21/10/2022
ARRÊT N°2022/434
N° RG 21/02322 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFXZ
CB/AR
Décision déférée du 14 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( 18/01702)
BLOSSIER
[Z] [F]
C/
S.A.S. SERIS SECURITY
S.A.S.U. SERIS AIRPORT SERVICES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 21 10 22
à Me Benoît DUBESSAY
Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU
1 CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.012158 du 01/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.A.S. SERIS SECURITY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SERIS AIRPORT SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [F] a été embauchée initialement selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 28 avril au 3 octobre 2010, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté, catégorie employé, niveau 2 échelon 3, coefficient 14 par la SAS Brink's security services.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité et son annexe VIII relative aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire sont applicables.
La relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. La salariée occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de sûreté qualifié au sein de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 3] pour une rémunération brute mensuelle de 1 693,60 euros.
Par lettre du 26 janvier 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 février 2017.
Le 28 février 2017, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement en raison d'absences répétées rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.
Par requête du 22 octobre 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement à l'encontre de la SASU Seris Airport Services, nouvelle dénomination sociale de la société Brink's security services.
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil a :
- dit que les demandes formulées par Mme [Z] [F] peuvent être examinées, l'affaire l'opposant à la société Seris Airport Services n'étant pas frappée de prescription,
- dit que Mme [F] n'a pas fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé.
En conséquence :
- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts à cet effet.
Le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêt à cet effet,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance.
Par actes des 21 mai 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant les sociétés Seris Airport services et Seris security.
Par une ordonnance en date du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le RG N 21/02322.
Dans ses dernières écritures en date du 20 août 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 14 avril 2021,
- juger que le licenciement de Mme [Z] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement les sociétés SAS Seris security et SAS Seris Airport services à verser à Mme [F] la somme de 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que Mme [F] a fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé,
- condamner solidairement les sociétés Seris security et Seris Airport services à verser à Mme [F] la somme de 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur son état de santé,
- condamner solidairement les sociétés Seris security et Seris Airport services à verser à Mme [F] la somme 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'oppose à toute prescription faisant valoir que les ordonnances du 22 septembre 2017 ne s'appliquent qu'aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur. Elle conteste que ses absences pour maladies aient perturbé le fonctionnement de l'entreprise dans des conditions justifiant son licenciement. Elle invoque une discrimination à raison de son état de santé.
Dans leurs dernières écritures en date du 3 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, les sociétés Seris Airport services et Seris security demandent à la cour de :
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'état de santé:
- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse.
En conséquence :
- débouter Mme [F] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a dit et jugé que la demande formulée par Mme [F] était recevable en ce qu'elle n'était pas prescrite.
En conséquence :
- juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse formulée par Mme [F] en ce qu'elle est prescrite.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- débouter Mme [F] de cette demande.
En tout état de cause :
- débouter Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elles contestent toute discrimination. Elles soulèvent l'irrecevabilité des demandes au titre du licenciement considérant que compte tenu des dispositions transitoires des ordonnances du 22 septembre 2017, la prescription était acquise au 24 septembre 2018. Subsidiairement sur le fond, elles invoquent une perturbation du fonctionnement de l'entreprise nécessitant un remplacement définitif de la salariée.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si Mme [F] invoque une discrimination à raison de son état de santé, elle sollicite non pas la nullité du licenciement, contrairement à ce qui est mentionné dans les écritures de l'employeur, mais que cette mesure soit déclarée sans cause réelle et sérieuse. Elle formule une demande distincte de celle liée à la rupture sur le fondement de la discrimination, sans la relier à la contestation de la rupture en termes de prétentions. Il convient donc d'envisager distinctement la discrimination alléguée puis le licenciement.
Sur la demande indemnitaire au titre d'une discrimination,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires à raison de critères énoncés comprenant l'état de santé. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du même code.
La salariée fait référence à un courrier recommandé qui lui a été adressé en janvier 2016 pour une absence injustifiée. Elle a répondu à ce courrier en adressant un duplicata d'arrêt de travail. Il n'en a pas été tiré d'autres conséquences. Aucun élément ne permet de retenir qu'elle avait préalablement adressé son arrêt de travail.
Pour le surplus, la salariée fait uniquement état de son licenciement en ajoutant que l'employeur connaissait son état de santé mais l'a néanmoins privée de son emploi.
Cependant, il apparaît que l'employeur a licencié la salariée en invoquant non pas son état de santé mais le trouble objectif constitué par ses absences répétées, dont la matérialité n'a jamais été contestée, et nécessitant son remplacement définitif. Il s'agit d'un motif qui peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. À supposer que ce motif ne soit pas caractérisé, il n'en résulte pas en soi une discrimination sauf à ce qu'il soit associé d'autres éléments caractérisant une prise en compte illicite de l'état de santé de la salariée.
Ainsi, en l'absence de toute référence à l'état de santé de la salariée dans la lettre de licenciement, étant rappelé que ses arrêts de travail étaient tous pour des pathologies étrangères au travail, ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants pour laisser supposer une discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Sur le licenciement,
L'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes au visa des dispositions transitoires des ordonnances du 22 septembre 2017 ramenant le délai de contestation de la rupture du contrat de travail à un an.
La salariée considère que doivent s'appliquer les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans leur version antérieure et donc une prescription de deux ans de sorte que son action a été introduite dans le délai.
Le délai de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail a été ramené de deux ans à un an par les ordonnances du 22 septembre 2017. Contrairement aux énonciations de Mme [F] dans ses écritures et à ce qui a été retenu par les premiers juges, ces dispositions, à la différence de celles touchant au fond, n'avaient pas vocation à s'appliquer uniquement aux ruptures postérieures à l'entrée en vigueur des ordonnances. En effet, il convient de tenir compte de l'article 40 de l'ordonnance 2017-1387 fixant les modalités d'entrée en vigueur. Il en résulte que l'article 6 de l'ordonnance modifiant l'article L. 1471-1 du code du travail s'appliquait aux prescriptions en cours à la date de publication, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Compte tenu de la date de la rupture, la prescription biennale résultant du régime antérieur était acquise le 1er mars 2019. L'entrée en vigueur de l'ordonnance ramenait donc l'acquisition de cette prescription au 24 septembre 2018. Il s'en déduit que l'action ayant été introduite le 22 octobre 2018, le délai était expiré. La demande indemnitaire portant sur le licenciement est donc irrecevable comme prescrite. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens. L'appel étant mal fondé, Mme [F] supportera les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 avril 2021 en ce qu'il déclaré recevable la demande de Mme [F] au titre du licenciement,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme [F],
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.