23/09/2022
ARRÊT N°2022/385
N° RG 21/02203 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFDX
CB/LB
Décision déférée du 08 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( )
BARAT. H
[L] [D]
C/
S.A.R.L. FABRE [Localité 4] PRIMEURS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23 septembre 2022
à Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU
Me Hugues DELAFOY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. FABRE [Localité 4] PRIMEURS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues DELAFOY de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps plein de 39 heures par semaine, Mme [L] [D] a été engagée le 1er octobre 2001 en qualité d'employée de vente par la SARL Fabre [Localité 4] Primeurs dont le siège social est situé [Adresse 2].
La société Fabre [Localité 4] Primeurs exerce une activité de commerce de détail de fruits et légumes, primeurs, produits laitiers.
Elle applique la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le 2 octobre 2018, la société Fabre [Localité 4] Primeurs convoquait Mme [D] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique pour le 12 octobre 2018.
Le 24 octobre 2018, la société Fabre [Localité 4] Primeurs prononçait le licenciement pour motif économique de Mme [D]. Celle-ci ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dans les délais impartis, son contrat de travail était rompu le 2 novembre 2018.
Mme [D] n'étant pas réglée de son solde de tout compte saisissait le conseil de prud'hommes de Toulouse en sa formation des référés le 13 novembre 2018.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, la formation des référés ordonnait à la société Fabre [Localité 4] Primeurs de payer à Mme [D] les sommes de 10 113,96 euros au titre du solde de tout compte et la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus des demandes, la formation se déclarait en partage des voix.
L'ordonnance du juge départiteur rendue le 10 avril 2019 disait n'y avoir lieu à référé sur la demande formulée au titre des salaires pour la période du 17 septembre 2018 au 31 octobre 2018.
Par requête du 15 février 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond en contestation de son licenciement et reprenant en outre ses demandes présentées en référé.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que l'article L1235-3 du code du travail s'applique,
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [D] est fondé,
- débouté Mme [D] de ses demandes afférentes au licenciement,
- dit que la société Fabre [Localité 4] Primeurs reste devoir à Mme [D] l'équivalent d'un jour de congés payés,
- condamné la société Fabre [Localité 4] Primeurs, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] la somme de 70,46 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- dit que la société Fabre [Localité 4] Primeurs a retenu à tort la somme de 109,70 euros sur la rémunération de Mme [D] du mois de septembre 2018,
- condamné la société Fabre [Localité 4] Primeurs, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] la somme de 109,70 euros à titre de rappel de salaire, augmentée de celle de 10,97 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonné à la société Fabre [Localité 4] Primeurs, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer à Mme [D] le bulletin de salaire rectifié pour le mois de novembre 2018 en tenant compte des dispositions de la présente décision,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- constaté que Mme [D] est redevable envers la société Fabre [Localité 4] Primeurs de la somme de 1 327,88 euros,
- condamné Mme [D] à rembourser à la société Fabre [Localité 4] Primeurs à titre de trop-perçu la somme de 1 327,88 euros,
- débouté la société Fabre [Localité 4] Primeurs du surplus de ses demandes,
- débouté la société Fabre [Localité 4] Primeurs de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [D] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 12 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 8 avril 2021,
- juger que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Fabre [Localité 4] Primeurs à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 26 564,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 664,12 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 366,41 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 2 818,55 euros brut au titre de ses salaires pour la période du 17 septembre 2018 au 31 octobre 2018 et 281,85 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 2 536,04 euros brut au titre des congés payés non payés,
- 109,70 euros net au titre du remboursement du trop perçu abusivement retenu sur sa feuille de paie de septembre 2018 et 10,97 euros net au titre des congés payés y afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêt au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- juger que Mme [D] n'est redevable d'un quelconque trop perçu,
- condamner la société Fabre [Localité 4] Primeurs à remettre à Mme [D] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui suit la notification de la décision à intervenir, ses bulletins de paie de septembre 2018, octobre 2018 et novembre 2018 rectifiés,
- condamner la société Fabre [Localité 4] Primeurs à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fabre [Localité 4] Primeurs.
Elle conteste le motif économique faisant valoir que l'employeur a choisi de fermer le commerce alors que les commerçants immédiatement à proximité ont continué leur activité malgré les travaux qui ont donné lieu à une indemnisation par la SNCF et qu'en outre le commerce n'était pas situé dans l'emprise des travaux. Elle considère qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de reclassement. Elle ajoute qu'à compter de la visite de reprise du 17 septembre 2018 l'employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail en lui imposant la prise de congés et alors en outre qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre des congés payés. Elle invoque une exécution déloyale du contrat de travail. Elle conteste tout trop-perçu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Fabre [Localité 4] Primeurs demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [D] est fondé,
- débouté Mme [D] de ses demandes afférentes au licenciement,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [D] à rembourser à la société Fabre [Localité 4] Primeurs la somme de 1 327,88 euros à titre de trop-perçu,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- condamné la société Fabre [Localité 4] Primeurs à verser à la salariée la somme de 70,46 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- condamné la société Fabre [Localité 4] Primeurs à verser à la salariée la somme de 109,70 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 10,97 euros au titre des congés payés y afférents.
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [D] à verser à la société Fabre [Localité 4] Primeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le motif économique est parfaitement établi alors que si le commerce n'était pas sous l'emprise des travaux et donc ne faisait pas l'objet d'une expropriation, il était directement affecté par ceux-ci. Elle estime avoir satisfait à ses obligations au titre du reclassement. Elle considère que les congés étaient justifiés par son absence d'activité à la date de l'avis d'aptitude et que la salariée a été remplie de ses droits à ce titre. Elle s'explique sur la retenue sur salaire et invoque un trop perçu au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
Mme [D] a été licenciée dans les termes suivants :
La société Fabre [Localité 4] Primeurs rencontre des difficultés depuis le début des travaux, en novembre 2017, pour la réalisation du projet de suppression du passage à niveau [Localité 5] par le Réseau Ferré de France. En effet, ces travaux empêchent l'accès au magasin et créent des problèmes de sécurité pour les riverains, les clients et les salariées du magasin. Cette situation va perdurer durant 2 ans et devrait se terminer fin 2019, sans garantie pour autant quant à la date exacte de fin des travaux.
Cela induit une suspension de l'activité du magasin qui occasionne des pertes financières, ayant de fortes répercussions sur la trésorerie de l'entreprise, mettant en danger notre société. Les charges de personnel restent constantes alors que le chiffre d'affaires baisse et se trouve même être inexistant.
Cette situation met gravement en danger notre société. Face à cette situation, nous nous devons de prendre une décision. La solution qui s'impose à nous est la suppression des postes de vendeuses.
A ce jour nous n'avons pas réussi à trouver une autre solution de reclassement, même à moindre qualification et même celles nécessitant une formation longue et coûteuse. Nous avons même contacté le pôle emploi de Toulouse, afin de les solliciter pour vous trouver une solution de reclassement. A ce jour nous n'avons eu aucun retour de leur part.
Le motif économique est défini par les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail. Il résulte des termes de la lettre que l'employeur s'est placé sur le terrain des difficultés économiques telles que prévues au 1° de cet article, étant précisé que l'entreprise occupe moins de 11 salariés.
L'employeur produit une attestation de son expert-comptable sur l'évolution de son chiffre d'affaires faisant apparaître les données suivantes :
- 677 735 euros au 31 décembre 2016,
- 596 035 euros au 31 décembre 2017,
- 46 011 euros au 31 décembre 2018
- absence d'activité sur l'exercice 2019.
S'il n'est pas produit de chiffres trimestre par trimestre, la baisse est cependant caractérisée et ce nécessairement sur plus d'un trimestre étant observé qu'il n'est pas contesté que l'activité a cessé en mars 2018 de sorte que sur un trimestre en 2018 le chiffre d'affaires était bien en baisse significative puisqu'il ne représentait que moins de 10% du chiffre réalisé sur l'année précédente et non 25% comme cela aurait dû être le cas.
Pour contester le motif économique, Mme [D] considère que la baisse du chiffre d'affaires ne serait que prétendue en ce qu'elle aurait été la conséquence d'une fermeture volontaire alors que les autres commerces demeuraient ouverts et que la perte était destinée à être comblée par l'indemnisation de la SNCF.
La cour ne peut cependant suivre une telle analyse qui revient à remettre en cause ce qui relève de choix de gestion alors que les travaux avaient bien un impact sur le commerce concerné même s'ils n'avaient pas comme conséquence une obligation de fermeture. En effet, s'il est exact que l'emplacement du commerce considéré n'était pas sous l'emprise des travaux, il s'en déduit uniquement que la parcelle n'était pas concernée par une décision d'expropriation. Il apparaît en outre que pendant les travaux l'accès aux commerces était maintenu. Mais il n'en demeure pas moins que les travaux commencés début 2018 se trouvaient à proximité immédiate du commerce et avaient bien un impact sur sa fréquentation, la zone étant dans son ensemble beaucoup moins propice à des achats. Une indemnisation était certes possible a posteriori mais cette éventualité ne remet pas en cause la baisse du chiffre d'affaires telle qu'elle a été constatée antérieurement au début des travaux et à la fermeture de l'établissement. Postérieurement, la fermeture et donc l'absence de tout chiffre d'affaires procédaient certes d'un choix de gestion mais il n'est pas établi que ce choix ait pu procéder d'une légèreté blâmable ou d'une fraude de l'employeur.
Dans de telles conditions, il existait bien un motif économique au licenciement. De manière très laconique, Mme [D] fait en outre valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Toutefois, le périmètre de l'obligation de reclassement est fixé par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. Or, l'entreprise n'appartient à aucun groupe et il n'est invoqué aucune solution de reclassement au sein de l'entreprise. Pour conclure à un manquement, Mme [D] se contente de faire valoir que l'employeur indique dans la lettre avoir sollicité Pôle Emploi mais sans lui demander d'actualiser son curriculum vitae. Il s'agit là cependant d'une démarche étrangère au périmètre d'appréciation de l'obligation de reclassement de sorte que ceci ne saurait invalider le licenciement.
Celui-ci procédait donc d'une cause réelle et sérieuse et c'est à juste titre que le conseil a débouté Mme [D] de ses prétentions du chef de la rupture.
Sur les demandes de rappels de salaires,
Le conseil a admis une somme de 70,46 euros en considérant que Mme [D] avait été réglée de 36 jours de congés payés alors qu'elle en avait acquis 37.
Chacune des parties conclut de ce chef à l'infirmation, Mme [D] en faisant valoir que les congés lui ont été imposés en dehors de toute règle alors qu'à compter de son avis d'aptitude l'employeur devait lui fournir du travail et l'employeur soutenant qu'elle pouvait lui imposer des congés.
À l'issue de son arrêt de travail, Mme [D] a été déclarée apte à la reprise le 17 septembre 2018. Il est constant qu'elle n'a pas repris son poste et l'employeur considère que la période comprise entre cet avis d'aptitude et le licenciement correspond à des congés payés qu'il pouvait imposer à raison des circonstances.
La cour ne peut suivre une telle analyse. En effet, la notion des congés payés pendant cette période procède des seules énonciations des bulletins de paie. Les exemples donnés par l'employeur sur la possibilité qui pouvait être la sienne de modifier des dates ou d'imposer la fermeture de l'entreprise ne peuvent être pertinents puisqu'il n'est justifié d'aucune information de la salariée quant à la date de ses congés, lesquels ont uniquement fait l'objet d'un décompte sur les bulletins de paie.
C'est donc à tort que les premiers juges ont limité la somme allouée à Mme [D] à 70,46 euros et, le calcul n'étant pour le surplus pas autrement contesté, elle peut prétendre à la somme de 2 818,55 euros, outre les congés payés y afférents pour 281,85 euros sur la période de septembre et octobre 2018. Le jugement sera infirmé sur ce point et l'intimée condamnée au paiement de cette somme.
Il y aura lieu à remise des bulletins de paie rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
En revanche, Mme [D] ne peut pas prétendre une seconde fois à l'indemnité de congés payés de sorte que sa demande d'une somme de 2 536,04 euros est mal fondée.
C'est également à tort que le conseil a alloué à Mme [D] un rappel de salaire de 109,70 euros. En effet, il s'agit d'un trop perçu au titre de CSG n'ayant pu être prélevée sur le salaire de Mme [D] pendant son arrêt de maladie. Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [D] déboutée de ces demandes.
C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande indemnitaire de Mme [D] au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail. Mme [D] procède de ce chef par affirmation sans produire d'élément justifiant d'un préjudice. Le fait pour l'employeur de l'avoir placée en congés payés était certes erroné mais il n'est pas justifié qu'il en résulte un préjudice alors que la question du solde de tout compte relève de la rupture et non de l'exécution du contrat.
Enfin, Mme [D] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à la répétition d'une somme de 1 327,88 euros. Tout d'abord la cour n'a pas à envisager le compte d'exécution de l'ordonnance de référé qui ne lui a en outre pas été déférée. La somme de 1 327,88 euros correspond à un acompte mentionné comme payé en septembre 2018 sur le bulletin de paie. Cette seule mention serait insuffisante puisqu'elle ne justifie pas d'un règlement effectif. Toutefois, l'employeur produit également un extrait comptable avec une mention d'un paiement internet effectif à ce titre. Mme [D] procède de ce chef avec une certaine contradiction puisqu'elle fait à la fois valoir que l'employeur ne produit pas ses relevés de compte et que cette somme correspondrait à un versement de la prévoyance qui ne lui aurait pas été reversé. Elle n'apporte toutefois aucun élément en ce sens et ne s'explique pas utilement sur la référence de paiement figurant dans les documents comptables. Il n'y a donc pas lieu à réformation de ce chef.
Au total, l'appel est très partiellement bien fondé et l'employeur demeure tenu au paiement de certaines sommes. Il sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 avril 2021 sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL Fabre [Localité 4] Primeur à payer à Mme [D] les sommes de 70,46 euros, 109, 70 euros et 10,97 euros,
- statué sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Fabre [Localité 4] Primeurs à payer à Mme [D] la somme de 2 818,55 euros à titre de rappel de salaire sur la période de septembre et octobre 2018 outre 281,85 euros au titre des congés payés y afférents,
Déboute Mme [D] de sa demande en paiement d'une somme de 109,70 euros outre 10,97 euros au titre des congés payés y afférents,
Ordonne la remise par l'employeur des bulletins de paie rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Fabre [Localité 4] Primeur à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Fabre [Localité 4] Primeur aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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