23/09/2022
ARRÊT N°2022/386
N° RG 21/01932 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEE4
CB/AR
Décision déférée du 08 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/717)
[R]
10 A.M.E.M
C/
[U] [O]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 23 09 22
à Me Fabrice MEHATS
Me Sophie MARION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S A.M.E.M
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie MARION, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et A.PIERRE-BALNCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS AMEM exploite un centre de maintenance automobile dans le cadre d'une franchise Norauto, à [Localité 6] (31), l'effectif de l'entreprise est inférieur à 11 personnes.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, M. [U] [O] a été embauché par la société AMEM le 2 octobre 2017 en qualité de responsable des ventes, agent de maîtrise échelon 20, pour une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros puis 2 100 euros à l'issue de la période d'essai.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
Un avertissement a été notifié le 27 février 2018 à M. [O].
Le 11 avril 2018, M. [O] déposait une plainte à la gendarmerie de [Localité 5] dénonçant les agissements de son directeur de centre à son encontre.
M. [O] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant du 11 au 29 avril 2018, avec une prolongation jusqu'au 13 mai 2018. Un second avertissement était notifié le 24 avril 2018 à M. [O].
Le 7 mai 2018 la société AMEM proposait une médiation à son salarié au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Selon requête du 15 mai 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 20 mai 2018, la société AMEM envoyait un courrier à la caisse primaire d'assurance maladie pour émettre des réserves sur l'arrêt du travail du 11 avril 2018 de M. [O].
Le 23 novembre 2018, lors de la visite de reprise de M. [O], la médecine du travail a prononcé l'avis d'inaptitude suivant : L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et à la suite, M. [O] était convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2018, auquel il ne se rendra pas.
Le 29 novembre 2018, l'assurance maladie notifiait à M. [O] la prise en charge de son arrêt de travail du 11 avril 2018 au titre d'un accident du travail relevant de la législation relative aux risques professionnels.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2018, M. [O] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Selon requête du 5 avril 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil a :
- dit que la jonction des procédures demandée par M. [O] a déjà été réalisée dans le cadre de la présente procédure,
- dit qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts exclusifs de l'employeur en raison du harcèlement moral dont il a été victime et que celui-ci produit les effets d'un licenciement nul,
- fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] au 18 décembre 2018,
- condamné la société AMEM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] les sommes suivantes :
6 300,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
630,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
1 190,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
12 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- dit que M. [O] a subi un préjudice moral du fait de son employeur,
- condamné la société AMEM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dit que la demande de M. [O] de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires est infondée,
- dit que la demande de la société AMEM du remboursement de la somme trop perçue par M. [O] au titre du régime de prévoyance est fondée,
- condamné M. [O] à verser à la société AMEM la somme de 471,86 euros nets, à titre de remboursement d'un trop perçu sur le régime de la prévoyance,
- dit que les avertissements notifiés à M. [O] sont fondés,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- condamné la société AMEM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 100 euros bruts pour l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société AMEM, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance.
La société AMEM a relevé appel de la décision le 27 avril 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 1er juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société AMEM demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 avril 2021 dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel.
En conséquence :
- juger que M. [O] n'établit pas la preuve de manquements graves imputables à la société AMEM, qui justifieraient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- débouter M. [O] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail,
- ordonner la restitution des sommes acquittées par la société AMEM dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses prétentions.
- condamner M. [O] aux frais irrépétibles de première instance, à hauteur de 3 000 euros au bénéfice de la société AMEM, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 500 euros à la société AMEM sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mettre à la charge de M. [O] les entiers dépens de l'instance.
Elle s'explique sur les avertissements adressés au salarié et conteste tout harcèlement moral. Elle ajoute que la dégradation de l'état de santé du salarié n'est pas en lien avec le travail. Elle précise que le rappel à la loi ne peut être considéré comme une condamnation pénale. Elle conteste que l'indemnité spéciale de licenciement puisse être due.
Dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont il a été victime,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société AMEM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] :
6 300,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
630,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
1 190,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
12 600,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- réformer le jugement dont appel sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [O] en réparation du préjudice moral,
- par conséquent, condamner la société AMEM prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] la somme de 12 600,00 euros en réparation du préjudice moral.
A titre subsidiaire :
- juger nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [O] selon LRAR du 18 décembre 2018,
- en conséquence, condamner la société AMEM prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] les sommes suivantes :
6 300,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
630,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
1 190,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
12 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
12 600,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
En toutes hypothèses :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
- en conséquence condamner la société AMEM prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] la sommes de 66,40 euros au titre des heures supplémentaires outre 6,64 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société AMEM prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] la sommes de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il s'explique sur les avertissements. Il invoque un harcèlement moral. Il considère que le jugement n'a pas justement indemnisé son préjudice. Subsidiairement, si la résiliation judiciaire n'était pas retenue, il considère que le licenciement est nul, son inaptitude étant la conséquence d'un harcèlement moral. Il invoque des heures supplémentaires.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si les parties s'expliquent longuement dans leurs écritures sur les avertissements adressés à M. [O], la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que ces avertissements étaient fondés.
Cette disposition du jugement est donc définitive, comme celle ayant condamné M. [O] au paiement d'une somme de 471,86 euros au titre d'un trop perçu du chef de la prévoyance.
Sur le harcèlement moral,
Il résulte des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [O] invoque une étroite surveillance de ses faits et gestes, des avertissements non fondés ainsi que des propos et attitudes inappropriés à son encontre.
Ainsi que rappelé ci-dessus, les avertissements, retenus comme fondés par les premiers juges, ne sont pas remis en cause puisqu'il n'est pas sollicité d'infirmation de ce chef de sorte que ce point ne peut être considéré comme matériellement établi.
Pour les autres éléments invoqués, M. [O] produit des attestations de trois autres salariés quant à l'attitude de M. [D], représentant légal de la société, à son encontre. Il est exact que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas accompagnées d'un document d'identité. Cependant, ces mêmes salariés ont été entendus dans le cadre de l'enquête pénale, M. [O] ayant déposé plainte pour harcèlement. Ils ont repris de façon d'ailleurs plus précise les énonciations des attestations.
Ainsi, il résulte de ces auditions, dont se prévaut M. [O], les éléments suivants :
- M. [V] la dernière fois que je les ai vus ensemble j'ai entendu dire « je vais te mettre la tête au carré »'le patron rabaisse [U] mais je n'ai pas d'exemple concret à vous donner'quant [U] est absent les patrons parlent de lui, monsieur se moque de [U] car il est homosexuel, monsieur se dandine pour l'imiter'.les patrons sont toujours derrière lui à surveiller son travail..
- M. [I] Monsieur [D] imite [U] en se dandinant en faisant une voix féministe, en imitant un gay, lorsque [U] fait une erreur au magasin, le patron le rabaisse en lui disant « c'est un bon à rien, lui il sait rien faire, c'est comme un boulet dans l'entreprise il est là que pour faire beau »'
- Mme [K] [M. [D]] est homophobe il imite [U] de façon efféminé tant sur les paroles que sur les gestes'je pense qu'ils veulent le pousser à démissionner, [U] est au magasin donc il subit tout'
M. [O] justifie par ailleurs de la dégradation de son état de santé et de ce que le médecin du travail l'a adressé au service des pathologies professionnelles de l'hôpital Purpan. Il justifie également avoir reçu un avis à victime aux termes duquel M. [D] avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour ces faits.
Ces éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, sont bien de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral.
Or force est pour la cour de constater que l'employeur ne le fait pas. S'il rappelle exactement que le rappel à la loi ne constitue pas une décision pénale revêtue de l'autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément qui peut être pris en compte même s'il ne s'impose pas à la cour comme une décision de condamnation. Ce rappel à la loi est un élément à mettre en perspective avec les déclarations des autres salariés rappelées ci-dessus. Celles-ci ne sont pas utilement remises en cause par l'employeur. Il les discute certes mais sans apporter d'éléments contradictoires, autre que des contradictions mineures et non significatives.
Le fait que l'employeur ait pu exercer son pouvoir disciplinaire à l'encontre du salarié ne pouvait justifier de tels comportements lesquels demeurent suffisamment explicités dans les déclarations reprises ci-dessus pour correspondre à des éléments précis et matériellement vérifiables. Le simple fait que l'employeur indique que M. [D] les dément fermement et qu'il soit produit des attestations selon lesquelles il aurait un bon comportement d'employeur est tout à fait insuffisant pour satisfaire à la charge probatoire qui est la sienne. En effet, cela ne remet pas en cause la pertinence des déclarations concordantes de trois salariés sur le comportement réitéré de l'employeur, à connotation très manifestement homophobe, envers l'intimé.
Le harcèlement moral est ainsi caractérisé. Il s'agit d'un manquement grave empêchant toute poursuite du contrat de travail de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul au jour de la rupture effective, c'est-à-dire du licenciement pour inaptitude.
Sur les conséquences, M. [O] peut prétendre à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents dont les montants ne sont pas spécialement discutés. Il peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul qui ont été exactement appréciés par les premiers juges. Il y a lieu à confirmation de ces chefs.
En revanche, c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M. [O] la somme de 1 190 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. En effet, si la rupture produit ses effets au jour du licenciement, elle procède de la seule résiliation judiciaire et non d'un licenciement pour inaptitude. L'indemnité de l'article L. 1226-14 du code du travail n'est donc pas due. Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande rejetée.
Enfin M. [O] peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du harcèlement subi. Ceux-ci ont été exactement appréciés par les premiers juges au regard des circonstances et de la durée du harcèlement à la somme de 4 200 euros et il n'y a pas lieu pour la cour de majorer cette indemnité.
Sur les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [O] fournit un tableau très précis des horaires invoqués permettant un débat contradictoire. L'employeur ne produit aucun élément de ce chef et ne s'explique pas sur les horaires revendiqués de sorte qu'au regard du régime probatoire rappelé ci-dessus c'est à tort que les premiers juges ont écarté la demande.
Le jugement sera infirmé et l'employeur condamné au paiement de la somme de 66,40 euros outre 6,64 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
L'appel demeure pour l'essentiel mal fondé de sorte que la société Amem sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Amem à payer à M. [O] la somme de 1 190 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [O] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la SAS Amem à payer à M. [O] la somme de 66,40 euros à titre de rappel de salaire outre 6,64 euros au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Amem à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Amem aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.