23/09/2022
ARRÊT N°2022/383
N° RG 21/02245 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFML
CB/LB
Décision déférée du 13 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01135)
LOBRY S.
S.A.S. BDR & ASSOCIES
C/
[C] [F]
Association AGS CGEA TOULOUSE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23/09/2022
à Me Sonia BRUNET-RICHOU
Me Aurélie VIVIER
Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. BDR & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [O] [M] [Y] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS CHROMALYS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [C] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée , représentée par sa Directrice Nationale, Madame [J] [U], domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [F] a été engagée par la SAS Chromalys selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, en qualité d'ingénieur recherche et développement groupe V selon la classification des ingénieurs et cadres de la convention des industries chimiques.
La société Chromalys a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 novembre 2018, maître [G] [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [S] ayant signé un contrat de travail prenant effet le 12 novembre 2018 avec un nouvel employeur, la société Marion Technologies, le mandataire a considéré que celle-ci était démissionnaire. Elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Par acte du 17 juillet 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement de départition du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Chromalys,
- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Chromalys les créances suivantes au bénéfice de Mme [C] [F] :
- 4 563,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 591,26 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 7 185 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 718,50 euros de congés payés afférents,
- 93 945,28 euros de salaires du 1er décembre 2018 au jour du présent jugement, outre 9 394,52 euros de congés payés afférents,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 3 401 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
- condamné Me [O]-[M] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chromalys, aux dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure,
- déclaré le présent jugement opposable à l'AGS CGEA de Toulouse qui devra sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, étant précisé que les demandes de rappel de salaire formées par Mme [F] pour la période postérieure au 23 novembre 2018 ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires sont exclues de la garantie de l'AGS.
La société BDR & Associés prise en la personne de maître [Y] ès qualités a relevé appel de ce jugement le 18 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société BDR & Associés ès qualités demande à la cour de :
- réformer en totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 13 avril 2021,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F] à verser à la société BDR & Associés prise en la personne de Me [O] [M] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Chromalys la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [F] ne faisait plus partie du personnel de la société et avait trouvé un autre emploi de sorte qu'aucun manquement n'a été commis de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat. Elle discute en outre les indemnités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] demande à la cour de :
- débouter la société BDR & Associés, venant aux droits de la SAS [Y] et Associés ès qualité de mandataires judiciaires de la société SAS Chromalys de ses demandes formées en appel,
- confirmer en tout point le jugement de départition rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 avril 2021,
- condamner la société BDR & Associés, venant aux droits de la SAS [Y] et Associés ès qualité de mandataires judiciaires de la société Chromalys au paiement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient n'avoir jamais démissionné et que son contrat avec la société Chromalys n'a pas été rompu. Elle considère qu'il y a lieu à résiliation judiciaire du contrat et que cette résiliation doit produire ses effets au jour du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'association AGS CGEA Toulouse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de la société Chromalys et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
- 4 563,88 euros d'indemnité de licenciement,
- 3 591,26 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 7 185 euros d'indemnité de préavis et 718,50 euros de congés payés afférents,
- 93 945,28 euros de rappel de salaire du 1er décembre 2018 au jour du jugement outre 9 394,52 euros de congés payés afférents.
- débouter Mme [F] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandes de rappel de salaire formées par Mme [F] pour la période postérieure au 23 novembre 2018 ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires sont exclues de la garantie de l'AGS en application de l'article L 3253-8 1 , 5 b et 2 c du code du travail,
- juger que la somme de 2 000 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies.
En tout état de cause :
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Elle estime que la chronologie démontre une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner. Elle ajoute que la salariée n'était plus à la disposition de la société Chromalys. Elle oppose une absence de garantie puisqu'aucun licenciement n'a été prononcé avant le 23 novembre 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La démission, ainsi que rappelé par le premier juge, ne peut procéder que d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail.
Or en l'espèce, s'il est constant que Mme [F] a retrouvé un emploi de manière concomitante à la liquidation judiciaire de la société, cet élément est insuffisant pour justifier de cette volonté claire et non équivoque.
La chronologie dont se prévaut l'AGS et les éléments produits par le mandataire ne peuvent en l'espèce l'établir. En effet, contrairement aux énonciations de l'appelante, l'attestation sur l'honneur de l'employeur et la liste des salariés établie au moment de la liquidation ne justifie pas d'une démission. Il est simplement indiqué s'agissant de Mme [F] qu'elle a été embauchée dans une autre société. Or, le seul fait pour un salarié de s'engager chez un autre employeur ne permet pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Dès lors, ce point n'emportait pas la rupture du contrat de travail avec la société Chromalys et il appartenait au mandataire de mettre en place la procédure de licenciement. L'analyse que développe l'appelante sur le fait que la salariée se serait placée en dehors du lien de subordination par ce nouvel emploi est indifférente puisqu'elle pourrait éventuellement caractériser une faute mais non pas une rupture du contrat. Alors que le contrat se poursuivait et en l'absence de toute procédure de licenciement, l'employeur a bien manqué à son obligation essentielle qui est celle de fournir du travail de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du contrat.
Mais sur la date d'effet de cette résiliation judiciaire, si elle doit en principe être fixée au jour où le juge la prononce, il en est autrement lorsque le salarié ne s'est plus tenu à la disposition de l'employeur. Tel est bien le cas en l'espèce, dans la mesure où Mme [F] avait retrouvé dans une autre société un emploi à temps plein et comprenant une clause d'exclusivité à compter du 12 novembre 2018.
C'est ainsi à cette date que la résiliation sera prononcée. Mme [F] peut donc prétendre à l'indemnité de licenciement dont le calcul n'est pas spécialement contesté et qui n'avait pas été réévaluée pendant le cours de la première instance, à l'indemnité de préavis ainsi qu'aux congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Elle peut en revanche prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, s'agissant d'une rupture procédant d'une résiliation judiciaire. Le jugement sera réformé sur ce point ainsi que sur celui du rappel de salaire et des congés payés y afférents compte tenu de la date de la rupture retenue par la cour, Mme [F] étant déboutée ces demandes.
La disposition du jugement ayant rappelé que la garantie de l'AGS était exclue, le licenciement n'ayant pas été prononcé avant le 23 novembre 2018, n'est pas remise en cause devant la cour qui n'est saisie d'aucun moyen de réformation à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens.
L'appel est partiellement bien fondé mais l'action de Mme [F] demeurait justifiée en son principe de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel.
Mme [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 avril 2021 sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité pour non respect de la procédure, de rappels de salaires à compter du 1er décembre 2018 et aux congés payés y afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire au 12 novembre 2018,
Déboute Mme [F] de ses demandes d'indemnité pour non respect de la procédure, de rappels de salaire et de congés payés y afférents,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.