07/10/2022
ARRÊT N°2022/397
N° RG 21/02255 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFPJ
CB/AR
Décision déférée du 15 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00144)
OUESLATI
[P] [V]
C/
SARL THIERRY PLETT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 07 10 22
à Me Mathilde SOLIGNAC
Me Gilles SOREL
ccc à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL THIERRY PLETT
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Thierry Plett est une entreprise générale de peinture. Elle applique la convention collective du bâtiment : ouvriers de plus de 10 salariés.
Mme [V] a été embauchée par la société Thierry Plett selon contrat à durée déterminée conclu du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2008 en qualité de peintre, niveau 1, position 1, coefficient 150 selon la convention collective applicable.
À compter du 1er décembre 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie aux mêmes conditions pour une durée indéterminée.
Mme [V], en novembre 2014 évoluait au poste de peintre, niveau 2, coefficient 185 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de base de 1 580,11 euros.
Le 7 juillet 2017, Mme [V] est placée en arrêt de travail pour maladie simple. Son arrêt était prolongé jusqu'au 28 février 2018.
Le 1er mars 2018, lors de la visite de reprise, elle faisait l'objet d'un avis différé dans l'attente de l'étude de poste et des conditions de travail.
Le 5 mars 2018, elle était déclarée définitivement inapte à la reprise de son poste.
Par courrier reçu le 20 mars 2018, Mme [V] sera convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mars 2018.
Le 4 avril 2018, la société procédait au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V]. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 13 décembre 2018.
Par acte du 29 janvier 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et condamner son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a, en substance, dit que le licenciement de Mme [V] [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de toutes ses demandes et a débouté la société Thierry Plett de ses demandes.
Mme [V] a relevé appel de la décision le 19 mai 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Selon ordonnance du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de la prétention indemnitaire à hauteur de 10 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et la demande de recevabilité de cette même prétention comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières écritures en date du 16 août 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- constater que la société Thierry Plett s'est rendue coupable d'acte de discrimination à l'égard de Mme [V],
- condamner la société Thierry Plett à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- constater que la société Thierry Plett a manqué à son obligation de sécurité et de résultat à l'égard de Mme [V],
- condamner la société Thierry Plett à verser à Mme [V] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat.
A titre principal :
- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est entaché de nullité,
- condamner la société Thierry Plett à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Thierry Plett à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse :
- condamner la société Thierry Plett à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
317,29 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis.
- condamner la société Thierry Plett à verser à Mme [V] la somme de 2 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Thierry Plett à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Thierry Plett aux dépens.
Elle soutient qu'elle aurait dû être rémunérée dès l'origine sur la base du coefficient 185 et invoque à ce titre une discrimination à raison de son sexe et de son origine étrangère. Elle excipe d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité par fourniture d'un équipement inadapté à sa taille. Elle en déduit la nullité et subsidiairement le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement. Plus subsidiairement, elle se prévaut d'une absence de consultation des représentants du personnel et d'un manquement à l'obligation de reclassement.
Dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Thierry Plett demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 avril 2021 en ce qu'il a :
dit que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [V] de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
débouté Mme [V] de sa demande de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
débouté Mme [V] de sa demande de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [V] de sa demande de 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
débouté Mme [V] de sa demande de 317, 29 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis,
débouté Mme [V] de sa demande de 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [V] de ses autres demandes.
Et, par substitution de motifs, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat au double motif que cette demande est, d'une part, irrecevable car relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et, d'autre part, et en toute hypothèse, infondée.
Et statuant à nouveau :
- juger que la société Thierry Plett ne s'est rendue coupable d'aucune discrimination et qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [V],
- juger que le licenciement de Mme [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et que c'est en pure perte que la salariée prétend que son licenciement serait nul en raison de en raison de la prétendue violation par l'employeur du principe de non-discrimination, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse du fait de la soi-disant violation par l'employeur de ses obligations de sécurité, de consultation des représentants du personnel et de reclassement.
En conséquence :
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
- condamner Mme [V] à verser à la société Thierry Plett la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute discrimination et toute disparité de traitement illicite alors que la salariée était classée de manière conforme aux dispositions conventionnelles et que les équipements fournis étaient unisexe. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité, Mme [V] sollicitant en réalité la réparation du préjudice lié à la maladie professionnelle qu'elle invoque et ayant d'ailleurs saisi le pôle social. Elle estime que le licenciement était justifié en l'absence de tout reclassement possible et alors que l'absence de consultation des délégués du personnel n'a pas causé de préjudice.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination,
Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle soit directe ou indirecte à raison de certains critères comprenant le sexe et l'origine.
Le régime probatoire est fixé par les dispositions de l'article L.1134-1 du même code.
En l'espèce, Mme [V] soutient avoir été moins bien rémunérée que ses collègues hommes pour avoir été recrutée au coefficient 150 alors qu'elle aurait dû être positionnée immédiatement au coefficient 185. Elle soutient en outre qu'il lui a été remis un vêtement de protection ne pouvant convenir qu'à un homme, les genouillères étant mal positionnées compte tenu de sa taille. Aucune précision n'est donnée du chef d'une discrimination à raison de l'origine étrangère de l'appelante.
S'agissant de la classification, Mme [V] justifie certes qu'antérieurement à cet emploi elle avait occupé un poste en contrat à durée déterminée dans une autre entreprise rémunérée au coefficient 185.
Quant à la question de la tenue de protection, Mme [V] ne procède que par affirmations sans apporter le moindre élément laissant supposer que le pantalon avec genouillère qui lui a été remis était inadapté à sa taille laquelle n'est d'ailleurs pas précisée. Le fait n'est donc pas matériellement établi.
Seule subsiste donc la question du coefficient. Il n'est certes pas établi qu'elle s'en était prévalue au moment de son embauche mais ceci constitue un premier élément de fait pouvant laisser supposer une discrimination.
L'employeur apporte toutefois des éléments objectifs exclusifs de toute discrimination. Il démontre ainsi que les autres salariés, hommes ou femmes, avaient été recrutés comme elle au coefficient 150 et ce y compris lorsqu'ils étaient titulaires d'un CAP alors que Mme [V] ne justifie d'aucun diplôme de peintre. L'évolution de la classification de Mme [V] ne présentait aucun caractère défavorable.
Dans de telles conditions, la cour, comme le conseil, ne peut retenir une discrimination. Il n'y a pas davantage lieu de se placer sur le terrain d'une disparité de traitement illicite, fondement sur lequel l'employeur s'explique néanmoins. Outre que la demande dont la cour est saisie porte sur la seule discrimination, Mme [V] n'a pas répliqué à la dernière communication de l'employeur sur les salaires des autres membres du personnel, laquelle ne permet pas de constater une quelconque disparité.
La demande indemnitaire ne pouvait qu'être rejetée.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité,
Mme [V] sollicite à ce titre une indemnité de 10 000 euros. L'employeur soulève dans les motifs de ses écritures une fin de non-recevoir mais dans le dispositif de ses écritures conclut à la confirmation du jugement par substitution de motif. Or, le jugement a débouté Mme [V] ce qui suppose l'examen au fond. Il n'y a pas lieu d'envisager une fin de non-recevoir puisqu'elle ne pourrait conduire qu'à une déclaration d'irrecevabilité qui n'est pas sollicitée et qui relèverait d'une infirmation.
Sur le fond, Mme [V] considère que son inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur qui lui a remis un vêtement adapté à la taille d'un homme et dont les genouillères étaient mal positionnées pour elle. Ainsi que rappelé ci-dessus aucun élément de preuve n'est produit à ce titre. Or, l'employeur verse aux débats un exemplaire du vêtement, le catalogue faisant apparaître des vêtements de protection unisexe, ainsi qu'une attestation d'une autre salariée femme indiquant ne pas avoir de difficulté. Enfin, Mme [V] n'a pas répliqué après communication par son adversaire du document d'évaluation des risques professionnels.
Dans de telles conditions, il ne peut être caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant causé un préjudice réparable à Mme [V]. La demande indemnitaire ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour les mêmes motifs et en l'absence de tout élément, il ne peut être considéré que l'inaptitude de Mme [V], même si, postérieurement à la rupture, son origine professionnelle a été reconnue, est imputable à une faute de l'employeur.
En revanche, il apparaît que contrairement aux énonciations de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce, puisqu'à la date du licenciement l'inaptitude était consécutive à une maladie simple, l'employeur n'a pas consulté le comité social et économique.
Il l'admet mais fait valoir que ceci ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. La cour ne saurait suivre une telle analyse puisque si les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail sont certes inopérantes en l'espèce, il n'en demeure pas moins que la consultation des instances représentatives constitue une garantie de fond dont Mme [V] n'a pas bénéficié alors que l'avis d'inaptitude mentionnait des capacités de travail subsistantes et donc n'excluait pas un reclassement.
Sans qu'il y ait lieu d'aller plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, le licenciement n'est certes pas nul, la discrimination étant exclue, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences,
Mme [V] peut prétendre à l'indemnité de préavis dont le montant n'est pas spécialement discuté pour la somme de 3 172,94 euros outre 317,29 euros au titre des congés payés y afférents.
Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Ceux-ci doivent être fixés en considération d'une ancienneté de 9 années révolues, d'un salaire de 1 586,47 euros, de l'âge de Mme [V] au jour de la rupture (57 ans) mais également du fait qu'elle ne justifie pas de sa situation actuelle. La cour fixera à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts.
Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
L'appel de Mme [V] est bien fondé. Le jugement sera réformé sur le sort des dépens mis à la charge de l'employeur qui sera condamné au paiement d'une indemnité globale de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 avril 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [V] de sa demande de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, de sa demande de 3 172,94 euros au titre du préavis, de sa demande de 317,29 euros au titre des congés payés y afférents et statué sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Thierry Plett à payer à Mme [V] les sommes de :
- 3 172,94 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 317,29 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités chômage,
Condamne la SARL Thierry Plett aux dépens de première instance,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Thierry Plett à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Condamne la SARL Thierry Plett aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.