'il s'agit d'une insubordination.
Il a été porté à notre connaissance vos agissement à l'encontre de vos collègues. Par écrit, l'une de vos collègues s'est plainte de votre attitude et de vos propos violents envers elle qui, je cite, 'ce n 'est pas la première fois'. Cette situation a poussé votre collègue à l'abandon de poste. Je cite 'il a commencé à crier sur moi et il m'a dit que si je ne suis pas contente, tu n'as qu'à dégagé...'. Vous éprouvez des difficultés à vous intégrer dans une équipe et vous êtes générateur d'une mauvaise entente au sein de celle-ci.
Au vue de votre comportement, votre refus de respecter les procédures internes, votre hiérarchie, vos collègues ainsi que votre non-respect des lois en vigueur, rend votre maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis'.
M. [U] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il rappelle qu'il est agent de service non chargé du recrutement du personnel et il nie avoir embauché une salariée, ayant seulement adressé à Mme [C], responsable de site, la candidature de Mme [T] [M], Mme [C] qui a embauché Mme [M] n'ayant pas procédé aux déclarations nécessaires en vue de l'embauche, et la SASU Arc en Ciel Sud-Est ayant laissé travailler Mme [M] plusieurs jours en sachant qu'elle n'était pas déclarée. S'agissant du grief lié aux propos déplacés et à la mauvaise intégration, M. [U] le nie et souligne l'imprécision de la lettre ne mentionnant ni la date ni l'identité de la salariée plaignante. Il estime avoir été victime d'une volonté de la SASU Arc en Ciel Sud-Est de lui faire supporter les manquements de Mme [C] et à compresser ses effectifs, et de l'hostilité de la nouvelle hiérarchie à son égard.
La SASU Arc en Ciel Sud-Est réplique que M. [U] ne peut pas alléguer un non-respect du délai maximal d'un mois séparant l'entretien préalable et la notification du licenciement, que M. [U] a bien embauché une personne sans la déclarer ni avertir Mme [C], ainsi qu'il le reconnaît, et qu'il a tenu des propos agressifs.
Sur ce :
En cause d'appel il n'existe plus aucune contestation par M. [U] sur le respect du délai d'un mois.
En revanche, dans ses conclusions M. [U] conteste expressément avoir procédé lui-même à une embauche, de même qu'il conteste tout propos agressif.
La SASU Arc en Ciel Sud-Est, sur qui pèse la charge de la preuve de la faute grave, produit uniquement trois pièces :
- un bulletin de paie de Mme [T] [M] ([L]) pour les 22 et 23 mai 2018 ;
- un mail de Mme [T] [C], attachée commerciale, du 25 mai 2018, indiquant 'Je tiens à vous informer qu'à mon arrivé hier sur TBS [Localité 3], que [Z] ([E]) a refusé que Mme [L] [T] ([T] [M]) travail sur notre site, car [Y] l'avait embauché sans m'en informé depuis 2 jours. Effectivement ce n'est qu'à mon arrivé sur le site que j'ai pris connaissance de la situation. Ayant validé avec [Z], j'ai quand même pointé cette personne pour les 2 jours travaillés donc le 22/05 et le 23/05 (ci-joint les papiers pour effectuer le contrat) ;
- le compte-rendu d'entretien préalable au licenciement du 8 juin 2018 où la société reprochait à M. [U] d'avoir fait travailler une personne sans la déclarer ni avertir sa chef d'équipe, ainsi que d'autres griefs non visés par la lettre de licenciement (avoir déchiré la liste du personnel, refuser de faire certaines tâches et de remplacer les salariés absents, faire faire son travail par les autres, déclarer des heures supplémentaires indues, ne pas 'savoir estimer le volume heures pour les TS', 'faire venir du monde', organiser les secteurs en fonction de sa propre charge de travail) ; M. [U] indiquait qu'il y avait un problème de communication avec la nouvelle responsable [Z] [E] et que, s'agissant de l'embauche, 'il pensait le dire à [T] quand elle passerait sur le site'.
La cour constate ainsi que la réalité d'une reconnaissance de l'embauche par M. [U] dans le compte-rendu reste incertaine ; au demeurant, ce compte-rendu n'est pas signé par M. [U] de sorte que sa force probante est faible. Le seul mail de Mme [C], qui n'est complété d'aucune attestation (de Mme [M], de Mme [E] ou de toute autre personne) est insuffisant pour prouver que M. [U] a lui-même procédé à l'embauche d'une personne.
Quant aux autres griefs (propos agressifs, création d'une mauvaise ambiance, non-respect des procédures et de la hiérarchie), la lettre de licenciement ne donne aucune date et ne cite même pas le nom de la personne victime, et la SASU Arc en Ciel Sud-Est ne produit aucune pièce.
Infirmant le jugement, la cour estime donc qu'aucune faute, ni grave ni même simple, n'est caractérisée, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Il ressort des bulletins de paie de mai, juin et juillet 2018 qu'ont été retenues les sommes de 173,40 € + 1.547,03 € + 489,60 € = 2.210,03 €.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié à hauteur de 2.210,03 € bruts, outre congés payés de 221 € bruts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [U] allègue un salaire mensuel de 1.492,20 €.
Il lui est donc dû une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire soit 2.984,40 € bruts outre congés payés de 298,44 € bruts.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En vertu des articles R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Compte tenu d'une ancienneté de 5 ans et 4,5 mois et d'un salaire mensuel de 1.492,20 €, M. [U] a droit à une indemnité de licenciement de 2.005,14 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 5 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Né le 25 juin 1981, M. [U] était âgé de 37 ans au moment du licenciement.
Il justifie avoir perçu des indemnités chômage jusqu'en mars 2021 et avoir effectué des missions d'intérim de septembre à décembre 2021.
Il a déposé un dossier de surendettement en août 2018.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 8.900 €.
Sur le remboursement des indemnité chômage à Pôle Emploi :
En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 2 mois.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. Il sera alloué à Me Robert, avocate de M. [U], la somme de 2.000 € en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors à la rémunération au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [Y] [U] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Arc en Ciel Sud-Est à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
- 2.210,03 € bruts de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre congés payés de 221 € bruts,
- 2.984,40 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 298,44 € bruts,
- 2.005,14 € d'indemnité de licenciement,
- 8.900 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Arc en Ciel Sud-Est à payer à Me Robert, conseil de M. [Y] [U], la somme de 2.000 € en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors à sa rémunération au titre de l'aide juridictionnelle,
Ordonne le remboursement par la SASU Arc en Ciel Sud-Est à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [Y] [U] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 2 mois,
Déboute la SASU Arc en Ciel Sud-Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Arc en Ciel Sud-Est aux dépens de première instance et d'appel, avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
*.