14/10/2022
ARRÊT N°2022/413
N° RG 21/02871 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIAR
AB/AR
Décision déférée du 11 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (19/000093 )
TISSENDIE
[N] [G]
C/
S.A.S. DONJIMAR
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 14 10 22
à Me Alexandrine PEREZ SALINAS
Me Priscilla HAMOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. DONJIMAR
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [G] a été embauchée en qualité d'employée libre-service, niveau ll-B, par la SA Donjimar, le 2 novembre 2010, par contrat à durée déterminée à temps partiel, à concurrence de 28 h 25 par semaine, afin de pourvoir au remplacement d'une salariée absente.
La société Donjimar exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché Contact à [Localité 4] (82) et occupe moins de onze salariés.
La convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire est applicable.
Plusieurs avenants ont prolongé ce contrat de travail.
Le 10 janvier 2011, les parties ont convenu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au poste d'employée commerciale.
Pendant la relation de travail, plusieurs avenants étaient régularisés afin d'augmenter le temps de travail de Mme [G] sur une période déterminée.
Le 1er avril 2017, Mme [G] a accédé au poste d'employée commerciale en charge du fichier, catégorie employée, niveau 3.
Le 9 juillet 2018, Mme [G] a sollicité son employeur afin que soit formalisée une rupture conventionnelle amiable, document signé par les parties le 24 juillet 2018.
Par courrier recommandé, la société Donjimar s'est régulièrement rétractée le 6 août 2018.
Par lettre du 13 novembre 2018, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 novembre 2018 et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 7 décembre 2018, Mme [G] a été licenciée pour faute grave.
Par acte du 23 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Donjimar au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que le licenciement de Mme [N] [G] repose bien sur une faute grave,
En conséquence :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Donjimar prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant Ia formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 11 mai 2021 en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute grave,
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [G] aux dépens,
- débouté Mme [G] de sa demande de juger que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [G] de sa demande de condamner l'employeur au paiement
des sommes suivantes:
1 399,18 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
1 748,98 euros au titre du 13ème mois,
1 748,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2 798,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau, la cour :
- juger que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes:
1 399,18 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
1 748,98 euros au titre du 13ème mois,
1 748,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2 798,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société Donjimar demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé que Ie Iicenciement de Mme [N] [G] repose bien sur une faute grave,
En conséquence :
débouté Mme [G] de I'ensembIe de ses demandes,
condamné Mme [G] aux dépens de I'instance, et pouvant comprendre notamment Ie coût de la signification éventuelle par huissier de justice de I'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Le confirmant :
- juger le Iicenciement notifié comme reposant sur une faute grave,
- débouter Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 1 399,18 euros
bruts à titre de rappel de salaire pour Ia période de mise à pied conservatoire,
- débouter Mme [G] de sa demande en paiement de Ia somme de 1748,98 euros
bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour Iicenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 15 000 euros,
- rejeter Ia demande en paiement de 1 748,98 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année formée par Mme [G]..Y ajoutant :
- débouter Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'articIe 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de I'articIe 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la société Donjimar qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [G] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l'espèce, Mme [G] a été licenciée pour faute grave par courrier du 7 décembre 2018 motivé comme suit :
'Le samedi 3 novembre 2018, vous avez fini votre journée et êtes partis du magasin en laissant le caisson qui contenait l'argent de votre caisse sur la caisse et non au coffre!
Vous savez pourtant parfaitement que les caissons doivent être mis au coffre afin de garantir la sécurité financière de notre magasin. Mais vos agissements du 6 et 13 novembre dernier sont de nature bien plus grave, et nous ont conduit à vous notifier une mise à pied conservatoire.
Le 6 novembre en effet, vous avez mis 0 euro le prix de tous les produits vendus par nos fournisseurs directs, soit 7 275 articles!
Outre le fait que cela aurait pu causer un préjudice financier important pour le magasin si nous n'avions pas réagi rapidement, la vente à perte est un délit pénal qui peut entraîner de lourdes sanctions pour l'entreprise et moi-même. Il est impossible, de surcroît, qu'une telle manipulation relève d'une simple erreur sans parler des différentes formations que vous avez reçues sur ce logiciel, cette opération ne peut se faire qu'en rentrant dans le logiciel pour modifier manuellement les prix. La validation de l'opération entraîne de surcroît une alerte du logiciel informant de la vente à perte!
Le 13 novembre ensuite, nous nous sommes aperçues que lors de votre commande à la mi-août pour les promotions effectives au mois de novembre, vous avez commandé les articles en version 1 au lieu de la version 0. Vous savez bien sûr que la version zéro est depuis des années toujours appliquées dans notre magasin. Les prospectus que nous avons distribués correspondant à la version 0. Les deux versions ne sont pas identiques ce qui implique que les promotions ne passent pas en caisse, ce qui crée un désagrément auprès de notre clientèle et des problèmes au niveau des coins'.
Trois griefs sont ainsi reprochés à Mme [G] :
-le fait d'avoir laissé le 3 novembre 2018 son caisson de caisse sur la caisse au lieu de le placer au coffre,
-le fait d'avoir, le 6 novembre 2018, passé plus de 7000 produits au prix de 0 €, ce qui constitue une vente à perte,
-le fait d'avoir, au mois d'août 2018, procédé à la commande de produits en version promotionnelle EV1 au lieu de EV0, faits que l'employeur affirme avoir découverts le 13 novembre 2018.
Le premier grief n'est pas contesté en sa matérialité par Mme [G], la salariée indique en revanche que ces faits n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable au licenciement tenu le 25 novembre 2018.
Il est produit par Mme [G] un compte-rendu d'entretien préalable rédigé et signé du conseiller de la salariée mais non contresigné par l'employeur, de sorte que la valeur probatoire de ce document non contradictoire ne peut être retenue.
La seule contestation de la salariée sur le caractère contradictoire de la procédure est insuffisante, et la cour retiendra ce premier grief comme établi.
Le deuxième grief est contesté par Mme [G].
Lors de l'entretien préalable, elle a admis avoir fait une manipulation mais ne pas 'avoir compris ce qui s'était passé'.
Elle fournit une version différente dans le cadre de ses écritures puisqu'elle indique que le doute doit lui profiter, qu'elle n'a pas bénéficié d'une formation adéquate, que l'erreur de manipulation proviendrait de M. [T], et qu'en tout état de cause cette manipulation n'aurait entraîné aucun préjudice.
Or, il résulte des éléments suivants que :
-un procès-verbal de constat établi par huissier le 30 septembre 2019, met en évidence que le logiciel permettant d'enregistrer le prix des produits bénéficie de sécurités ; en cas de passage de produits à 0€, l'opérateur doit forcer trois sécurités successives en confirmant la manipulation à chaque étape : les messages de sécurité sont 'êtes-vous sûr de diffuser un prix de vente à zéro'' puis 'attention vente à perte' puis 'souhaitez vous la diffusion des articles sélectionnés'' ; ainsi l'opérateur doit répondre oui à chaque étape pour continuer la manipulation ce qui exclut la simple erreur plaidée par la salariée,
-le planning de M. [T], collègue de Mme [G], montre que celui-ci a quitté son poste à 18h tandis que Mme [G] terminait à 19h, et que la manipulation litigieuse a eu lieu à 18h23 et sous le code informatique de Mme [G], comme le montre le constat d'huissier,
-l'attestation de M. [T] permet d'établir que celui-ci a aidé Mme [G] de 17h à 18h pour lui montrer les modifications de coefficient sur les produits, ainsi que demandé par leur responsable M. [J], et que Mme [G] a terminé seule les tâches après le départ de son collègue,
-l'attestation de Mme [O], collègue de Mme [G], démontre que celle-ci a alerté Mme [G] le 7 novembre 2018 du problème du passage en caisse d'articles à 0€, et que Mme [G] n'a pas procédé aux opérations nécessaires pour rectifier la situation,
-les pièces produites par l'employeur montrent que Mme [G] était parfaitement formée au fonctionnement du logiciel Mercalys.
Contrairement à ce qu'indique Mme [G], rien n'établit qu'il aurait fallu procéder à 7000 manipulations identiques pour passer les prix à 0 € sur les 7000 articles ; au contraire les messages du logiciel montre qu'une sélection collective des produits est possible avant de valider l'opération.
La cour estime que les dénégations de la salariée, non corroborées par une quelconque pièce, sont insuffisantes à remettre en cause les éléments objectifs ci-dessus, démontrant que la salariée a procédé à des opérations informatiques consistant, malgré trois alertes, à passer des prix de plus de 7000 produits à 0 €, que ces manipulations ne peuvent provenir que d'une action délibérée, et que Mme [G] n'a procédé à aucune correction le lendemain malgré le signalement de l'anomalie par une caissière, les produits passant en caisse à 0 € ce qui est de nature à perturber l'activité et à générer des pertes de chiffre d'affaires.
Cette manipulation informatique fautive intervient dans un contexte particulier, puisque l'employeur avait rétracté son consentement à la rupture conventionnelle que sollicitait la salariée pour se livrer à d'autres projets professionnels, et celle-ci se plaignait, comme elle l'indique dans ses écritures, du fait que l'employeur avait changé d'attitude à son égard en la privant du bénéfice d'un week-end sur deux contrairement à ses collègues et à la pratique antérieure.
S'agissant du troisième grief, relatif aux commandes EV1 au lieu de EV0, il est constant que les faits sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; la société Donjimar invoque une découverte tardive de ces faits, le 13 novembre 2018, pour échapper à la prescription, mais ne démontre pas l'existence de circonstances permettant de retenir ce différé, alors même que la société Donjimar soutient que le grief aurait provoqué en temps réel le mécontentement des clients.
La cour estime donc ce grief prescrit.
Au regard des deux premiers griefs, que la cour estime comme suffisamment graves pour justifier le licenciement de Mme [G], le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le licenciement de Mme [G] fondé sur une faute grave et débouté celle-ci de ses demandes afférentes à la mise à pied conservatoire et à la rupture.
Sur la demande de prime de 13ème mois :
Mme [G], qui conclut à l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande de prime de 13ème mois, n'articule dans ses conclusions aucun moyen au soutien de cette demande de réformation ; ainsi le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur le surplus des demandes :
Mme [G], échouant en son procès, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Mme [G] sera condamnée à payer à la société Donjimar la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [G] [N] à payer à la S.A Donjimar la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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