23/09/2022
ARRÊT N°2022/382
N° RG 21/02251 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFMZ
CB/LB
Décision déférée du 13 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 18/01875)
ROUANET E.
[N], [Y], [X] [Z]
C/
S.A.S. CANTAL FRET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23/09/2022
à Me Romain GARCIA
Me Ingrid
CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [N], [Y], [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Romain GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.S. CANTAL FRET prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Z] a été embauché le 14 mai 2018 par la SAS Cantal Fret, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier coefficient 150, groupe 7 selon la classification de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport et classé dans la catégorie 'grand routier'.
Par lettre recommandée avec avis de réception le 20 juin 2018, la société a notifié à M. [Z] la rupture de sa période d'essai.
Le contrat de travail de M. [Z] a pris fin le 22 juin 2018.
Par requête en date du 14 février 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de faire constater que la rupture de la période d'essai s'est déroulée dans des conditions abusives et afin que des rappels de salaire lui soient versés.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 18 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
- déclarer ses demandes nouvelles recevables car présentant un lien suffisant avec les demandes originelles,
- condamner la société Cantal Fret au paiement de :
- 1 800 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de la période d'essai,
- 1 800 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure disciplinaire,
- 118,28 euros bruts de rappel de salaires au titre des majorations à 50% dans le cadre du décompte des heures supplémentaires à la semaine, outre 11,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 39,03 euros de dommages et intérêts au titre du repos compensateur non octroyé à M. [Z] et dû au titre du dépassement des 50 heures de travail de nuit,
- 1 800 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires et quotidiennes,
- 800 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire,
- déclarer que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes correspondant au rappel de salaire et à compter du prononcé de la décision pour les autres,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Cantal Fret au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société Cantal Fret aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que l'employeur a admis que la rupture de la période d'essai procédait d'un motif disciplinaire sans respecter la procédure applicable. Il soutient que cette prétention est recevable pour présenter un lien suffisant avec les demandes initiales. Il invoque une rupture abusive de la période d'essai. Sur le temps de travail, il fait valoir que si les heures ont été payées après réclamation, la majoration a été mal calculée, l'employeur ne pouvant se prévaloir d'un décompte sur une durée supérieure à la semaine. Il invoque un dépassement des durées maximales autorisées et estime que cette prétention est recevable. Il sollicite enfin des majorations pour travail de nuit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Cantal Fret demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 avril 2021,
- débouter M. [N] [Z] de sa demande en condamnation de la société Cantal Fret à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- déclarer irrecevable à titre principal la demande de M. [Z] aux fins de condamner la société Cantal Fret au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure disciplinaire,
- débouter à titre subsidiaire M. [Z] de sa demande de condamnation de la société Cantal Fret au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure disciplinaire,
- débouter M. [Z] de ses demandes de condamnation de la société Cantal Fret à lui payer les sommes de :
- 118,28 euros bruts de rappel de salaire au titre des majorations à 50% dans le cadre du décompte des heures supplémentaires à la semaine,
- 11,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 39,03 euros de dommages et intérêts au titre du repos compensateur non octroyé au titre du dépassement des 50 h de travail de nuit.
- déclarer irrecevables à titre principal les demandes de M. [Z] aux fins de condamner la société Cantal Fret au paiement des sommes de :
- 1 800 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires et quotidiennes,
- 800 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire,
- débouter à titre subsidiaire M. [Z] de ses demandes aux fins de condamner la société Cantal Fret au paiement des sommes de :
- 1 800 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires et quotidiennes,
- 800 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire,
- débouter M. [Z] de ses autres demandes,
- condamner M. [Z] à payer à la société Cantal Fret la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle rappelle le caractère évolutif des prétentions de M. [Z]. Elle conteste tout abus dans la rupture de la période d'essai. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire et pour non-respect des durées maximales de travail ainsi que minimales de repos hebdomadaires. Elle conteste les demandes au fond, invoquant des calculs erronés.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles,
M. [Z] présente devant la cour trois demandes indemnitaires nouvelles à savoir :
- 1 800 euros pour non-respect de la procédure disciplinaire,
- 1 800 euros pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires et quotidiennes,
- 800 euros pour non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire.
Pour soutenir que ces prétentions seraient recevables, il invoque à la fois les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile et le fait que les demandes présenteraient un lien suffisant avec les demandes originelles.
La question du lien suffisant tient aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile et concerne donc les demandes additionnelles telles qu'elles peuvent être présentées en première instance.
Alors que les demandes de M. [Z] ont considérablement évolué en première instance avec deux requêtes introductives présentant des prétentions distinctes, la cour constate qu'il ne s'est jamais prévalu devant les premiers juges d'un non-respect de la procédure disciplinaire et que ses demandes relatives au temps de travail tenaient in fine à des rappels de salaires sans qu'il soit sollicité des dommages et intérêts. La seule demande indemnitaire à ce titre procédait d'une indemnité pour travail dissimulé, qui n'est plus invoquée. M. [Z] n'a jamais articulé devant les premiers juges un non-respect des durées maximales de travail ou minimales de repos.
Ainsi, ces demandes nouvelles ne peuvent être considérées comme tendant aux mêmes fins que les demandes de première instance avec un fondement juridique différent puisque c'est leur nature qui est distincte. Elles ne peuvent non plus être en l'espèce l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales, M. [Z] voulant en réalité réintroduire par ces prétentions nouvelles l'unicité de l'instance.
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la rupture de la période d'essai,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail que la rupture de la période d'essai est libre, sauf à ce qu'elle procède d'un abus. L'abus ne se présume pas et doit être prouvé. Il ne saurait résulter du non-respect du délai de prévenance, lequel ouvre droit à une indemnité spécifique qui en l'espèce a été versée.
Or, M. [Z] ne produit aucun élément permettant de caractériser un abus. S'il se prévaut de manière impropre d'un aveu judiciaire sur une qualification disciplinaire de la rupture, ceci n'est pas de nature à démontrer une rupture abusive alors que sa demande indemnitaire du chef du non-respect de la procédure disciplinaire est elle irrecevable. Au contraire, l'employeur qui ne supporte pas la charge de la preuve produit des éléments tenant à des plaintes de clients quant au comportement de M. [Z] de sorte que la rupture de la période d'essai était exclusive de tout abus.
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [Z] de cette demande.
Sur le rappel de salaire,
M. [Z] sollicite la somme de 118,28 euros outre les congés payés y afférents à titre de rappel de salaire. Il admet que les heures supplémentaires qu'il a réalisées lui ont été payées. Le débat porte seulement sur la modalité de calcul des majorations.
Pour invoquer un calcul sur une durée supérieure à la semaine, l'employeur se prévaut des dispositions de l'article D. 3312-41 du code des transports. Ces dispositions permettent un calcul sur une durée différente, ne pouvant excéder trois mois, après avis des délégués du personnel s'il y a en a. En l'espèce l'employeur justifie d'un procès-verbal de carence de sorte qu'il ne pouvait certes y avoir d'avis. Mais il n'en demeure pas moins que les modalités de calcul des heures supplémentaires, si elles ne correspondaient pas au principe, c'est-à-dire sur la semaine, devaient à tout le moins être portées à la connaissance des salariés. Aucun élément n'est produit de ce chef de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir d'un calcul sur une durée autre que la semaine. Il ne saurait non plus se prévaloir de ce chef de l'évolution des prétentions de M. [Z] puisque celui-ci demandait initialement le paiement des heures supplémentaires alors qu'il discute à présent les majorations de sorte que la nature de la demande reste la même.
Le calcul précis présenté par M. [Z] n'est pas contesté par l'employeur de sorte qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 118,28 euros outre 11,82 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [Z] sollicite en outre la somme de 39,03 euros au titre des repos compensateurs pour dépassement du seuil de 50 heures de nuit. Il est exact que l'employeur ne répond pas utilement de ce chef puisqu'il s'explique sur les heures accomplies en juin alors que le salarié fait références aux heures réalisées en mai et que le bulletin de paie correspondant fait apparaître plus de 50 heures de nuit. Là encore le calcul précis du salarié n'est pas utilement contredit et il sera fait droit à sa demande pour la somme de 39,03 euros à titre de repos compensateurs.
Au total l'appel n'est que très partiellement bien fondé mais M. [Z] pouvait prétendre à certaines sommes. Le jugement sera donc réformé sur le sort des dépens qui seront mis à la charge de l'employeur. Celui-ci sera condamné au paiement d'une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes nouvelles en appel à titre indemnitaire pour non-respect de la procédure disciplinaire, des durées maximales de travail et minimales de repos,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 avril 2021 en ce qu'il a rejeté la demande au titre des majorations pour heures supplémentaires et des heures de nuit et statué sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Cantal Fret à payer à M. [Z] les sommes de :
- 118,28 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires,
- 11,82 euros au titre des congés payés y afférents,
- 39,03 euros au titre des repos compensateurs pour heures de nuit,
Condamne la SAS Cantal Fret aux dépens de première instance,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cantal Fret à payer à M. [Z] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Cantal Fret aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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