04/11/2022
ARRÊT N° 2022/476
N° RG 21/01961 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEIV
CP/KS
Décision déférée du 30 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FOIX ( 19/00042)
P DUTEIL
SECTION ENCADREMENT
[V] [K]
C/
S.A.R.L. PYRENEES PNEUS MULTISERVICES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 4/11/2022
à
Me Cécile VILLARD
Me Marie SAINT GENIEST
le 4/11/2022
à
Me Cécile VILLARD
Me Marie SAINT GENIEST
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. PYRENEES PNEUS MULTISERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [K] a été embauché le 16 janvier 2009 par la SARL Pyrénées Pneus Multi Services en qualité d'employé comptable suivant contrat de travail à durée déterminée, devenu contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2009, régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.
La société Pyrénées Pneus Multi Services est une entreprise familiale franchisée Point S spécialisée dans la vente et le montage de pneumatiques ainsi que dans l'entretien de véhicules.
À compter du 1er janvier 2016, M. [K] a exercé les fonctions de responsable d'agence.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 21 novembre 2017 pour demander le versement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat
de travail .
Par courrier du 23 novembre 2018, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [K] a saisi le 14 décembre 2018 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Foix, laquelle, par ordonnance réputée ontradictoire
du 19 février 2019, a ordonné le paiement à M. [K] des salaires correspondant à la période de septembre à novembre 2018 à hauteur de 7 575,93 €, outre 757,59 € à titre de congés payés y afférents, et 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des bulletins de salaire de septembre à novembre 2018 et des documents de fin de contrat.
Par premier jugement du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Foix a :
-condamné la société Pyrénées Pneus Multi Services à payer à M. [K] les sommes suivantes :
16 572,69 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1 657,26 € au titre de l'indemnité de congés payés,
836,57 € au titre des frais professionnels dus de mars à juin 2018,
-débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
-condamné la société Pyrénées Pneus Multi Services au paiement des dépens
et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 11 avril 2019 pour demander la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement de départition du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Foix a :
-déclaré recevables les conclusions déposées le 12 mars 2020 par la SARL Pyrénées Pneus Multi Services,
-déclaré régulière la procédure introduite par Monsieur [K],
-requalifié la prise d'acte de la rupture intervenue le 23 novembre 2018 en démission,
-condamné Monsieur [K] à payer à la SARL Pyrénées Pneus Multi Services les sommes suivantes :
7 575,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
3 787,96 € en remboursement du salaire pour la période allant du 15 octobre 2018 au 30 novembre 2018, outre les congés payés afférents d'un montant de 378,79 €,
4 000 € au titre du solde débiteur de compte,
-débouté Monsieur [K] et la SARL Pyrénées Pneus Multi Services du surplus de leurs demandes,
-condamné Monsieur [K] aux dépens,
-laissé à la charge de chacune des parties leurs propres frais irrépétibles.
Par déclaration du 28 avril 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 21 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] [K] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré recevables les conclusions déposées le 12 mars 2020 par la société Pyrénées Pneus Multi Services,
requalifié la prise d'acte de la rupture intervenue le 23 novembre 2018 en démission et l'a condamné à payer à son employeur les sommes suivantes :
7 575,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
3 787,96 € de remboursement du salaire pour la période du 15 octobre 2018 au 30 novembre 2018 outre les congés payés afférents d'un montant de 378,79 €,
4 000 € au titre du solde débiteur de compte,
l'a débouté du surplus de ses demandes,
-juger que la prise d'acte de la rupture en date du 23 novembre 2018 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Pyrénées Pneus Multi Services à lui payer les sommes de :
25 253,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 575,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
757,59 € au titre des congés payés y afférents,
6 208,05 € au titre de l'indemnité de licenciement,
529,55 € au titre des frais de déplacement,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
2 000 € pour perte de droits à formation professionnelle,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
-condamner la société Pyrénées Pneus Multi Services à lui remettre les fiches de salaires des mois de septembre octobre novembre et décembre, janvier et février 2019, les documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail et attestation pôle emploi, dans les 15 jours suivants la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
-débouter la société Pyrénées Pneus Multi Services de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la société Pyrénées Pneus Multi Services à lui payer la somme
de 3 000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Pyrénées Pneus Multi Services demande à la cour de :
-confirmer la décision rendue sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommage et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par M. [K],
statuant à nouveau,
-débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [K] à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2022.
MOTIFS
Si M. [K] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions déposées le 12 mars 2020 par la société Pyrénées Pneus Multi Services, la cour constate qu'aucun moyen ne soutient cette demande de sorte qu'elle confirmera sur ce point le jugement entrepris .
Sur la demande de qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ;
lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il est constant que, pour que les manquements de l'employeur puissent justifier une prise d'acte aux torts de ce dernier, les manquements doivent être suffisamment graves et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il appartient à la cour de qualifier la prise d'acte de la rupture formalisée par M. [K] par lettre du 23 novembre 2018 reçue le 27 novembre suivant, aux motifs suivants :
- défaut de sécurité des employés par non paiement de l'ASTA,
- défaut de bulletins de salaire donc je suis bloqué pour les demandes de crédit,
- défaut de paiement des salaires pour les mois de septembre, octobre et bientôt novembre,
- défaut du relevé des heures DIF plusieurs fois demandé,
-aucune réponse à tous mes courriers recommandés rappelant les devoirs et posant ces questions.
Dans ses écritures, M. [K] ajoute à ces griefs contenus dans la lettre de rupture le défaut de paiement par l'employeur de ses heures supplémentaires.
La société Pyrénées Pneus Multi Services ne conteste pas qu'à la date de notification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [K], soit au 23 novembre 2018, et à la date de réception de cette lettre du 27 novembre suivant, les salaires de M. [K] des mois de septembre et octobre 2018 n'avaient pas été réglés.
Si elle fait justement valoir que le salaire est quérable et non portable, pour autant elle ne démontre pas avoir mis ces salaires à la disposition de M. [K] et soutient pour prétendre ne pas avoir été tenue du paiement des salaires que M. [K] était absent à son poste de travail depuis le 15 octobre 2018 .
La cour estime, contrairement au conseil de prud'hommes, que les moyens et explications de l'employeur destinés à établir l'absence n'emportent pas
sa conviction ; en effet la seule attestation d'un chauffeur qui n'avait pas vu M. [K] lors de ses passages quotidiens au garage n'est pas probante dans la mesure où rien n'indique que les lieux de livraison se trouvaient à proximité du bureau du directeur de l'agence ; le fait que le cabinet comptable chargé d'établir les payes ait ponctuellement correspondu avec le gérant M. [W] et non avec M. [K] est sans conséquence sur la question de l'absence au poste compte tenu de la petite taille de l'entreprise ; la modicité des frais de déplacement de M. [K] jusqu'en octobre 2018 ne démontre que la baisse de ses déplacements par rapport aux mois précédents mais nullement son absence à son poste.
Elle constate que la société Pyrénées Pneus Multi Services qui fait valoir l'absence de M. [K] ne l'a jamais mis en demeure de reprendre le travail ; que M. [T] atteste, dans une attestation régulière en la forme, avoir vu M. [K] à son poste de travail jusqu'à fin novembre 2018 ainsi que du sérieux de son travail ; que M. [E] atteste également de la présence de M. [K] au sein de l'entreprise Point S jusqu'au 30 novembre 2018 ; que M. [K] figure sur le livre de paye de la société des mois d'octobre et novembre 2018.
M. [K] produit encore deux lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure adressées au gérant de la société Pyrénées Pneus Multi Services ; dans la première du 10 octobre 2018, il demande le paiement de son salaire et son bulletin de paye de septembre, indiquant qu'l ferait le minimum de déplacements tant que ses frais ne seront pas régularisés ; dans la seconde du 12 novembre 2018, il renouvelle sa demande en paiement de salaires et de remise des bulletins de paie ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement, indiquant qu'il met en demeure
l'employeur de s'acquitter de ses obligations et, à défaut, saisira le conseil de prud'hommes. Ces lettres ont été reçues les 11 octobre et 15 novembre par M. [W] qui n'y a apporté aucune réponse.
La cour estime que la société Pyrénées Pneus Multi Services ne fait nullement la preuve de l'absence prétendue de M. [K] à son poste de travail pendant les mois de septembre et octobre 2018 alors qu'elle ne démontre pas avoir exécuté son obligation principale de paiement des salaires pendant deux mois consécutifs à hauteur de la somme totale de 2525,31 x 2 = 5 050,62 €.
La gravité du manquement résulte à la fois du montant de la somme due à M. [K] qui dépasse 5 000 €, du fait que ce défaut de paiement est survenu pendant deux mois consécutifs en dépit de deux mises en demeure dûment notifiées à l'employeur mais également de la persistance du manquement de l'employeur dans le défaut de paiement de salaires puisqu'à la date de la prise d'acte, M. [K] avait déjà, depuis une année, saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 21 novembre 2017 de demandes en paiement de ses heures supplémentaires, demandes qui seront satisfaites par jugement définitif du 2 juillet 2019 à hauteur de la somme de 16 572,69 €, le fait que l'instance soit pendante devant le conseil de prud'hommes de Foix au moment de la prise d'acte ne permettant nullement à la société Pyrénées Pneus Multi Services de prétendre que M. [K] était pour autant non informé des sommes lui restant dues à ce titre mais seulement qu'il était en attente d'une condamnation à intervenir de ce chef.
Il en résulte que M. [K] fait la preuve que la société Pyrénées Pneus Multi Services a commis à son encontre en ne s'acquittant pas du paiement de ses salaires pendant deux mois consécutifs malgré deux mises en demeure une faute grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail liant les parties, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de qualification de la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris qui avait qualifié la prise d'acte de démission, la cour infirmant en conséquence les condamnations à paiement de l'indemnité de préavis et du salaire du 15 octobre au 30 novembre 2018 ainsi que des congés payés y afférents.
M. [K] dont l'ancienneté remontait au 16 janvier 2009 comptait 9 ans d'ancienneté au sein d'une entreprise occupant, au moment de la rupture, moins
de 11 salariés ; il percevait un salaire moyen brut de 2 525,31 € ; il peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre 2,5 et 9 mois de salaire brut. Il était âgé de 42 ans au moment de la rupture et justifie que jusqu'au début de l'année 2021, il n'avait pas retrouvé de travail étant indemnisé par Pôle Emploi. Il justifie de difficultés financières dans les suites de la rupture. Il lui sera alloué la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [K] peut encore prétendre au paiement des indemnités de rupture dont le montant n'est pas discuté par l'employeur à savoir :
7 575,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
757,59 € au titre des congés payés y afférents,
6 208,05 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur le surplus des demandes de dommages et intérêts de M. [K]
M. [K] qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ne justifie pas avoir subi du fait des circonstances de la rupture un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail qui vient d'être indemnisé ; il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif, le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Il est constant que la société Pyrénées Pneus Multi Services n'a pas remis à M. [K] son attestation au titre de son droit à la formation alors que le DIF était alors applicable ; pour autant le préjudice en résultant pour M. [K] n'est pas caractérisé ce qui justifie que sa demande soit rejetée par confirmation du jugement déféré.
En revanche, M. [K] justifie des difficultés financières rencontrées du fait du défaut de paiement de ses salaires, ce qui conduit la cour à lui allouer la somme de
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il dénomme préjudice distinct, par infirmation du jugement dont appel.
Sur le remboursement des frais de déplacement
Il est constant que M. [K] ne s'est pas vu rembourser ses états de frais de déplacement de juillet à octobre 2018, états qu'il produit aux débats, accompagnés d'attestations de magasins indiquant que M. [K] se rendait dans leur magasin plus d'une fois par mois pour le compte de l'entreprise Pyrénées Pneus Multi Services.
La société Pyrénées Pneus Multi Services fait valoir à juste titre que les états de frais de déplacement dont M. [K] demande le remboursement pour les mois de juillet à octobre 2018 n'ont pas été validés par la société et qu'ils sont imprécis sur les dates des déplacements et sur leur objet de sorte que sa demande en paiement de la somme de 529,55 € sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes de remise de documents sociaux
Compte tenu de la requalification de la prise d'acte opérée par la cour il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes au présent arrêt sans qu'une astreinte soit justifiée.
Sur les demandes de la société Pyrénées Pneus Multi Services
La société Pyrénées Pneus Multi Services soutient que M. [K] reste redevable d'un solde de diverses avances sur salaire et d'un reliquat de prêt à hauteur
de 4 000 € qui a été fixé par le jugement du 2 juillet 2019, somme que M. [K] n'a jamais remboursée.
M. [K] refuse de s'acquitter de cette somme, soutient qu'il s'est acquitté du remboursement du prêt qui lui avait été consenti et que la pièce comptable qui lui est opposée comptabilise des salaires et indemnités de déplacement et non un solde de prêt.
Il appartient à la société Pyrénées Pneus Multi Services de démontrer que M. [K] reste effectivement lui devoir 4 000 € au titre d'avances sur salaire et du solde d'un prêt.
Elle produit un mail de M. [K] au cabinet Mirouse, le comptable de la société qui prétend avoir intégralement remboursé le prêt en janvier 2017 et un état comptable de cette dernière arrêté au 30 juin 2017 et prétend que le jugement du 2 juillet 2019 a définitivement jugé que M. [K] était débiteur d'une somme de 4 173,50 € dont a été déduite la somme de 173,50 €.
La lecture du jugement du 2 juillet 2019 permet de constater que son dispositif ne comprend aucune fixation de créance à hauteur d'un solde de créance de 4 000 € en faveur de la société Pyrénées Pneus Multi Services mais que, dans l'analyse d'une demande de retenue abusive de salaire formée par le salarié, le conseil de prud'hommes avait retenu la réalité d'un prêt consenti au salarié, d'un solde débiteur de 4 173,50 € au 31 décembre 2016 et que des remboursements partiels de prêt figuraient sur les bulletins de paie de 2016 et 2017.
La cour constate que ce jugement ne contient aucune disposition ayant force de chose jugée sur ce remboursement de prêt par M. [K].
M. [K] qui reconnaît avoir bénéficié de ce prêt ne rapporte pas la preuve qu'il l'ait remboursé, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K] au remboursement de la somme de 4 000 € à titre de solde de ce prêt.
Si la société Pyrénées Pneus Multi Services démontre que, pendant les mois qui ont précédé la prise d'acte, les relations se sont envenimées entre M. [K] et le gérant de l'entreprise, M. [W], au point que M. [K] a contacté à plusieurs reprise la DiRECCTE pour l'interroger sur la légalité de certaines pratiques de l'entreprise, qu'il n'a pas répondu à certaines interrogations du comptable, elle ne fait pas la preuve d'avoir subi un préjudice en lien avec ces interrrogations et ces défauts de réponse ; elle ne prouve pas plus que les virements d'espèces qui figurent sur son compte provenaient de vols d'espèces effectués par M. [K] dans la caisse de l'entreprise, étant précisé que la société intimée a déposé plainte contre M. [K] et qu'une enquête préliminaire a été diligentée par le parquet de Foix dont les suites sont inconnues.
Les conditions de la rupture que la cour a qualifiée de licenciement en raison des manquements de l'employeur ne peuvent pas plus fonder une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale que des agissements prétendument déloyaux commis par l'appelant après la rupture du contrat de travail intervenue
le 27 novembre 2018.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera en conséquence rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera autorisée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Pyrénées Pneus Multi Services qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevables les conclusions déposées le 12 mars 29020 par la société Pyrénées Pneus Multi Services
- débouté M. [V] [K] de sa demande en paiement du solde de ses frais de déplacement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour perte de droit à la formation professionnelle,
- condamné M. [K] à payer à la société Pyrénées Pneus Multi Services la somme de 4 000 € à titre de solde débiteur du compte,
- débouté la société Pyrénées Pneus Multi Services de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L'infirme sur le surplus,
statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du 23 novembre 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Pyrénées Pneus Multi Services à payer à M. [V] [K] les sommes suivantes :
-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7 575,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-757,59 € au titre des congés payés y afférents,
-6 208,05 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
-2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Pyrénées Pneus Multi Services de remettre à M. [K] les bulletins de paie et documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail et attestation pôle emploi, conformes au présent arrêt,
Rappelle que les créances salariales allouées au salarié portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires alloués au salarié portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et de l'arrêt de condamnation et autorise la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société Pyrénées Pneus Multi Services aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.