14/10/2022
ARRÊT N°2022/414
N° RG 21/02171 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE72
AB/AR
Décision déférée du 23 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 20/00008)
TISSENDIE
[B] [P] [V]
C/
S.A.S. PROHYGIENE AILHAS
S.A.S. ONET PROPRETE ET SERVICES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14 10 22
à Me Aziz HEDABOU
Me Mathilde SOLIGNAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [B] [P] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.008360 du 19/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.A.S. PROHYGIENE AILHAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ONET PROPRETE ET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [P] [V] a été embauché à compter du 20 avril 2015 par la SAS Prohygiène Ailhas suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 72,83 heures par mois, en qualité d'agent de service qualifié AQS1A pour assurer le nettoyage et l'entretien des locaux sur le site du magasin lntermarché de [Localité 5].
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés était applicable.
Par avenant du 14 octobre 2015, la durée du travail a été portée à 121,58 heures à partir du 1er octobre 2015.
Par lettre du 7 décembre 2016, M. [V] a été affecté au magasin Leroy Merlin à [Localité 5] pour 72,83 heures par mois.
Le 28 décembre 2016, il a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie le 5 janvier 2017.
Par jugement du 26 juin 2018, devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale deTarn et Garonne a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Lors de la visite de reprise du 17 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste de travail avec la mention que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Le salarié a été licencié par lettre du 14 janvier 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 7 janvier 2020, pour obtenir la requalification à temps complet de son contrat de travail, la déclaration que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le paiement de salaires et indemnités.
A la suite d'une fusion absorption de plusieurs sociétés en date du 1er juin 2017, la SAS Prohygiène Ailhas est devenue la SASU Prohygiène dont le nom commercial est Onet propreté et services. Le salarié a formulé ses demandes à l'encontre des sociétés Prohygiène Ailhas et Onet propreté et services.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé qu'il n'y a pas lieu à requalifier la relation de travail en temps complet,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les sociétés Prohygiène et Onet de leurs demandes reconventionnelles respectives,
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [V] a relevé appel de ce jugement le 11 mai 2021, en intimant les sociétés Prohygiène Ailhas et Onet propreté et services, dans des conditions de forme et de délai non discutées et en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015,
- condamner, en conséquence, solidairement la SAS Prohygiène Ailhas et SAS Onet propreté et services à lui régler :
4 083,30 € au titre rappel de salaire correspondant au temps complet depuis le 1er octobre 2015 (en appliquant le taux horaire conventionnel de 10,44 € applicable dès juillet 2019),
408,3 € à titre de congés payés y afférents,
à défaut 4 044,30 € (en appliquant le taux horaire conventionnel de 10,42 € applicable en janvier 2019),
404,43 € à titre de congés payés y afférents,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur a manqué à son obligation préalable de reclassement, que la consultation des délégués du personnel est irrégulière,
- condamner, en conséquence, solidairement la société Prohygiène Ailhas et la société Onet propreté et services à lui régler :
19 001,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au cas de requalification du contrat de travail à temps complet,
à titre subsidiaire, 16 732,80 € au même titre au cas de rejet de la demande de requalification du contrat de travail,
1 613,40 € à titre de solde des indemnités de licenciement, au cas de requalification du contrat de travail à temps complet,
857,18 € à titre de solde des indemnités de licenciement et de préavis, au cas de rejet de la demande de requalification du contrat de travail,
- condamner solidairement la société Prohygiène Ailhas et la société Onet propreté services à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire régularisés,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; étant rappelé que comme M. [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, conformément aux dispositions de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des SAS Prohygiène Ailhas et Onet propreté et services déposées le 29 décembre 2021 hors délai.
MOTIFS :
- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :
M. [V] fait valoir que :
- le jour de l'accident du travail, l'employeur n'avait respecté ni le lieu ni les horaires de travail prévus par la lettre du 7 décembre 2016,
- il lui a imposé par cette lettre une modification du temps de travail sans délai de prévenance et en violation des règles de travail à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et était à la disposition permanente de l'employeur,
- par ailleurs, l'avenant du 14 octobre 2015 était rétroactif, ce qui prouve que le délai de prévenance n'a pas été respecté.
Lorsque le salarié sollicite la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein en invoquant une exécution défaillante du contrat, une instabilité des horaires ou un non respect des délais de prévenance, il lui incombe de prouver qu'il ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et qu'il était tenu de rester à la disposition permanente de l'employeur.
L'avenant au contrat de travail du 14 octobre 2015, signé par M. [V], a entériné une modification du temps de travail du salarié, passé de 72,83 heures à 121,58 heures à compter du 1er octobre 2015.
Les parties se sont accordées sur cette modification sans que le salarié fasse d'observation sur les conditions de sa mise en place, notamment sur le respect du délai de prévenance prévu par le contrat de travail, à savoir la notification 7 jours à l'avance par lettre recommandée ou par courrier remis en main propre.
La lettre du 7 décembre 2016, signée le jour même par M. [V], avait pour objet de fixer son lieu de travail au magasin Leroy Merlin au lieu du magasin Intermarché à compter du 22 décembre 2016 et de modifier son temps de travail revenu à la durée initale de 72,83 heures, répartie du lundi au samedi de 6h à 8h30 et le 4ème samedi de 14h à 15h45, plus 6h08 d'entretien des vitres.
Il s'en déduit que M. [V] a été informé de la modification de son temps de travail dans le délai contractuel et au surplus a consenti aux nouvelles modalités de travail.
Il est établi que le mercredi 28 décembre 2016, jour de l'accident du travail, l'intéressé travaillait dans l'entreprise Poult à 10 heures 30, il était occupé à « remettre en place des plaques aériennes avec un autre salarié », son temps de travail prévu était de 6 heures à 12 heures.
Il s'en déduit que ce jour là, l'employeur n'a pas respecté les termes de l'avenant du 7 décembre 2016 en ce qui concerne les horaires et la durée de travail en fixant celle-ci à 6 heures au lieu de 2 heures 30. De plus, l'employeur ne justifie pas de la manière dont le salarié avait été informé de cet horaire.
Par ailleurs il ressort des mentions de l'attestation destinée à Pole emploi qu'à l'exception du mois de décembre 2015 où il a travaillé 95,33 heures, M. [V] a, pendant les douze mois précédant son accident, travaillé 121,58 heures avec parfois une ou deux ou trois heures complémentaires, en conformité avec l'avenant du 14 octobre 2015 et les termes du contrat de travail prévoyant la possibilité d'heures complémentaires.
Ces dernières ont d'ailleurs été régulièrement rémunérées.
De ces éléments, il résulte que les variations des horaires de travail de M. [V] ont fait l'objet de l'accord des parties matérialisé par les avenants du 14 octobre 2015 et du 7 décembre 2016 et que le temps de travail accompli était conforme aux conventions des parties.
Dès lors, le seul écart significatif, celui du 28 décembre 2016, même si l'employeur ne justifie pas en avoir informé le salarié dans le délai de prévenance contractuel, ne suffit pas à déterminer que M. [V] ne pouvait pas connaître son rythme de travail et était obligé de se tenir en permanence à la dispostion de l'employeur.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M. [V] de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et de paiement des rappels de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondants, sera en conséquence confirmé.
- Sur le licenciement :
M. [V] fait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant définitivement reconnu que l'accident du 28 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, toute discussion sur la faute de la société Prohygiène à l'origine de son inaptitude est stérile, si bien que son licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il a droit à l'indemnisation réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale deTarn et Garonne a dit, par le jugement du 26 juin 2018 qui est définitif, que l' accident du travail dont M. [V] a été victime le 28 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société Prohygiène Ailhas.
Il a énoncé que la tâche effectuée par M. [V] lors de l'accident, c'est-à-dire la manipulation de plaques du tapis aérien, ne faisait pas partie de ses fonctions, c'est-à-dire le nettoyage de grande surface, telles qu'elles sont définies par le contrat de travail et les avenants ainsi que par les dispositions de la convention collective nationale relatives à sa classification, qu'il n'a pas reçu de formation ni de consigne de sécurité particulières pour effectuer cette tâche qu'il ne connaissait pas présentant une certaine spécificité et technicité, qu'il ne lui a été fourni aucun équipement de protection individuelle, que l'employeur ne justifie pas avoir mis en place un protocole de sécurité et fourni une passerelle coulissante.
Lors de cet accident, M. [V] a subi un traumatisme crânien et facial avec perte de connaissance brève qui a été suivi d'un syndrome post-commotionnel, ce qui a justifié des arrêts de travail continus jusqu'au 15 décembre 2018.
Ainsi, l'inaptitude déclarée par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 17 décembre 2018 est la conséquence de l'accident du 28 décembre 2016 dû à la faute inexcusable de l'employeur, constitutive d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement de M. [V] fondé sur cette inaptitude résultant d'un manquement de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré bien fondé le licenciement de M. [V] et débouté celui-ci de ses demandes d'indemnisation à ce titre.
Selon les dispositions des articles L.1226-14 et L. 1226-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, dont la société Prohygiène a fait application, le salaire mensuel brut à prendre en compte pour le calcul des indemnités de fin de contrat s'élève à 1 308,10 € (en fonction du salaire moyen que le salarié aurait perçu les trois derniers mois s'il avait continué à travailler).
M. [V] a droit au paiement de :
- un complément d'indemnité compensatrice équivalente au préavis (deux mois) de 246,55 € bruts (2 616,20 € moins 2 369,65 € versé lors du solde de tout compte) qui ne doit pas être assorti de l'indemnité de congés payés .
- un complément d'indemnité spéciale de licenciement de 101,92 € (0,25 % par an du salaire mensuel pour 3 ans et 8 mois d'ancienneté X 2 soit 2452,69 € moins 2 350,77 € déjà versé).
Il peut également prétendre à l'indemnisation de la perte de son emploi qui est évaluée à 4 600 €, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, compte tenu du nombre de salariés dans l'entreprise supérieur à 11, en prenant en considération la situation professionnelle de l'intéressé qui a retrouvé un emploi pérenne en juin 2020.
Il convient de préciser que c'est la SASU Prohygiène (dont le nom commercial est Onet propreté et services) qui vient aux droits de la société Prohygiène Ailhas, qui sera seule condamnée au paiement de ces sommes.
Elle sera en outre tenue, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités chômage éventuellement perçues par le salarié jusqu'au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités.
Elle devra également remettre à M. [V] une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu de solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
- Sur les frais et dépens
La société Prohygiène, partie perdante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [V] étant titulaire de l'aide juridictionnelle totale, la société Prohygiène devra également verser, conformément aux dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile la somme de 2500 €, Maître Aziz Hedabou, son avocat pouvant poursuivre personnellement le recouvrement de cette somme en renonçant à la part contributive de l' Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondants,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Prohygiène (dont le nom commercial est Onet propreté et services ) à payer à M. [V] :
- 246,55 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis,
- 101,92 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Prohygiène, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités chômage éventuellement perçues par M. [V] jusqu'au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités.
Ordonne à la SASU Prohygiène de remettre à M. [V] une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu de solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
Met hors de cause sans dépens toute autre société que la SASU Prohygiène,
Condamne la SASU Prohygiène à verser à M. [V] conformément aux dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile la somme de 2 500 €, Maître Aziz Hedabou, avocat de M. [V], pouvant poursuivre personnellement le recouvrement de cette somme en renonçant à la part contributive de l' Etat,
Condamne la SASU Prohygiène aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET