23/09/2022
ARRÊT N°2022/384
N° RG 21/02218 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFIA
CB/LB
Décision déférée du 13 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00158)
[X] [G]
[H] [B]
C/
S.A.R.L. ACCIMMO 31
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23/09/2022
à Me Audrey GERMAIN
Me Philippe ISOUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ACCIMMO 31 Profession : agence immobilière
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de professionnalisation à compter du 26 août 2013, M. [H] [B] a été embauché par la SARL Accimmo 31 en qualité de négociateur immobilier, jusqu'au 31 juillet 2015, après avoir collaboré avec l'entreprise en qualité d'auto-entrepreneur de 2010 à 2013.
Le 2 novembre 2015, les parties établissaient un contrat à durée indéterminée. M. [B] occupait les fonctions de responsable location et gestion locative niveau 2, conformément au statut prévu par l'avenant n 31 de la convention collective nationale de l'immobilier.
En contrepartie de sa prestation de travail, M. [B] percevait une rémunération composée d'un fixe comprenant un 13ème mois et de commissions dont les conditions et le taux étaient déterminés à l'article 1-2 de son contrat de travail. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [B] était classé AM2 avec une rémunération mensuelle brute de base de 1 545,48 euros pour un horaire contractuel de 35 heures.
M. [B] réclamait des heures supplémentaires, des frais professionnels et des commissions non versées à son employeur, puis le 29 juillet 2016, saisissait le conseil de prud'hommes de Toulouse en vue d'obtenir une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Accimmo 31.
Par courrier du 16 août 2016, comprenant mise à pied à titre conservatoire, M. [B] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre 2016. Il était licencié pour faute grave le 7 septembre 2016.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, en substance, a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Accimmo 31 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [B] aux entiers dépens.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 17 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 13 avril 2021 en ce qu'il a :
- jugé qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire sur les heures supplémentaires, à paiement de commissions ou au remboursement de frais kilométrique,
- jugé qu'il n'y a pas de raison de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties,
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [B] est parfaitement fondé,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- condamner la société Accimmo 31 au paiement de la somme de 6 404,53 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 640,45 euros à titre de congé payé,
- condamner la société Accimmo 31 au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de paiement de commissions,
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Accimmo 31.
En conséquence :
- condamner la société Accimmo 31 au paiement des sommes de :
- 4 845,38 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 484,53 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 817,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 14 536,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 536,14 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire :
- condamner la société Accimmo 31 au paiement de la somme de 6 404,53 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 640,45 euros à titre de congé payé,
- condamner la société Accimmo 31 au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de paiement de commissions,
- juger que le licenciement notifié à M. [B] est dépourvu de causes réelles et sérieuses,
- condamner la société Accimmo 31 du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement des sommes suivantes :
- 4 845,38 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 484,53 euros au titre de congés payés afférents,
- 1 817,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 14 536,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 536,14 à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
En tout état de cause :
- condamner la société Accimmo 31 au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il invoque des heures supplémentaires non rémunérées dans les conditions d'un travail dissimulé et fait valoir que s'il n'en a demandé le paiement que tardivement c'est à raison de relations personnelles. Il soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des commissions et invoque un paiement tardif de ses frais. Il considère que ces manquements justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Sur le licenciement, il se prévaut d'une prescription des faits fautifs et conteste les griefs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Accimmo 31 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 13 avril 2021, en toutes ses dispositions.
En conséquence :
- juger la demande de résiliation judiciaire infondée et injustifiée,
- juger le licenciement pour faute grave bien-fondé,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Et y ajoutant :
- condamner M. [B] à payer à la société Accimmo 31 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle ignorait la saisine du conseil au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire. Elle conteste l'existence d'heures supplémentaires et soutient que la demande au titre des rappels de commissions est non étayée. Elle estime qu'il n'existe aucun manquement pouvant justifier la résiliation du contrat. Elle s'explique sur le licenciement et soutient que la faute grave est établie au regard des antécédents disciplinaires.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de déterminer si M. [B] établit des manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail.
Il invoque trois manquements qu'il convient d'envisager successivement.
Les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [B] produit un décompte faisant ressortir par semaine les heures supplémentaires qu'il revendique associé à ses agendas. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
Le contrat du 2 novembre 2015 rappelait les horaires d'ouverture de l'agence, sur une amplitude de 37 heures, à savoir du lundi au vendredi 9h30 12h et 14h30 19h ainsi que le samedi de 10h à 12h. Il n'en résultait toutefois pas que le salarié devait travailler sur toute cette amplitude, la clause étant stipulée comme un horaire de 35 heures hebdomadaires avec un rappel des horaires d'ouverture de l'agence ce qui n'implique pas une présence simultanée de tous les salariés.
Contrairement aux énonciations de M. [B] son agenda ne comprend pas uniquement les rendez-vous extérieurs puisqu'il mentionne également les permanences à l'agence. Il en résulte que si M. [B] a pu travailler certains samedis matin, cela demeurait exceptionnel. Surtout, s'il a pu avoir des rendez-vous en fin de journée ou le midi, il convient également de tenir compte de la manifeste liberté qui était celle du salarié. En effet, il est certain qu'il existait un contexte personnel puisque le salarié vivait avec la fille des dirigeants et avait un enfant avec elle, [P]. Il ne peut toutefois en être déduit comme il le fait que les employeurs auraient profité de ce contexte pour lui faire réaliser des heures supplémentaires sans les rémunérer. En effet, sur les horaires que M. [B] revendique comme étant les horaires de travail, son agenda fait apparaître un nombre très important de rendez-vous personnels. La cour en cite quelques exemples : 14 août 2013 16h30 17h30 perso, 18 octobre 2013 12h 17h écho [Localité 8], 22 novembre 2013 photo bébé [Localité 7], 14 février 2014 17h15 18h15 radio bassin [Localité 5], 25 mars 2014 16h 17 h kiné, 14 octobre 2014 14h15 15 h 15 ophtalmo [P] [Z], 27 janvier 2015 14h 15h coiffeur, 27 mars 2015 11h 13 h neurochirurgien [Localité 6], 30 novembre 2015 17h30 20h30 [P] (événement repris à de très nombreuses dates et particulièrement le lundi à partir de 17h30 et le vendredi à partir de 17 h). La liste n'est nullement exhaustive et il s'agit uniquement d'exemples de périodes ne correspondant pas à du travail qui se répètent de manière régulière sur l'agenda et auxquels s'ajoutent des entraînements de foot qui pour certains commençaient à 18 h aux termes de ses agendas.
L'employeur qui supporte également la charge de la preuve justifie que dans le cadre de l'instance devant le juge aux affaires familiales, M. [B] se prévalait expressément, en juin 2016, de ses horaires souples et de la possibilité qui était la sienne de se rendre disponible.
Ainsi en considération de l'ensemble de ces éléments et en déduisant du temps de travail les heures correspondant manifestement à du temps personnel, il n'est pas caractérisé d'heures supplémentaires réalisées par le salarié. C'est donc à juste titre que M. [B] a été débouté de ses demandes de rappels de salaires et le jugement sera confirmé de ce chef. Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un travail dissimulé en l'absence de caractérisation d'heures non rémunérées.
Les commissions,
Le contrat de travail du 2 novembre 2015 stipulait une rémunération variable dont les modalités de calcul étaient précisées. M. [B] admet qu'il a perçu la somme de 7 596,15 euros à titre de commissions sur toute la période. Il soutient cependant ne pas avoir été rempli de ses droits et sollicite une somme complémentaire de 8 000 euros. La cour constate en premier lieu le caractère manifestement très forfaitaire de la demande alors que M. [B] ne donne aucune précision sur les commissions qui ne lui auraient pas été versées (période, références des affaires'). Si, dans les motifs de ses écritures, il indique que la somme serait à parfaire en fonction des éléments demandés à la société Accimmo 31, il ne précise pas quels éléments ont été sollicités. Le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi d'un incident de communication de pièce et il n'est pas davantage demandé une production devant la cour. Dès lors, la demande à hauteur de 8 000 euros sans explication ou justificatif ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les frais kilométriques
M. [B], ne formule aucune demande financière à ce titre. Il se contente d'indiquer que pendant la relation de travail, il a eu les plus grandes difficultés à se faire régler de ses frais. Il ne précise cependant pas même dans quel délai il aurait été remboursé pour que la cour puisse apprécier un éventuel retard et ses conséquences. La seule pièce qu'il invoque est son courrier électronique du 9 juin 2016. Outre que ce document ne relate que ses affirmations, il en résulte que ce n'est qu'à compter d'avril 2016 qu'il a exposé des frais. Il indique lui-même avoir été remboursé pour ce mois d'avril 2016. Il précise dans le courrier avoir établi sa demande de frais début juin pour le mois de mai de sorte qu'à supposer une difficulté elle ne pourrait être de nature à justifier une résiliation du contrat, étant observé que la cour ne peut que retenir que les frais ont été payés en l'absence de demande financière.
Au total, il n'est retenu aucun des manquements articulés par le salarié dans des conditions ne permettant pas la poursuite du contrat de travail de sorte qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat. Il convient donc d'envisager la question du licenciement.
M. [B] a été licencié selon lettre du 7 septembre 2016 dans les termes suivants :
Vous occupez au sein de la société Accimmo 31 une fonction de négociateur immobilier et intervenez plus particulièrement dans le secteur de la gestion locative, que nous souhaitions développer, aux côtés de Mme [O] [C] et de la directrice, Mme [Y].
La nature des missions auxquelles vous participez ainsi que l'exigence de qualité que nous avons toujours voulu privilégier dans nos activités nécessitent une grande rigueur dans votre travail, une parfaite coordination entre les différents intervenants et une bonne gestion du temps.
Si notre collaboration a donné satisfaction dans un premier temps, nous avons dû constater, à partir de l'année 2015, une très nette dégradation de votre comportement.
Nous nous en sommes ouverts auprès de vous à d'innombrables reprises (problèmes de conformité des dossiers traités, très mauvaise coordination avec l'équipe, difficultés invraisemblables à obtenir de votre part des comptes rendus d'activité précis, grande opacité de votre emploi du temps).
Durant votre absence pour congés, pendant l'été 2015, nous avons constaté de nombreuses anomalies très préjudiciables à nos clients et, par conséquent, à notre société.
Nous avons dû formaliser par écrit notre mécontentement, notamment le 17 août 2015.
Malgré cette première mise en garde, que vous n'avez d'ailleurs pas contestée, la situation ne s'est pas améliorée et nous avons dû, à nouveau, le 25 novembre 2015, attirer votre attention sur la nécessité absolue de vous ressaisir.
A cette occasion, nous vous avons rappelé que vous disposiez largement du temps nécessaire pour assumer vos différentes tâches et que tous les moyens avaient été mis à votre disposition pour que vos fonctions s'exercent dans des conditions correctes.
La situation a pourtant continué à se dégrader au cours de l'année 2016 aboutissant, notamment, à des tensions très vives entre vous et Mme [C], d'une part, et entre vous et votre directrice, d'autre part, avec de plus en plus d'insatisfaction exprimée par nos clients et/ou leurs locataires.
Dans le même temps, votre difficulté à respecter les procédures et les directives données s'est aggravée, notamment en ce qui concerne la gestion de votre emploi du temps (agenda non rempli, difficultés à obtenir des informations de votre part, manque évident de transparence et de coopération avec vos collègues, etc...).
A la fin du mois de mai, vous vous êtes autorisé à vous livrer à des activités personnelles pendant vos heures de travail sans en parler à quiconque.
Lorsque la remarque vous en a été faite, vous vous êtes permis de répondre à votre directrice 'je pense que c'est une blague'.
Malgré cette réponse totalement inappropriée, l'entreprise a tout fait pour tenter de rétablir une collaboration correcte en allant jusqu'à se rapprocher d'un cabinet de conseil en communication interne, en pure perte.
L'insatisfaction de nos interlocuteurs a continué à s'accroître et vos réponses à nos observations sont devenues de plus en plus laconiques et inacceptables.
Cette situation déplorable a nécessité une surveillance accrue, et tout à fait anormale, des dossiers placés sous votre responsabilité.
Dans ce contexte, au lieu de faire les efforts nécessaires à une amélioration de la situation, vous avez tenté d'inverser les choses en vous présentant en victime et en sous-entendant que vous ne disposeriez pas des moyens nécessaires pour mener à bien votre fonction ce qui, vous le savez pertinemment, est parfaitement inexact.
Vous êtes parti en congés durant la période allant du 30 juillet au 15 août 2016 (la directrice devant, quant à elle, prendre ses congés du 16 au 30 août).
Dès les premiers jours de votre départ, et plus précisément le 1er août 2016, nous avons eu la très désagréable surprise d'être contactés par une locataire, Mme [F], qui se trouvait, avec son camion de déménagement, devant le bien qu'elle avait loué pour prendre possession des lieux, et, bien entendu, établir l'état des lieux d'entrée.
Personne n'était au courant et vous n'aviez laissé de consigne à quiconque.
Nous avons immédiatement cherché à vous joindre et vous avez indiqué que l'état des lieux était prévu le 3 août car la locataire ne pouvait pas avant.
Celle-ci nous a pourtant certifié (et nous avions toutes les raisons de la croire) que l'état des lieux et l'entrée en jouissance devaient bien avoir lieu le 1er août au matin.
Cette personne a donc dû attendre deux heures avant que nous puissions trouver une solution de substitution, dans la plus grande confusion.
Durant votre absence, également, nous avons constaté d'innombrables anomalies dans les dossiers dont vous vous étiez occupés avant votre départ en congés, anomalies susceptibles d'engager la responsabilité de la société Accimmo 31 :
- contrats de bail irréguliers ou erronés
- dossiers dans lesquels les diagnostics de performance énergétique (DPE) n'avaient pas été établis ou annexés au dossier
- erreurs grossières dans les annonces (erreurs sur le prix, sur les dates disponibilité, fautes d'orthographes, etc...)
- clients non rappelés par vos soins
- biens vacants non mis en location
Compte tenu du contexte général de notre collaboration, des innombrables mises en garde intervenues et des risques encourus par notre société, nous avons pris la décision d'engager à votre encontre la procédure légale de licenciement.
Dans la mesure où vous étiez en congés, nous avons voulu attendre votre retour, le 16 août, pour vous faire signifier, dès votre arrivée, votre mise à pied à titre conservatoire à votre arrivée en nos locaux.
L'huissier mandaté, à notre demande, a récupéré votre téléphone mobile professionnel puisque nous avions besoin de celui-ci pour répondre aux appels des clients et locataires durant la procédure.
Nous notons, à cet égard, que vous n'avez pas été en mesure, lors de l'intervention de l'huissier, de restituer votre ordinateur portable ce qui est tout à fait incompréhensible puisque vous repreniez vos fonctions après deux semaines de congés et que cet outil professionnel est absolument indispensable.
Vous avez indiqué à l'huissier que vous n'aviez pas votre ordinateur avec vous...
Lorsque nous avons examiné l'Iphone professionnel que vous avez remis l'huissier, nous avons été stupéfaits de constater un certain nombre d'échanges corroborant une attitude totalement irresponsable, voire déloyale.
En effet, concernant l'incident survenu le 1er août 2016 et ayant contraint Mme [F] à attendre deux heures avant que quelqu'un puisse venir s'occuper de son état des lieux d'entrée, nous avons constaté que le rendez-vous avait bel et bien été fixé, à sa demande, le 1er août à 9 heures, et non le 3 août, comme vous l'avez prétendu lorsque nous vous avions interpellé.
Vous avez eu même l'aplomb d'indiquer à Mme [F], par texto, le 1er août, que le problème devait vraisemblablement provenir d'une erreur de l'agence sur la date alors qu'il ne fait aucun doute que vous étiez le seul responsable de ce grave dysfonctionnement.
Ainsi, non seulement vous n'avez pas traité ce dossier convenablement mais en outre vous avez menti à votre directrice, lorsqu'elle vous a contacté en urgence en essayant, en outre, de faire endosser la responsabilité de votre faute sur vos collègues auprès de Mme [F].
Nous avons également découvert, dans votre téléphone, des messages échangés avec votre s'ur dans lesquels vous indiquez que votre but était de faire souffrir votre directrice et de la faire couler pour ensuite 'tout reprendre'.
Cet incident, et le contexte dans lequel il est intervenu, est caractéristique de la déloyauté avec laquelle vous exercez vos fonctions depuis plusieurs mois malgré les nombreuses facilités qui vous ont été accordées.
Si l'on ajoute à tous ces incidents votre attitude lors des réunions hebdomadaires du lundi, votre non-respect des directives données ainsi que votre ton à l'égard de votre responsable hiérarchique, nous considérons que nous vous trouvons désormais dans une collaboration totalement dysfonctionnelle, de votre fait, mettant en péril le fonctionnement de l'agence.
Au cours de notre entretien préalable, vous ne nous avez apporté aucune explication nous permettant de tempérer notre appréciation de la situation.
Nous sommes au regret, pour l'ensemble des motifs ci-dessus, de vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes graves.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Des éléments produits, il résulte que la relation de travail s'est dégradée entre les parties notamment suite à la séparation du couple formé par M. [B] avec la fille des dirigeants de la société Accimmo 31. Il ne s'en déduit pas nécessairement un motif de rupture sur un plan disciplinaire. Il apparaît d'ailleurs que l'employeur en avait conscience puisqu'en juin 2016, il avait tenté de mettre en place une prestation par un tiers pour une reprise de la communication.
Si l'employeur fait état dans ses écritures d'un nombre d'incidents édifiant il convient tout d'abord de se placer dans les limites de la prescription disciplinaire, étant rappelé qu'elle a été introduite par la convocation du 16 août 2016.
Dans cette limite l'employeur se prévaut d'un courrier du 20 juin 2016 (pièce 10) récapitulant un certain nombre de difficultés. S'il peut en résulter des erreurs ou des approximations de M. [B] dans certains dossiers, aucun élément ne peut démontrer qu'il s'agissait d'un comportement délibéré de sa part. La pièce 11 n'est pas davantage démonstrative en ce qu'il y est question certes d'une absence de M. [B] mais également de ce que son enfant, dont les dirigeants étaient les grands parents, était souffrant et que les termes du courrier emportent une certaine confusion entre le personnel et le professionnel. Les pièces 12 à 14 démontrent cependant des difficultés de communication auxquelles M. [B] n'était pas étranger. S'il est fait état dans la lettre de licenciement d'un non-respect des directives ou d'une mauvaise attitude lors des réunions, il n'est en revanche pas donné d'élément pertinent en ce sens.
Le débat tient cependant en premier lieu à l'incident du 1er août 2016. M. [B] admet de ce chef une simple négligence mais considère qu'elle ne peut être qualifiée de fautive. Des éléments produits, il résulte que M. [B] avait bien fixé avec une cliente un rendez-vous pour un état des lieux le 1er août 2016 à 9 heures. Il l'avait fait sur demande expresse de cette cliente. Il est constant qu'il était en congés mais il avait indiqué que sa collègue ferait l'état des lieux et avait donné cette indication en précisant qu'elle était « ok » de sorte que cela sous entendait nécessairement qu'il l'avait prévenue. Or, tel n'était pas le cas et au contraire lorsque la difficulté s'est produite, la cliente attendant pour l'état des lieux en présence du déménageur, il a soutenu que la date en était fixée au 3 août. Même en admettant qu'il s'agissait d'une simple négligence elle était fautive en ce que M. [B], sans aucune vérification, donnait des indications parfaitement contradictoires entre elles.
Il est en outre justifié de messages échangés entre M. [B] et sa s'ur au contenu clairement hostile envers l'employeur, messages découverts après la restitution du téléphone professionnel. M. [B] fait valoir que ceci ne saurait constituer un motif disciplinaire dans la mesure où il s'agit d'un fait relevant de la vie privée. La cour ne saurait suivre strictement cette analyse dans la mesure où les échanges ont eu lieu à partir d'un téléphone professionnel appartenant à l'employeur. Elle ne saurait cependant se placer comme le fait l'employeur sur le terrain de la déloyauté dans la mesure où il n'est pas donné d'éléments permettant de rattacher les récriminations de M. [B], qui pouvaient également faire référence à la saisine du conseil de prud'hommes qui relève de l'exercice d'un droit, à un acte concret de déloyauté.
Au total, la cour retient que l'incident du 1er août 2016 était fautif et permettait à l'employeur de se placer sur un terrain disciplinaire. Il lui permettait également de faire référence à des éléments antérieurs d'où il résulte (pièces 6 et 7) que M. [B] pouvait avoir des réactions excessives ou non appropriées. Il convient de tenir compte de l'existence d'un antécédent disciplinaire. M. [B] avait été destinataire d'un avertissement le 17 août 2015, identifié comme tel et dont il ne demande pas l'annulation. En revanche, le courrier du 25 novembre 2015 qui constituait un point d'étape ne peut être considéré comme un avertissement.
Dans de telles conditions, il existait un motif réel et sérieux de licenciement et ce sur un terrain disciplinaire caractérisé par l'attitude de M. [B], exclusive d'une simple question d'insuffisance professionnelle. Toutefois, ce motif disciplinaire n'était pas d'une gravité telle qu'il ne permettait pas le maintien dans l'entreprise.
Il convient donc de dire que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux mais non sur une faute grave. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Quant aux conséquences, M. [B] peut prétendre à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis ainsi qu'aux congés payés y afférents mais non pas à des dommages et intérêts.
L'intimée, qui ne conteste pas spécialement les montants, sera donc condamnée au paiement des sommes de :
- 4 845,38 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 484,53 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 817,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
L'appel de M. [B] est partiellement bien fondé. La société Accimmo 31 sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 avril 2021 sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [B] reposait sur une faute grave, l'a débouté de toutes ses demandes et a statué sur les dépens,
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,
Condamne la SARL Accimmo 31 à payer à M. [B] les sommes de :
- 4 845,38 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 484,53 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 817,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL Accimmo 31 aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.