21/10/2022
ARRÊT N°2022/432
N° RG 21/02873 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIAV
FCC/AR
Décision déférée du 28 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00039)
BOSCHIERO
[U] [Y]
C/
S.A.S. HELLA
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 21 10 22
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Daniel GROS
CCC à pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel GROS de la SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. HELLA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
et par Me Marianne FRANJOU de l'AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y] a été embauché à compter du 12 octobre 2009 par la SAS Hella, ayant pour activité la vente, l'achat et la réparation de pièces automobiles et de produits industriels, en qualité de conseiller technique, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
M. [Y] a dit avoir été victime d'un accident de trajet du 20 novembre 2017, dont la CPAM a reconnu le caractère professionnel par décision du 30 avril 2018. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2017. Il a ensuite déclaré de nouvelles lésions du 13 février 2018, dont la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel par décision du 8 juin 2018. Il a ainsi été pris en charge par la CPAM au titre du risque accident du travail du 21 novembre 2017 au 5 février 2018 puis au titre de la maladie du 13 février 2018 au 16 août 2019.
Par LRAR du 4 février 2019, la SAS Hella a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 11 février suivant.
Par LRAR du 19 mars 2019, la SAS Hella a alors notifié à M. [Y] son licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant un remplacement définitif. La relation de travail a pris fin au 20 mars 2019. La SAS Hella a versé à M. [Y] des indemnités de licenciement de 8.383,12 €.
Le 17 février 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en contestant le bien-fondé du licenciement et en demandant notamment le paiement de dommages et intérêts et de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que le licenciement de M. [Y] était justifié,
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Y] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle (sic) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Hella de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera sa charge de dépens.
Le 29 juin 2021, M. [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger abusif le licenciement,
- condamner la SAS Hella au paiement des sommes suivantes :
26.000 € de dommages et intérêts en réparation,
8.880,25 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre congés payés de 888,02 €,
2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Hella demande à la cour de :
- recevoir la SAS Hella en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en tous points le jugement,
- dire et juger que :
le licenciement pour nécessité de remplacement est parfaitement fondé,
la société Hella a strictement respecté les procédures légales et conventionnelles applicables au cas d'espèce,
les griefs invoqués au soutien de la demande de dommages intérêts pour licenciement abusif ne sont ni étayés ni constitués, ni fondés en droit,
les demandes indemnitaires sont infondées, et dépassent le barème légal,
En conséquence,
- débouter M. [Y] de ses demandes en paiement de dommages intérêts et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement de M. [Y] :
Il est constant que par application des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut être licencié à raison de son état de santé. L'employeur peut en revanche prononcer un licenciement à raison du trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise constitué par l'absence prolongée d'un salarié et rendant nécessaire son remplacement définitif.
L'article 48 de la convention collective applicable prévoit notamment que les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de 6 mois pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté ; si l'absence se prolonge au-delà du 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant le délai ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention.
La lettre de licenciement du 19 mars 2019 reproche à M. [Y] les faits suivants :
'Nous sommes aujourd'hui au regret de vous faire part de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous exercez au sein de notre société les fonctions de Conseiller technico-commercial, statut cadre, niveau « VIII », échelon « 1 », conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale « commerce de gros » applicable au sein de la Société.
En qualité de Conseiller technico-commercial, vous avez notamment la charge de vendre et faire vendre les gammes d'outils et de services. Vous avez, à ce titre, un rôle particulièrement important dans l'entreprise puisque vous faites l'interface avec les distributeurs, les commerciaux et les clients et assurez ainsi la bonne transmission des flux d'informations entre ces différents acteurs et participez ainsi à assurer la coordination de l'activité commerciale de l'entreprise.
Or, vous avez été absent depuis le 13 février 2018 pour cause de maladie, soit de manière prolongée depuis plus d'un an, cette absence faisant elle-même suite à une précédente absence de plusieurs mois, ce qui a généré de nombreuses perturbations qui affectent le bon fonctionnement de l'entreprise.
Nous avons ainsi constaté que les distributeurs soulèvent le manque de présence et d'intervention sur le terrain ainsi qu'un manque d'accompagnement au quotidien lequel résulte directement de votre absence compte tenu de l'impossibilité de prendre en charge l'ensemble des demandes, malgré le recours ponctuel à d'autres salariés afin d'intervenir en plus de leurs fonctions lesquels ne peuvent exécuter la totalité de vos tâches. Nous avons également eu à constater des mécontentements croissants de la part des clients.
Par ailleurs, les informations relatives aux affaires en cours, notamment s'agissant des prêts de matériel en cours, du suivi des licences, des arrêts de location et de récupération de matériel, et le suivi desdites affaires ne peut être assuré de façon satisfaisante, ce qui rend difficile la gestion quotidienne de l'activité. Les perturbations entraînées par votre absence prolongée se font d'autant plus ressentir que l'effectif au sein de Hella SAS est réduit et que les délais d'exécution des opérations sont impératifs. Les difficultés opérationnelles ainsi créées ont eu des conséquences négatives sur notre activité au cours de la dernière année.
Nous avons tenté de pallier ces difficultés en sollicitant d'autres salariés pour accomplir au moins une partie les tâches qui vous sont normalement dévolues. Ainsi, Monsieur [W] [C], occupant le poste deChef des ventes équipement garage a dû, en plus de ses propres tâches, assurer le dépannage et gérer le secteur Sud-Ouest dont vous êtes en charge, tandis que Monsieur [G] [V], en sa qualité de Conseiller Technico-commercial a dû assurer les urgences sur trois départements supplémentaires en plus de son propre secteur. Il en résulte pour ces salariés, une charge de travail supplémentaire qui est telle qu'ils ne disposent plus du temps nécessaire pour exercer correctement leurs propres fonctions et leur cause une surcharge de travail importante qui, à terme, pourrait leur nuire, ce qui interdit donc à cette organisation de pouvoir se poursuivre de façon pérenne.
De plus, votre rôle implique des compétences bien particulières et, notamment, d'établir un lien et un suivi particulier avec les distributeurs et commerciaux en qualité d'interlocuteur privilégié au sein de l'entreprise et d'avoir une connaissance particulière de leurs besoins par le biais d'une présence régulière à leurs côtés. Or, en votre absence, un tel lien et suivi ne peut être établi de manière continue, notamment en ayant recours à un contrat de travail à durée déterminée, ce qui risque de dégrader la relation entre ceux-ci et l'entreprise et perturbe la bonne marche de notre société.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire votre remplacement définitif. Cette mesure prendra effet à la date de première présentation du présent courrier par les services postaux compte tenu du fait que vous ne pouvez exécuter votre préavis'.
M. [Y] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la société a procédé pendant 16 mois à son remplacement de façon seulement interne de sorte que l'employeur ne peut prétendre que son absence prolongée perturberait le bon fonctionnement de l'entreprise, et que la société Hella ne rapporte pas la preuve de la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise. Il ajoute que la société aurait pu embaucher un remplaçant en contrat à durée déterminée jusqu'à la fin de son arrêt maladie en août 2019.
La société Hella réplique que le licenciement de M. [Y] est fondé au motif qu'il était absent depuis plus de six mois, que son absence créait de réelles difficultés de fonctionnement dans l'entreprise et que son remplacement définitif était devenu nécessaire. Elle indique avoir eu recours à des collègues de M. [Y] pour accomplir partiellement les tâches qui lui étaient normalement dévolues et ce, au détriment de ses derniers, et qu'elle n'était pas contrainte de procéder au remplacement de M. [Y] par un contrat à durée déterminée, d'autant que la succession des arrêts de travail de courte durée rendait quasiment impossible un tel remplacement.
Sur ce,
En l'espèce, la SAS Hella a bien respecté la période de protection conventionnelle de 6 mois, en ne mettant en 'uvre une procédure de licenciement que plus de 11 mois après le début de l'arrêt maladie.
La société Hella doit démontrer que la perturbation de l'entreprise, invoquée aux termes de cette lettre de licenciement, en raison de l'absence de M. [Y] était réelle, que le remplacement provisoire de ce dernier n'était pas possible, et que son remplacement définitif était non seulement nécessaire mais est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement.
Dans l'appréciation des faits, et notamment du critère de perturbation de l'entreprise, il convient nécessairement de tenir compte de la taille et de l'effectif de l'entreprise, et des fonctions occupées par le salarié.
La lettre de licenciement vise pour l'essentiel 'de nombreuses perturbations' qui affectent le bon fonctionnement de l'entreprise et ont des conséquences négatives sur son activité. Aux termes de cette lettre, la société illustre ces 'nombreuses perturbations' par les faits suivants : des remarques des distributeurs sur le manque de présence et d'intervention, une gestion quotidienne difficile et des mécontentements de clients.
Toutefois, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'au-delà des simples gênes inhérentes à l'absence d'un salarié, le bon fonctionnement de l'entreprise a été véritablement perturbé. En effet, si la lettre de licenciement fait état de remarques des distributeurs sur le manque de présence et d'intervention, d'une gestion quotidienne difficile et des mécontentements des clients, la société ne produit ni témoignages, ni aucune autre pièce permettant de faire la preuve de la réalité de ces perturbations.
La société Hella ne démontre pas davantage les conséquences négatives sur son activité. En effet, elle ne produit aucune donnée chiffrée sur le secteur contractuellement dévolu à M. [Y] (Sud/Ouest), ni sur son chiffre d'affaires global.
La cour estime donc que la société Hella ne démontre pas le caractère réel et sérieux de la perturbation qu'elle invoque à la date du licenciement.
En second lieu, la société soutient avoir eu recours à MM. [C] et [V], collègues de M. [Y], pour accomplir partiellement les tâches qui lui étaient normalement dévolues et ce, au détriment de ses derniers, lesquels ont dû faire face à une surcharge de travail importante, qui à terme aurait pu leur nuire. Elle ajoute aux termes de ses écritures, que sa taille (70 salariés) n'est pas suffisante pour répartir auprès de ses collaborateurs la charge de travail de M. [Y].
Si l'argument tiré de la surcharge de travail des collaborateurs de M. [Y] s'entend, tout comme celui relatif à la taille de l'entreprise, aucun des éléments produits ne démontre ces adaptations temporaires des postes de travail, ni la surcharge de travail de MM. [C] et [V] de nature à être porteuse de risques sur leur santé et leur sécurité. Il n'est produit ni attestations de ces deux salariés, ni aucune autre pièce permettant de démontrer les affirmations de l'employeur.
En troisième lieu, la société soutient que le remplacement définitif de M. [Y] était nécessaire car il était impossible au regard des compétences particulières du poste de recourir à un contrat de travail à durée déterminée.
Or, comme le souligne M. [Y], cet argument n'est pas sérieux.
En effet, la fiche de poste dont se prévaut la société ne permet pas d'établir que les missions effectuées par M. [Y] revêtaient une spécificité particulière. Cette fiche de poste fait état de savoirs et savoir-faire communs à cette fonction à dominante commerciale et indique les principales missions attachées à ce poste, à savoir définir le plan commercial de son secteur, développer son portefeuille de distributeurs et les soutenir, effectuer des démonstrations ventes dans les ateliers.
Il est en outre exigé un bac à bac+2 et une expérience de deux ans dans le diagnostic automobile et/ou en atelier, compte tenu du secteur d'activité dans lequel la société évolue (la vente, l'achat et la réparation de pièces automobiles et produits industriels). Ainsi, ce poste ne nécessite pas une longue formation scolaire, ni une expérience professionnelle importante.
C'est donc à juste titre que M. [Y] indique que son poste ne nécessite pas un niveau élevé de technicité et de responsabilité.
Il résulte des développements qui précèdent que la société n'a pas procédé au licenciement de M. [Y] sur la base d'une situation objective de perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif de sorte que les dispositions légales n'ont pas été respectées. Nonobstant la taille de l'entreprise et l'imprévisibilité de la date éventuelle de retour de M. [Y] sur son poste de travail, la cour juge, par infirmation du jugement déféré, que son licenciement prononcé durant la suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les conséquences de la rupture :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il est constant que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période.
Contrairement aux affirmations de la société, M. [Y] est bien fondé à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période.
Les parties sont d'accord sur le salaire de référence de M. [Y], lequel s'élève à 2.960,08 €. Dans ces conditions, la cour alloue à M. [Y] la somme de 8.880,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, conformément à la demande, correspondant à trois mois de salaire en application de l'article 35 de la convention collective applicable outre 880,02 € au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [Y] avait une ancienneté de 9 ans et 5 mois au sein de la société Hella, laquelle employait plus de 10 salariés. Le salaire de référence s'élève à 2.960,08 €.
Le barème d'indemnisation applicable prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 9 mois de salaire (et non entre 3 et 8 mois comme l'affirme la société).
Il ressort des pièces produites que M. [Y] a perçu l'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois de février 2020 puis a retrouvé un emploi à compter de cette date.
Au regard de ces éléments et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la société Hella sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour fera application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage, par ajout au jugement déféré.
Sur les frais et dépens,
La société Hella, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [Y], soit 2.000 €, par infirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [Y] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Hella à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.880,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 880,02 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SAS Hella de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées à M. [U] [Y] du jour du licenciement au jour du jugement, à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage,
Condamne la SAS Hella aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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