20/09/2022
ARRÊT N°22/529
N° RG 21/01790 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODPZ
MLA/CG
Décision déférée du 09 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 20/00218
Mme MARFAING
[I] [T] épouse [W]
C/
[H] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [I] [T] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.010012 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [H] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. CHARLES-MEUNIER et V. MICK, conseillers, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] et M. [M] sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6]. Il s'agit d'une cour qui sépare les parcelles bâties cadastrées section AD [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant à Mme [W] et AD [Cadastre 1] et [Cadastre 4], appartenant à M. [M].
Par exploit d'huissier en date du 20 février 2020, Mme [W] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de partage de ladite parcelle indivise.
Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix a :
- rejeté la demande en partage formée par Mme [W] portant sur la partie de cour de la parcelle cadastrée AD[Cadastre 5],
- condamné Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 19 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande en partage formée par Mme [W] portant sur la partie de cour de la parcelle sise à [Localité 6] cadastrée AD[Cadastre 5],
- a condamné Mme [W] à payer à M. [M] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 10 juin 2021, Mme [W] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 815 et suivants du code civil ainsi qu'au regard des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :
- réformer dans son intégralité le jugement dont appel, et statuant à nouveau,
- ordonner le partage du bien sis commune de [Localité 6], cadastré section AD n°[Cadastre 5],
- dire que la partie de la parcelle comprise entre les propriétés bâties appartenant aux consorts [W] et [M] (parcelles section AD [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) demeurera indivise,
- dire que le reste de la parcelle indivise sera partagée en nature à la diligence d'un géomètre, et attribuée aux parties, à chacun des coindivisaires,
- commettre tel géomètre chargé de la mise en 'uvre du partage, et dire que les frais afférents seront passés en frais privilégiés de partage,
- condamner M. [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 €, au profit de Mme [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 29 juillet 2021, M. [M] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :
- constater au vu de la configuration de lieux que la parcelle cadastrée AD [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 6] et des biens privatifs appartenant aux deux parties que cette dernière constitue une indivision à caractère forcé et perpétuel,
- dire et juger en conséquence que les dispositions de l'article 815 ne peuvent trouver à s'appliquer,
- débouter Mme [W] de sa demande en partage,
- la condamner reconventionnellement au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le [Cadastre 2] juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le partage :
Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Par exception, les propriétés collectives destinées à l'usage commun des coindivisaires représentent des indivisions forcées échappant aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil et à la possibilite d'en imposer le partage.
Dès lors, si le bien en cause, dépendance de biens immobiliers dits principaux, appartenant à des propriétaires différents, est un accessoire nécessaire à l'utilisation des différents fonds, l'indivision forcée est justifiée par le fait que le partage du bien indivis porterait atteinte à sa destination et à l'usage collectif auquel il a été voué et il ne peut, par sa nature et sa destination, faire l'objet d'une appropriation individuelle. Lorsqu'un bien en indivision forcée est toujours nécessaire pour l'usage des immeubles principaux, seule l'unanimité des indivisaires peut faire cesser l'indivision ;
En l'espéce, le titre de propriété des consorts [T], daté du 6 juillet 1919, mentionne :
'9°) La cour et l'aire qui avoisinent les bâtiments, mais qui sont indivis avec M. [H] [M], acquéreur des consorts [K], suivant acte reçu par le notaire soussigné, aujourd'hui même, qui sera enregistré avant ou en même temps que les présents.
Ces immeubles sont aussi vendus tels qu'ils s'étendent, poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui en dépendent ou s'y rattachent directement ou indirectement, droits d'arrosage, facultés, passages accoutumés et avec la partie ou cheptel évalué sept cent-cinquante francs correspondant à la partie de la ferme ci-dessus vendue.'
Le premier juge a justement rappelé la configuration des lieux dont il résulte que la parcelle indivise en cause, cadastrée AD [Cadastre 5], est composée d'une partie en forme de carré à l'arrière et d'une partie rectangulaire servant d'accés au chemin départemental 117.
La première partie de ce rectangle, ou plus exactement trapèze rectangle, au départ du chemin départemental jouxte des parcelles appartenant à Mme [W] (AD [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), de part et d'autre, alors que la seconde partie de ce rectangle, débouchant sur la partie carrée de la parcelle, jouxte deux parcelles appartenant M. [M] (AD [Cadastre 1] et [Cadastre 4]), situées également de part et d'autre. Cette première partie est, dans son ensemble, d'une largeur de 7.02 mètres en sa partie plus étroite, et de 8.60 mètres en sa partie la plus large.
Mme [W] ne conteste pas que cette partie de la parcelle AD[Cadastre 5] doive rester indivise.
Sa demande concerne la partie arrière de cette parcelle, représentant un carré d'une largeur de 23,80 mètres et d'une longueur de 22,70 mètres, selon le procès-verbal de constat d'huissier réalisé par la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrie en date du 8 avril 2021, réalisé à sa demande.
Il ressort également de ce constat que cet endroit est utilisé pour le passage d'engins agricoles dont les traces ont été au demeurant actées sur les photographies annexées audit constat.
Mme [W] ne fait aucune proposition de division permettant d'apprécier la faisabilité d'un tel projet. Elle admet cependant que le passage jusqu'à la partie arrière ne peut que rester indivis afin de laisser une largeur suffisante de circulation. Cela ne permet pas d'envisager une division de l'ensemble de la parcelle arrière qui empêcherait l'accès de véhicules larges, tels des véhicules agricoles, à celle-ci. D'autre part, dès lors que des véhicules de cette nature accèdent à cette partie de la parcelle, il importe de leur permettre d'y manoeuvrer et, considérant la nécessité d'une largeur de 7 mêtres pour circuler, tel que défini au début du chemin, c'est à juste titre que M. [M] fait valoir que la zone de manoeuvre équivalente à la moitié de la superficie de cette parcelle est insuffisante.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en partage formée par Mme [W] portant sur la partie de cour de la parcelle cadastrée AD[Cadastre 5] et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La seule appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits ne fait pas dégénérer en abus le droit d'ester en justice, indépendemment de toute intention malicieuse.
Il n'est pas jutifié d'une faute spécifique commise à ce titre par Mme [W] et la demande de M. [M] à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [I] [W] épouse [T] sera condamnée aux dépens et il est équitable d'allouer la somme de 1500 € à M. [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [I] [W] épouse [T] à verser à M. [M] [H] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [I] [W] épouse [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD .