21/10/2022
ARRÊT N°2022/433
N° RG 21/02354 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OF32
CB/AR
Décision déférée du 06 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01097)
HARDY
S.A. CMS HYDRO
C/
[Z] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28 10 22
à Me Pauline VAISSIERE
Me Denis ROUANET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. CMS HYDRO
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] / France
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] a été embauché à compter du 1er juin 1989 initialement par la société Mecamidi, laquelle a partiellement cédé son fonds de commerce à la SA CMS Hydro. Cette dernière a conclu avec M. [U] un avenant à son contrat de travail en date du 1er mars 2017 stipulant une qualité de chaudronnier soudeur, coefficient 215, niveau III.
La convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées est applicable.
Par courrier du 21 mars 2019, M. [U] était informé qu'à la suite d'une procédure judiciaire d'expropriation, la société était dans l'obligation de procéder à la fermeture définitive de l'établissement secondaire de CMS Hydro [Localité 6] à compter du 31 mars. Dans ces conditions, son lieu d'affectation était fixé au siège de la société de [Localité 4].
Par courrier du même jour, M. [U] refusait cette modification pour raisons personnelles.
Par lettre du 18 avril 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 avril 2019.
Par lettre en date du 6 mai 2019, l'employeur a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 11 juillet 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et en conséquence, solliciter diverses indemnités.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [Z] [U] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- fixé le salaire moyen brut de M. [U] à 2 083,36 euros,
- condamné l'employeur, la société CMS Hydro prise en la personne de son représentant ès-qualité, à régler à M. [U] les sommes suivantes :
- 19 039,71 euros nets, au titre de l'indemnité de licenciement;
- rejeté les plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la société CMS Hydro, prise en la personne de son représentant ès-qualité à régler à M. [U] la somme de :
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens et frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée à charge de la société CMS Hydro.
Le 26 mai 2021, la société CMS Hydro a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 28 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société CMS Hydro demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [Z] [U] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société CMS Hydro à régler à M. [U] la somme de 19 039,71 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- rejeté les plus amples demandes,
- condamné la société CMS Hydro à régler à M. [U] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens et frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée à charge de la société CMS Hydro,
- confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [U] reposait effectivement sur une faute grave,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] à verser à la société CMS Hydro la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que compte tenu de la faible distance, la modification de lieu de travail ne constituait qu'une modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction et que le refus du salarié constitue une insubordination. Elle soutient qu'il s'agit d'une faute grave et précise que la situation s'est imposée à elle puisqu'elle faisait l'objet d'une procédure d'expropriation. Subsidiairement, elle s'explique sur le calcul des indemnités.
Dans ses dernières écritures en date du 24 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [Z] [U] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, condamné la société CMS Hydro, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [U] une indemnité de licenciement,
- condamné la société CMS Hydro, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à régler à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens et frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée à la charge de la société CMS Hydro.
Statuant à nouveau :
- infirmer le jugement entrepris :
- s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement alloué à M. [U],
- en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents.
En conséquence :
- fixer le salaire moyen brut de M. [U] à la somme de 2 317,14 euros,
- condamner la société CMS Hydro, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [U] une indemnité de licenciement d'un montant de 21 176,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner la société CMS Hydro, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [U] 4 634,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 463,42 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- condamner la société CMS Hydro, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile,
- condamner la société CMS Hydro aux entiers dépens.
Il fait valoir que son refus d'accepter la modification de ses conditions de travail n'est pas en soi constitutif d'une faute grave, alors qu'il ne conteste pas le licenciement en lui même. Il s'explique sur les calculs et sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du préavis.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat est précisément circonscrit. Il est constant que l'employeur a connu une procédure d'expropriation de son site de [Localité 6], laquelle lui a imposé une réorganisation. Il a ainsi entendu fixer le lieu de travail de M. [U], non plus à [Localité 6] (31), [Adresse 3], mais à [Localité 4] (32) [Adresse 5]. M. [U] a refusé cette modification. Il n'est pas contesté que la modification opérée ne portait que sur les conditions de travail, les deux sites demeurant proches et dans le même bassin d'emploi, l'employeur usant ainsi de son pouvoir de direction. Il n'est pas davantage contesté que le refus du salarié constituait une faute l'exposant à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, celui-ci n'étant pas remis en cause par le salarié.
Le débat tient donc à la qualification de ce licenciement et au point de savoir si l'employeur pouvait se placer sur le terrain de la faute grave.
Or, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave. Il est exact que la situation s'imposait à l'employeur quant à la fermeture du site de [Localité 6]. Mais il n'en demeure pas moins que le salarié, dont l'ancienneté était importante, a fait valoir certains arguments objectifs quant aux trajets. La différence de kilométrage pour rejoindre le site de [Localité 6] ou le site de [Localité 4] depuis son domicile est certes faible. Cependant, elle entraînait néanmoins un temps supplémentaire de trajet, compte tenu de la différence d'itinéraire, excédant les quelques kilomètres invoqués par l'employeur. La différence peut certes avoir été exagérée par le salarié. Mais elle ne peut être limitée à quelques minutes comme le soutient l'employeur. La présentation de deux fiches d'itinéraires extraites d'un site dédié est insuffisante en ce qu'elle ne peut révéler les difficultés de trafic que pour un moment donné et non de manière récurrente. De l'ensemble de ces éléments, il se déduit que si la modification relevait du pouvoir de direction de l'employeur, le refus exprimé par le salarié ne s'inscrivait pas dans une volonté d'obstruction mais procédait d'une augmentation, même limitée, de son temps de trajet.
Dans de telles conditions et alors qu'il n'existe pas d'autres circonstances imputables au salarié que le refus qu'il a exprimé de cette modification, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute grave.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement procédait uniquement d'une cause réelle et sérieuse de sorte que M. [U] pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement. Sur le montant de cette indemnité, la somme retenue par les premiers juges n'est pas en elle-même contestée par l'appelant qui proposait un contre chiffrage à titre subsidiaire pour ce montant de 19 039,71 euros. Dans le cadre de son appel incident, M. [U] reprend sa prétention à hauteur de 21 176,22 euros sans véritablement s'expliquer. Il apparaît que la différence procède du salaire de référence. Il est admis que c'est la somme la plus avantageuse entre la moyenne des trois mois et la moyenne des douze mois ayant précédé le licenciement qui doit être retenue. C'est bien en l'espèce la moyenne des douze derniers mois qui est la plus intéressante pour 2 083,36 euros alors que M. [U] ne saurait exclure le mois d'avril, où il était en absence injustifiée, pour faire remonter la moyenne des salaires. L'indemnité de licenciement a donc été exactement calculée par les premiers juges.
S'agissant de l'indemnité de préavis, il est exact qu'en principe la disqualification d'un licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse implique le paiement par l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. Mais il en est autrement lorsque le salarié n'a pas travaillé de manière effective et que cette absence procède en réalité du refus du salarié d'accepter la modification de son contrat, ce qui le rend responsable de l'inexécution du préavis. Tel était bien le cas puisqu'il résulte des pièces produites que le salarié était absent de son poste à compter du 1er avril 2019, date d'effectivité de la modification de ses conditions de travail.
C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande de M. [U] au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions comprenant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'appel étant mal fondé, la société CMS Hydro sera condamnée au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 6 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SA CMS Hydro à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CMS Hydro aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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