28/09/2022
ARRÊT N° 593/2022
N° RG 21/02463 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGKG
AM/MB
Décision déférée du 16 Avril 2021 - Tribunal d'Instance de toulouse - 11-19-3597
Philippe GUISLAIN
[H] [R]
C/
[Y] [T]
S.A. RENT A CAR
S.A.S. IDENTICAR
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [H] [W] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné le 21/06/2021 Pv 659 CPC, sans avocat constitué
S.A. RENT A CAR
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ZERBIB, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Rodolphe CAHN de la SCP MENDI-CAHN, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE
S.A.S. IDENTICAR
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Virginie LE ROY de la SELEURL SELARL MAITRE VIRGINIE LE ROY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Lorsqu'elle a fait l'acquisition de son véhicule Mercédes, Mme [H] [W] épouse [R] a souscrit un contrat d'assurance 'Membre Silver' auprès de la société Identicar en date du 27 décembre 2018, garantissant notamment l'accès à un véhicule de remplacement en cas d'accident.
C'est dans ce cadre que, suivant contrat du 10 avril 2019, elle a bénéficié à titre de véhicule de remplacement, d'une Fiat 500, louée auprès de la société Rent a Car et également assurée par la société Identicar, avec laquelle elle a eu un accident de la circulation le 12 avril 2019 : une collision s'est produite avec le véhicule BMW conduit par M. [Y] [T].
Estimant Mme [R] responsable de cet accident, la société Rent a Car lui a réclamé paiement de 8160 euros, valeur résiduelle du véhicule suivant expertise, par courrier du 3 mai 2019, en vain.
PROCÉDURE
Par acte en date du 4 septembre 2019, la SA Rent A Car a fait assigner Mme [H] [R] devant le tribunal d'instance de Toulouse sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, aux fins de paiement d'une somme de 8160€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2019 et de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par actes des 29 octobre 2019 et 5 mars 2020, Mme [R] a appelé en cause respectivement la SAS Identicar, assureur du véhicule, et M. [T], conducteur du véhicule adverse.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2021, le tribunal a :
- ordonné la jonction des trois procédures enregistrées sous les numéros 19/3597, 20/163 et 20/1091, sous le numéro unique 19/3597,
- déclaré [H] [W] épouse [R] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de [Y] [T],
- condamné [H] [W] épouse [R] à payer à la SA Rent A Car la somme de 7.320,00 € en réparation du véhicule accidenté,
- condamné la SA Rent A Car à payer à [H] [W] épouse [R] la somme de 3.000,00 € en réparation de son manquement au devoir d'information,
- débouté la SA Rent A Car et [H] [W] épouse [R] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné [H] [W] épouse [R] à payer à la SAS Identicar la somme de 500,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Rent A Car et [H] [W] épouse [R] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Rent A Car et [H] [W] épouse [R] conjointement aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présence décision.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu notamment que :
. la citation délivrée à l'encontre de M. [T] suivant procès-verbal de recherches ne contenait ni demande à son encontre, ni moyen pour la soutenir,
. la responsabilité de Mme [R] qui n'a pas laissé à M. [T] la priorité qui lui revenait est établie,
. l'expertise, non contestée, chiffre le coût de remplacement du véhicule restant à la charge de Mme [R] à la somme de 6800 euros HT, dont il faut déduire le dépôt de garantie de 840 euros, encaissé,
. la société Rent a Car, informée des conditions d'assurance distinctes des précédentes pour ce véhicule de remplacement, a manqué à son obligation d'information envers Mme [R].
Par déclaration en date du 1er juin 2021, Mme [R] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a :
- déclarée irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de [Y] [T],
- condamnée à payer à la SA Rent A Car la somme de 7.320,00 € en réparation du véhicule accidenté,
- déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamnée à payer à la SAS Identicar la somme de 500,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutée de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée conjointement avec la SA Rent A Car aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R], dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2021, demande à la cour au visa des articles 1112-1 et 1240 du code civil, L.112-2 et L.112-2-1 du code des assurances, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SA Rent A Car à payer à Mme [H] [R] la somme de 3000 euros en réparation de son manquement au devoir d'information,
- infirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2021,
- débouter la SA Rent A Car, la SAS Identicar et M. [Y] [T] de toutes leurs demandes,
- condamner la SAS Identicar à payer à Mme [H] [R] la somme de 3000 euros en réparation de son manquement au devoir d'information,
- condamner M. [Y] [T] à régler à Mme [H] [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- condamner solidairement au titre de la première instance la SA Rent A Car, la SAS Identicar et M. [Y] [T] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner solidairement au titre du présent appel la SA Rent A Car, la SAS Identicar et M. [Y] [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [R] indique que les modalités du contrat d'assurance de la Fiat 500 négociées avec la société Identicar, excluant 'les dommages quels qu'ils soient causés au véhicule', ne lui ont pas été expliquées et communiquées, et qu'elle a pu les croire identiques à celles du contrat d'assurance Membre Silver conclu avec l'assureur.
Et l'accident n'est survenu que du fait de l'inconscience de M. [T], dépourvu du permis de conduire et non assuré, qui est venu percuter son véhicule à une vitesse folle, blessant sa passagère.
Elle n'a pas signé le contrat d'assurance : la signature figurant sur le contrat de location produit par Rent a Car n'est pas la sienne. Et elle n'a pas été informée de ce que, contrairement au premier véhicule, la Fiat 500 n'était pas garantie pour les dommages causés au véhicule et les accidents responsables.
Identicar qui devait négocier les conditions d'assurance ne saurait être exonérée de toute responsabilité, de sorte que les deux sociétés devront l'indemniser à ce titre.
Au demeurant, Mme [R] s'interroge sur la validité des dispositions litigieuses au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne selon laquelle sont obligatoirement garantis les dommages consécutifs à tous les accidents, incendies ou explosions, causés par le véhicule, qui ont entraîné des dommages corporels ou matériels. Ils déclenchent le jeu de la garantie d'assurance dès lors que le véhicule a été utilisé conformément à sa destination habituelle et quel que soit le lieu.
L'appelante considère par ailleurs que la preuve de sa responsabilité dans l'accident n'est pas établie par la société Rent a Car à qui elle incombe : elle n'a pas vu arriver le véhicule de M. [T], qui a percuté le sien avec une violence inouïe, blessant les trois occupants. Celui-ci, qui la menace depuis son appel en cause, devra l'indemniser de ce préjudice.
La Sa Rent A Car, dans ses dernières écritures en date du 1er septembre 2021, portant appel incident, demande à la cour au visa des articles1231 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par Mme [H] [R],
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à la SA Rent A Car un montant au titre de la réparation du véhicule accidenté mais à hauteur de 8 160 € et non pas à hauteur de 7 320 euros,
Sur appel incident,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné la SA Rent A Car à indemniser Mme [H] [R] à hauteur de 3.000 euros,
- débouter Mme [H] [R] en toutes ses fins et conclusions.
- condamner Mme [H] [R] à payer à la SA Rent A Car un montant de 8 160 € TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2019,
- condamner Mme [H] [R] à payer à la SA Rent A Car un montant de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [R] aux entiers frais et dépens.
La société Rent a Car précise qu'elle n'a loué qu'un véhicule à Mme [R] et qu'elle ne sait rien des conditions dans lesquelles ses précédents véhicules étaient assurés par Identicar : elle n'avait donc aucune obligation de l'informer de ce que les conditions de location de la Fiat 500 étaient différentes. Et l'appelante a bien signé les documents contractuels.
Mme [R] reconnaît dans son assignation du 29 octobre 2019 qu'elle a été victime d'un accident dont elle est responsable et elle ne peut affirmer le contraire en vertu du principe d'Estoppel. Et quoi qu'il en soit du défaut d'assurance et de la vitesse de M. [T], il lui appartenait en tout état de cause de ne pas refuser une priorité à droite.
L'intimée précise enfin que la somme réclamée de 8160 euros correspond au montant des dégâts selon expertise (8996,22 euros) et tient compte de la déduction du dépôt de garantie de 840 euros et de 15 euros au titre des frais de garantie des chèques de caution : elle a été arrondie à 8160 euros et n'a pas à être réduite à 7320 euros.
La SAS Identicar, dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2021, portant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [H] [W], épouse [R], de l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de la SAS Identicar,
- réformer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse seulement en ce qu'il a partiellement débouté la SAS Identicar en ne condamnant Mme [H] [W] épouse [R], qu'à hauteur de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [H] [W], épouse [R] à payer à la SAS Identicar une somme de 5.000 euros en indemnisation des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [H] [W], épouse [R] à payer à la SAS Identicar une somme de 5.000 euros en indemnisation des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamner Mme [H] [W], épouse [R], à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.
La société Identicar précise qu'elle n'est pas assureur mais courtier et commercialise des produits d'assurance pour automobilistes.
Elle fait valoir en substance que :
. le distributeur d'un produit d'assurance satisfait à son obligation d'information en remettant à l'assuré l'ensemble des documents contractuels l'informant des conditions des garanties qu'il a souscrites et la reconnaissance, par l'assuré, de cette remise suffit à démontrer qu'il a eu valablement connaissance de ces documents et à les lui rendre opposables,
. Mme [R] a été parfaitement informée des conditions et limites de garantie de son contrat Membre Silver lors de son adhésion au club Identicar à l'occasion de l'achat de son véhicule Mercédes le 27 décembre 2018 et dispose des éléments contractuels pour comprendre l'étendue des conditions de mise en oeuvre de la garantie 'Véhicule de remplacement',
. cette garantie est proposée indépendamment de toute question relative à l'assurance dudit véhicule, dont la souscription demeurait à la seule charge de Mme [R] : 'En cas de survenance d'un événement garanti en vertu des Dispositions Spéciales du Contrat, IDENTICAR prend en charge, en France Métropolitaine, ou rembourse sur justificatifs, un véhicule de remplacement de catégorie A (sauf disposition particulières précisées au Bulletin d'adhésion) avec kilométrage illimité (sans assurance Individuelle Conducteur) et dans le respect des exigences du loueur.',
. parallèlement, les conditions de location de la Fiat 500 lui ont été parfaitement explicitées : Mme [R] ne niait pas avoir signé les conditions générales de location en première instance, elle ne conteste pas avoir reçu toutes les documentations contractuelles, y compris lors de son dépôt de plainte, et elle ne peut soutenir ne pas avoir accepté le contrat de location dans les termes proposés dès lors qu'elle a pris possession du véhicule, de sorte que les conditions générales de ce contrat lui sont opposables.
La jurisprudence européenne citée concerne les dommages causés aux tiers par le véhicule et n'impose pas aux assureurs de garantir les dommages causés au véhicule assuré. Le jugement doit donc être confirmé et Mme [R], déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Identicar.
M. [T] n'a pas constitué avocat. Mme [R] et la société Identicar lui ont fait signifier leurs conclusions suivant procès-verbal de recherches.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de location du véhicule accidenté
Il importe de relever à titre liminaire que Mme [R] ne conteste pas qu'aux termes des conditions générales du contrat de location de la Fiat 500 louée auprès de la société Rent A Car l'assurance Responsabilité civile et Dommage aux tiers souscrite en application des dispositions légales conformément à l'obligation d'assurance et à la jurisprudence européenne citée, 'ne garantit pas les dommages quels qu'ils soient causés au véhicule'.
L'appelante soutient que ces conditions générales ne lui ont pas été expliquées et communiquées, et s'interroge sur leur validité au regard de la jurisprudence de la CJUE, mais elle ne tire de ces considérations qu'une seule conséquence, celle de l'indemnisation du manquement de la société Rent A Car à son obligation d'information, sans jamais conclure à la non validité du contrat.
Ainsi, elle ne dénie sa signature que pour appuyer son affirmation qu'elle n'a pas été informée des conditions de location, et elle n'en fait nullement découler que le contrat de location litigieux n'aurait pas valablement lié les parties, demeurant le fait qu'un véhicule a effectivement été mis à sa disposition pendant plusieurs jours.
Les demandes respectives doivent donc être examinées à l'aune de ces dispositions contractuelles dont ni l'existence, ni l'opposabilité ne sont contestées.
Sur les dommages au véhicule
Comme indiqué par les parties, le contrat de location liant Mme [R] et la société Rent A Car prévoit au chapitre III les modalités de traitement des 'incidents pouvant survenir pendant la location' et précise au paragraphe III 2 'ce qui n'est pas assuré', dans les termes suivants :
'Sauf force majeure, les dommages restent intégralement à votre charge, sans qu'il puisse être fait application des dispositions relatives à la franchise, dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation dans les cas suivants : ...
. d'un accident dont vous êtes responsable et qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation (VGE)...'
Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées par la société Rent A Car au titre des conséquences de l'accident du 12 avril 2019, Mme [R] soutient qu'elle n'est pas responsable de sa survenue : si elle admet qu'aux termes du contrat de location, le locataire prend en charge la réparation du véhicule s'il est responsable de l'accident elle considère qu'elle n'est pas dans ce cas et que le responsable de l'accident est le conducteur adverse, M. [T], demeurant sa vitesse, son imprudence et son absence de permis de conduire et d'assurance.
La société Rent A Car objecte qu'elle ne devait pas refuser une priorité à droite et qu'elle se reconnaissait comme responsable de cet accident dans son assignation du 29 octobre 2019.
De fait, même en cause d'appel et même si elle a rapidement corrigé la mention 'victime d'un accident responsable' figurant dans son appel en cause de la société Identicar le 29 octobre 2019 en 'victime d'un accident déclaré responsable' dès son appel en cause de M. [T] le 5 mars 2020, Mme [R] n'a jamais contesté avoir omis de laisser la priorité au véhicule de M. [T] qui arrivait sur sa droite, quoiqu'il en soit de leurs vitesses respectives.
Et le constat amiable signé par les deux conducteurs ne décrit pas autre chose, Mme [R] y précisant 'j'ai pas vu arriver un véhicule arriver par la droite'.
L'appelante entend s'appuyer sur les témoignages de ses passagers : son fils et la compagne de celui-ci déclarent en effet que Mme [R] circulait à une allure normale, alors que M. [T] arrivait très vite.
Pour autant, cette vitesse supérieure et éventuellement excessive du véhicule adverse, si elle explique la violence de la collision, n'est pas de nature à justifier que la conductrice ne lui ait pas cédé la priorité : l'allure modérée adoptée aurait au contraire dû permettre à Mme [R] d'anticiper ou au moins de réagir à temps face à cette circonstance.
Il en résulte que le non-respect de la priorité et une attention insuffisante sont à l'origine de l'accident, le véhicule adverse étant quant à lui en droit de passer et de s'engager dans la voie sur laquelle circulait l'appelante, et la vitesse à laquelle il l'a fait ne caractérise pas un cas de force majeure exonératoire au regard des dispositions contractuelles.
Dès lors, la responsabilité de l'accident pèse sur Mme [R] et elle doit en assumer les conséquences prévues au contrat.
Sur ce fondement, la société Rent A Car réclamait initialement 8160 euros 'correspondant à la facturation de la valeur du véhicule' selon les termes du courrier du 3 mai 2019 repris dans l'assignation : dans son rapport du 2 mai 2019, le cabinet Sothis Expertise Automobile Toulouse avait en effet évalué les dégâts apparents à 8992,22 euros et la valeur de remplacement à 8160 euros, s'agissant d'un véhicule dit économiquement non réparable et techniquement réparable, et d'une procédure VGE.
Et le premier juge a déduit du montant réclamé le dépôt de garantie de 840 euros déjà encaissé par le loueur.
En cause d'appel, si la société Rent A Car reconnaît qu'il résulte de la facture un montant de créance totale s'élevant à 8160 euros dont à déduire 840 euros, elle réclame désormais une somme fondée sur le montant total des dégâts, 8996,22 euros : elle en déduit les 840 euros du dépôt de garantie, y ajoute 15 euros au titre des frais de garantie des chèques de caution et entend arrondir le montant de 8172,22 euros à la somme de 8160 euros.
Il ressort pourtant de sa pièce 3-1, en premier lieu, qu'une somme de 15 euros a été payée par Mme [R] en espèces le 10 avril 2019 au titre, précisément, de 'frais garantie Chèques de caution', de sorte qu'elle ne saurait lui être réclamée une seconde fois.
En second lieu, ainsi qu'il a été vu plus haut, en cas d'accident responsable, Mme [R] est tenue des dommages qui 'restent intégralement à [sa] charge, sans qu'il puissent être fait application des dispositions relatives à la franchise, dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation dans les cas suivants'.
Il découle de ces dispositions contractuelles que dans le cas de dommages excédant la valeur du véhicule, comme c'est le cas ici au vu du rapport d'expertise produit, le locataire n'en est redevable qu'à hauteur de la valeur du véhicule, soit 8160 euros dans le cas présent.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu cette somme et non celle du montant supérieur des dégâts et il n'est pas contesté que le dépôt de garantie, déjà encaissé comme le confirment les pièces 3 et 3-1 du loueur, doit en être déduit.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [R] à payer à la SA Rent A Car la somme de (8160-840=) 7320,00 euros en réparation de l'accident.
Le point de départ des intérêts de retard restera fixé à compter du jugement de première instance en application de l'article 1231-7 du code civil, en l'absence de circonstance justifiant une décision différente.
Sur le devoir d'information de la société Rent A Car
Mme [R] fonde sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Rent A Car à son obligation d'information sur l'article 1112-1 du code civil aux termes duquel celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Elle invoque les articles L112-2 et 2-1 du code des assurances, à mauvais escient s'agissant ici d'un contrat de location et non d'un contrat d'assurance.
Mme [R] reproche à la société Rent A Car de ne pas l'avoir informée que les modalités d'assurance de la Fiat 500 excluaient 'les dommages quels qu'ils soient causés au véhicule'. Elle soutient que la signature figurant sur le contrat de location produit par Rent a Car n'est pas la sienne, renvoyant à cet égard à sa pièce 8.
Cette pièce 8 est la dernière page des conditions générales : elle comporte une signature qui semble raccourcie au regard de l'autre signature figurant sur le contrat de location proprement dit (sa pièce 1), laquelle est au contraire tout-à-fait semblable à celles apposées sur son dépôt de plainte.
Bien que les déclarations faites à l'occasion de cette plainte manquent de précision quant au document argué de faux, il est permis de penser, en présence de deux signatures et de l'emploi du singulier, qu'une seule de ces signatures est déniée, celle figurant en pièce 8 au bas des conditions générales, et partant, que celle portée sur le contrat de location ne l'est pas. Et au demeurant, cette dernière ne présente pas de différence significative par rapport aux autres échantillons de signature fournis, de sorte qu'elle doit être considérée comme authentique.
Or, cette signature est incluse dans un encadré Intitulé Clause générale, comprenant 8 lignes et contenant la première phrase suivante 'Je déclare avoir connaissance des conditions générales de location visées aux présentes et en accepter les termes sans exception ni réserves' : lesdites conditions générales sont donc opposables à la locataire.
Le premier juge a toutefois souligné que la différence entre ces conditions d'assurance et celles dont Mme [R] bénéficiait pour sa propre voiture, remplacée par la Fiat louée, faisait naître pour le loueur une obligation d'information particulière, et il a considéré que faute d'une présentation adaptée, la seule vue des conditions générales ne constituait pas cette information suffisante sur les exclusions de garantie.
Mme [R] soutient en effet qu'elle a pu croire les conditions d'assurance identiques à celles souscrites pour son véhicule personnel.
Pour autant, la société Rent A Car est bien fondée à objecter qu'elle ignorait tout des conditions dans lesquelles Mme [R] utilise son véhicule Mercédès dans la mesure où ce n'est pas elle qui le lui a fourni : en effet, le contrat souscrit pour l'utilisation de ce véhicule aurait pu lui aussi ne prévoir que des garanties portant sur les dommages occasionnés aux tiers.
L'appelante ne produit pas son contrat d'assurance principal : en effet, le contrat Membre Silver qui lui a permis de bénéficier d'un véhicule de remplacement, versé aux débats par la société Identicar, est un contrat d'assistance et d'assurance qui se présente comme un ensemble de garanties complémentaires à celles offertes par l'assureur dit de 1er rang, prenant par exemple en charge le rachat de franchise en cas d'accident responsable mais non les conséquences proprement dites de l'accident.
Dès lors, l'on ne peut faire reposer sur la société Rent A Car une obligation spéciale d'information sur le fondement d'un contrat d'assurance originel dont elle ignorait tout.
Considérant en outre que les clauses litigieuses ne sont pas des clauses d'exclusion de garantie au sens du droit des assurances mais des dispositions précisant les conditions de location de la Fiat 500, il ne peut être exigé qu'elles soient présentées sous une forme distincte du reste du contrat les rendant particulièrement apparentes, la locataire étant supposée prendre connaissance de toutes les conditions générales du contrat de location comme elle a indiqué l'avoir fait juste avant sa signature (non déniée) des conditions particulières du contrat.
Dans ces conditions, faute d'établir le manquement allégué, Mme [R] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur le devoir d'information de la société Identicar
Mme [R] soutient qu'elle pouvait croire que les conditions d'assurance du véhicule de remplacement seraient identiques à celles en vigueur pour son véhicule remplacé : elle fait valoir que la société Identicar devait négocier ces conditions d'assurance, et qu'elle est elle aussi responsable d'un manquement à son obligation d'information faute de l'informer de ce que, contrairement au premier véhicule, la Fiat 500 n'était pas garantie pour les dommages causés au véhicule et les accidents responsables.
La société Identicar oppose tout d'abord qu'elle l'a parfaitement informée des conditions et limites de garantie de son contrat Membre Silver lors de son adhésion au club Identicar à l'occasion de l'achat de son véhicule Mercédes le 27 décembre 2018, ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas.
Et elle en fait découler que celle-ci avait tous les éléments pour comprendre l'étendue de la garantie 'Véhicule de remplacement', laquelle n'inclut pas l'assurance du véhicule qui restait donc à sa charge.
L'intimée verse aux débats le contrat Membre Silver qui la lie à Mme [R]. L'article 2.1 présente la garantie Véhicule de remplacement et, aussitôt après l'énumération des événements qui lui donnent naissance, en précise la teneur ainsi qu'il suit : 'En cas de survenance d'un événement garanti en vertu des Dispositions Spéciales du Contrat, IDENTICAR prend en charge, en France Métropolitaine, ou rembourse sur justificatifs, un véhicule de remplacement de catégorie A (sauf disposition particulières précisées au Bulletin d'adhésion) avec kilométrage illimité (sans assurance Individuelle Conducteur) et dans le respect des exigences du loueur.'
Il en résulte que la location d'un véhicule de remplacement est prise en charge financièrement hors assurance, cette dernière mention étant soulignée par l'emploi de caractères gras.
Au demeurant, un contrat, qui n'est pas le contrat d'assurance du véhicule Mercédes mais seulement une assistance complémentaire offrant un certain nombre de garanties supplémentaires, ne pourrait prévoir que le véhicule de remplacement ainsi financé serait assuré dans les conditions non précisées d'un contrat principal non annexé.
Et surtout, la garantie consiste en une prise en charge financière du véhicule loué et non dans la mise à disposition proprement dite dudit véhicule.
Dès lors, le contrat souscrit ne fait peser sur elle aucune obligation d'informer Mme [R] sur les conditions dans lesquelles le véhicule de remplacement sera assuré, et leurs éventuelles différences avec celles dont bénéficie le véhicule remplacé, lesquelles résultent de deux contrats distincts liant d'autres contractants.
L'appelante ne peut donc exciper d'aucun droit à indemnisation en l'absence de manquement, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes à l'encontre de M. [T]
Mme [R] impute la responsabilité de l'accident à M. [T] qui roulait vite, imprudemment et sans permis de conduire ni assurance, et lui reproche par ailleurs de la menacer téléphoniquement depuis qu'elle l'a appelé en cause sans daigner se manifester. Et elle conclut que l'inconscience de l'intimé a entraîné un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 3000 euros.
Il ressort du dossier qu'aucune signification des différents actes de procédure n'a permis de découvrir l'adresse de M. [T].
L'appelante ne justifie pas des menaces alléguées et il a été vu plus haut qu'elle porte la responsabilité de l'accident et de la collision survenus avec le véhicule de M. [T].
Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence d'une faute imputable à l'intimé justifiant qu'il l'indemnise de son préjudice et doit être déboutée de sa demande.
Sur les frais et dépens
Mme [R] qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de limiter à 700 euros la somme qu'elle devra verser à chacune des sociétés Rent A Car et Identicar au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée au profit de la société Identicar en première instance, confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA Rent A Car à payer à [H] [W] épouse [R] la somme de 3.000,00 € en réparation de son manquement au devoir d'information,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] [W] épouse [R] de sa demande de condamnation de la société Rent A Car à lui verser des dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information,
Confirme la décision en ses autres dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [W] épouse [R] de sa demande de condamnation de M. [Y] [T] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Condamne Mme [H] [W] épouse [R] à verser à la société Rent A Car et à la société Identicar la somme de 700 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire,
Condamne Mme [H] [W] épouse [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER