21/09/2022
ARRÊT N°318
N° RG 21/02559 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGZE
VS/CO
Décision déférée du 27 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 15/00337
M.TANGUY
[U] [W]
S.A.R.L. CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE (CASE)
C/
[M] [C]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE (CASE) anciennement dénommée BIROT [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Maître [M] [C] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de
SA GROUPE CLAF SARL CLAF, SARL CLAF OPP, SARL ADEQUATION CONSEIL ET FORMATION, SARL MACC1, SARL FORM'ACTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me RUFF Stéphane, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, président
P. DELMOTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE , greffier de chambre.
ARRÊT:
Exposé des faits et procédure :
[U] [W] et la Sarl Cabinet audit stratégie expertise (Case) ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Toulouse en 2015 en paiement de sommes par [M] [C] en qualité de liquidateur judiciaire du groupe CLAF et de diverses sociétés du groupe .
Par déclaration en date du 8 juin 2021, [U] [W] et la sarl Case ont relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse qui a :
-déclaré recevable Ia demande de sursis à statuer ;
-rejeté la demande de sursis à statuer ;
-réservé Ies dépens et Ies demandes au titre des frais irrépétibles;
-renvoyé à l'audience de mise en état du 24 juin 2021 a 10 heures pour
clôture de l'instruction du dossier en vue d'une audience de plaidoiries fixée au 21 octobre 2021 a 14 heures.
Sur la déclaration d'appel, il est précisé « Objet/Portée de l'appel : Appel total de l'ordonnance querellée selon déclaration d'appel jointe, comportant les chefs critiqués »
Et sur l'annexe à la déclaration d'appel, il est mentionné sur l'objet de l'appel « :Chef de l'ordonnance expressément critiquée :
REJETTE la demande de sursis à statuer. »
La clôture est intervenue le 16 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°5 notifiées le 16 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [U] [W] et la sarl cabinet audit stratégie expertise (Case) demandant de :
-Sur la demande de dire n'y avoir lieu de statuer :
Vu le droit à un procès équitable,
vu le droit d'accès au juge,
vu l 'article 6, § I, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
vu les articles 562 et 901 du Code de procédure civile,
vu la déclaration d'appel, effectuée par Maitre Jean-Clamens, avocat au Barreau de Toulouse, le 8 juin 2021
vu l'avis de déclaration d'appel n° 21/02 792 émanant du greffe de la Cour,
vu le décret n° 2022'245 du 25 février 2022 et l'article 901 du Code de procédure civile,
-DECLARER IRRECEVABLE la demande faite à la Cour par l'intimée et ayant pour objet de dire n'y avoir lieu de statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
subsidiairement,
-REJETER cette demande comme étant sans fondement
et, vu la déclaration d'appel et l'effet dévolutif qui en résulte,
-DIRE y avoir lieu de statuer ;
Sur la demande d'annulation et, subsidiairement de réformation, de l'ordonnance dont appel
vu le droit à un procès équitable,
vu les droits de la défense,
vu l 'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
vu I 'article 6, ensemble les articles 377 et 378 du code de procédure civile ainsi que l'article 455 du même code,
-DECLARER recevable l'appel interjeté ;
-le DIRE bien fondé ;
> en conséquence
- ANNULER, pour violation du principe de la contradiction et défaut de motif, faute de réponse au moyen soulevé par les demandeurs et l'incident, l'ordonnance rendue le 27 mai 2021 par le juge de la mise en état du Pôle civil ' Fil 5 dans l'affaire RG 15/00337 ;
- subsidiairement, REFORMER ladite ordonnance,
en toute hypothèse, statuant à nouveau,
-ORDONNER le sursis à statuer, et donc la suspension de l'instance susvisée (RG 15/00337), pendante devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle civil - Fil 5, ce jusqu'à ce qu'il ait été statué, par la Cour de céans, en sa chambre des appels correctionnels, sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement, prononcé par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 4 mars 2020 (N°Parquet: 1211500016), dont l'intimée, en sa qualité de demanderesse au fond devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, se prévaut à titre d'élément de preuve du bien-fondé de ses prétentions,et ce jusqu'à ce que l'arrêt de ladite cour soit devenu irrévocable,
Sur les frais et dépens
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la SELARL [C] & Associés, mandataire judiciaire, en qualités de liquidateur des sociétés GROUPE CLAF, SARL CLAF SARL CLAF OPP, SARL ADEQUATION CONSEIL ET FORMATION,SARL MACC l , SARL FORM'ACTlON, SARL ASSOCIES GROUPE CREDBR, SARL ACCOMPAGNEMENT SARL CREDER-, à payer à chacun des appelants la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
-la CONDAMNER aux dépens, de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maitre Jean-Marc Clamens, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions n°4 notifiées le 13 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de maître [M] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SA GROUPE CLAF, SARL CLAF, OPP CLAF, ADEQUATION CONSEIL ET FORMATION, MACC 1, FORM'ACTlON, ASSOCIES GROUPE CREDER, CLAF ACCOMPAGNEMENT Gt CREDER TEAM, demandant au visa des articles 74, 478 et 789 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
-DIRE n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Monsieur [U] [W] et le CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE.
A titre subsidiaire, s'il n'était pas constaté l'absence d'effet dévolutif,
-REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande de sursis à statuer recevable.
Statuant à nouveau,
-DECLARER Monsieur [U] [W] et le CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE irrecevables en leur demande de sursis à statuer.
A titre infiniment subsidiaire, si la recevabilité de la demande de sursis à statuer était admise,
-CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [U] [W] et le CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE de leur demande de sursis à statuer.
En tout état de cause,
-DEBOUTER Monsieur [U] [W] et le CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-LES CONDAMNER in solidum à payer à la SELARL [C] ET ASSOCIES ès qualités une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance.
-LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision :
-sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
l'intimée soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile (cpc) et en tire la conséquence que la cour d'appel n'est pas saisie du litige en invoquant la jurisprudence de la 2eme chambre civile.
Il reproche aux parties appelantes d'avoir mentionné dans la déclaration d'appel « appel total de l'ordonnance querellée selon la déclaration jointe comportant les chefs de jugements critiqués » alors que les limitations techniques à 4080 caractères n'existent pas.
Les parties appelantes répondent pour l'essentiel que la demande n'est pas recevable car en appel une partie ne peut pas demander à la cour de ne pas statuer ; elle doit soulever une exception de procédure ou une fin de non recevoir.
Par ailleurs, leur appel tend à l'annulation de l'ordonnance critiquée pour violation du principe de la contradiction et défaut de motivation et l'objet du litige est indivisible puisqu'il est unique ; l'obligation de préciser les chefs de jugement critiqué ne s'imposerait donc pas. Enfin, il s'agit d'une irrégularité de forme et l'intimée ne justifie d'aucun grief.
L'article 901 du cpc dispose dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022, modifié par décret n°2022-245 du 25 février 2022 art 1, 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Et il est précisé que conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret ; toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
Le nouveau texte de l'article 901 du cpc est applicable à la présente procédure et n'impose aucune exigence sur le nombre de caractères numériques à respecter dans la déclaration d'appel pour pouvoir établir une annexe précisant les chefs de jugement critiqués.
La cour constate que la déclaration d'appel a été effectuée le 8 juin 2021.
Elle mentionne :« Objet/Portée de l'appel : Appel total de l'ordonnance querellée selon déclaration d'appel jointe, comportant les chefs critiqués. »
et « la déclaration d'appel avec chefs ordonnance » en annexe indique
« Objet de la demande :
Obtenir l'infirmation de la décision déférée, en application de l'article 795 du code de procédure civile sur tous les chefs de demande ou sur l'un d'entre eux.
Chef de l'ordonnance expressément critiquée :
REJETTE la demande de sursis à statuer. ».
La cour considère que les mentions de la déclaration d'appel étaient claires et non équivoques sur l'existence de l'annexe qui précisait très distinctement que le chef de jugement critiqué était le débouté de la demande de sursis à statuer, seule demande en débats en première instance devant le juge de la mise en état.
La déclaration d'appel a, par son effet dévolutif saisit la cour du seul chef de jugement critiqué.
-sur la demande d'annulation de l'ordonnance, il convient de relever comme le soulève la partie intimée que la demande d'annulation de l'ordonnance ne figure pas sur la déclaration d'appel avec l'annexe et n'a donc pas été formée contrairement à ce qu'affirment les parties appelantes.
-sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer :
la partie intimée soulève l'irrecevabilité de l'exception de procédure sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile (cpc) alors qu'elle n'a été soulevée qu'à la veille de la clôture de la mise en état et non in limine litis.
Les parties appelantes exposent qu'elles ont soulevé l'exception de procédure quand elles ont eu connaissance des conclusions n°3 de la selarl [C] & associés en réponse à celles de [U] [W] et de la société Case du 24 septembre 2019 et que les demandeurs à l'action faisaient un lien entre procès civil et procès pénal.
L'article 74 du cpc dispose que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118''
il ressort de la procédure de première instance que suite à l'assignation introductive d'instance du 21 janvier 2015 de Me [C] en qualité de liquidateur du Groupe Claf délivrée à [U] [W], à la société Case ainsi qu'à [Z] [Y], commissaire aux comptes et sa société [Y] Audit et conseil, un accord transactionnel est intervenu entre le demandeur et [Z] [Y] et la société [Y] audit et conseil, aboutissant à un désistement partiel d'instance et d'action à l'égard du seul commissaire aux comptes et sa société par ordonnance du 26 avril 2018.
L'instance s'est poursuivie à l'encontre de [U] [W] et la société Case et par conclusions au fond notifiées le 25 septembre 2019, [U] [W] et la société Case demandaient que le tribunal déclare la selarl [C] es qualites irrecevable en ses demandes et, subsidiairement, les dire mal fondées outre sa condamnation aux dépens et à des frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état a enjoint les parties de conclure par bulletins de mise en état des 2 octobre 2019, 4 décembre 2019 et 3 mars 2020. le demandeur a conclu le 23 septembre 2020 par conclusions n°3.
Les défendeurs ont maintenu leurs demandes par conclusions n°2 le 27 janvier 2021 puis ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de sursis à statuer le 23 juin 2021 en se fondant sur les conclusions n°3 du demandeur notifiées le 23 septembre 2020.
L'exception de procédure ne saurait prospérer du fait de sa tardiveté car si [U] [W] et la société Case estimaient ne pas avoir à solliciter un sursis à statuer du fait de l'existence de la poursuite pénale dès leur assignation alors que l'enquête pénale était en cours, le seul fait d'évoquer le jugement correctionnel du 4 mars 2020 dans des conclusions ultérieures de l'adversaire n'est pas de nature à constituer un fait nouveau pour fonder une demande de sursis à statuer.
En effet, la selarl [C], es qualites, demandeur à l'action ne soutient pas qu'il existe un lien nécessaire entre le procès civil et le procès pénal et s'oppose à la demande de sursis à statuer.
Le dépôt des conclusions n'°3 de la selarl [C] es qualites ne peut donc constituer un fait nouveau de nature à justifier de la tardiveté de l'exception soulevée contrairement aux affirmations de [U] [W] et de la société Case.
En application de l'article 74 du cpc, il convient de dire l'exception irrecevable et d'infirmer l'ordonnance de ce chef.
Il convient de réserver les dépens de première instance jusqu'au jugement au fond
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais sur l'incident.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-dit que la cour est saisie par l'effet évolutif de la déclaration d 'appel
infirme l'ordonnance déférée
et statuant à nouveau
-déclare irrecevable l'exception de procédure soulevée par [U] [W] et la société Case
-réserve les dépens de première instance jusqu'au jugement de fond
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
Le greffier La présidente.