06/09/2022
ARRÊT N° 546/2022
N° RG 21/02270 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFQG
EV/CD
Décision déférée du 04 Mai 2021 - Juge de l'exécution de FOIX ( 20/01305)
Mme DUTEIL
S.A.S. MB POWER
C/
[I] [P]
[D], [X] [K] épouse [P]
[W] [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. MB POWER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉS
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE
Madame [D], [X] [K] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par acte authentique du 15 décembre 2014, M.[I] [P], Mme [D] [K] épouse [P] et M. [W] [P] ont conclu un bail emphytéotique avec la SAS MBPower portant sur une partie de la toiture d'un bien immeuble leur appartenant afin pour la société d'y installer des panneaux photovoltaïques en contrepartie du paiement d'une redevance.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, signifiée le 13 août 2019 le juge des référés de Foix a :
' constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 15 décembre 2014,
' ordonné à la société MBPower de procéder à l'enlèvement de toute installation sur l'immeuble des bailleurs, à la remise des lieux en l'état et à produire les factures de vente d'électricité pour permettre aux bailleurs de calculer les sommes éventuellement dues, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce pendant une durée d'un mois,
' condamné la société MBPower à payer aux consorts [P] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société MBPower aux dépens .
Par jugement du 12 novembre 2019, le juge de l'exécution de Foix a :
' condamné la SAS MBPower au paiement de la somme de 3000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 23 juillet 2019,
' fixé une nouvelle astreinte d'un montant de 300 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours par jour de retard à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 30 jours,
' condamné la SAS MBPower aux dépens et à verser 480 € au titre des frais irrépétibles.
Les 8 et 19 octobre 2020, les consorts [P] ont signé un protocole d'accord transactionnel avec la SAS MBPower.
Par acte du 3 décembre 2020, les consorts [P] ont fait assigner la SAS MBPower devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir :
' liquider l'astreinte définitive en l'absence d'enlèvement de l'installation sans raison valable,
' condamner la SAS MBPower au versement de la somme de 9000 €,
' prononcer nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour de retard pendant une durée de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir assortissant l'obligation de procéder à l'enlèvement de toute installation mise en 'uvre sur l'immeuble et à la remise en état des lieux,
' condamner la défenderesse au paiement de la somme de 480 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 4 mai 2021, le juge de l'exécution de Foix a :
' condamné la SAS MBPower au paiement de la somme de 1500 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 23 juillet 2019,
' fixé une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ce pour une durée de deux mois,
' condamné la SAS MBPower aux dépens et à verser 480 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 15 mai 2021, SAS MBPower a formé appel de la décision en ce qu'elle a : «condamné la Société MB Power au paiement de la somme de 1500 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 23 juillet 2019; - fixé une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ce pour une durée de deux mois; - condamné la Société MB Power aux dépens; - condamné la Société MB Power au paiement de la somme de 480 € au titre des frais irrépétibles.».
Par dernières conclusions du 20 mai 2022, la SAS MBPower demande à la cour de :
' infirmer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Foix du 04 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau :
Sur la fin de non-recevoir
Vu l'article 2052 du Code civil énonçant que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet »
' ordonner que le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution constitue une fin de non-recevoir, recevable en cause d'appel et d'ordre public,
' juger qu'à défaut de pouvoir juridictionnel, le juge de l'exécution ne pouvait statuer sur la caducité d'un protocole d'accord, non homologué et n'étant pas un titre exécutoire et sur l'application du jugement en date du 12 novembre 2019 dans lequel les parties ont renoncé expressément dans ledit protocole en application de l'article 2044 du Code Civil,
En conséquence,
' débouter M. [I] [P], Mme [D] [K] épouse [P] et M.[W] [P] de «sa demande de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle» statuant sur la compétence du juge de l'exécution, puisqu'il s'agit d'une fin de non-recevoir sur le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution et sur l'interdiction d'introduire une action en justice ayant le même objet,
Sur le fond,
Vu la renonciation des consorts [P] à faire liquider l'astreinte du jugement en date du 12 novembre 2019 aux termes de l'article 2.1 du protocole d'accord en application de l'article 2044 du Code Civil et vu la renonciation sur le démontage de l'installation suite à la vente de leur immeuble,
' débouter M. [I] [P], Mme [D] [K] épouse [P] et M. [W] [P] mal fondés en toutes leurs demandes sur les frais irrépétibles de première instance en sollicitant la confirmation de ce chef du jugement dont appel et des demandes faites en cause,
' condamner M. [I] [P], Mme [D] [K] épouse [P] et
M. [W] [P] à payer la somme de 3500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais de première instance et d'appel,
' condamner M. [I] [P], Mme [D] [K] épouse [P] et
M. [W] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 19 mai 2022, M. [I] [P], Mme [D] [K] épouse [P] et M. [W] [P] demandent à la cour de :
' déclarer irrecevable l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée en cause d'appel par la société MB Power,
Vu le protocole d'accord transactionnel,
Vu la renonciation par Mr [I] [P], Mme [D] [K] épouse [P] et M. [W] [P], du fait de la vente de leur bien immeuble intervenue le 18 mai 2022, de se prévaloir de la caducité du protocole d'accord transactionnel et, en conséquence, de solliciter Ia réalisation du démontage de l'installation de panneaux photovoltaïque ainsi qu'aux bénéfices des dispositions du jugement dont appel relatives à la condamnation de la société MB Power à leur payer la somrne de1500 € en liquidation de l'astreinte et celle prévoyant une astreinte définitive,
' confirmer le jugement dont appel s'agissant des seul dispositifs portant sur les frais irrépétibles et les dépens,
Y ajouter,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société MBPower à payer à M. [I] [P], Mme [D] [K] épouse [P] et M. [W] [P] la somme totale de 2.400,00€,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
' condamner la société MB Power aux dépens de l'instance d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur l'existence d'une demande nouvelle :
Les consorts [P] font valoir que la société MBPower, invoque pour la première fois en cause d'appel la compétence du juge de l'exécution.
La société MBPower oppose qu'elle ne soulève pas une exception d'incompétence mais «une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution », recevable en cause d'appel. Elle fait valoir que le protocole d'accord signé par les parties les 8 et 19 octobre 2020 n'a jamais été homologué et ne constitue pas un titre exécutoire, que le juge de l'exécution ne pouvait statuer sur sa caducité ou non ni même sur son défaut d'exécution.
L'article 122 du code de procédure civile visé par la société dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l'espèce,le moyen tiré du « défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution », ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception d'incompétence du juge de l'exécution. D'ailleurs, la société indique elle-même dans ses conclusions « dès lors, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la caducité ou non du protocole ou sur son défaut d'exécution' ».
Or, la société MBPower n'a pas, en première instance, soulevé l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la caducité du protocole transactionnel elle est donc irrecevable à le faire en cause d'appel.
En tout état de cause, il résulte du dispositif de la décision déférée que le premier juge n'a pas statué expressément sur la caducité du protocole d'accord, cette demande ne lui étant pas présentée.
Sur la liquidation de l'astreinte :
La société fait valoir que les parties ont signé un protocole explicite mais ne constituant pas un titre exécutoire et que le juge de l'exécution ne pouvait l'interpréter ou le considérer caduc de manière implicite en ordonnant la liquidation de l'astreinte et en en prononçant une nouvelle.
Elle précise que cette convention ayant force exécutoire entre les parties le juge devait constater la renonciation des consorts [P] à l'application des décisions de justice précédentes et notamment celle du 12 novembre 2019 ordonnant une astreinte.
Elle relève que le juge de l'exécution a considéré qu'elle n'avait pas entrepris les travaux dans le délai prévu sans prendre en considération les mesures sanitaires s'appliquant rétroactivement à compter du 17 octobre 2020 et alors qu'elle devait bénéficier d'une prolongation de deux mois pour exécuter son obligation, qu'ainsi elle a bien rempli ses obligations dans les délais impartis.
Les consorts [P] expliquent qu'ils ont vendu leur bien, que les acquéreurs souhaitent conserver l'installation et qu'en conséquence ils renoncent à l'exécution de la décision déférée n'ayant en tout état de cause plus intérêt à agir pour obtenir sous astreinte le démontage de l'installation.
Cependant, ils rappellent que la société n'a jamais déféré à ses obligations malgré la sommation qui lui a été délivrée en mars 2019 jusqu'à obtention de l'ordonnance de référé à l'issue de laquelle les parties ont engagé une procédure transactionnelle aboutissant à un protocole d'accord qui prévoyait que la société exécute les travaux nécessaires à la remise aux normes de l'installation dans le délai d'un mois à compter de sa signature, travaux qui n'ont été réalisés que le 24 février 2021.
La cour considère que bien que les consorts [P] renoncent au bénéfice de la décision déférée au fond, il convient d'examiner cependant le bien-fondé de l'engagement de leur action aux fins de statuer sur les dépens et le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 2044 alinéa 1er du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, ses stipulations ont force obligatoire entre les parties en application de l'article 1103 du Code civil. De plus, conformément aux termes de l'article 2052 du même code, elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés de Foix a mis à la charge de la société MBPower des travaux de retrait de toute installation sur l'immeuble des consorts [P] et à la remise des lieux en l'état dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà et pendant une durée d'un mois.
Par jugement du 12 novembre 2019, le juge de l'exécution de Foix a liquidé l'astreinte prononcée par le juge des référés à 3000 €, condamné la société MBPower à verser ce montant aux consorts [P] et fixé une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de sa signification et pendant une durée de 30 jours.
Enfin, par document intitulé protocole d'accord transactionnel visant les dispositions de l'article 2044 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 et signé par les parties les 8 et 19 octobre 2020 :
' les consorts [P] ont renoncé à se prévaloir de leur droit de procéder au démontage de l'installation photovoltaïque et à se prévaloir de la résiliation du contrat de bail ainsi qu'à faire liquider l'astreinte définitive décidée par le jugement du 12 novembre 2019 étant précisé : « cela implique qu'ils acceptent que le contrat les liant, en qualité de propriétaires du bien immeuble sis commune de [Localité 5] section A numéro [Cadastre 4] au [Adresse 6], à la société MBPower se poursuive selon les conditions et modalités prévues dans ledit contrat de bail emphytéotique. »,
' la SAS MBPower s'est obligée à procéder, au bénéfice des consorts [P], au paiement des loyers qui sont restés impayés et à procéder aux travaux nécessaires concernant la remise aux normes de fonctionnement et de sécurité de son installation sans pouvoir faire aucune demande aux consorts [P] concernant l'état de l'installation,
' s'est reconnue débitrice à l'égard des consorts [P] de la somme de 5770,98 € comprenant les honoraires d'avocats à hauteur de 1980 € pour les trois procédures en justice, comprenant les dépens attachés à ces instances pour un montant de 790,98 € et comprenant le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire pour un montant de 3000 €,
' s'est reconnue débitrice des sommes indiquées afférentes aux trois décisions de justice et a renoncé à exercer une quelconque action en justice à l'encontre des consorts [P] à l'effet de contester ces décisions.
Il était précisé qu'à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, l'accord serait caduc.
Or, en l'espèce, l'accord transactionnel prévoyait à peine de caducité, la réalisation de travaux par la société dans le délai d'un mois à compter de sa signature c'est-à-dire au plus tard le 20 octobre 2020.
Il n'est pas contesté que les travaux ont finalement été réalisés le 24 février 2021, c'est-à-dire au-delà du délai convenu entre les parties et alors que la présente instance avait été engagée selon assignation du 3 décembre 2020.
Il ressort du courrier rédigé le12 janvier 2021 par M. [B] [V], que celui-ci a été commis par la société MBPower pour réaliser les travaux le 23 novembre 2020 alors que les travaux électricité qu'il devait effectuer n'étaient pas affectés par les conséquences du second confinement. Par ailleurs, la société ne démontre pas que la carence des consorts [P] aurait retardé la réalisation des travaux puisque le courrier de M. [V] du 8 mars 2021 n'indique pas que le fait que M. [P] n'ait pas répondu à ses appels a entraîné un retard des travaux.
La société n'a donc pas respecté son engagement d'effectuer les travaux dans le délai convenu, justifiant l'engagement de la présente procédure en liquidation de l'astreinte prononcée le 12 novembre 2019.
Les consorts [P] indiquent renoncer au bénéfice des dispositions du jugement déféré puisqu'ils ont vendu leur bien et produisent un compromis de vente signé le 9 février 2022 et ne sollicitent la confirmation du jugement que s'agissant des seuls dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS MBPower au paiement de la somme de 1500 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 23 juillet 2019 et fixé une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de sa signification.
Sur les demandes annexes :
La SAS MBPower gardera la charge des dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé aux consorts [P] la somme de 480 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à leur demande en cause d'appel à hauteur de 1000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Dit que le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution ne s'analyse pas en une fin de non-recevoir mais en une exception d'incompétence,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SAS MBPower improprement qualifiée de fin de non-recevoir,
En conséquence :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS MBPower aux dépens et à verser à M. [I] [P], Mme [D] [K] épouse [P] et [W] [P] 480 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate l'absence de demande de M. [I] [P], Mme [D] [K] épouse [P] et M. [W] [P] en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution le 12 novembre 2019 et en prononcé d'une nouvelle astreinte,
Condamne la SAS MBPower à verser à M. [I] [P], Mme [D] [K] épouse [P] et [W] [P] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER