09/11/2022
ARRÊT N°396
N° RG 21/02782 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHVR
PHD/CO
Décision déférée du 04 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 21JC02077
M.BEAUDET
COMPTABLE PUBLIC
C/
MP PG COMMERCIAL
S.A.S. 2S FACADES
S.E.L.A.R.L. [F] [M]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
COMPTABLE PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
Place du Salin
31068 TOULOUSE CEDEX 7
S.A.S. 2S FACADES
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [F] [M] prise en la personne de Maître [F] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2S FACADES
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, P. DELMOTTE, Conseiller , chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN , substitut général,qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
Par jugement du 1er avril 2020, publié le 10 avril 2020 au BODACC, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société 2S Façades(la société), a désigné la Selarl Dutot et associés en qualité de mandataire judiciaire et a fixé à 12 mois à compter de la publicité au BODACC le délai pour établir la liste des créances déclarées.
Le 4 mai 2020, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé
de la Haute-Garonne(le comptable) a déclaré à titre provisionnel une créance de 31 736€ relative à de la TVA sur créances clients qui a été contestée par la société.
Par jugement du 24 novembre 2020, le redressement judiciaire de la société a été converti en liquidation judiciaire, la Selarl Dutot et associés, aux droits de laquelle se trouve la Selarl [F] [M](le liquidateur), étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 6 mai 2021, déposée le 17 mai 2021 au greffe, le comptable a demandé l'admission définitive, à titre privilégié, de la créance du Pôle à concurrence de 31 736€ au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Par ordonnance du 4 juin 2021, notifiée le 15 juin 2021 au Pôle, le juge-commissaire a débouté le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne de sa demande.
Par déclaration du 23 juin 2021, le comptable a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions RPVA du 23 septembre 2021 du comptable demandant à la cour
- d'infirmer l'ordonnance,
- de constater qu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt était en cours à la date de la 'production' des créances à titre provisionnel et à titre définitif,
- de dire que l'établissement de l'avis de mise en recouvrement des créances du 30 avril 2021 pour 31 736€ a été effectué dans le délai prévu à l'article L.622-24, alinéa 4, du code de commerce,
- de dire que la demande d'admission de créances à titre définitif de 31736€ du 6 mai 2021 au titre de ces mêmes créances a été effectuée dans le délai prévu à l'article L.622-24, alinéa 4, du code de commerce,
- d'admettre à titre privilégié et définitif au passif de la société la créance de 31736€ qu'il a déclarée,
- de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Bien qu'intimé en tant que partie principale, le ministère public a souligné, par avis du 31 janvier 2022 transmis via le RPVA, qu'il avait seulement la qualité de partie jointe en application de l'article 425 du code de procédure civile.
Il a estimé qu'il y avait lieu d'infirmer la décision dès lors que le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne bénéficiait en l'espèce des dispositions de l'article L.622-24, alinéa 4, du code de commerce.
La déclaration d'appel a été signifiée le 28 juillet 2021 au liquidateur, pris en la personne d'une secrétaire qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte ; le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Le 30 juillet 2021, la signification délivrée à la société a été transformée en procès verbal de recherches infructueuses ; la société n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 12 septembre 2022.
Motifs
Il résulte de l'article L.622-24, alinéa 4, du code de commerce, que s'agissant des créances du Trésor public, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article
L.624-1.
Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.
En l'espèce, le comptable justifie de ce que:
- le 20 octobre 2020, il a été réclamé à la société, à la suite de la contestation de la créance fiscale, un relevé du compte clients au jour du jugement d'ouverture, ce qui n'a pas été produit,
- le 18 décembre 2020, la Direction Générale des Finances publiques(DGFP), service des impôts des entreprises, a adressé au liquidateur une proposition de rectification, en lui notifiant les délais pour présenter ses observations éventuelles,
- le 23 février 2021, il a été demandé au liquidateur de fournir , dans un délai de trente jours, des renseignements complémentaires par suite des observations qu'il avait émises, le 20 février 2021, auprès des services fiscaux,
- le 29 avril 2021, la DGFP qui n'avait reçu aucun complément d'information, a informé le liquidateur que les rectifications proposées étaient maintenues en totalité,
- le 30 avril 2021, le comptable a émis un avis de mise en recouvrement, valant titre exécutoire, pour la somme de 31 736€ en application des articles L.256 et L.257 A du Livre des procédures fiscales.
Au vu des ces éléments, il est démontré qu'au 10 avril 2021, une procédure administrative d'établissement de l'impôt, en l'occurrence une proposition de rectification au titre de la TVA, avait été engagée et était toujours en cours à cette date.
Dès lors, et contrairement a ce qu'a énoncé le juge-commissaire, la demande d'admission définitive de la créance n'était pas forclose, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne bénéficiant de
la prorogation de délai pour l'établissement définitif de sa créance jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur, lequel n'était pas intervenu, à la date de l'émission l'avis de mis en recouvrement.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'admettre à titre privilégié définitif la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne au passif de la liquidation judiciaire de la société 2S Façades à concurrence de la somme de31 736€.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Admet à titre privilégié définitif la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne au passif de la liquidation judiciaire de la société 2S Façades à concurrence de la somme de 31 736€ ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffe La présidente.