28/09/2022
ARRÊT N° 597/2022
N° RG 21/02158 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE4X
AM/MB
Décision déférée du 26 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 17/02724
Mme [N]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A.S.U. ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTR IE
C/
[E] [U]
Société EBM-PAPST MULFINGEN GMBH & CO.KG
S.A. PACIFICA
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. EBM PAPST
Société SMABTP RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Société de droit étranger prise pour ses opérations en France en son établissement secondaire immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295 dont le siège est sis [Adresse 1], [Localité 11], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTRIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Société EBM-PAPST MULFINGEN GMBH & CO.KG
[Adresse 16]
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié
cette qualité audit siège
Assureur de la Société GUERREIRO Frères
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié
cette qualité audit siège
Assureur de la Société GUERREIRO Frères
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
Assureur de la Société GUERREIRO Frères
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. EBM PAPST La Société EBM PAPST
SARL immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro 380 172 635, dont le siège social est établi [Adresse 20] à [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [E] [U] est propriétaire d'une villa située [Adresse 19] à [Localité 17] (31) qu'il a acquise le 25 juin 2003 en VEFA auprès de la SCI Domaine des Cèdres, promoteur-vendeur assuré DO et CNR auprès de la Smabtp.
La réception est intervenue le 14 décembre 2006.
Le lot Climatisation-VMC-Plomberie -Sanitaire avait été réalisé par la société Guerreiro Frères, qui a été assurée successivement pour sa responsabilité civile et décennale auprès d'AXA (au moment des travaux) et des MMA (au moment du sinistre), avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 24 décembre 2016.
Le 24 mai 2012, cette villa a subi un incendie alors qu'elle était donnée à bail à Mme [L] [C] et M. [H] [I], assurés auprès de la SA Generali Iard.
Les locataires et leur assureur ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse le 28 juin 2012 aux fins d'expertise, au contradictoire de M. [U] et de son assureur, la SA Pacifica.
L'expertise ordonnée le 16 août 2012 a concerné également les constructeurs de la villa et leurs assureurs, ainsi que les vendeurs successifs de la VMC équipant le logement.
Le rapport déposé le 22 mars 2017 met en cause un dysfonctionnement du moteur de la VMC vendue par la société Atlantic à l'installateur Guerreiro Frères, distribuée par la société EBM Papst et fabriquée par la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG.
Le 2 octobre 2017, la Smabtp, assureur du promoteur-vendeur, la SCI Domaine des Cèdres, a versé à M. [U] et à la SA Pacifica la somme de 115.198,62 € TTC, se décomposant en :
- Travaux de remise en état : 94.792,27€,
- Frais de démolition / déblais : 9.240€,
- Maîtrise d''uvre : 8.322,58€,
- Garantie dommages-ouvrage : 2.843,77€.
PROCÉDURE
Par acte en date du 7 juillet 2017, la SA Pacifica et M. [U] avaient fait assigner la société Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles L242-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, la condamnation de la société Smabtp à leur verser principalement les sommes :
- 142 466,17€ TTC au titre du coût des travaux de remise en état de l'immeuble,
- 42 964€ au titre des travaux d'indemnisation du mobilier détruit,
- 41 144,22€ au titre des préjudices locatifs subis,
- 240€ au titre des frais de remise en état des espaces verts.
Par actes des 31 août et 1er septembre 2017, la société Smabtp a appelé en cause et en garantie les sociétés MMA et Axa France, assureurs de la SARL Guerreiro chargée de l'installation de la VMC dans la villa de M. [U] au cours des opérations de construction et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2016.
Par actes des 27 et 31 octobre et 3 novembre 2017, les sociétés MMA et Axa France ont fait attraire à la cause la SAS Atlantic, fournisseur de la VMC, et son assureur, la société Zurich Insurance public limited Company, ainsi que la SARL EBM Papst, distributeur en France de cette VMC.
Par acte du 11 octobre 2018, cette dernière a fait appeler dans la cause la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG, société de droit allemand, en qualité de fabricant du moteur de la VMC.
Ces différentes instances ont été jointes suivant ordonnances des 28 septembre et 23 novembre 2017 et 05 novembre 2018.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal a :
- constaté que la société Smabtp a versé à la SA Pacifica et M. [E] [U] la somme de 115.198,62€ TTC au titre des travaux de reprise,
- débouté M. [E] [U] et la SA Pacifica de leurs demandes formées contre la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company sur le fondement de la responsabilité du fait du produit défectueux,
- déclaré irrecevable l'action de M. [U] et la SA Pacifica contre la SARL EBM-Papst et la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la responsabilité du fait du produit défectueux,
- déclaré irrecevable le recours formé par la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la responsabilité du fait du produit défectueux,
- déclaré irrecevables les recours formés par la SAS Atlantic, Zurich Insurance public limited Company, la SA Axa France Iard et les Mutuelles du Mans Iard contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG et la SARL EBM-Papst sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- rejeté les recours formés par la société Smabtp contre la SAS Atlantic, Zurich Insurance public limited Company, la SARL EBM-Papst et la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG,
- condamné la SA Axa France Iard à rembourser à la société Smabtp la somme de 115.198,62€ TTC au titre des dommages matériels à l'ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, date de l'assignation délivrée à la SA Axa France Iard et capitalisation annuelle des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,
- condamné in solidum la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation,
- débouté la SA Pacifica de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
- condamné in solidum les Mutuelles du Mans Iard, la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company à payer à M. [E] [U] les sommes de:
. 600€ au titre de ses pertes mobilières,
. 240€ au titre de la remise en état des espaces verts,
. 39087€ au titre de la perte locative,
- condamné in solidum la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir les Mutuelles du Mans Iard de ces condamnations,
- dit que les Mutuelles du Mans Iard sont fondées à opposer à toutes les parties leur franchise contractuelle,
- dit que Zurich Insurance public limited Company est fondée à opposer à tous son plafond de garantie d'un montant de 35.000.000€, ainsi que sa franchise d'un montant de 30.000€,
- condamné la SA Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Iard, la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Olivier Leridon et de la SCP Monferran-Carrière-Espagno,
- condamné la société Smabtp, la SA Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Iard, la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company in solidum à payer à M. [E] [U] et la SA Pacifica la somme de 12.123,30€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'expert d'assuré de M. [U] (7.123,30€),
- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles doit être conservée exclusivement par la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company,
- condamné la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company in solidum à en relever et garantir leurs co-obligées des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles,
- rejeté toutes autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi, le juge a notamment relevé que :
. selon l'expert qui a exclu les autres hypothèses soumises par les parties, c'est une élévation anormale de la température au sein des bobinages du bloc moteur de la VMC qui est à l'origine de l'éclosion de l'incendie dans les combles de l'habitation, les sécurités n'ayant vraisemblablement pas rempli le rôle attendu, les essais ayant validé son hypothèse d'un échauffement interne par Effet Joule des enroulements de fils de cuivre à l'origine de cette très forte carbonisation des bobinages du moteur, échauffement consécutif par exemple à une défectuosité intrinsèque au bobinage électrique du moteur du groupe VMC, ou alors autre exemple, à un dysfonctionnement engendré par le blocage du rotor du moteur provoquant ainsi une augmentation de l'intensité du courant qui traverse les bobinages,
. M. [U] et son assureur, ainsi que la Smabtp souscrivent à ces conclusions et la Smabtp qui ne dénie pas devoir le coût des travaux de reprise a versé 15 198,62 euros mais n'est pas tenue des dommages immatériels, garantis seulement pour les dommages extérieurs à l'ouvrage,
. la garantie décennale due par Axa et les Mutuelles du Mans Iard, assureurs successifs de la SARL Guerreiro, locateur d'ouvrage ayant réalisé le lot climatisation VMC, chauffage, n'est pas non plus contestée aux demandeurs qui la recherchent valablement, au titre des dommages matériels concernant la première, des dommages immatériels concernant la seconde,
. la Smabtp se prévaut dès lors à juste titre de la garantie décennale d'Axa en faisant valoir qu'elle est subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage qu'elle a indemnisé de ses seuls préjudices matériels garantis au titre de l'assurance DO souscrite auprès d'elle par la SCI des Cèdres, puisqu'il n'est pas contesté que le sinistre soit imputable au lot mis en oeuvre par la SARL Guerreiro,
. sur la responsabilité de la société Atlantic, fournisseur de la VMC, et la garantie de son assureur, Zurich Insurance, ainsi que la responsabilité des sociétés EBM Papst comme distributeur en France, et EBM Papst Mulfingen GMBH and communication KG en tant que fabricant, recherchées par M. [U] et son assureur au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux : les investigations exhaustives de l'expert lui permettant de conclure que le bloc moteur de la VMC est la cause exclusive du départ de feu, le bloc VMC installé dans cette maison constitue bien un produit défectueux au sens de l'article 1245-3 du code civil dès lors qu'ayant causé la destruction d'une maison, il n'a pas offert la sécurité qui pouvait légitimement en être attendue, et le producteur, EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, qui est le seul débiteur de la responsabilité du fait des produits défectueux, oppose à juste titre le délai de dix ans écoulé à partir de la mise en circulation du produit le 15 juin 2004 et avant son intervention volontaire aux opérations d'expertise le 31 mars 2015, de sorte que l'action du propriétaire est irrecevable tant contre le fournisseur et le distributeur que contre le fabricant,
. sur la responsabilité de la société Atlantic et la garantie de son assureur, Zurich Insurance, ainsi que la responsabilité des société EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG également recherchées par Axa et les Mutuelles du Mans Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés : il résulte des conclusions de l'expert que le bloc moteur de la VMC était atteint d'un vice au moment de la vente qui a causé l'incendie et rendu l'ouvrage impropre à sa destination, la société Altlantic et Zurich Insurance qui ne contestent pas ce fondement, doivent les relever indemnes et garantir des condamnations indemnitaires mises à leur charge, et le délai de leur recours comme celui d'AXA et des MMA contre le fabricant, EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, et le vendeur, EBM Papst, est également prescrit 10 ans après la vente intervenue le 15 juin 2004 conformément à l'article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2008,
. sur l'indemnisation des préjudices matériels à l'ouvrage, la Smabtp a versé 115198,65 euros à M. [U] et son assureur, Axa sera condamnée à rembourser cette somme à la Smabtp et sera elle-même relevée et garantie de cette condamnation par la SAS Atlantic et Zurich Insurance in solidum,
. sur l'indemnisation des préjudices immatériels, Pacifica est déboutée de ses demandes faute de justifier du versement d'une indemnisation et les Mutuelles du Mans Iard, la société Atlantic et Zurich Insurance sont condamnées in solidum à payer à M. [U], les sommes de :
- 600€ au titre de ses pertes mobilières,
- 240€ au titre de la remise en état des espaces verts,
- 39.087€ au titre de la perte de 95 % des chances de louer le bien pendant 54 mois, les Mutuelles du Mans Iard étant relevées et garanties par leurs co-obligées,
. les Mutuelles du Mans Iard seront dites fondées à opposer à toutes les parties leur franchise contractuelle, leur condamnation intervenant au titre d'une garantie facultative, de même que Zurich Insurance sera dite fondée à opposer à tous son plafond de garantie d'un montant de 35.000.000€, ainsi que sa franchise d'un montant de 30.000€.
Par déclaration en date du 10 mai 2021, la société Zurich Insurance public limited Company et la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a':
- déclaré irrecevable le recours formé par la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la responsabilité du fait du produit défectueux,
- déclaré irrecevables les recours formés par la SAS Atlantic, Zurich Insurance public limited Company, la SA Axa France Iard et les Mutuelles du Mans Iard contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG et la SARL EBM-Papst sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- rejeté les recours formés par la société Smabtp contre la SAS Atlantic, Zurich Insurance public limited Company, la SARL EBM-Papst et la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG,
- condamné la SA Axa France Iard à rembourser à la société Smabtp la somme de 115.198,62€ TTC au titre des dommages matériels à l'ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, date de l'assignation délivrée à la SA Axa France Iard et capitalisation annuelle des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,
- condamné in solidum la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation,
- condamné in solidum les Mutuelles du Mans Iard, la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company à payer à M. [E] [U] les sommes de:
. 600€ au titre de ses pertes mobilières,
. 240€ au titre de la remise en état des espaces verts,
. 39.087€ au titre de la perte locative,
- condamné in solidum la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir les Mutuelles du Mans Iard de ces condamnations,
- condamné la SA Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Iard, la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Olivier Leridon et de la SCP Monferran-Carrière-Espagno,
- condamné la société Smabtp, la SA Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Iard, la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company in solidum à payer à [E] M. [U] et la SA Pacifica la somme de 12.123,30€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'expert d'assuré de M. [U] (7.123,30€),
- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles doit être conservée exclusivement par la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company,
- condamné la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company in solidum à en relever et garantir leurs co-obligées des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles,
- rejeté toutes autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Zurich Insurance public limited Company et la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie (société Atlantic), dans leurs dernières écritures en date du 27 janvier 2022, demandent à la cour au visa des articles 1641 et 1648 du Code Civil et 246 du Code de procédure civile, de':
- réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 mars 2021 en ses dispositions relevées d'appel,
Et statuant de nouveau,
À titre principal, demeurant l'origine indéterminée du sinistre,
- débouter les compagnies Axa France Iard et MMA Iard Assurance de leurs demandes de garantie à l'encontre de la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie, fournisseur du dispositif de VMC et de son assureur la société Zurich Insurance public limited Company, faute de démonstration :
. de ce que l'incendie ayant détruit l'immeuble appartenant à M. [E] [U] ait, effectivement, trouvé son origine au niveau du dispositif de VMC,
. de la défaillance intrinsèque du dispositif de VMC,
- confirmer le jugement qui a débouté M. [U] et son assureur, la Société AVIVA (sic) de leurs demandes de garantie de la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et de la société Zurich Insurance public limited Company sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
À titre subsidiaire, sur le recours en garantie des concluantes,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que l'action en garantie de la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et de la société Zurich Insurance public limited Company n'était pas recevable, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au jour de leur appel en cause, soit le 25 septembre 2014,
- condamner la SARL EBM Papst, distributeur du moteur équipant le dispositif de VMC, et la société de droit allemand EBM Papst Mulfigen GMBH & Co K.G. à relever et garantir la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et de la société Zurich Insurance public limited Company de toute condamnation à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas déclaré irrecevable toute demande formulée au préjudice de la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et de son assureur la société Zurich Insurance public limited Company comme prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, toute action devant être exercée au plus tard le 19 Juin 2013,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué à M. [U] et à la SA Pacifica :
. la somme de 115 198,62 €, indemnité octroyée au titre des travaux préparatoires exposés et allouer la somme de 106 834,98 € TTC, seul montant justifié par Monsieur [U],
. la somme de 39 087 € au titre des préjudices locatifs et rejetant, de ce chef, l'appel incident, réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de la perte de loyers compte tenu du fait que la réparation de l'immeuble aurait pu être réalisée dès le 4 janvier 2016 ou au plus tard au mois de mai 2016, cette demande ne pouvant, en tout état de cause, s'analyser que comme une perte de chance de percevoir lesdits loyers sur cette période,
- débouter la société de droit allemand EBM Papst Mulfigen GMBH & Co K.G de sa demande de garantie fondée sur les dispositions de l'article 1245-7 du Code civil, l'origine de l'incendie résultant d'une défaillance exclusive du moteur fabriqué par la société EBM Papst Mulfigen GMBH & CO K.G,
- rejeter toute demande supplémentaire, notamment au titre de l'entretien des espaces verts, injustifiée et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à concurrence de la somme de 5000 €,
En tout état de cause, sur la garantie de la société Zurich Insurance public limited Company,
- autoriser la société Zurich Insurance public limited Company à faire application notamment de la franchise contractuelle à toute partie s'agissant d'un litige non soumis à l'assurance obligatoire,
- condamner les compagnies Axa France Iard et MMA Iard Assurances,
- condamner les compagnies Axa France Iard et MMA Iard Assurances et/ou tout succombant in solidum au paiement d'une somme de 5.000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice que les concluantes se sont trouvées contraintes d'engager pour faire valoir leurs droits tant en référé qu'au cours des opérations d'expertise que dans le cadre de la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPI Raffin & associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Les appelantes concluent à titre principal à :
- la réformation de la décision en ce qu'elle les a condamnées sur le fondement de la garantie des vices cachés, motifs pris de :
. l'incertitude quant à la localisation du départ de l'incendie (modification des lieux avant l'expertise, absence d'analyse des tableaux électriques et absence d'étude de toutes les hypothèses),
. et de l'absence de défaillance du dispositif de VMC (simple comparaison visuelle par l'expert en dépit des essais menés à l'initiative du fabricant et établissant que le moteur même défaillant ne peut être le siège d'un départ de feu),
- et la confirmation du rejet des demandes du propriétaire et son assureur à leur encontre sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux dans la mesure où le producteur, la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, est identifié.
Subsidiairement, s'il est retenu que l'incendie est dû à un dysfonctionnement interne du bloc moteur de la VMC, en sa qualité de simple fournisseur et si une condamnation intervient au préjudice des appelantes sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité du fait des produits défectueux, elles devront être relevées et garanties par la société EBM Papst, distributeur du moteur intégré au dispositif de VMC, et par la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, fabricant du moteur :
. cette action récursoire naît après leur appel en cause le 25 septembre 2014, de sorte que le point de départ de prescription ne peut être fixé à la date de la vente, le délai décennal étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité soit recherchée,
. et le fabricant a incontestablement renoncé à se prévaloir de la prescription des actions à son encontre pour être intervenu volontairement à l'expertise,
. elle a mis en cause dans le délai d'un an prévu à l'article 1245-6 du code civil la société EBM Papst qui ne le conteste pas et se borne à solliciter d'être relevée et garantie par la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG,
. et si cette dernière rejette toute action récursoire à son encontre faute de démontrer un vice caché lors de la vente, ce qui est vrai pour elle le serait aussi pour Atlantic.
M. [U] et la SA Pacifica, dans leurs dernières écritures contenant appel incident en date du 3 mai 2022, demandent à la cour au visa notamment des articles 1792, 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil, L.242-1 du code des assurances,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. constaté que la société Smabtp a versé à la SA Pacifica et à M. [U] la somme de 115 198,62 € TTC,
. condamné la SA Axa France Iard à rembourser à la société Smabtp cette somme, au titre des dommages matériels à l'ouvrage,
condamné la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation,
. condamné in sodium les Compagnies MMA, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company à payer à Monsieur [U] :
- 600 € au titre de ses pertes mobilières,
- 240 € au titre de la remise en état des espaces verts,
. condamné la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir les Compagnies MMA de cette condamnation,
. condamné la SA Axa France Iard, les Compagnies MMA, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
. condamné la société Smabtp, la SA Axa France Iard, les Compagnies MMA, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company in solidum à payer à M. [U] et à la SA Pacifica la somme de 12 123,30€ au titre de l'article 700 du code procédure civile en ce compris le coût de l'expert d'assuré de M. [U],
- le réformer pour le surplus,
Et statuant de nouveau :
- condamner in solidum la société Smabtp, ès-qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SCI Domaine des cèdres mais également d'assureur dommages-ouvrage, la SA Axa France Iard, ès-qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SARL Guerreiro, la Compagnie MMA Iard et la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles qui ont succédé à la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL Guerreiro, la société EBM-Papst Mulfingen Gmbh And Co KG, la SARL EBM Papst, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company à payer à M. [E] [U] et la SA Pacifica les sommes suivantes :
. 600 € au titre des travaux d'indemnisation du mobilier détruit,
. 41.144,22 € au titre des préjudices locatifs subis, et subsidiairement, 39 087€,
. 240 € au titre des frais de remise en état des espaces verts,
5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leridon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le propriétaire de la villa incendiée et son assureur font leur la lecture de l'expertise par le premier juge.
Ils sollicitent en premier lieu la confirmation du jugement sur l'origine de l'incendie et la responsabilité de la société Altlantic, fournisseur de la VMC litigieuse, la responsabilité décennale des constructeurs, la garantie due par leurs assureurs, la Smabtp et Axa au titre des dommages matériels et les MMA au titre des dommages immatériels et les sommes allouées au titre du mobilier détruit et de la remise en état des espaces verts :
. l'expert a parfaitement caractérisé l'origine de l'incendie, et la modification de la configuration des lieux est indifférente, les hypothèses ont toutes été étudiées et cela a permis de les infirmer ou de les confirmer,
. la SCI Domaine des Cèdres, promoteur-vendeur assuré auprès de la Smabtp, et la société Guerreiro, locateur d'ouvrage assuré auprès d'Axa puis des MMA qui a réalisé le lot VMC notamment sont tous deux constructeurs au sens des articles 1792 et suivant du code civil et responsables à ce titre de plein droit entre le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et la nature décennale de l'incendie qui a ravagé la maison n'est pas contestée.
Sur appel incident, M. [U] et Pacifica réclament :
- que soit reçu leur recours à l'encontre des fournisseur, distributeur et fabricant de la VMC sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, les conclusions de l'expert constituant la preuve du caractère défectueux du produit, et si seul le producteur est considéré comme débiteur de cette responsabilité, l'action contre la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG n'est pas prescrite puisque les victimes ont interrompu le délai de 10 ans fixé à l'article 1245-15 (anciennement 1386-16) en engageant l'action en référé le 27 juin 2012,
- que la Smabtp garantisse l'intégralité de leurs dommages, matériels comme immatériels : en sus de la garantie obligatoire de responsabilité décennale, l'assurance de responsabilité souscrite par le promoteur couvre les dommages extérieurs à l'ouvrage, notamment immatériels, causés aux tiers du fait des opérations de construction : ils sont bien des tiers et ils subissent des dommages qui ne concernent pas l'ouvrage lui-même mais sont consécutifs au sinistre qui l'a affecté (mobilier détruit, remise en état des espaces verts, pertes locatives).
S'agissant des sommes allouées, ils font valoir pour l'essentiel que :
. Pacifica justifie de ce qu'il a indemnisé M. [U] également au titre des pertes de loyers, du mobilier et des espaces verts, de sorte qu'il doit être fait droit aux demandes de l'un et l'autre,
. la perte locative, chiffrée à 26667,55 euros par l'expert sur la base du procès-verbal d'évaluation des dommages signés par tous les experts des compagnies d'assurance et de 100 %, a perduré jusqu'à l'achèvement des travaux (17 mars 2017), et représente 761,93 euros de loyers pendant 54 mois -au lieu de 35-, et il ne s'agit pas d'une simple perte de chance mais du préjudice certain résultant de l'impossibilité pour le propriétaire de jouir de son bien ou de le louer.
La société Smabtp, dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L121-12, L124-3, L243-7 du code des assurances, de':
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner in solidum la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company à régler à la société Smabtp une indemnité de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Subsidiairement,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait pouvoir condamner la société Smabtp à verser à M. [E] [U] et à la SA Pacifica des indemnités, frais et accessoires d'un montant supérieur au montant des condamnations prononcées en première instance condamner in solidum la SA Axa France Iard, la Compagnie MMA Iard et la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir intégralement la société Smabtp des condamnations prononcées à son encontre,
- autoriser la société Smabtp à opposer les franchises prévues par sa police d'assurance de responsabilité, lesquelles s'élèvent à 20 franchises statutaires au titre des dommages matériels (soit 4120 €) et 20 franchises statutaires au titre des dommages immatériels (soit également 4120 €),
- ramener à de moindres proportions l'indemnisation allouée par le tribunal au titre des pertes de loyers,
- condamner in solidum la SA Axa France Iard, la Compagnie MMA Iard et la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles ou tout autre succombant à relever et garantir intégralement la société Smabtp des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à verser à la société Smabtp la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La Smabtp sollicite la confirmation du jugement en soulignant que :
. l'assurance de responsabilité qui garantit les dommages immatériels s'applique uniquement en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage causés par les opérations de construction et exclut expressément les réparations consécutives à un vice caché affectant l'ouvrage, la non-conformité contractuelle, une retard de livraison ; or, il s'agit ici des dommages consécutifs à l'incendie de la maison objet de l'opération de construction,
. la garantie Dommages Ouvrages ou la garantie de responsabilité après réception sont seules mobilisables : elles portent sur les dommages matériels, la garantie facultative des dommages immatériels n'ayant pas été souscrite,
. subsidiairement, elle serait fondée à opposer les franchises contractuelles de l'assurance de responsabilité et la perte locative serait limitée à une perte de chance.
Faisant siennes les conclusions de l'expert, l'assureur du promoteur subrogé dans les droits de celui-ci forme recours sur le fondement des articles 1792 et suivants contre le constructeur, la SARL Guerreiro, installateur de la VMC qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 15 décembre 2016, et ses assureurs au titre de l'action directe ouvert en cas de liquidation judiciaire du responsable par l'article 243-7 du code des assurances, et demande à être relevée et garantie par Axa au titre de la garantie décennale, et le cas échéant par les MMA pour les sommes supérieures aux 115198,62 euros déjà versés au propriétaire au titre des garanties facultatives
La SA Axa France Iard, dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L.124-5 et L.241-1 du code des assurances, de':
- confirmer le jugement déféré ayant limité la garantie de la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL Guerreiro, à l'indemnisation des dommages de nature décennale,
- infirmer le jugement déféré sur l'étendue des recours de la SA Axa France Iard,
- en conséquence, condamner in solidum la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie, la société Zurich Insurance public limited Company, la SARL EBM Papst, et la société EBM Papst Mulfingen GMBH And Co à relever et garantir la SA Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- les condamner sous la même solidarité à verser à la SA Axa France Iard, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens (en ceux compris les frais d'expertise judiciaire), dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocats, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA AXA France Iard adopte les conclusions de l'expert quant à la cause de l'incendie imputé à un dysfonctionnement intrinsèque du bloc moteur de la VMC et admet l'application de la garantie obligatoire découlant de l'assurance responsabilité civile et décennale souscrite auprès d'elle par la société Guerreiro à effet au 1er janvier 2000 et résiliée le 1er janvier 2008, en cours lors du chantier et non au moment du sinistre.
L'assureur décennal fait ensuite valoir que, si la société Guerreiro est effectivement présumée responsable des dommages affectant son ouvrage en vertu des articles1792 et suivants du code civil, elle dispose aux côtés de ses assureurs d'un recours contre les fournisseur, distributeur et fabricant de la VMC litigieuse qui seront tenus in solidum de le garantir : aucun défaut d'exécution n'a été imputé à l'installateur et le dysfonctionnement interne du moteur de la VMC retenu par l'expert constitue un vice, caché lors de la vente.
Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Atlantic, la société EBM Papst et la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG,
. il n'y a pas d'incertitude quant à la localisation du départ du feu au regard du bref délai entre les flammes aperçues dans le garage et la chute du toit dans le salon,
. la modification des lieux avant l'expertise est sans incidence,
. l'analyse du tableau électrique était inutile en l'absence de trace de combustion,
. le dispositif de VMC est défaillant et les tests réalisés pour le compte du fabricant ne permettent pas de le dédouaner.
Et le délai de 5 ans prévu aux articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce encadrant l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant court à compter du jour 'où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer', soit le jour de la découverte du vice et non de la vente des matériaux, c'est-à-dire au moment du dépôt du rapport d'expertise, le 22 mars 2017.
Et le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés n'est pas la découverte du vice mais la date à laquelle l'entreprise a été elle-même assignée, le 1er septembre 2017 en l'espèce.
Les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, dans leurs dernières écritures en date du 28 octobre 2021, prient la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L.124-5 et L.241-1 du code des assurances, de':
- confirmer le jugement déféré ayant limité la garantie des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de la SARL Guerreiro, à l'indemnisation des dommages immatériels,
- infirmer le jugement déféré sur l'étendue des recours des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- en conséquence, condamner in solidum la SASU Atlantic, la société Zurich Insurance public limited Company, la SARL EBM Papst, et la société EBM Papst Mulfingen GMBH And Co à relever et garantir les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- les condamner sous la même solidarité aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens (en ceux compris les frais d'expertise judiciaire), dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocats, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les assureurs de la société Guerreiro, responsabilité civile et décennale, à compter du 1er janvier 2012, soit à la date de la première réclamation du tiers lésé, admettent la mise en oeuvre des garanties facultatives souscrites (dommages mobiliers et préjudice immatériels), avec deux réserves :
. la franchise contractuelle est opposable aux tiers,
. et la demande au titre des pertes locatives ne peut être appréciée qu'en fonction de la privation partielle des loyers pratiqués sur le marché sur la période concernée et devra être ramenée à de plus juste proportions.
Comme la SA AXA France Iard, ils mettent en avant le recours de la société Guerreiro, présumée responsable des dommages affectant son ouvrage en vertu des articles1792 et suivants du code civil, contre les fournisseur, distributeur et fabricant de la VMC litigieuse qui leur doivent garantie in solidum : aucun défaut d'exécution n'a été imputé à l'installateur et le dysfonctionnement interne du moteur de la VMC retenu par l'expert constitue un vice, caché lors de la vente.
Et ils récusent pareillement les critiques des conclusions expertales formulées par les sociétés Atlantic, la société EBM Papst et la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, ainsi que la prescription opposée par le fabricant au regard de leur assignation le 1er septembre 2017, point de départ du délai quinquennal.
Et le délai de 5 ans prévu aux articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce encadrant l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant court à compter du jour 'où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer', soit le jour de la découverte du vice et non de la vente des matériaux, c'est-à-dire au moment du dépôt du rapport d'expertise, le 22 mars 2017.
Et le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés n'est pas la découverte du vice mais la date à laquelle l'entreprise a été elle-même assignée, le 1er septembre 2017 en l'espèce.
La SARL EBM Papst, dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de':
À titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il retenu que l'incendie trouvait son origine dans le bloc moteur de la VMC,
- dire et juger que les cause et origine du sinistre incendie qui s'est produit le 24 mai 2012 sont indéterminées en l'état du résultat des investigations menées au cours de l'expertise judiciaire,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL EBM Papst,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que le sinistre est imputable à un dysfonctionnement du bloc-moteur de la VMC,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
jugé que toute action initiée à l'encontre de la SARL EBM Papst sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux est irrecevable, le producteur du produit prétendument défectueux étant identifié,
jugé que toute action initiée à l'encontre de la SARL EBM Papst sur le fondement de la garantie des vices cachés est irrecevable, car prescrite, faute d'avoir été engagée dans les 10 ans de la vente du bloc-moteur de la VMC à la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie par la concluante,
- débouter en conséquence les parties de leurs demandes à l'encontre de la concluante sur l'un ou l'autre de ces fondements,
À titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris et juger recevable l'action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre de la société concluante,
- condamner la société EBM-Papst Mulfingen Gmbh And Co KG à relever et garantir la SARL EBM Papst de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- condamner la société EBM-Papst Mulfingen Gmbh And Co KG à relever et garantir la SARL EBM Papst de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés,
En toute hypothèse,
- réduire l'indemnisation sollicitée au titre de la perte locative à une plus juste proportion,
- condamner in solidum tout succombant à payer à la SARL EBM Papst une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens d'instance.
La société EBM Papst sollicite :
- à titre principal, l'infirmation du jugement en ce qu'il retenu que l'incendie trouvait son origine dans le bloc moteur de la VMC, et par conséquent le rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre en sa qualité de distributeur du bloc moteur de la VMC : la localisation du départ du feu peut se situer dans le garage et non au siège de la VMC et reste donc incertaine, de même que le mécanisme de mise à feu,
- à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
. sur la responsabilité des produits défectueux, déclaré que toute action à son encontre est irrecevable dès lors que le producteur est identifié,
. et sur le fondement de la garantie des vices cachés, jugé irrecevable, comme prescrite, toute action à son encontre : le délai de prescription prévu à l'article L110-4 du code de commerce court à compter de la vente et non de l'appel en cause de l'entrepreneur,
- à titre encore plus subsidiaire, si la Cour ne devait pas considérer comme irrecevables
les actions intentées à son encontre sur le fondement des produits défectueux ou sur celui de la garantie des vices cachés, la condamnation de la société EBM PAPST GMBH ET KP à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre, en tant que producteur identifié ou que vendeur initial,
- en toute hypothèse, la limitation des sommes allouées au titre de la perte locative :
.c'est le procès-verbal de réception, et non la date de la facturation, qui peut démontrer la date d'achèvement de travaux,
. le préjudice allégué n'est qu'éventuel et l'indemnisation de la perte de chance, appréciée souverainement par les juges du fond, doit être réduite à de plus justes proportion et ne peut dépasser le montant retenu par le tribunal.
La société EBM-Papst Mulfingen GMBH & Co.KG, dans ses dernières écritures portant appel incident en date du 22 avril 2022, demande à la cour au visa des articles 1386 et suivants, 1641 et suivants du code civil, L.110-4 du code de commerce, de':
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 mars 2021 en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable l'action de M. [U] et de la SA Pacifica contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la responsabilité du fait du produit défectueux
. déclaré irrecevables les recours formés par la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie, la société Zurich Insurance public limited Company, la SA Axa France Iard et la compagnie MMA Iard contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la garantie des vices cachés
Par conséquent,
- débouter M. [U], la SA Pacifica, la SA Axa France Iard, la Compagnie MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Smabtp, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie, la société Zurich Insurance public limited Company et la SARL EBM Papst de l'ensEBMle de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer l'action de M. [U], de la SA Pacifica, la SA Axa France Iard, la Compagnie MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Smabtp, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie, la société Zurich Insurance public limited Company et la SARL EBM Papst recevable à l'encontre de la société EBM Papst Mulfingen GMBH And Co KG,
- débouter M. [U], la SA Pacifica, la SA Axa France Iard, la Compagnie MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Smabtp, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie, la société Zurich Insurance public limited Company et la SARL EBM Papst de leurs demandes de garantie à l'encontre de la société EBM Papst Mulfingen GMBH and Co KG, l'origine du sinistre demeurant indéterminée,
À titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte de ce que la société EBM Papst (sic) s'en remet sur les sommes sollicitées au titre des dommages mobiliers,
- ramener à de plus justes proportions le coût des travaux de remise en état sans pouvoir excéder la somme de 106 834,98 € TTC,
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de la perte de loyers,
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
- rejeter pour le surplus les autres demandes,
À titre reconventionnel, si par extraordinaire, la cour venait à retenir la responsabilité de la société EBM Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- condamner solidairement la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir la société EBM Papst Mulfingen GMBH And Co KG de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombants à payer à la société EBM Papst Mulfingen GMBH And Co KG à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum tous succombants au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Monferran-Carrière-Espagno en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, critiquant le rapport d'expertise, soutient que :
. la localisation du départ de l'incendie reste incertaine (configuration des lieux modifiée lors de la première réunion d'expertise 5 mois après l'incendie, témoignages écartés ou non sollicités, destruction plus importante au niveau du garage que de la VMC, pas d'analyse des tableaux électriques situés dans le garage),
. les essais réalisés à son initiative montrent qu'un apport calorifique externe, généré par un feu né à un autre endroit que la VMC, peut engendrer l'état dans lequel le moteur litigieux a été trouvé sans défaillance interne.
Le fabriquant du moteur de la VMC sollicite :
- la confirmation du jugement en ce que le recours formé à son encontre de la société est prescrit tant sur le terrain des produits défectueux que sur celui des vices cachés :
. l'ancien article 1386-16 dispose que « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice », et aucune action n'a été engagée à l'encontre de la société concluante avant l'année 2015 pour ce produit vendu le 15 juin 2004 par la société Atlantic à l'entreprise Guerreiro,
. l'action en garantie des vices cachés est enfermée dans le délai de prescription de 10 ans à compter de la vente prévu par l'ancien article L.110-4 du Code de commerce applicable aux faits de l'espèce pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, ce délai est passé à 5 ans suite à la loi du 17 juin 2008 et il a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013 ; la renonciation à un droit ne peut se présumer et participer aux opérations d'expertise en contestant sa responsabilité ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription
- à titre subsidiaire, sur l'absence de responsabilité du fait des produits défectueux et de garantie des vices cachés, l'infirmation du jugement en ce que l'incendie trouverait son origine dans le bloc moteur de la VMC, les causes et l'origine demeurant indéterminées :
. la preuve n'est pas faite d'un défaut qui lui soit imputable au vu des essais réalisés et de l'absence de dysfonctionnement avant 2012,
. l'existence d'un vice affectant le moteur de la VMC n'est pas démontrée au vu de ces essais, non plus que son antériorité à la vente au vu des dates,
. M. [U], les sociétés Pacifica, Axa, MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, Smabtp, Atlantic, Zurich Insurance et EBM Papst devront être déboutés de leurs demandes de garantie formulées à son encontre de la société,
- à titre très subsidiaire, la limitation des sommes demandées au titre des travaux de remise en état et de la perte de loyers :
. le procès-verbal de constat du 31 juillet 2014 ne lui est pas opposable,
. les frais de remise en état sont justifiés à hauteur de 106 834,98 euros TTC, frais de maîtrise d'ouvrage inclus, et non 142 466,17 euros,
. la réclamation au titre de la perte des loyers ne peut s'étendre au-delà du mois de janvier 2016 où la reconstruction aurait pu intervenir en raison de l'accord de l'ensemble des parties à cette date,
. M. [U] était assisté par l'expert de son assureur, Pacifica, et en l'absence de litige entre eux, doit supporter le coût de son choix d'avoir son propre expert,
. et la demande au titre de l'entretien des espaces verts n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
- à titre reconventionnel, si sa responsabilité du fait des produits défectueux était retenue, la condamnation solidaire des sociétés Atlantic et Zurich Insurance à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1386-8 du code civil, le moteur de la VMC ayant été incorporé par la société Atlantic.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « prendre ou donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Et la cour n'a pas à statuer sur les demandes accueillies en première instance et non frappées d'appel, telles que l'application de la franchise contractuelle par la société Zurich insurance.
Sur la cause de l'incendie
M. [T], expert judiciaire désigné par ordonnance du 16 août 2012, a clôturé ses travaux le 22 mars 2017 et conclu ainsi qu'il suit :
. l'origine géographique de l'incendie qui a détruit la villa de M. [U] dans la soirée du 24 mai 2012 se situe dans la partie des combles située au-dessus du WC à l'endroit où est positionné le système de VMC : l'éclosion de l'incendie ne trouve pas son origine au rez-de-chaussée, ni dans sa partie habitable ni dans le garage,
. la source d'énergie à l'origine de l'incendie est constituée par la VMC : la cause hautement probable voire quasi certaine de l'origine de l'éclosion de l'incendie est un dysfonctionnement interne du moteur de la VMC qui a entraîné un échauffement interne par effet Joule des bobinages électriques du moteur et a conduit à sa mise à feu,
. la cause originelle de cette élévation anormale de température à l'intérieur du moteur capable de générer sa mise à feu n'a pu être déterminée avec précision.
Ces conclusions sont ici discutées par la société Atlantic qui a vendu la VMC à l'installateur, la société Guerreiro, et par son assureur, la société Zurich, appelantes, comme par les sociétés EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, tant sur la localisation du départ de l'incendie, incertaine selon elles, que sur le mécanisme de départ du feu et la défaillance imputée au dispositif de VMC, considérée comme non démontrée et ne pouvant pas en toute hypothèse entraîner un tel départ de feu.
Pour localiser le départ de l'incendie, l'expert a d'abord recueilli le témoignage du locataire présent au moment du sinistre et observé les désordres à l'intérieur de cette villa en rez-de-chaussée, notant que (p88, 89):
-> dans la partie habitable, les désordres les plus importants sont localisés en partie haute, en particulier à partir du plafond et ce sur la totalité de la surface habitable de l'habitation,
- les plafonds, les combles, les éléments constitutifs de la charpente - fermettes, chevrons et liteaux - présentent des dégradations thermiques témoignant d'un gradient de température élevé dans ces volumes : les combles de l'habitation sont complètement détruits, les extrémités supérieures des fermettes constituant le faitage se sont totalement consumées de part et d'autre de l'axe du faitage, les extrémités restantes côté faitage sont carbonisées à coeur, seules demeurent des moitiés de fermettes côtés sablières,
- le mur du pignon du côté coin nuit présente un important dépôt de suie, alors que le mur du pignon du garage n'en présente quasiment pas,
- du fait de l'isolation thermique des combles réalisée en laine de roche projetée au-dessus de la partie habitable, la partie basse des fermettes était relativement protégée par la présence de cette laine de roche,
- la toiture de l'habitation s'est complètement effondrée, tout d'abord dans sa partie située au dessus du salon entraînant la partie de toiture proche du faitage, selon les déclarations du locataire, présent dans le salon au moment de cet effondrement avant d'en sortir par la fenêtre
- en partie basse, bien qu'altérés par la chute de matériaux incandescents, la plupart des matériaux combustibles situés au sol dans les différentes pièces de l'habitation n'ont pratiquement pas souffert de l'action de l'incendie.
-> dans le garage (dont les combles ne sont pas isolés, permettant une libre circulation de l'air entre le garage et les combles), les destructions constatées sont variables (p90, 91), une partie des matériaux et éléments positionnés au sol et/ou stockés sur des étagères contre les murs du garage présentent des signes importants de dégradations thermiques, certains ont brûlé, fondu ou disparu, ou sont oxydés par les flammes,
- les éléments du tableau de distribution électrique de la maison, le compteur ERDF abonné et le disjoncteur ERDF ont brûlé sous l'action de la chaleur et des flammes, la gaine technique (ou goulotte) renfermant les câbles électriques a fondu, l'observation visuelle des restes du tableau électrique de distribution de l'habitation ne met en évidence aucun stigmate caractéristique de la survenance d'un aléa électrique.
Pour explorer l'hypothèse d'un départ de feu dans le garage, étudiée en raison de l'absence de plafond permettant une libre circulation de l'air avec les combles et malgré l'absence de suie et donc d'exutoire de fumée sur la porte basculante (ouverture à proximité immédiate du tableau électrique), l'expert a procédé ou fait procéder à :
- une observation visuelle des restes du tableau électrique de distribution de l'habitation, notant l'absence de stigmates caractéristiques de la survenance d'un aléa électrique, traces d'amorçages ou autres le 11 septembre 2012,
- le prélèvement notamment d'une gangue amalgamée de matière fondue le long du mur supportant le tableau électrique au niveau d'une table à gauche du grand congélateur le 5 octobre 2012 aux fins d'analyse en laboratoire,
- le constat le 12 février 2014 de ce que les restes du tableau avaient été enlevés, interdisant de se renseigner sur les calibres des protections et l'état des connexions,
- le calcul du délai séparant l'effondrement de la fermette du moment où elle a commencé à être soumise à l'action d'un feu établi et non plus seulement naissant, estimé à 15-20 minutes alors que, selon l'occupant des lieux, 10-15 minutes se sont écoulées entre le moment où il a constaté les flammes dans le garage et celui de l'effondrement de la toiture qui a débuté dans le salon,
- l'analyse des résultats de l'examen confié au sapiteur, à savoir l'absence d'anomalie des nodules et composants électroniques trouvés dans l'amalgame prélevé dans le garage, lui permettant d'exclure une éclosion de l'incendie à ce niveau.
En réponse aux dires des parties, M. [T] a spécifiquement écarté (p114-117) une ignition dans le tableau de distribution électrique : le délai de 15 mn entre la coupure d'alimentation électrique et la chute partielle des éléments du plafond dans le salon n'est pas suffisant pour permettre la propagation du feu depuis sa naissance supposée dans le tableau jusqu'aux fermettes en raison de la composition de la goulotte contenant l'ensemble des conducteurs électriques comme des constatations opérées sur les équipements présents dans le garage, en faveur d'une attaque du feu depuis la partie supérieure du garage en direction du sol et non pas l'inverse.
Pour rejeter cette conclusion, les sociétés Atlantic, Zurich, EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG mettent en avant essentiellement la modification des lieux après l'incendie et avant l'expertise, et l'absence d'analyse des tableaux électriques.
Pour autant, cette critique de la méthode n'est pas de nature à contrebalancer les constats expertaux : un feu né dans le garage, au niveau du tableau et a fortiori au niveau d'autres matériels présents au sol, n'aurait pas eu le temps, même en profitant de la libre circulation d'air entre le garage et les combles, d'embraser fermette après fermette pour courir ainsi sur plus de la moitié de la villa et arriver au point où la toiture a commencé à s'effondrer, à savoir dans le salon et précisément au-dessus du mur séparant cette pièce du WC au-dessus duquel est installée la VMC.
Et au demeurant, elles n'expliquent pas, dans leur hypothèse d'un feu né dans le garage comment la toiture, soumise à l'action du feu depuis plus longtemps, aurait résisté à cet endroit pour s'effondrer d'abord au-dessus du salon.
Dès lors, il est indifférent que le tableau électrique ou les matériels présents dans le garage n'aient pas été conservés intacts jusqu'à l'expertise du fait des manipulations des matériaux et objets par les experts intervenus dans la phase amiable, étant au surplus ajouté que l'expert des locataires présent le lendemain des faits a eu accès à des locaux non modifiés et a pareillement exclu un départ au niveau du tableau dans le garage en raison de la propagation du feu depuis les combles constatée.
Pour s'orienter vers un éventuel départ du feu au niveau de la VMC, l'expert est parti du constat de sa localisation, très proche de l'effondrement initial de la toiture.
Et pour retenir cette hypothèse, il a procédé et fait procéder par le sapiteur à une étude approfondie de ce dispositif de VMC et note (p97-101) :
- la turbine entraînée par le moteur ne présente pas de déformation et ne présente aucun stigmate caractéristique d'une déformation thermique apparaissant à des températures de l'ordre de 500°C à 600°C sur ce type de structure complexe, et de la laine de verre et une petite quantité de polymère de couleur bleu sont restées adhérentes sur un secteur d'environ treize ailettes,
- le carter moteur n'a subi aucune déformation et ne présente aucune trace de fusion (atteinte à la température de 5 à 600°, une déformation étant possible dès 450°) conséquemment à une action thermique, non plus que les deux roulements à billes équipant le rotor du moteur,
- lors du désassemblage de la carcasse moteur par extraction des roulements de leur logement, une importante quantité de poudre noire s'est répandue sur le plan de travail et les bobinages du moteur présentent une très forte carbonisation du vernis d'enrobage des fils de cuivre, qui résiste à des températures de l'ordre de 300° ou plus, et là s'est détaché en très fines particules, sous la forme de cette poudre noire,
- le fil de bobinage prélevé présente une ductilité importante signant un état recuit très caractéristique d'un élément soumis à une température élevée : la température de recuit se situe généralement entre 500°C et 650°C en fonction de la nature des cuivres.
M. [T] en a déduit que la température avait été beaucoup plus élevée dans le bloc moteur qu'à l'extérieur (turbine ou carter moteur) et que la carbonisation importante du vernis isolant des bobinages pourrait ne pas être la conséquence d'une agression thermique externe mais d'un échauffement interne par Effet Joule, consécutif à une défectuosité ou à un dysfonctionnement intrinsèque du moteur du système de VMC.
Et cette analyse a été complétée par son examen visuel des stigmates thermiques visibles, beaucoup plus importants au niveau des bobinages du moteur que sur l'enveloppe extérieure du moteur, avec la subsistance d'une petite quantité de polymère bleu qui ne peut être soumis aux effets d'un tel gradient thermique et résister sans brûler.
Les investigations complémentaires et en particulier l'examen approfondi par le sapiteur du bloc moteur du groupe VMC via l'extraction des bobinages moteurs de la VMC par tronçonnage de l'inducteur, puis le déploiement des fils de cuivre constituant les bobinages ont mis en évidence une carbonisation à coeur du vernis protecteur du fil de cuivre qui peut possiblement résulter d'une défaillance interne du moteur et a conduit le laboratoire à confirmer une agression thermique intrinsèque au moteur (p103).
D'autres tests ont été pratiqués sur les deux moteurs de VMC fournis par la société EBM Papst France par soumission du bobinage et de son circuit magnétique à diverses épreuves de chaleur (p103) et ils ont confirmé les différentes températures évoquées par l'expert :
- le passage d'un bobinage neuf au four jusqu'à l'obtention -à 450°- d'un état le plus proche possible de celui du bobinage prélevé dans la maison incendiée permet en extrapolant d'estimer à 500°C la température nécessaire pour obtenir un état de dégradation thermique identique à celui retrouvé sur la VMC de la maison d'habitation,
- l'introduction dans un four du moteur neuf sans sa turbine autorise à penser que le bobinage en test contenu dans le moteur complet, pour présenter des dégradations thermiques identiques à celles constatées sur le bobinage qui équipait la VMC de la maison sinistrée, a été soumis au moins à une température supérieure à 500°C, température mise en évidence lors du test précédent, et très vraisemblablement a été plutôt exposé à une température de l'ordre de 550°C à 600°C à l'intérieur du moteur,
- la soumission à la chaleur dans un four de deux fragments bleus de polymère adhérents à la turbine met en évidence que celui-ci s'auto-enflamme à la température de 250°C et qu'à 440°C, sa combustion est totale.
La comparaison entre les niveaux des gradients thermiques atteints dans les parties internes et externes du moteur et l'observation comparée entre les dommages occasionnés en interne au bobinage électrique et en externe au moteur complet du système de VMC, ont conduit l'expert à conclure à un incendie ayant pris naissance à l'intérieur du bloc moteur et non pas à proximité de celui-ci, en raison d'un dysfonctionnement intrinsèque au niveau du bloc moteur de la VMC dont les sécurités n'auraient pas rempli le rôle attendu dans un bloc moteur ne présentant pas d'anomalie : cette défectuosité du moteur aurait entraîné sa mise à feu puis la propagation de l'incendie à travers les combles de l'habitation.
M. [T] a exclu une cause de l'incendie extérieure au groupe VMC lui-même puisque dans ce cas, les stigmates constatés sont de gravité décroissante, de l'extérieur vers l'intérieur du moteur, et non l'inverse comme ici.
Les tests effectués de son côté par la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG lui confirment seulement (p111-112) que dans un bloc moteur sans anomalie, les sécurités internes auraient joué leur rôle et même en leur absence, le moteur de la VMC ne génère pas une chaleur suffisante pour provoquer un incendie.
Dans le cas contraire d'un bloc moteur présentant une anomalie, selon l'expert, il peut se produire un échauffement interne par Effet Joule des enroulements de fils de cuivre, dû à une défectuosité intrinsèque au bobinage électrique du moteur du groupe VMC ou à un dysfonctionnement engendré par le blocage du rotor du moteur provoquant ainsi une augmentation de l'intensité du courant qui traverse les bobinages, la cause originelle de cette élévation de température ne pouvant être déterminée précisément ici : les enroulements de fils de cuivre subissent un échauffement et le gradient de température ambiant peut alors s'élever jusqu'à provoquer la dégradation du vernis des fils de bobinage qui perd ainsi sa qualité d'isolant, et l'insuffisance de l'isolation va engendrer la naissance de court-circuit entre les différentes spires du bobinage générant une augmentation de l'intensité du courant, ce qui va contribuer à amplifier la dégradation, et le phénomène cumulatif va progresser jusqu'à la carbonisation du vernis et générer une ignition qui va cheminer hors de la carcasse du moteur par la combustion des gaines des fils d'alimentation.
La flamme va alors se propager de proche en proche par l'intermédiaire des matériaux combustibles situés dans son proche environnement jusqu'à généraliser l'incendie aux combles, à la toiture et au garage.
À l'occasion de ses réponses aux 27 dires des parties, M. [T] a ajouté notamment que :
. ce moteur fourni par la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG a déjà été mis en cause dans une expertise civile, conclue dans le même sens après une analyse identique des températures internes et externes par un laboratoire,
. dans l'hypothèse d'une chute du bloc VMC sous l'effet de l'incendie sur le plafond et d'un enfoncement partiel dans la laine de roche, la très forte montée en température de la partie exposée se serait très rapidement étendue à l'autre partie du fait de la conduction thermique de cet élément en acier : or, la subsistance de polymère bleu est incompatible avec un flux thermique extérieur.
Pour rejeter cette conclusion et maintenir que les causes et l'origine de l'incendie demeurent indéterminées, les sociétés Atlantic et Zurich soutiennent cette hypothèse d'une chute du bloc VMC en partie dans la laine de roche après le départ de l'incendie formulée par la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG et elles mettent en avant que les essais menés à l'initiative du fabricant établissent que le moteur même défaillant ne peut être le siège d'un départ de feu, même en l'absence des sécurités. Et les sociétés EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, cette dernière soulignant l'absence de dysfonctionnement avant 2012, ajoutent que l'existence d'un vice affectant le moteur de la VMC n'est pas démontrée au vu de ces essais.
Pour autant, si la cause de l'élévation de température interne au moteur de la VMC reste inconnue, il est en revanche certain que cette température a été beaucoup plus importante à cet endroit-là qu'à l'extérieur du dispositif, ce qui exclut l'hypothèse d'une chute partielle dans la laine de roche : en toute hypothèse, la subsistance de polymère bleu à l'extérieur établit que la température n'a pas excédé 250°, et même en se propageant depuis l'extérieur vers l'intérieur du moteur, une telle température extérieure atteinte du fait de l'incendie déjà actif selon l'hypothèse de la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG n'aurait pu, en se communiquant au moteur, générer la température deux fois supérieure de 500° qui a carbonisé les fils de bobinage.
Et le fait que des moteurs en bon état, protégés par leurs sécurités ou une fabrication ou un vernis des fils de bobinage sans reproche, n'atteignent pas de tels niveaux de température lors des essais de l'entreprise, est impuissant à combattre le constat que ce fut le cas pour le moteur, manifestement dysfonctionnel, de la VMC vendue et installée dans la maison de M. [U].
Dès lors, les conclusions de l'expert judiciaire qui imputent l'origine de l'incendie à la VMC, non sérieusement contestées, doivent être retenues.
Sur la garantie due par le vendeur-promoteur de la maison et l'installateur de la VMC
Les assureurs du promoteur-vendeur, la Smabtp, et de l'installateur, Axa et les Mutuelles du Mans, ne discutent pas le principe de la garantie décennale due à M. [U] et retenue par le premier juge, Axa devant garantir la Smabtp à ce titre.
la garantie due par la Smabtp
M. [U] et son assureur, comme la Smabtp, assureur du promoteur-vendeur s'accordent à dire qu'en dehors de la garantie décennale obligatoire, a été souscrite en outre une assurance de responsabilité qui couvre notamment les dommages immatériels en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage causés aux tiers du fait des opérations de construction, selon l'article 7.1 des conditions générales de la police.
Au cas d'espèce, l'acquéreur de la maison et son assureur considèrent que les dommages immatériels subis (mobilier détruit, remise en état des espaces verts et pertes locatives) sont certes en lien avec les dommages à l'ouvrage dont ils sont la conséquence mais sont extérieurs à l'ouvrage comme ne concernant pas l'ouvrage lui-même mais les préjudices consécutifs au sinistre qui l'a affecté.
La Smabtp leur oppose qu'ils sont dus à l'incendie qui a ravagé la maison objet de l'opération de la construction et donc exclus de cette garantie, et au surplus que les travaux de réparation consécutifs à un vice caché affectant les ouvrages notamment sont exclus de toute prise en charge à l'article 7.2.
Elle ajoute que la garantie des dommages immatériels, non obligatoire, n'a pas non plus été souscrite ni dans la garantie de responsabilité Dommages à l'Ouvrage après réception ni dans la garantie Dommages Ouvrages.
Le contrat dit 'Globale Maîtrise d'Ouvrage' souscrit le 23 décembre 2005 par la SCI Domaines des Cèdres auprès de la Smabtpt comprend une assurance de responsabilité des dommages extérieurs à l'ouvrage, et une assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception, ainsi que des assurances de dommages (garantie des dommages avant réception et garantie Dommages Ouvrages) : seule l'assurance des dommages extérieurs à l'ouvrage inclut les dommages immatériels, et M. [U] et Pacifica n'invoquent au demeurant que les articles des conditions générales relatifs à l'application de cette garantie, à l'exclusion de toute autre.
L'objet de celle-ci est précisé à l'article 7.1 du chapitre 'assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage objet de l'opération de construction', dans les termes suivants : 'nous garantissons le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque, dans le cadre de votre activité déclarée et définie aux conditions particulières et du fait des opérations de construction désignées par avenant, votre responsabilité professionnelle est engagée sur quelque fondement que ce soit et aussi longtemps qu'elle peut être recherchée'.
Ainsi, l'économie de cette garantie, souscrite en marge de la garantie décennale, repose sur la distinction traditionnelle entre les dommages causés aux tiers (y compris les clients) par le produit ou l'ouvrage, et les dommages subis par l'ouvrage : seuls sont garantis les premiers, comme le signifie le terme de 'dommages extérieurs à l'ouvrage objet de l'opération de construction' dans son intitulé et le confirment en creux les exclusions énoncées à l'article suivant (7.2) et portant toutes sur l'opération de construction de l'ouvrage elle-même.
Or, il s'agit bien ici de dommages subis par l'ouvrage lui-même, même s'ils découlent de l'incendie.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué dans ses motifs que la Smabtp n'est pas tenue à indemnisation en matière de dommages immatériels et a implicitement débouté M. [U] et son assureur de leur demande formée de ce chef à son encontre en ne condamnant que les Mutuelles du Mans in solidum avec les les sociétés Atlantic et Zurich Insurance à les indemniser à ce titre.
la garantie due par les Mutuelles du Mans
Les parties s'accordent également à dire que également à dire que les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles doivent garantie des dommages immatériels à M. [U] au titre des garanties facultatives souscrites par la société Guerreiro.
Elles s'opposent sur le quantum des sommes allouées au titre de la perte des loyers sur la base de 95 % des loyers pendant 54 mois entre le 24 mai 2012 et fin décembre 2016 considéré comme la date où les travaux de reprise financés le 30 mai 2016 pouvaient être achevés : M. [U] et Pacifica revendiquent 100 % du loyer, les Mutuelles du Mans concluent à la confirmation du jugement.
Le propriétaire fait valoir au soutien de sa demande que son préjudice est certain, s'agissant de l'impossibilité de jouir de son bien ou de le louer.
Il est en effet indéniable que M. [U] a été intégralement privé de la jouissance de son bien après l'incendie et jusqu'à sa remise en état mais il réclame ici, selon les termes du dispositif de ses écritures, réparation de son préjudice locatif, et celui-ci est distinct d'un préjudice de jouissance : au contraire de ce dernier qui doit valoriser la perte de l'usage direct et personnel du bien, le préjudice locatif doit être apprécié sur la base des fruits attendus de sa location et en fonction de ladite location.
Or, s'il n'est pas discuté que le rapport locatif pour la villa incendiée est de 761,93 euros, il ne saurait en revanche être soutenu que ce gain est assuré à 100 % et pour 100 % du temps : même si la maison se situe dans un secteur demandé et offre des prestations appréciables, il reste tout à fait possible qu'elle reste parfois inoccupée, un contrat de bail pouvant être librement résilié par le locataire à des périodes de faible mobilité, ou des réparations locatives pouvant être nécessaires avant remise en location.
La décision déférée, qui a fait une juste appréciation de ces différents éléments, doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a fixé à (761,93 euros x 95/100 x 54 mois=) 39087 euros l'indemnisation due par les Mutuelles du Mans à M. [U] en réparation de son préjudice locatif.
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
M. [U] et son assureur réclament également indemnisation à la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG en tant que fabricant, à la société EBM Papst en tant que distributeur, et à la société Atlantic en tant que fournisseur, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.
Les sociétés Atlantic et la société EBM Papst, fournisseur et distributeur, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré cette action irrecevable à leur égard sur le fondement des article 1245 et 1245-6 (anciennement 1386-1) du code civil.
De fait, en vertu des articles 1386-1 et suivants (devenu 1245 et suivants) du code civil, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Et, selon l'article 1245-6 du même code, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée : il découle de ces dispositions que la responsabilité des vendeurs ou fournisseurs ne peut être recherchée que si le distributeur n'est pas identifié.
Au cas particulier, il n'est pas discuté que la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG a la qualité de producteur de la VMC litigieuse et que, comme tel, il est seul débiteur de la responsabilité du fait des produits défectueux, comme retenu à juste titre par le premier juge. La décision déférée sera par suite confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les actions de M. [U] et son assureur contre les sociétés Atlantic, Zurich Insurance public limited Company et EBM Papst sur ce fondement.
De son côté, la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG conclut également à l'irrecevabilité des demandes formées à ce titre à son encontre sur le fondement de l'ancien article 1386-16, faute d'action engagée à son encontre avant l'année 2015 pour ce produit vendu le 15 juin 2004 par la société Atlantic à l'entreprise Guerreiro.
M. [U] et la société Pacifica soutiennent au contraire que leur action contre la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG n'est pas prescrite puisque les victimes ont interrompu le délai de 10 ans fixé à l'article 1245-15 (anciennement 1386-16) en engageant l'action en référé le 27 juin 2012.
L'article 1386-16 devenu 1245-15 précise en effet que, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
Et de fait, les locataires de la villa incendiée, Mme [L] [C] et M. [H] [I], et leur assureur, la SA Generali Iard, ont bien agi en justice le 28 juin 2012.
Cependant, ils n'ont fait assigner que leur propriétaire, M. [U], et son assureur, et n'ont nullement agi à l'encontre du producteur.
Et, au demeurant, si le propriétaire a fait appeler en la cause le vendeur-promoteur et son assureur, la Smabtp, et si cette dernière a à son tour fait assigner l'installateur de la VMC, l'entreprise Guerreiro qui a elle-même appelé en cause son vendeur, la société Atlantic, laquelle a fait assigner son propre fournisseur, la société EBM Papst, personne n'a agi à l'encontre de la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, et aucune victime n'a formulé de demande à son encontre : elle est intervenue volontairement en cours d'expertise, qui plus est par un courrier du 31 mars 2015, soit plus de 10 ans après la mise en circulation du produit litigieux à une date non établie précisément mais nécessairement antérieure à sa vente par la société Atlantic à la société Guerreiro le 15 juin 2004.
Or, pour interrompre la prescription, la demande doit être adressée à la personne en faveur de laquelle court cette prescription. Et au cas particulier, aucune victime, pas plus les locataires que le propriétaire de la maison, n'a agi à l'encontre du producteur à l'intérieur du délai butoir de 10 ans édicté par l'article 1245-15 du code civil.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce que, en l'absence de faute imputée au producteur, elle a déclaré irrecevable l'action de M. [U] et de Pacifica contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la responsabilité du fait du produit défectueux.
Sur la garantie des vices cachés
actions contre le vendeur, la société Atlantic, et son assureur
Les appelantes sollicitent l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle les a condamnées sur le fondement de la garantie des vices cachés, motifs pris de l'incertitude quant à la localisation du départ de l'incendie et de l'absence de défaillance du dispositif de VMC.
Cependant, les conclusions expertales ont été validées plus haut comme imputant l'incendie à une défectuosité du bloc moteur de la VMC : ce défaut s'évince du dysfonctionnement intrinsèque démontré par l'état de carbonisation des fils de bobinage du moteur indépendamment d'une agression thermique extérieure, et il est indifférent que l'expert n'ait pu déterminer son site précis, bobinage lui-même, rotor ou sécurité.
Or, en vertu ce l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus : cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu'il est établi par l'acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination.
En l'espèce, le défaut intrinsèque au moteur de la VMC vendu par la société Atlantic restait nécessairement caché à qui faisait l'acquisition du dispositif, le moteur étant protégé par un carter et le dispositif composé d'une bouche hydro réglable, d'une turbine et du moteur vendu étant vendu tout assemblé et prêt à installer. De même, le défaut tenant au moteur dans la fabrication ou le montage de ses différents éléments, il est nécessairement antérieur à la vente. Enfin, il a rendu la VMC impropre à son utilisation normale.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes formées par les sociétés Axa et Mutuelles du Mans en tant qu'assureurs de l'acquéreur de la VMC, la société Guerreiro, à l'encontre de la société Atlantic et son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné les sociétés Atlantic et Zurich Insurance, d'une part à relever et garantir la société Axa de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages matériels à l'ouvrage (115198,62 euros TTC), d'autre part, in solidum avec les Mutuelles du Mans à payer à M. [U] les sommes allouées en réparation de ses dommages immatériels (600€ au titre de ses pertes mobilières, 240€ au titre de la remise en état des espaces verts et 39087€ au titre de la perte locative), et enfin à relever et garantir les Mutuelles du Mans Iard de ces condamnations.
actions contre les sociétés EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG
La société Atlantic, vendeur de la VMC, et son assureur Zurich Insurance, comme les sociétés Axa, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, assureurs de l'acquéreur de la VMC, forment une action récursoire en garantie des vices cachés à l'encontre du distributeur et du fabricant du moteur.
Les sociétés EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG soutiennent que l'action en garantie des vices cachés est enfermée dans le délai de prescription de 10 ans à compter de la vente prévu par l'ancien article L.110-4 du Code de commerce pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, et que ce délai ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013 : la participation aux opérations d'expertise ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription.
Les appelantes opposent que leur action récursoire est née postérieurement à leur propre appel en cause, soit le 25 septembre 2014, et ajoutent que la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG a renoncé à se prévaloir de la prescription des actions à son encontre pour être intervenue volontairement aux opérations d'expertise.
De leur côté, les assureurs MMA et Axa affirment que le délai quinquennal de prescription commence à courir à compter du jour 'où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', soit lors du dépôt du rapport d'expertise le 22 mars 2017, et que le bref délai du recours du constructeur contre le fournisseur/fabricant court à compter de la date à laquelle l'entreprise a été assignée, soit le 1er septembre 2017.
La société Atlantic et les assureurs Zurich Insurance, Axa et Mutuelles du Mans s'appuient sur l'arrêt de la 3ème chambre de la cour de cassation en date du 6 décembre 2018 (14-24111).
La société EBM Papst souligne que cette décision vient en contradiction avec la jurisprudence de la 1ère chambre et de la chambre commerciale auxquelles les sociétés EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG se réfèrent, suivant en cela le premier juge (Cass. Civ 1, 6 juin 2018 17-17438, Cass. Com 16 janvier 2019 17-21477).
Toutefois, les immeubles peuvent receler des vices graves qui ne se révéleront que sur un temps plus long.
Dès lors, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge en le privant de fait du pouvoir d'exercer une action récursoire, le constructeur dont la responsabilité est retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale : ainsi, les assureurs AXA et MMA subrogés dans les droits du constructeur Guerreiro dont la responsabilité a été retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, comme l'acquéreur Atlantic appelé en la cause par la société Guerreiro en qualité de sous-acquéreur et condamné à la garantir, doivent pouvoir exercer une action récursoire contre le vendeur initial sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir leur action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.
Dès lors, le point de départ du délai qui leur est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de leur propre assignation et le délai de l'article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de l'entrepreneur et la garantie du vendeur intermédiaire aient été recherchées, soit jusqu'aux assignations en référé-expertise respectivement des 6 juin 2013 et 25 septembre 2014 suivies des assignations au fond des 30 août et 1er septembre 2017 et 3 novembre 2017 : la prescription invoquée ne peut donc être valablement opposée aux sociétés Atlantic, Zurich Insurance, Axa et Mutuelles du Mans.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle les a déclarées irrecevables en leurs prétentions à l'encontre des sociétés EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG.
Or, ainsi qu'il a été vu plus haut, le défaut intrinsèque au moteur de la VMC vendu à la société Atlantic et revendu à la société Guerreiro, établi par l'expertise judiciaire et tenant à la fabrication ou au montage de ses différents éléments, restait caché à qui faisait l'acquisition de la VMC vendue toute assemblée et prête à installer par les sociétés EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, est nécessairement antérieur à la vente, et a rendu la VMC impropre à son utilisation normale.
En conséquence, les sociétés EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG devront relever et garantir d'une part les sociétés Atlantic et Zurich Insurance des condamnations prononcées à leur encontre au profit des sociétés Axa et Mutuelles du Mans et de M. [U], et d'autre part, in solidum avec les sociétés Atlantic et Zurich Insurance, les sociétés Axa et Mutuelles du Mans des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Smabtp et de M. [U], par la décision déférée et confirmée de ces chefs y compris en leurs montants et par motifs adoptés, faute de contestation plus étayée en l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour.
Dernier vendeur intermédiaire, la société EBM Papst est bien fondée dans son recours en garantie envers la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, vendeur initial, sur qui reposera en conséquence la charge finale de ces condamnations.
Sur les frais et dépens
Les sociétés Axa, Mutuelles du Mans Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, Atlantic, Zurich Insurance public limited Company, EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG qui succombent au principal seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Olivier Leridon.
Compte tenu de l'issue du procès en appel, outre la confirmation des condamnations pononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner in solidum EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 3000 euros aux sociétés Atlantic et Zurich Insurance, de 1500 euros à la société AXA et de 1500 euros aux Mutuelles du Mans.
En outre, le jeu des actions récursoires reçues plus haut entraîne que la charge finale des sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel incombera à la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions récursoires des sociétés Atlantic, Zurich Insurance, Axa et Mutuelles du Mans, à l'encontre des sociétés EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Statuant à nouveau,
Condamne les sociétés EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG à relever et garantir les sociétés Atlantic et Zurich Insurance des condamnations prononcées à leur encontre au profit des sociétés Axa France Iard et Mutuelles du Mans Iard et de M. [U],
Condamne in solidum les sociétés Atlantic et Zurich Insurance, EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG à relever et garantir les sociétés Axa France Iard, et Mutuelles du Mans Iard des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Smabtp et de M. [U],
Condamne la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG à relever et garantir la société EBM Papst de ces condamnations et à en supporter la charge finale,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes supplémentaires de 3000 euros aux sociétés Atlantic et Zurich Insurance, de 1500 euros à la société AXA France Iard et de 1500 euros aux Mutuelles du Mans,
Condamne les sociétés Axa, Mutuelles du Mans Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, Atlantic, Zurich Insurance public limited Company, EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG aux entiers dépens,
Condamne la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG à relever et garantir les sociétés Axa, Mutuelles du Mans Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, Atlantic, Zurich Insurance public limited Company et EBM Papst des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER