14/10/2022
ARRÊT N°2022/415
N° RG 21/01988 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEK2
FCC/AR
Décision déférée du 08 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00614)
DAVID P
SAS SERES TECHNOLOGIES
C/
[S] [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14 10 22
à Me Gilles SOREL
Me Sarah HUNOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
SAS SERES TECHNOLOGIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2016, par la SAS Seres Technologies ayant son siège social à [Localité 7], en qualité de consultante junior FOH (facteurs organisationnels et humains). Il était stipulé une durée de travail hebdomadaire de 36,5 heures et 10 jours de RTT par an 'afin de ramener le temps de travail hebdomadaire à 35 heures'. La convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec, est applicable.
La SAS Seres Technologies a soumis à Mme [Y] des ordres de mission sur les périodes du 21 mars au 30 septembre 2016, du 1er au 31 octobre 2016 et du 1er au 30 novembre 2016, sur le site d'Areva à [Localité 9] en Chine ; Mme [Y] n'a signé aucun de ces ordres de mission mais elle est malgré tout partie en Chine du 21 mars au 30 novembre 2016.
Après le retour de Mme [Y] en France, la SAS Seres Technologies lui a soumis un nouvel ordre de mission sur la période du 9 janvier au 31 décembre 2017, dans les locaux Areva de [Localité 4], ordre de mission que Mme [Y] n'a pas non plus signé.
Mme [Y] a été placée en arrêt maladie :
- du 9 au 13 janvier 2017,
- du 25 au 27 janvier 2017,
- du 14 au 20 février 2017,
- du 28 au 30 mars 2017,
- du 10 au 25 avril 2017.
Mme [Y] se plaignant de ses conditions de travail, par LRAR du 23 mars 2017, la SAS Seres Technologies l'a convoquée à un entretien du 4 avril 2017 en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, laquelle n'a pas abouti.
Par LRAR du 5 avril 2017, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement du 18 avril 2017, puis elle a, par LRAR du 24 avril 2017, été licenciée pour faute grave. La relation de travail a pris fin au 25 avril 2017.
Par LRAR du 12 juin 2017, Mme [Y] a contesté son licenciement auprès de la SAS Seres Technologies.
Le 23 avril 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en invoquant un harcèlement moral ; elle a demandé notamment le paiement d'heures supplémentaires, de frais professionnels, d'un rappel de rémunération pour différence de traitement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement illicite et de dommages et intérêts pour préjudice moral, et la délivrance de bulletins de paie rectifiés sur les heures supplémentaires.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de Mme [Y] ne reposait pas sur une faute grave,
- condamné la SAS Seres Technologies à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
5.620 € au titre des heures supplémentaires,
17.771,86 € au titre des frais professionnels,
18.940 € au titre de la différence de traitement,
7.726,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 772,69 € au titre des congés payés afférents,
2.575,63 € au titre de l'indemnité de licenciement,
2.575,63 € au titre de dommages et intérêts,
1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS Seres Technologies aux entiers dépens.
Le 29 avril 2021, la SAS Seres Technologies a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Le 29 janvier 2022, Mme [Y] a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de la SAS Seres Technologies à la gendarmerie de [Localité 5].
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Seres Technologies demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [S] [Y] ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu'il a condamné la SAS Seres Technologies à verser à Mme [Y] des sommes au titre des heures supplémentaires, des frais professionnels, de la différence de traitement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
Sur l'appel incident et les demandes reconventionnelles de Mme [Y] :
- juger que Mme [Y] n'a subi aucun agissement répété de la part de la SAS Seres Technologies qui serait constitutif d'un harcèlement moral,
- juger que le licenciement de Mme [Y] n'est pas entaché de nullité,
- débouter Mme [Y] de ses demandes de condamnation au titre du caractère illicite du licenciement et du préjudice moral,
- débouter Mme [Y] de sa demande de production des bulletins de salaire modifiés,
- juger que la SAS Seres Technologies n'a pas manqué à ses obligations d'information, de prévention et de sécurité envers Mme [Y],
- débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [Y] à payer à la SAS Seres Technologies la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le timbre fiscal.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et alloué à Mme [Y] des sommes au titre des heures supplémentaires, des frais professionnels, de la différence de traitement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, a reconnu le principe de l'indemnisation au titre des dommages et intérêts et condamné la SAS Seres Technologies aux entiers dépens,
Sur l'appel incident :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
Par conséquent et statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater que les agissements répétés et commis par la SAS Seres Technologies à l'encontre de Mme [Y] sont constitutifs d'un harcèlement moral,
- juger que le licenciement intervenu à l'encontre de Mme [Y] est nul,
- condamner la SAS Seres Technologies à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
20.605,04 € au titre du caractère illicite du licenciement,
15.000 € au titre du préjudice moral subi,
- ordonner à la SAS Seres Technologies de produire des bulletins de paie modifiés, et faisant mention des heures supplémentaires effectuées,
A titre subsidiaire :
- constater le manquement de la SAS Seres Technologies à ses obligations d'information, de prévention et de sécurité envers Mme [Y],
- condamner la SAS Seres Technologies à verser à Mme [Y] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral subi,
A titre reconventionnel :
- condamner la SAS Seres Technologies à payer à Mme [Y] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [Y] réclame un rappel de salaire de 5.620 € correspondant à 218,85 heures supplémentaires accomplies en 2016, entre la semaine 12 et la semaine 48.
Elle produit un tableau récapitulatif des heures qu'elle dit avoir accomplies (pièce n° 24) ; toutefois, cette pièce se borne à mentionner, chaque semaine, un total des heures travaillées, sans mentionner les jours travaillés et les horaires effectués ; elle indique simplement, pour certaines semaines, que des heures ont été accomplies les dimanches et jours fériés, sans toutefois opérer de distinction entre les dimanches et les jours fériés.
Si, dans ses conclusions, elle détaille son calcul de rappel de salaire effectué sur les heures accomplies au-delà de 36,50 heures avec les majorations à 25 % ou à 50 %, elle ne donne aucune précision sur les jours et heures travaillés, sauf à distinguer le total d'heures effectuées en semaine hors jours fériés, et le total d'heures effectuées les dimanches et jours fériés.
Mme [Y] entend aussi se fonder sur ses fiches d'activité, justifiant selon elle de 'la véracité des heures complémentaires' (sic), néanmoins ces fiches ne mentionnent aucun horaire.
Enfin, Mme [Y] renvoie la cour à l'examen d'un courrier d'Areva du 23 janvier 2014 en pièce n° 27, mais la cour ne peut pas se fonder sur ce courrier rédigé en anglais et non traduit en français, de surcroît antérieur de plusieurs années au début du contrat de travail de Mme [Y].
Par conséquent, les éléments fournis par Mme [Y] ne sont pas suffisamment précis pour que la SAS Seres Technologies puisse y répondre et pour que la cour puisse s'assurer de la réalité d'heures supplémentaires qu'elle ne pourrait dans de telles conditions quantifier, et la salariée sera déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, par infirmation du jugement. Mme [Y] sera également déboutée de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés mentionnant des heures supplémentaires.
2 - Sur les frais professionnels :
Mme [Y] réclame :
- des frais professionnels engagés à Bangkok en décembre 2016 : 50 € par jour soit au total 200 € ;
- des frais de logement en région parisienne du 8 janvier au 1er juin 2017 : 8.525 € ;
- des frais de nourriture en région parisienne du 8 janvier au 1er juin 2017 (petit déjeuner à 10 €, déjeuner à 13,50 €, dîner à 22,50 €, soit au total 46 € par jour) : 8.418 € ;
- des frais de transport en région parisienne du 8 janvier au 1er juin 2017 (RATP, toutes zones) : 420 € ;
- des frais de déplacement Uber en région parisienne du 8 janvier au 1er juin 2017 : 208,86 € ;
soit un total de 17.771,86 €.
Sur ce :
- Mme [Y] ne fournit pas d'états de frais, ni pour l'étranger ni pour la France ;
- elle ne produit aucune pièce relative à un engagement contractuel ou à une obligation conventionnelle de la SAS Seres Technologies de l'indemniser à hauteur de 50 € par jour à l'étranger et de 46 € par jour en région parisienne, et de prendre en charge ses frais de logement et de transport domicile-travail en région parisienne ;
- elle a été affectée à [Localité 4] à compter du 9 janvier 2017, mais placée en arrêt de maladie à plusieurs reprises, avant d'être licenciée, la relation de travail prenant fin au 25 avril 2017 ; elle ne saurait donc prétendre à la prise en charge de frais de nourriture pendant 183 jours à compter du 8 janvier 2017 (soit tous les jours pendant 6 mois, soit en réalité jusqu'en juillet 2017 et bien après la fin du contrat de travail et y compris les week ends et jours fériés).
Infirmant le jugement, la cour déboutera donc la salariée de sa demande de ce chef.
3 - Sur la différence de traitement :
Mme [Y] réclame 'un ajustement d'indemnisation' de 18.940 € sur la période de son détachement en Chine de mars à novembre 2016. Elle indique qu'elle était rémunérée 1.200 € par mois + 1.600 €, soit 11.200 € perçus ; que les salariés détachés sur la même mission avec un poste équivalent percevaient 110 € par jour ce qui reviendrait à 30.140 € sur 9 mois ; elle demande ainsi la différence de 30.140 € - 11.200 €.
Mme [Y] invoque une différence de traitement, sans plus de précisions. La cour considère que la salariée entend se baser sur le principe prétorien 'à travail égal, salaire égal'.
En application de ce principe, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Il incombe au salarié qui se prétend victime de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération directe ou indirecte. Il appartient alors à l'employeur de prouver que la situation critiquée est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables. Si cette preuve n'est pas rapportée, l'employeur doit verser un rappel de salaire pour compenser la différence invoquée.
Pour seul élément Mme [Y] produit un ordre de mission sur le site d'Areva à [Localité 9] d'une salariée consultante dont le nom est caché, sur la période du 30 juin 2015 au 31 mars 2016 ; toutefois, cette salariée n'est pas salariée de Seres Technologies mais d'Altran Technologies, de sorte que la comparaison n'est pas pertinente et que Mme [Y] ne fournit pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement de la part de la SAS Seres Technologies.
Infirmant le jugement, la cour déboutera donc la salariée de sa demande de ce chef.
4 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
L'employeur a licencié la salariée dans une lettre ainsi rédigée :
'I. Refus réitérés de respecter les procédures de l'entreprise
En effet, vous refusez obstinément, depuis plusieurs mois, de nous faire parvenir un certain nombre d'éléments qui vous ont été demandés à plusieurs reprises.
Depuis plus de trois mois, nous vous demandons notamment de nous communiquer un certain nombre d'éléments permi lesquels :
- l'ordre de mission signé
Nous avons effectué ces demandes à différentes reprises, notamment par mail les 16 janvier, 2, 14 et 29 mars derniers.
- les fiches de frais depuis le mois de janvier 2017
Nous avons effectué ces demandes à différentes reprises, notamment par mail les 14 et 31 mars derniers.
- la fiche d'activité de décembre 2016
Nous vous avons rappelé à plusieurs reprises l'importance de respecter les délais pour les démarches administratives pour ne pas bloquer le Service Paye et le bon déroulement des projets.
Votre refus obstiné de nous transmettre des éléments importants pour l'entreprise entraîne nécessairement une perturbation dans son fonctionnement, ne serait-ce que par le temps que nous devons prendre régulièrement pour vérifier les envois, constater leur absence, vous relancer etc.
Cette attitude confine à l'insubordination, ce que nous pouvons accepter.
II. Votre attitude négative et de mauvaise foi mettant en cause le fonctionnement de l'entreprise et le travail des équipes
Depuis plusieurs semaines, vous avez opté pour une attitude agressive et extrêmement négative vis-à-vis de l'entreprise, lui reprochant à tort un certain nombre de manquements, alors même que vous étiez la cause des désagréments que vous connaissiez.
- Ainsi, vous avez reproché à l'entreprise à plusieurs reprises sa politique sur les frais professionnels, et notamment votre mail du 29 mars dernier, indiquant que les frais engendrés sur [Localité 8] vous plaçaient régulièrement en situation de dépassement de vos plafonds de paiement bancaires.
Nous vous avions pourtant proposé plusieurs solutions et notamment :
12 janvier : proposition de réservation d'un logement dans un premier temps, pour éviter l'avance,
14 mars : relance sur la nécessité de faire parvenir vos fiches de frais,
le 29 mars : proposition d'avance de trésorerie.
Nous vous avons également relancé à plusieurs reprises sur la nécessité de remplir et nous communiquer à temps vos fiches de frais. Il est donc particulièrement insupportable que vous reprochiez une situation que vous avez vous-même provoqué, avec une particulière mauvaise foi. Je vous rappelle qu'à ce jour, vous n'avez toujours transmis aucune fiche de frais, nous plaçant ainsi dans l'impossibilité d'en effectuer un quelconque remboursement.
Je vous rappelle par ailleurs que l'entreprise n'a pas la possibilité d'interagir sur vos plafonds de carte bleue !
- Indemnité CPAM et couverture santé/mutuelle
Alors même que nous vous avions indiqué à plusieurs reprises la nécessité de mettre à jour vos données personnelles auprès de la CPAM, ce qui nécessitait une intervention de votre part, vous n'avez cessé de sous-entendre, notamment dans votre mail du 29 mars que l'entreprise n'avait pas effectué les démarches nécessaires pour vous permettre d'être remboursée ou enregistrée correctement. Sur ce sujet, vos reproches étaient d'autant plus injustifiées que la CPAM vous avait fait parvenir directement les remboursements, ce que vous avez fini par reconnaître le lendemain.
Vous avez également reçu le bulletin d'adhésion de la mutuelle le 4 janvier. Nous vous l'avions fait parvenir fin décembre. Vous n'avez pas voulu nous le transmettre complété avant le 13 mars. Il est donc particulièrement insupportable que vous mettiez constamment en cause le professionnalisme des équipes de SERES alors même que vous ne tenez aucun compte des instructions et conseils prodigués pour régler ces sujets.
- Rétention de passeport
Le 30 mars, vous portiez également de graves accusations à l'encontre de la société, indiquant que nous avions 'occasionné la mise en danger de ma personne à plusieurs reprises (un exemple parmi d'autres : rétention de mon passeport pendant 3 semaines sans justificatif des forces de l'ordre chinoises, c'est-à-dire sans la possibilité de justifier de mon identité et de mon droit d'être sur le territoire chinois en cas de contrôle de police)'. Cette accusation est totalement sans fondement. Les procédures d'obtention des visas en Chine ne sont absolument pas de notre ressort. Néanmoins, vous aviez bien réceptionné en temps et en heure (le 7 septembre) un document qui vous permettait de circuler en Chine, pendant la durée d'indisponibilité de votre passeport.
Sur l'ensemble de ces sujets, vous n'avez cessé de mettre en cause la responsabilité et la probité de l'entreprise et de ses équipes alors même que vous étiez généralement directement la cause des inconvénients que vous rencontriez. En dépit des explications et de la fourniture de procédures à suivre, vous n'en avez tenu aucun compte mais avez continué d'accuser l'entreprise, plaçant ainsi plusieurs personnes dans une situation de stress, notamment en raison de fausses accusations ou sous-entendus portés; et générant un travail supplémentaire inutile et dans des conditions très désagréables pour votre hiérarchie ou le personnel des ressources humaines. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps ces accusations et cette attitude qui sont d'une parfaite mauvaise foi.
III. Votre communication auprès de notre client AREVA et les conséquences qui en ont découlé
Le 27 mars dernier, lors d'un comité de pilotage avec notre client AREVA, pour lequel vous effectuez actuellement une prestation, ce dernier nous informait que vous lui aviez tout récemment fait part de votre prochain départ de l'entreprise, pour la fin du mois d'avril.
Selon AREVA, vous auriez tenu des propos particulièrement désobligeants vis-à-vis de l'entreprise, lui annonçant que vous n'étiez 'pas traitée comme un humain mais comme un numéro' et ajoutant que vous aviez l'intention d'aller très prochainement aux prud'hommes. Vous avez également fortement critiqué la politique salariale de l'entreprise et vous êtes plainte ouvertement de votre salaire.
Cette attitude est intolérable.
- Tout d'abord parce que les termes que vous avez employés sont faux et s'apparentent à de la diffamation. Nous nous réservons d'ailleurs le droit d'en demander éventuellement réparation le cas échéant.
- Ensuite parce que, au travers de cette communication infondée et tout à fait malvenue, vous manquez gravement à votre obligation de loyauté vis-à-vis de l'entreprise. Ces fausses accusations portent un réel préjudice d'image et de crédibilité vis-à-vis d'un nos clients importants.
- Enfin parce que votre annonce a eu directement un impact financier très important pour SERES. En effet, à la suite de votre annonce, AREVA nous a formellement indiqué qu'ils ne souhaitaient pas remplacer le poste manquant à la suite de votre prochain départ, et que le plateau initialement constitué de cinq consultants passerait à quatre à compter du début du mois de mai. Cela a donc pour conséquence, une perte financière très importante pour la société, et qui engage donc votre responsabilité puisqu'elle est directement liée aux annonces que vous avez effectuées. De ce fait, nous avons donc un manque à gagner direct de plus de 70000 euros.
Nous considérons dès lors que l'ensemble de ces éléments sont consécutifs d'une faute grave, rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise'.
Dans ses conclusions, Mme [Y] soutient à la fois que son licenciement ne repose pas sur une faute grave laquelle n'est pas démontrée, qu'il est nul en raison d'un harcèlement moral commis par la SAS Seres Technologies, et qu'il donne droit à des dommages et intérêts pour licenciement 'illicite' et à des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral. A titre subsidiaire, elle soutient que la SAS Seres Technologies a commis des manquements à son obligation de sécurité et sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du non-respect de cette obligation, sans toutefois faire le lien avec le licenciement ni réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans le paragraphe de ses conclusions relatif au harcèlement moral, Mme [Y] indique :
'il est clairement établi, au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, que Seres Technologies a gravement manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé de Mme [Y]. En effet, il sera rappelé qu'aucune information n'était d'abord fournie à Mme [Y] concernant ses conditions de détachement en Chine : absence d'information sur les vaccins préconisés, les conditions de vie, la censure de certains moteurs de recherche internet indispensable, la nécessaire rétention de son passeport par Cartus à deux reprises et durant plusieurs semaines etc...Par ailleurs, Mme [Y] alertait à plusieurs reprises son employeur quant à la charge de travail excessive, aux communications avec Mme [L] systématiquement en dehors de ses heures de travail, à l'absence de soutien récurrente de son employeur face à des situations extrêmement stressantes qu'elle était contrainte de gérer seule depuis la Chine...Pour autant, l'employeur de Mme [Y], dont les agissements ont perduré de la sorte jusqu'en avril 2017 ne prenait jamais compte de ses remarques, ce qui dégradait de façon considérable ses conditions de travail. Pour preuve, Mme [Y] est suivie par un médecin traitant...'
Mme [Y] rappelle également qu'elle a déposé plainte pour harcèlement moral à la gendarmerie de [Localité 5] le 29 janvier 2022 et que l'enquête est en cours.
La cour constate ainsi que Mme [Y] mêle les deux notions de harcèlement moral et d'obligation de sécurité. Pour le détail des faits allégués par Mme [Y], la cour doit se reporter au 'rappel des faits et de la procédure'.
Ainsi, au début de ses conclusions Mme [Y] indique que :
- sa supérieure hiérarchique Mme [L] lui a affirmé qu'aucun vaccin n'était obligatoire, sans l'informer que des vaccins étaient conseillés comme le vaccin contre la rage ;
- à son arrivée en Chine, Mme [Y] s'est aperçue qu'en dehors de son milieu professionnel, personne n'était anglophone ;
- elle s'est aussi aperçue que Google était interdit en Chine de sorte qu'elle ne pouvait pas télécharger des applications Androïd ;
- l'employeur ne l'a pas informée sur 'le mode de vie en Chine' ;
- Cartus, le prestataire de Seres chargé des démarches de visa, a retenu son passeport du 3 au 6 mai et du 16 au 19 mai 2016, puis pendant quelques semaines en septembre 2016, de sorte qu'elle ne pouvait pas quitter la ville de [Localité 9] et encore moins quitter la Chine en cas d'urgence ;
- Mme [L] lui imposait systématiquement des communications Whatsapp en dehors de ses horaires de travail, parfois jusqu'à 22h.
Elle ne fait en revanche aucune allusion à sa charge de travail.
Elle produit :
- des échanges Whatsapp avec Mme [L] (pièce n° 4) ;
- des échanges de mails (pièces n° 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 35), certains en français, d'autres en anglais non traduits, de sorte que les mails en anglais ne pourront pas être examinés par la cour ;
- le listing établi par Mme [Y] des problèmes qu'elle a rencontrés (pièce n° 15).
Ces divers éléments révèlent certes des difficultés d'adaptation de Mme [Y] à son emploi en expatriation, alors qu'elle venait juste d'être embauchée par la SAS Seres Technologies et était affectée immédiatement en Chine. Pour autant, Mme [Y] ne pouvait pas ignorer, lorsqu'elle a accepté de partir en expatriation, que le mode de vie chinois était radicalement différent du mode de vie français, qu'Internet y était soumis à la censure, que l'éloignement géographique et le décalage horaire rendaient les communications avec la France plus compliquées, qu'en dehors de son environnement professionnel où l'anglais était la langue de travail, beaucoup de Chinois ne parlaient pas couramment anglais, et que des démarches administratives (visa...) étaient nécessaires. Les pièces rédigées en français montrent que la SAS Seres Technologies et en particulier Mme [L] ont été très disponibles et attentives envers Mme [Y], cherchant à la soutenir et lui apporter des solutions, et qu'elles n'ont pas abandonné Mme [Y] à son sort ; contrairement à ce qu'affirme Mme [Y], les communications avec Mme [L] avaient quasiment toujours lieu en journée ; s'agissant des démarches pour le passeport et le visa, c'est bien la SAS Seres Technologies via Cartus qui les a prises en charge. D'ailleurs, dans un document qu'il a établi, M. [X], responsable du pôle ergonomie et facteurs organisationnels et humains (FOH), évoque les démarches qui ont été effectuées afin de permettre à Mme [Y] de partir en Chine et les entretiens qu'elle a eus, à sa demande, avec lui ou avec la direction de Seres.
Quant au Dr [H] [Z], psychiatre au centre hospitalier [6], évoquant dans son certificat du 17 décembre 2019 un syndrome dépressif d'intensité sévère, elle ne fait que rapporter les dires de Mme [Y] attribuant son mal être à ses conditions de travail. Il en est de même pour le médecin conseil de la CPAM le Dr [I] concluant dans son rapport du 20 février 2020 à un état de santé justifiant une pension d'invalidité de 2e catégorie. Quant au Dr [O] [K], neurologue, dans son courrier du 22 septembre 2021, elle se borne à des considérations cliniques.
In fine, Mme [Y] n'établit pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande visant à voir reconnaître un licenciement nul.
Sur la faute grave :
Sur le premier grief :
Il est constant que Mme [Y], qui n'avait pas signé les ordres de mission pour la Chine, n'a pas non plus signé l'ordre de mission pour [Localité 4], qu'elle n'a pas établi d'état de frais pour janvier 2017, et que la SAS Seres Technologies l'a relancée en janvier et mars 2017 pour ce dernier ordre de mission.
Dans son courrier du 12 juin 2017, Mme [Y] admet avoir sciemment refusé de signer tous ses ordres de mission car elle estimait qu'ils étaient contraires au droit du travail et à la convention Syntec et qu'en les signant elle aurait renoncé à ses droits, sans toutefois donner de précisions quant aux prétendues irrégularités.
S'agissant de l'état de frais, dans ce même courrier elle affirmait que sa mission à [Localité 4] ne lui laissait pas le temps de l'établir.
Enfin, concernant la fiche d'activité de décembre 2016, la SAS Seres Technologies ne donne pas de précision et elle la produit elle-même ; Mme [Y] indique que Mme [L] a adressé cette fiche à l'administration du personnel le 15 décembre 2016.
Ainsi, les deux premiers reproches sont établis mais non le 3e.
Sur le deuxième grief :
Par mail du 29 mars 2017, Mme [Y] a indiqué que ses frais professionnels en région parisienne, dont elle devait faire l'avance, étaient tels que le plafond de sa carte bancaire était atteint ; elle s'est également plainte du défaut de versement des indemnités maladie de la CPAM.
Par mail du même jour, M. [M], président, lui a répondu qu'elle avait refusé de signer son ordre de mission et qu'elle ne transmettait pas ses états de frais, que la société avait fait le nécessaire auprès de la CPAM, et que la CPAM attendait que Mme [Y] mette à jour son dossier ; il a ajouté que la société pouvait envisager au profit de Mme [Y] une avance de trésorerie.
Par mail du 30 mars 2017, Mme [Y] a répondu qu'elle n'avait pas le temps de faire ses états de frais et qu'elle n'avait posté son bulletin d'adhésion à la mutuelle que tardivement, toujours faute de temps car elle passait beaucoup de temps à 'rechercher des informations sur les droits des salariés' et un hébergement à [Localité 8] ; elle a reconnu que la CPAM lui avait payé ses indemnités journalières ; elle n'a pas répondu à la proposition d'avance de trésorerie.
En outre, Mme [Y] ne conteste pas avoir reproché à la SAS Seres Technologies de l'avoir 'mise en danger' du fait de la rétention de son passeport en Chine en septembre 2016, alors même qu'elle détenait un récépissé provisoire qui lui permettait au moins de justifier de son identité, et qu'elle n'établit pas le danger auquel elle aurait été soumise.
Ainsi, Mme [Y] adressait à la société des reproches injustifiés, alors qu'elle-même n'effectuait pas les diligences nécessaires, notamment en matière de couverture de santé et d'état de frais.
Sur le troisième grief :
Par mail du 29 mars 2017, Mme [L] a informé M. [M] que, le 27 mars 2017, Mme [Y] avait annoncé au client Areva qu'elle allait quitter Seres Technologies d'ici à fin avril 2017, en raison de conditions salariales insatisfaisantes et d'un management qui ne la traitait pas comme un être humain mais comme un numéro.
Si, dans son courrier du 12 juin 2017, Mme [Y] estime n'avoir tenu aucun propos désobligeant envers Seres Technologies, elle ne conteste pas avoir informé Areva de son départ prochain, sans toutefois avoir donné de date précise. Or, à l'époque, la SAS Seres Technologies lui avait simplement proposé de discuter d'une éventuelle rupture conventionnelle et aucune rupture n'était encore actée, de sorte que Mme [Y] n'aurait pas dû informer le client d'une rupture.
Ceci étant, il demeure que la SAS Seres Technologies ne justifie ni d'une décision d'Areva de réduire le nombre de consultants de 5 à 4 en raison de l'annonce de Mme [Y], ni d'un manque à gagner de plus de 70.000 €.
La cour estime donc que les griefs sont pour partie établis.
S'ils caractérisaient une attitude fautive de la part de Mme [Y], en revanche, ils ne caractérisaient pas une faute grave. D'ailleurs, il ressort du mail du 5 avril 2017 contenant le compte-rendu de l'entretien du 4 avril 2017 relatif à une éventuelle rupture conventionnelle, que la société, bien qu'ayant connaissance de tous les faits, maintenait sa proposition de rupture conventionnelle.
La cour estime donc que le licenciement reposait sur une simple faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse. Elle infirmera le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Y] des dommages et intérêts et déboutera la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement 'illicite'.
Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [Y] se borne à affirmer que les faits démontrés par elle constituent un 'manquement indéniable aux obligations d'information, de prévention et de sécurité qui incombaient à la SAS Seres Technologies'. Néanmoins, elle n'allègue pas de faits autres que ceux précédemment examinés à l'occasion du harcèlement moral, et aucun lien n'est établi entre le prétendu manquement de l'employeur et la dégradation de l'état de santé de la salariée. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
5 - Sur les conséquences du licenciement :
Mme [Y] allègue un salaire mensuel de 2.575,63 bruts, que la SAS Seres Technologies ne conteste pas. Compte tenu de l'absence de faute grave, elle peut prétendre aux sommes suivantes :
- une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle égale à 3 mois, Mme [Y] ayant le statut cadre, soit 7.726,89 € bruts, outre 772,69 € bruts de congés payés afférents, le jugement étant confirmé ;
- une indemnité de licenciement conventionnelle égale à 1/3 de mois par année d'ancienneté, soit, compte tenu d'une ancienneté de 13 mois, 930,25 €, le jugement ayant retenu un mois de salaire entier étant infirmé.
6 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée en première instance à hauteur de 1.500 €, sans qu'il y ait lieu d'allouer une somme supplémentaire pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Mme [S] [Y] ne reposait pas sur une faute grave,
- condamné la SAS Seres Technologies à verser à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
7.726,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 772,69 € au titre des congés payés afférents,
* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Seres Technologies aux entiers dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement n'était pas nul et qu'il reposait sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Seres Technologies à payer à Mme [S] [Y] une indemnité de licenciement de 930,25 €,
Déboute Mme [S] [Y] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des frais professionnels, de la différence de traitement, du harcèlement moral, du licenciement illicite et de l'obligation de sécurité,
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande de délivrance de bulletins de paie mentionnant des heures supplémentaires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS Seres Technologies aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.