08/09/2022
ARRÊT N° 561/2022
N° RG 21/02755 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHTK
OS/IA
Décision déférée du 07 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/02113
Mme RUFFAT
S.A.S. POUX EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE BM31
C/
[T] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.S. POUX EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE BM31 Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, conseillers rapporteurs, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 1er septembre 2015, la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31, a vendu à Mme [T] [C] un véhicule automobile d'occasion modèle Mini Cooper, immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 4.800,00 euros.
Les parties ont convenu, le 28 septembre 2016, d'échanger celui-ci avec un véhicule automobile de marque BMW, série 3, immatriculé [Immatriculation 4], au kilométrage non garanti de 294 000 Km.
Le 4 avril 2018, Mme [C] a fait procéder au contrôle technique du véhicule par la société Autosur qui, suivant procès- verbal n°18013724, a relevé un kilométrage inscrit au compteur de 171 639 Km et l'existence des défauts suivants :
-Défauts à corriger avec obligation de contre visite :
plaquette de frein détérioration importante AVG,
rotule, articulation de direction : jeu excessif et/ou détérioration
importante, G,
roue : frottements sur carrosserie et/ou éléments mécaniques AVD,
- Défauts à corriger sans obligation de contre visite :
colonne de direction (y compris ses accouplements) : jeu excessif et/ou mauvaise fixation,
crémaillère, boitier de direction : jeu anormal,
feu de croisement : réglage trop bas, D,
feu indicateur de direction (y compris répétiteurs) : détérioration mineure, AVD,
superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants) : déformation importante et/ou mauvaise fixation/ liaison,.ARG,
Moteur : défaut d'étanchéité.
Suivant devis en date du 12 juin 2018, la Sas Echevarria a évalué à la somme de 7.273,75 €, les frais de remise en état du véhicule.
Suivant courrier recommandé dont il a été accusé réception le 4 juillet 2018, le conseíl de Mme [C] estimant que le véhicule était atteint d'un vice caché au jour de l'échange, a mis en demeure la Sarl Poux de lui payer la somme de 4.800,00€ outre les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Suivant courrier recommandé reçu le 17 juillet 2018, la Sarl Poux a notamment indiqué qu'au vu du kilométrage du véhicule, les détériorations d'usure et d'usage dues à son utilisation ne présentaient aucun caractère d'anormaIité et a proposé de venir chercher le véhicule litigieux au domicile de la demanderesse et de procéder à la réparation des défauts constatés lors du contrôle technique. ll a en outre proposé à Mme [C] la mise à disposition d'un véhicule de prêt le temps nécessaire aux réparations.
Suivant courriers recommandés reçus les 2 août et 15 octobre 2018, le conseil de Mme [C] a réitéré le souhait de sa cliente d'obtenir le remboursement du prix de vente et l'indemnisation de ses préjudices.
PROCEDURE
Par acte en date du 25 juin 2019, Mme [T] [C] a fait assigner la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31 devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1137, 1231-1, 1104, 1109 et 1116 (ancien) du code civil la nullité de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, le tribunal a :
- prononcé la nullité de la vente intervenue le 28 septembre 2016 entre Mme [T] [C] et la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31 portant sur un véhicule de marque BMW, série 3 (E36.) 318 tds, immatriculé [Immatriculation 4], en raison des manoeuvres dolosives de la venderesse,
- condamné la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31, à payer à Mme [T] [C] la somme de 4.800,00€ en remboursement du prix de vente,
- ordonné à Mme [T] [C] de restituer à la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31, après remboursement du prix de vente, le véhicule automobile de marque BMW. série 3 immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que les clefs et les documents administratifs y afférents, à charge pour la Sarl Poux de venir le récupérer a ses frais,
- condamné la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31, à payer à Mme [T] [C] les sommes de:
2.000,00€ en réparation de son préjudice moral,
1.191,52€ au titre des cotisations d'assurance automobile acquittées entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019,
- débouté Mme [T] [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31, aux dépens de l'instance,
- condamné la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31, à payer à Mme [T] [C] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration en date du 22 juin 2021, la Sas Poux exerçant sous l'enseigne BM31 a interjeté appel de la décision sollicitant sa réformation en ce qu'elle a :
- prononcé la nullité de la vente intervenue le 28 septembre 2016 entre Mme [T] [C] et la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31 part portant sur un véhicule de marque BMW, série 3 (E36.) 318 tds, immatriculé [Immatriculation 4], en raison des manoeuvres dolosives de la venderesse,
- condamné la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31, à payer à Mme [T] [C] la somme de 4.800,00€ en remboursement du prix de vente,
- ordonné à Mme [T] [C] de restituer à la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31, après remboursement du prix de vente, le véhicule automobile de marque BMW. série 3 immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que les clefs et les documents administratifs y afférents, à charge pour la SAS Poux de venir le récupérer a ses frais,
- condamné la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31, à payer à Mme [T] [C] les sommes de :
2.000,00€ en réparation de son préjudice moral,
1.191,52€ au titre des cotisations d'assurance automobile acquittées entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019,
- condamné la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31, aux dépens de l'instance,
- condamné la Sarl Poux, exerçant sous l'enseigne BM31, à payer à Mme [T] [C] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du code de pocédure cvile,
- débouté la Sarl Poux de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021 la Sarl Poux a été déboutée de l'ensemble de ses demandes formée sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sas Poux, exerçant sous l'enseigne BM31, dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2022, au visa des articles 1137, 1354 et 1240 du code civil, des articles R 322 -4 et R 322-5 du code de la route, demande à la cour de :
'prononcer ' :
-l'appel de la Sas Poux est recevable,
-Mme [C] a sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- la cour d'appel n'est pas saisie de la question relative à la garantie légale des vices cachés ni de celle relative à la prescription de l'action en nullité de la vente litigieuse,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit que la Sas Poux a commis des manoeuvres frauduleuses destinées à faire croire à Mme [C] que le véhicule litigieux présentait un compteur kilométrique de 159.238 kilomètres,
-prononcé la nullité de la vente en date du 28 septembre 2016 et portant sur le véhicule BMW série E immatriculé [Immatriculation 4],
- condamné la Sas Poux à payer à Mme [C] la somme de 4.800 € au titre du prix de vente,
- ordonné à Mme [C] de restituer le véhicule à la SAS Poux, après remboursement du prix de vente, à charge pour cette dernière de le récupérer à ses frais,
- condamné la Sas Poux à payer à Mme[C] les sommes suivantes :
.2000 € en réparation de son préjudice moral,
.1191,52 € au titre du remboursement des factures d'assurance automobile acquittées entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019,
.3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,ainsi que les entiers dépens,
statuant à nouveau :
' prononcer 'que la Sas Poux :
-a indiqué sur le bon de commande Réf/LP 1118 le kilométrage réel du véhicule, sur la facture N°45460 et sur le certificat de cession en date du 28 septembre 2016 le kilométrage réel du véhicule,
-n'a pas falsifié le compteur kilométrique du véhicule litigieux,
-a informé Mme [C] du remplacement du compteur kilométrique,
- n'a commis aucune manoeuvre dans la finalité de déterminer Mme [C] à croire que le kilométrage réel du véhicule était celui indiqué sur le procès-verbal de contrôle technique,
- n'a pas été animée par l'intention de tromper Madame [C],
- n'a commis aucun dol au préjudice de Madame [C],
-que Mme [C] a engagé sa responsabilité civile extra -contractuelle
en conséquence,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [C] à payer à la Sas Poux la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [C] à payer à la Sas Poux la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l'arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d'un mois qui la signification de la décision à intervenir, aucun règlement n'est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier.
La Sas Poux soutient essentiellement que :
-elle n'a commis aucune manoeuvre dolosive dans la mesure où elle a communiqué à Mme [C] l'ensemble des éléments lui permettant d'avoir une parfaite information sur les caractéristiques du véhicule et plus particulièrement de son kilométrage réel
- elle n'a jamais falsifié le compteur kilométrique du véhicule mais a procédé à son remplacement compte tenu des désordres qui l'affectait et Mme [C] en a été informée
-il n'y a aucune erreur ayant déterminé le consentement de Mme [C]
-Mme [C] n'a fait immatriculer le véhicule qu'un an et 7 mois après l'avoir acquis, a parcouru plus de 12 000 kms entre le 28 septembre 2016 et le 4 avril 2018, a présenté la carte grise au nom du précédent propriétaire lors du contrôle technique, a roulé sans assurance et n'a pas entretenu le véhicule
-ce défaut d'entretien a provoqué la défaillance de l'ensemble du système de direction,
-il paraît acquis que le véhicule de Mme [C] a subi un choc sur la partie arrière du véhicule qui a provoqué des désordres graves sur le système de transmission, désordres qui n'avaient pas été relevés lors de la cession,
- Mme [C] est de mauvaise foi.
Mme [C] dans ses uniques écritures en date du 1er septembre 2021 demande à la cour au visa des articles 1641 et s., 1137, 1231-1 et 1104, 1109 et 1116 (ancien) du code civil de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter la SAS Poux de l'intégralité de ses demandes comme infondées en faits comme en droit,
y ajouter,
- condamner la SAS Poux à verser à Mme [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Mme [C] soutient essentiellement que :
-contrairement à ce qu'affirme la venderesse, elle n'est pas responsable de la panne de sa voiture Mini Cooper laquelle n'a jamais été déclarée en état d'épave,
- le véhicule BMW présente deux kilométrages différents (294 000 kms et 159 238 Kms) ; il est mentionné comme sinistré et destiné au broyage (fait découvert en première instance)
- la venderesse a donc échangé la Mini Cooper contre une épave ; il présente de nombreux défauts, volontairement cachés,
- le contrôle technique effectué le 4 avril 2018 démontre des défaillances graves et anciennes, sans lien avec son usage, Mme [C] n'ayant jamais eu d'accident
-la remise en état est supérieure au prix d'achat du véhicule initial,
-les vices cachés sont démontrés et le dol également,
-la pièce 4 (bon de commande) produite par la Sas Poux n'est pas signée par Mme [C], mentionne un kilométrage sans garantie alors que la pièce 20 ( relative au livre police du vendeur relatif à la vente du véhicule BMW ) mentionne un kilométrage garanti
- elle n'a jamais rencontré M. [I], mécanicien auto ayant effectué le remplacement du compteur, qui ne peut donc affirmer qu'il l'a informée de quoi que ce soit
- elle est en possession d'un véhicule dangereux ce que le professionnel savait ; le dol est avéré
-elle a acquis le véhicule en raison de l'erreur provoquée volontairement par la Sas Poux
-le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2022.
*
La cour, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se réfère expressément aux dernières conclusions des parties et au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valalablement saisie par les demandes de l'appelant tendant à ' prononcer' des faits, qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs justifié de la forme juridique de l'appelant soit la Sas Poux (et non une Sarl)
Sur la nullité de la vente
Le jugement entrepris a prononcé la nullité de la vente en raison des manoeuvres dolosives de la venderesse.
En vertu des dispositions de l'ancien article 1116 du code civil applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
En l'espèce, il est constant que les parties ont convenu d'un échange de véhicule le 28 septembre 2016, Mme [C] acquérant un véhicule automobile d'occasion de marque BMW, série 3, immatriculé [Immatriculation 4], au kilométrage non garanti de 294 000 Km, moyennant une reprise de son véhicule Mini Cooper.
Cet échange est intervenu au terme d' une 'facture Transaction ' pour un prix néant.
En effet, aucun prix n'est mentionné quant aux valeurs respectives des véhicules.
Les parties sont en litige sur les raisons de cet échange et ne produisent en tout état de cause aucun document utile et probant permettant de les démontrer.
Il est établi qu'il a été remis à Mme [C] lors de cet échange :
- le contrôle technique réalisé par le vendeur le 27 septembre 2016 mentionnant un kilométrage inscrit au compteur de 159 238 Kms, aucun défaut n'étant à corriger avec contre-visite ; il était précisé que, sans contre-visite des défauts étaient à corriger : plaquettes de frein, demi-train avant (y compris ancrage) avec un jeu mineur rotule et /ou articulation G,D, outre un défaut d'étanchéité du moteur,
- la 'facture Transaction ' du 28 septembre 2016 mentionnant un kilométrage non garanti de 294 000 Kms
-la déclaration de cession du 28 septembre 2016, portant sa signature mentionnant 296 000 Kms non garanti, précision faîte que cette mention doit correspondre 'au kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti'
Le bon de commande en date du 28 septembre 2016 versé au débat par la Sas Poux ne comporte qu'une page sur deux, porte le cachet de celle-ci mais non la signature de Mme [C]. Il ne peut donc être retenu que celle-ci en a eu connaissance.
Il est observé que ce bon de commande (incomplet ) mentionne au titre de conditions particulières que l'acheteur accepte de prendre le véhicule en l'état, atteste avoir été informé de la nature du sinistre ayant affecté le véhicule ; à l'emplacement du cachet du vendeur, il est mentionné 'Le véhicule est vendu dans son état accidenté.'
Il ressort, au vu du contrôle technique, que le vendeur a changé le compteur du véhicule BMW avant la vente, ce qu'il reconnaît, invoquant des défaillances de celui-ci.
Si le vendeur déclare que Mme [C] avait connaissance du kilométrage 'réel' du véhicule, il convient cependant de relever que le certificat de cession et la 'facture transaction ' mentionnent que le kilométrage de 296 000 Kms n'est pas garanti.
Le vendeur, au vu du certificat de cession du 7 septembre 2016, avait lui acquis le véhicule BMW, avec un kilométrage garanti de 294 000 Kms.
Surtout, comme invoqué par Mme [C], la fiche police du véhicule cédé le 7 septembre 2016 mentionne qu'il était destiné au broyage. La Sas Poux ne s'explique pas sur ce point.
Le vendeur, professionnel, ne justifie donc pas avoir informé Mme [C] de l'état du véhicule BMW qui avait été accidenté, élément pourtant essentiel de la vente.
S'il est certain que Mme [C] n'ignorait pas l'ancienneté du véhicule BMW (date de première mise en circulation du 10 juillet 1996), elle démontre ne pas avoir eu connaissance des autres éléments ci avant retenus affectant le véhicule BMW.
Si le contrôle technique produit au moment de la vente mentionnait seulement des défauts à corriger sans contre-visite, il est cependant évident que Mme [C] n'aurait pas 'échangé' son véhicule Mini Cooper contre ce véhicule BMW si elle avait eu connaissance de l'information essentielle concernant l'état d'épave de ce dernier le 7 septembre 2016.
Cette absence d'information constitue à minima une réticence dolosive de surcroît commise par un vendeur professionnel de véhicules automobiles.
Il est relevé que l'état d'épave du véhicule Mini Cooper invoqué par le vendeur pour justifier l'échange des véhicules n'est pas démontré et est formellement contesté.
Les arguments développés par le vendeur sur la mauvaise foi alléguée de Mme [C] quant à l'absence de changement à son nom du certificat d'immatriculation du véhicule BMW, à l'absence d'entretien du véhicule et l'éventuel choc survenu postérieurement à la vente sont indifférents, le dol commis étant apprécié lors de la transaction.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise ayant prononcé la nullité pour dol de la vente intervenue le 28 septembre 2016 entre Mme [T] [C] et la Sas Poux exerçant sous l'enseigne BM31, portant sur le véhicule de marque BMW, série 3 (E36 ) immatriculé [Immatriculation 4].
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société venderesse à payer à Mme [C] la somme de 4 800 € en remboursement du prix de vente, comme sollicité par cette dernière.
Si la Sas Poux exerçant sous l'enseigne BM31 a formé appel de ce chef de disposition, elle ne développe aucune critique de ce chef dans ses motifs de conclusions.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné à Mme [T] [C] de restituer à la venderesse, après remboursement du prix de vente, le véhicule automobile de marque BMW ainsi que les clefs et documents administratifs y afférents, à charge pour la Sas Poux de venir le récupérer.
Sur les dommages et intérêts
Mme [C] sollicite la confirmation des dispositions du jugement entrepris.
Si la Sas Poux exerçant sous l'enseigne BM31 a formé appel de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [C] les sommes de 2.000,00€ en réparation de son préjudice moral et 1.191,52€ au titre des cotisations d'assurance automobile acquittées entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, elle ne développe aucune critique dans ses motifs de conclusions.
Il convient dès lors de confirmer la décision de ces chefs de dispositif.
Eu égard au sort donné au litige et à la résolution de la vente pour dol, la Sas Poux ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée au titre de son préjudice moral subi en raison de la dite procédure.
Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Sas Poux exerçant sous l'enseigne BM31, celle-ci devant en outre supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Sas Poux à verser à Mme [C] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant lui alloue une somme supplémentaire de 2000 € pour ses frais en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que la Sarl Poux exerçant sous l'enseigne BM31 exerce sous la forme juridique d'une Sas.
Y ajoutant,
Déboute la Sas Poux exerçant sous l'enseigne BM31 de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne la Sas Poux exerçant sous l'enseigne BM31 à verser à Mme [T] [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Poux exerçant sous l'enseigne BM31 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER