06/10/2022
ARRÊT N° 618/2022
N° RG 21/01774 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODNF
OS/IA
Décision déférée du 25 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/02833
M.GUICHARD
[P] [U]
C/
[F] [N]
Association UDAF 31
Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES
S.A.S. FMA ASSURANCES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
S.A. WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES,
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [P] [U]
Sous curatelle renforcée de Mme [D] [L] selon Jugement du Juge des Tutelles de Muret du 11 septembre 2017
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.010277 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Association UDAF 31 pris en sa qualité d'employeur de Madame [X], ancienne curatrice de Mr [P] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FMA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Laurie DELAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat plaidant au barreau de PARIS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES, Venant aux droits et intérêts de LA PARISIENNE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurie DELAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Le 1er mai 2016, M. [F] [N], assuré auprès de GMF, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 16] (31) alors qu'il était à vélo, dans lequel est impliqué le véhicule sans permis, conduit par M. [P] [U]. Ce dernier était placé sous mesure de curatelle renforcée et assuré, selon les déclarations de la curatrice Mme [X], préposée de l'UDAF 31,auprès de la SAS France Moto Assurances (ci après dénommée FMA).
Par lettres des 22 et 30 juin 2016, la SAS FMA Assurances a indiqué en réponse à un courrier de la GMF du 10 juin 2016, dans un premier temps n'avoir été destinataire d'aucune déclaration de sinistre, et dans un second temps que M. [P] [U] n'était pas assuré auprès de sa compagnie.
Suite à une demande du 16 septembre 2016 de la GMF, l'UDAF 31, en sa qualité de curateur de M. [P] [U] a indemnisé le préjudice matériel de M. [N] à hauteur de 485,95 €.
Le 22 mars 2017, en l'absence de prise en charge du sinistre par l'assureur déclaré FMA, la GMF a sollicité l'indemnisation du préjudice corporel subi par M.[N] auprès du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO).
Le 14 mai 2017, le FGAO a dénié sa garantie, motifs pris d'une faute du curateur et de la prise en charge subséquente du sinistre par l'assurance responsabilité civile de l'UDAF.
Le 18 septembre 2017, l'UDAF 31 a communiqué à la GMF un courrier de la SMACL, son assureur, refusant sa garantie.
Par ordonnance du 11 septembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Muret a procédé à un changement de curateur, en déchargeant l'UDAF 31 de ses fonctions au profit d'un mandataire judiciaire privé, Mme [D] [L].
PROCEDURE
Par actes des 23,24 et 28 Août 2018, M. [F] [N] a assigné M.[P] [U] et Mme [L] en qualité de curatrice de ce dernier, la SAS FMA Assurances, le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la société MFP Services Solsantis devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par acte du 18 décembre 2018, le FGAO a fait assigner en intervention forcée l'UDAF 31 en sa qualité d'employeur de Mme [X], ancienne curatrice de M. [U].
Par acte du 21 décembre 2018, le FGAO a fait également assigner en intervention forcée la SA SMACL Mutuelle Assurance, en sa qualité d'assureur de l'UDAF 31.
La SA la Parisienne Assurances est intervenue volontairement à la procédure précisant que la SAS FMA n'était qu'un courtier en assurance.
La CPAM de la Haute Garonne est également intervenue volontaire à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA La Parisienne,
- dit que M. [F] [N] a droit à la réparation de son entier préjudice,
-mis hors de cause Mme [D] [L] en sa qualité de curatrice de M. [F] [N]
-mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
- fixé le préjudice de M. [F] [N] ainsi :
préjudice corporel : 485,95 €
préjudice matériel : 9 087,20 €, après imputation des débours de la CPAM à hauteur de 476,66€,
- condamné in solidum M.[P] [U], l'UDAF 31 et son assureur la SA SMACL Assurances ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à M. [F] [N] la somme globale de 9 573,15 € en réparation de son préjudice corporel et matériel,
- condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne la somme de 476,66 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale de 158,89 €,
- condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer la somme de 2000 € à M.[F] [N], la somme de 2000 € au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et la somme de 1000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances aux dépens,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils sauraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 16 avril 2021, M. [U], assisté de sa curatrice, a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à M. [F] [N] la somme globale de 9 573,15 € en réparation de son préjudice corporel et matériel ;
- condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne la somme de 476,66 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale de 158,89 € ;
- condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer la somme de 2000 € à M. [F] [N], la somme de 2000 € au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et la somme de 1000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances aux dépens ;
Par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 19 octobre 2021, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et l'ensemble des intimés ont été déboutés de l'incident de procédure tiré de l'irrecevabilité de l'appel et de la nullité de l'acte d'appel, déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'incident étant réservés avec l'instance au fond.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U], sous curatelle renforcée de Mme [D][L],dans ses dernières écritures en date du 1er juin 2021 demande à la cour, au visa de l'article 421 du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [U] in solidum avec l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à indemniser M [N] de son entier préjudice, celui de la CPAM 31, outre sa condamnation in solidum avec ces derniers au paiement des entiers dépens outre les sommes de la somme de 2000 € à M.[F] [N], la somme de 2000 € au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et la somme de 1 000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, réformer et
- condamner in solidum l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à M. [F] [N] la somme globale de 9 573,15 € en réparation de son préjudice corporel et matériel,
- condamner in solidum, l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 476,66 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- condamner in solidum l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale de 158,89 €,
- condamner in solidum l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à M [U] la somme de 485,95 € correspondant au préjudice matériel réglé par ce dernier à l'assureur de M [N],
- condamner in solidum l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer la somme de 2000 € à M. [F] [N], la somme de 2000 € au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et la somme de 1 000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances aux dépens,
y ajoutant
- condamner tout succombant à payer à M [U] assisté de Mme [L] ès qualité de curateur la somme de 2000 € en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens
- confirmer pour le surplus le Jugement dont appel.
La SA SMACL Assurances et l'UDAF 31, dans leurs dernières écritures en date du 1er juillet 2021, demandent à la cour au visa du décret n°2208-1484 du 22 décembre 2008, de :
en tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 25 mars 2021 en ce qu'il a :
mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
retenu la responsabilité de l'UDAF 31
condamné l'UDAF 31 et son assureur à indemniser M. [N] et la CPAM, in solidum avec M. [U] et la SAS FMA Assurances, à hauteur respective de 9.573,15 euros pour M. [N] pour son préjudice corporel et matériel et 476,66 euros et 158,89 euros pour la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles et de l'indemnité forfaitaire.
condamné l'UDAF 31 et son assureur à indemniser Monsieur [N] et la CPAM, in solidum avec M. [U] et la SAS FMA Assurances, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur respective de 2.000 euros pour M. [N] et 1.000 euros pour la CPAM
- débouter M. [P] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
à titre principal
- rejeter la demande de la SAS FMA Assurances visant à ce que cette dernière soit mise hors de cause en raison de sa qualité de courtier en assurance et non d'assureur.
- dire et juger que M. [P] [U] était capable de signer seul un contrat d'assurance automobile,
- dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par M. [U] auprès de la SA La Parisienne, par le biais de la SAS FMA Assurances était valablement formé,
- dire et juger que Mme [X] n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de nature à engager la responsabilité de son employeur l'UDAF 31 et de son assureur la SA SMACL Assurances,
- dire et juger en conséquence que l'UDAF 31 et son assureur la SA SMACL Assurances doivent être mis hors de cause dans le cadre de la présente procédure visant à solliciter l'indemnisation des entiers préjudices subis par M. [F] [N] ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la SAS FMA Assurances a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité au titre du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [P] [U]
- condamner en conséquence la SAS FMA Assurances et SA La Parisienne, in solidum, à indemniser M. [F] [N] de ses entiers préjudices en application du contrat d'assurance
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que les conditions d'indemnisation de [F] [N] par le fonds de garantie des assurances obligatoires telles que décrites à l'article L.421-1 du Code des assurances sont remplies
- condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires à indemniser Monsieur [F] [N] de ses entiers préjudices
à titre plus subsidiaire encore,
- dire et juger que l'UDAF 31 et son assureur la SA SMACL Assurances seront tous deux relevés et garantis par tout succombant,
en tout état de cause,
- condamner la partie succombante à verser à la SA SMACL Assurances et à l'UDAF 31 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code civil ;
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute Garonne, dans ses dernières écritures en date 19 juillet 2021, demande à la cour au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 04 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 25 mars 2021,
ce faisant,
-fixer qu'à la date du 26 mars 2019, la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à M.[F] [N] s'élève à la somme totale de 476,66 euros au titre des postes dépenses de santé actuelles,
- condamner in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 476,66 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement du 25 mars 2021,
- condamner in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme actualisée de 158,89 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale,
y ajoutant,
- condamner in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SA SMACL Assurances) ainsi que la SAS FMA Assurances à régler à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Stéphanie Duarte sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, (FGAO) dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2021, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2021,
-rappelant qu'aucune condamnation conjointe ou solidaire avec l'auteur de l'accident ne peut être prononcée à l'égard du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, à qui la décision à intervenir ne peut que lui être déclarée opposable.,
- condamner M. [U], la SA SMACL Assurances et la SAS FMA Assurances au paiement d'une somme supplémentaire en cause d'appel de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS FMA Assurances et la société Wakam venant aux droits de la SA La Parisienne, dans leurs dernières écritures en date du 5 novembre 2021 demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA La Parisienne, devenue Wakam,
condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et la SA SMACL Assurances à indemniser le préjudice de M. [N] consécutif à l'accident du 1er mai 2016,
condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et la SA SMACL Assurances à rembourser la créance de la CPAM ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion,
condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et la SA SMACL Assurances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la SAS FMA Assurances de sa demande de mise hors de cause,
condamné la SAS FMA Assurances à indemniser le préjudice de M. [N] consécutif à l'accident du 1er mai 2016,
condamné la SAS FMA Assurances à rembourser la créance de la CPAM ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion,
condamné la SAS FMA Assurances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
en conséquence et statuant de nouveau,
- dire que les formalités requises par l'article R. 421-5 alinéa 1er du code des assurances ont été remplies par la SA La Parisienne, devenue Wakam,
- prononcer la non-assurance du véhicule conduit par M. [U] au 1er mai 2016 par la SA La Parisienne, devenue Wakam,
dire que l'UDAF 31 a commis des fautes à l'origine de la non-assurance du véhicule,
en conséquence,
- ordonner la mise hors de cause de la SAS FMA Assurances,
- débouter M. [N] et la CPAM de Haute-Garonne de leurs demandes à l'encontre de la SA La Parisienne, devenue Wakam, et de la SAS FMA Assurances,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum M.[U], son curateur, l'UDAF 31, et l'assureur du curateur, la SA SMACL Assurances, à relever et garantir la SA La Parisienne, et la SAS FMA Assurances de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
limiter l'indemnisation de M.[N] comme suit :
assistance tierce personne : 144 euros
déficit Fonctionnel temporaire : 972,90 euros
souffrances endurées : 4.500 euros
déficit Fonctionnel Permanent : 2.400 euros
préjudice d'agrément : Rejet
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à la SAS FMA Assurances ainsi qu'à la SA La Parisienne, devenue Wakam, la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 2.000 euros chacune pour l'appel,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
M. [N], dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2021, demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R.421-5 et L.421-1 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 mars 2021 sauf en ce qu'il a :
fixé l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.015,20 €,
fixé l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 5.000 €,
rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.015,20 € et au titre des souffrances endurées : 5.000 € et rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
et statuant de nouveau,
- fixer l'indemnisation de M.[N] :
au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.057 €
au titre des souffrances endurées : 6.000 €
au titre Préjudice d'agrément : 2.000 €
à titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à M. [N] l'exception de non-assurance invoquée par la société Wakam venant aux droits de la SA La Parisienne,
- condamner, en conséquence, la société Wakam venant aux droits de la SA La Parisienne à indemniser M. [N] de son entier préjudice,
- dire que les sommes allouées produiront intérêts au double du taux d'intérêt légal du 1er janvier 2017 jusqu'à la décision à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à indemniser Monsieur [N] de son entier préjudice,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties se réfère aux dernières conclusions des parties et au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de relever qu'aucune des parties n'a formé appel à l'encontre de la disposition du jugement ayant retenu que M. [F] [N] avait droit à la réparation de son entier préjudice.
Sur les débiteurs de l'obligation d'indemnisation de M. [N]
M.[N] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum M. [U],l'UDAF 31 et son assureur la SMACL ainsi que la FMA Assurance à l'indemniser de ses préjudices.
Il sollicite également à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement,de déclarer inopposable l'exception de non assurance invoquée par la société Wakam venant aux droits de la Parisienne Assurances et à titre infiniment subsidiaire de condamner le Fonds de Garantie Automobile à l'indemniser de son entier préjudice.
M.[N] soutient essentiellement que :
-M. [U] ne peut au motif qu'il n'était pas assuré en raison d'une faute invoquée à l'encontre de sa curatrice être déchargé de son obligation d'indemnisation,
-l'UDAF31 a commis une faute en n'effectuant pas les diligences nécessaires pour finaliser la souscription du contrat d'assurance auprès de FMA et ce alors qu'elle s'est placée comme l'interlocuteur privilégié de cette dernière,
-la SAS FMA,en sa qualité de courtier n'a jamais répondu au courriel du curateur du 10 mars 2016 et a également commis une faute dans l'exécution de sa mission d'intermédiaire entre assureur et assuré
-subsidiairement, ce n'est qu'en avril 2019 que la Parisienne Assurances devenue Wakam a informé le Fonds de Garantie de la non assurance , ne respectant pas ainsi avec efficacité les dispositions de l'article R 421-5 al 1er du code des assurance
-encore plus subsidiairement, le Fonds de Garantie devra prendre en charge l'indemnisation en vertu des dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances.
M.[U] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser les préjudices de M. [N] et sollicite la condamnation in solidum de l'UDAF 31 et de son assureur (la SMACL) ainsi que de la SAS FMA Assurance à indemniser la victime. Il soutient essentiellement que sa responsabilité a été retenue à tort ; s'il avait été prévenu que l'assurance n'était pas valide, il n'aurait pas conduit. Seule la responsabilité de l'UDAF 31 doit être retenue car elle s'est placée comme l'interlocuteur unique et privilégié de FM Assurance et ne l'a pas averti de ce que son véhicule n'était pas régulièrement assuré.
L'UDAF 31 et la SMACL Assurances sollicitent l'infirmation du jugement.
Elles invoquent essentiellement que :
-M.[U], sous curatelle renforcée était capable de signer seul un contrat d'assurance automobile lequel est un acte d'administration ,
-la curatrice n'a donc pas commis de faute engageant la responsabilité de l'UDAF
-c'est M. [U] qui a pris contact avec l'assureur ; le devis, dans un premier temps lui a été transmis,
-l'UDAF ne s'est jamais substitué à M. [U] mais l'a assisté dans ses démarches;M. [U] restait seul destinataire des courriers transmis par FMA Assurances ; la curatrice en congé n'a pu avoir connaissance du courrier de FMA du 18 avril 2016 informant M. [U] que sa demande d'assurance était nulle et non avenue en faisant référence à des courriers prétendument adressés entre le 10 mars et le 20 avril 2016 mais qui n'ont jamais été reçus par l'UDAF 31 ou M. [U] ; aucune faute ne peut être reprochée à l'UDAF
-M. [U] a bien reçu de l'assureur une assurance provisoire laquelle indiquait la fin de la couverture à savoir le 19 mars 2016 ; à compter de cette date, face aux difficultés rencontrées pour communiquer les documents, ce dont M. [U] était informé, il n'aurait pas dû prendre le volant.
-subsidiairement, le contrat d'assurance était à la date de la carte verte provisoire valable jusqu'au 19 mars 2016 ; dès le 18 février 2016, l'UDAF 31 a sollicité de la SAS FMA la communication du mandat SEPA et de l'appel à cotisation pour permettre à M. [U] de s'acquitter des sommes dues; la SAS FMA n'a jamais répondu à cette demande ; elle a, en sa qualité de courtier, manqué à ses obligations d'informations et de conseils et a mis M. [U] et sa curatrice dans l'impossibilité de fournir les pièces réclamées avant le 19 mars 2016,
-FMA Assurances et la Parisienne Assurances n'ont pas adressé à M. [U] la quittance d'assurance pour règlement alors que le devis a été retourné signé le 18 février 2016 actant de la conclusion du contrat d'assurance ; or le courrier simple du 18 avril 2016 ne respecte pas les formes légales prévue par l'article L 113-3 du code des assurances.
-plus subsidiairement encore,la SMACL n'a commis aucune faute de nature à l'obliger à indemniser la victime à la place du Fonds de Garantie
-en l'absence de toute faute, l'UDAF et la SMACL seront relevés et garantis par tout succombant.
La SAS FMA et la société Wakam venant aux droits de La Parisienne sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum M.[U], l'UDAF 31 et son assureur à indemniser les préjudice de M. [N] mais son infirmation en en ce qu'il n'a pas mis en hors de cause la FMA, courtier.
Elles invoquent essentiellement que :
-la SAS FMA Assurance est un courtier d'assurance et ne porte donc pas les risques assurés par les contrats.
-les courriers des 20 et 29 février 2016 adressés au curateur indiquent sans équivoque la date limite pour la réception des documents à savoir 19 mars 2016, précisant que passé ce délai, la demande d'assurance sera considérée comme automatiquement nulle et non avenue, sans que les garanties de la Cie puissent être invoquées ; en l'absence de réception des documents sollicités FMA a adressé à l'UDAF un courrier le 18 avril 2016 lui indiquant que le véhicule n'était plus assuré,
-elles ont respecté le formalisme de l'article R 421-5 du code des assurances par l'envoi de deux lettres recommandées réceptionnées les 18 et 19 avril 2019 par le Fonds de Garantie et M. [N], leur permettant d'opposer une exception de non assurance;les exceptions de garanties visées au 1er alinéa de l'article R 421-5 ne sont pas soumises à une condition de délai,
-la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que ni la Parisienne Assurances, devenue Wakam, ni le courtier n'assuraient le véhicule lors de l'accident
-l'UDAF,bien que régulièrement informée que l'absence notamment de règlement entraînerait l'expiration de l'assurance provisoire n'a jamais procédé à l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à sa prorogation ; aidant M. [U] dans ses démarches et en se substituant à lui comme interlocuteur de l'assureur, le curateur exerçait son devoir d'assistance ; c'est donc en toute logique que FMA a indiqué à l'UDAF par courrier du 18 avril 2016 que le véhicule n'était plus assuré ; la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'UDAF 31,
-FMA Assurances n'a pas commis de faute en sa qualité de courtier ; c'est de façon automatique et tel qu'annoncé clairement par les courriers des 20 et 29 février 2016 que la demande d'assurance a été automatiquement considérée comme nulle et non avenue dès le 19 mars 2016 ; de plus, il n'existe aucun lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime,
-le contrat n'ayant pas été prorogé, la Parisienne Assurance ne peut engager sa responsabilité contractuelle ; par ailleurs, les formalités de l'article L 113-3 du code des assurances ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'une non assurance.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il expose essentiellement que :
-la SAS FMA a avisé le Fonds de garantie de son refus de garantie ; les formalités de l'article R 421-5 du code des assurances ont été respectées
-en présence d'une curatelle renforcée il n'est pas nécessaire de justifier d'une faute lourde du curateur ; la première obligation de celui-ci est de vérifier que la personne protégée dispose bien d'un contrat nominatif couvrant sa responsabilité civile et bien évidemment celle obligatoire relative au véhicule ; il est certain que la curatrice a manqué de diligence et a commis une faute entraînant sa responsabilité et la garantie de la Cie d'assurance ; l'UDAF a d'ailleurs procédé au règlement du préjudice matériel reconnaissant ainsi sa responsabilité
-la SMACL n' a pas respecté les dispositions de l'article R 421-5 du code des assurances;elle n'a avisé que par lettre simple le FGAO et n'a pas informé M.[N]
-en vertu de l'article R 421-13 du code des assurances et de l'article L 421-1 du même code, le FGAO n'a pas à prendre en charge les indemnités dues à la victime
La CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives aux débiteurs des indemnisations.
**
Sur l'obligation d'indemnisation de M. [U]
M.[U], conducteur d'un véhicule à moteur, impliqué dans l'accident de circulation dont a été victime M. [N], ne peut, au motif qu'il ne serait pas assuré en raison d'une faute de sa curatrice, déclarer qu'il n'est pas « responsable » de l'accident. En sa qualité de conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, ce qui n'est pas contesté, il est tenu d'indemniser la victime en vertu des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 étant observé que le droit à indemnisation de M. [N] de son entier préjudice n'est pas par ailleurs contesté.
Il doit donc être tenu d'indemniser l'intégralité des préjudices de la victime outre les débours de la CPAM de la Haute Garonne.
Sur la responsabilité de l'UDAF 31, celle de la FMA Assurances, courtier et de la société Wakam
Il est constant qu'au moment de l'accident de circulation survenu le 1er mai 2016, M. [U], suivant jugement du 8 mars 2013, était sous curatelle renforcée pour une durée de 180 mois. L'UDAF 31 était désignée en qualité de curateur pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne.
En vertu des dispositions de l'article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit,l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faîte à cette dernière l'est également au curateur.
L'article 472 du même code dispose qu'en cas de curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée ; il assure lui même le règlement des dépenses auprès des tiers.
En vertu notamment du décret du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes protégées, la souscription ou le renouvellement d'un contrat d'assurance de biens constitue un acte d'administration.
M.[U] sous curatelle renforcée avait donc la capacité de souscrire seul le contrat d'assurance automobile étant cependant souligné qu'il relevait de la mission du curateur d'assurer le règlement de cette dépense.
Aux termes de l'article 421 du code civil, le curateur en cas de curatelle renforcée est responsable du dommage résultant d'une faute quelconque commise dans l'exercice de ses fonctions, sa responsabilité pouvant être engagée à l'égard des tiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'ancien article 1382 du code civil (devenu 1240).
Dans les rapports entre les tiers et le curateur, ce dernier peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions de ce même article.
Il ressort des échanges entre les parties que l'UDAF31, en sa qualité de curateur de M. [U], et ce dans le cadre d'une curatelle renforcée, était l'interlocuteur privilégié de la SAS FMA Assurance et ce même si le majeur protégé était à l'initiative de la demande du devis d'assurance.
Ainsi, l'UDAF 31 a, par courriel du 18 février 2016 renvoyé à la SAS FMA le devis du contrat d'assurance signé ce même jour par le majeur protégé et par la curatrice ; le mandataire judiciaire sollicitait l'envoi par le courtier du contrat, le mandat SEPA et l'appel de cotisation.
Par courriel du 19 février 2016, faisant suite au courriel du 18 février 2016, la SAS FMA adressait à la curatrice la carte verte provisoire ou attestation provisoire valable du18 février 2016 au 19 mars 2016 et sollicitait, afin d'adresser les documents contractuels, l'envoi d'un RIB.
Les 20 et 29 février 2016, le courtier FMA envoyait des courriers à M. [U], UDAF ' Service MJPM,à l'adresse de l'UDAF, indiquant qu'afin de valider la demande d'assurance et lui adresser le contrat d'assurance et la carte verte, il devait lui transmettre les documents suivants :
-copie de la carte grise définitive du véhicule à assurer
-la CNI
-la demande d'assurance datée et signée (non demandée lors du courrier du 29 février 2016 )
-la fiche d'information et de conseil
-le règlement,
-le relevé d'information AUTO datant de moins de 2 mois et couvrant la période des 36 derniers mois pour le conducteur désigné.
La date limite de réception des documents était celle du 19 mars 2016 ; passé ce délai,il était précisé que conformément aux mentions de la demande d'assurance, celle-ci sera automatiquement considérée comme nulle et non avenue sans que vous puissiez vous prévaloir des garanties de la compagnie.
Ces mentions figuraient de manière apparente, dans un paragraphe encadré et en caractère gras et ce dans ces deux courriers.
Par courriel du 10 mars 2016, Mme [X], déléguée en sa qualité de curatelle de M. [U], faisant référence au courrier du 29 février 2016, adressait au courtier les pièces suivantes :copie de la carte grise, copie de la CNI et le relevé d'information. Elle précisait que sauf erreur de sa part, la fiche d'information et de conseil et le règlement n'étaient pas annexés au dit courrier du 29 février et que de ce fait elle n'était pas en mesure de les retourner.
Le courtier, par courrier simple en date du 18 avril 2016 envoyé à M. [U], UDAF-Service MJPM,à l'adresse de l'UDAF, reçu le 20 avril 2016, informait que conformément à sa précédente correspondance et aux dispositions de la demande d'assurance, il considérait que cette demande était nulle et non avenue. Il rappelait qu'il ne pourrait se prévaloir du bénéfice de la garantie de la Cie et lui recommandait d'effectuer les démarches nécessaires afin de satisfaire à l'obligation légale d'assurance.
Ainsi,il apparaît que l'UDAF 31 a géré la demande d 'adhésion à l'assurance aux lieu et place de M. [U], de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui se libérer de toute responsabilité.
Il est constant que l'UDAF n'a pas produit l'intégralité des documents sollicités par le courtier par courriers des 20 février et 29 février 2016 et ce avant l'échéance clairement indiquée du 19 mars 2016, y compris même d'ailleurs à la date du 18 avril 2016 .
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le moyen tiré des congés de Mme [X] (de surcroît à compter seulement du 21 avril 2016 soit bien après l'échéance du 19 mars 2016) ne peut aucunement exonérer l'UDAF 31, curatrice, de sa responsabilité, laquelle doit pouvoir assurer la continuité de la prise en charge des majeurs protégés.
En outre, lors de son audition devant les gendarmes, Mme [X] a indiqué qu'elle avait pris connaissance du courrier de FMA que le 2 mai 2016 et que M. [U] n'était pas alors informé de l'absence de validation de l'assurance.
L'UDAF 31, au vu des éléments sus invoqués, a incontestablement manqué de diligence dans le suivi de la finalisation du contrat d'assurance obligatoire du véhicule du majeur protégé.
Elle n'a pas relancé le courtier aux fins d'obtenir les documents qu'elle invoque et finaliser l'opération d'assurance et ce alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la validité provisoire de l'attestation d'assurance, laquelle s'achevait le 19 mars 2016.
Il convient de retenir que si l'UDAF 31 avait effectivement accepté, avec le majeur protégé,le devis d'assurance, l'assureur justifie n'avoir délivré qu'une attestation provisoire d'assurance automobile conformément aux dispositions des articles R 211-14 et suivants du code des assurances.
Cette attestation provisoire conformément aux dispositions R 211-17 du code sus visé vaut présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, sans pouvoir excéder un mois et n'emporte pas d'engagement de l'assureur vis à vis de l'assuré au delà de la date d'échéance.
L'assureur apporte la preuve , au vu des échanges ci avant rappelés que la demande d'assurance serait considérée comme nulle et de nul effet si les documents sollicités n'étaient pas produits avant le 19 mars 2016 ; (mentions inscrites en caractères gras et apparents).
Il a ainsi (et ce avant sinistre ) par courrier reçu le 18 avril 2016 par M. [U] ' UDAF 31 dénoncé l'absence d'effet de la demande d'assurance.
Il convient de retenir qu'en l'absence de contrat formé, les dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances ne sont pas applicables.
L'UDAF 31 invoque la faute du courtier qui n'a pas répondu, ni communiqué les documents sollicités par elle dès le 18 février 2016 et le 10 mars 2016, soutenant qu'elle ne pouvait en conséquence les transmettre. La SAS FMA a répondu au courriel du 18 février 2016 par une demande d'envoi de RIB.
Il est exact que la SAS FMA n' a effectivement pas répondu au courrier du 10 mars 2016 et n'a pas notamment communiqué à la curatrice le mandat SEPA, ni le montant de la cotisation due. Il est observé que le devis mentionnait des échéances de cotisations variables selon les modalités de paiement.
Alors que l'échéance était proche, cette absence de réponse émanant d'un professionnel courtier en assurance constitue un manquement à l'obligation d'information et de conseil.
Cette faute a concouru à l'absence de finalisation du contrat d'assurance auprès de la société la Parisienne devenue Wakam.
M. [U], seul responsable de l'accident n'était donc pas assuré par la faute conjointe de l'UDAF 31 et de la SAS FMA.
En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31, garantie par son assureur la SA SMACL, et la SAS FMA à indemniser les préjudices subis par M. [N].
Sur l'exception de non assurance de la société Wakam, venant aux droits de la Parisienne assurances.
Il convient de préciser que M. [N] ne sollicite qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement quant aux débiteurs de l'indemnisation de ses préjudices, à voir déclarer inopposable à son encontre l'exception de non assurance invoquée par la société Wakam venant aux droits de la Parisienne Assurances.
Le Fonds de Garantie sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a été mis hors de cause. Il précise s'agissant de la société WAKAM et de FMA assurances que les formalités de l'article R 421-5 du code des assurances ont été respectées, le Fonds de Garantie ayant été informé de l'exception de non assurance.
Ce chef de demande n'étant formé qu'à titre subsidiaire, au vu du sort donné au litige, est devenu sans objet.
Sur la mise hors de cause du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
La SMACL Assurances et l'UDAF 31 sollicitent à titre subsidiaire la condamnation du Fonds de Garantie Automobile à indemniser M. [N].
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) sollicite la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause.
Il convient de relever qu'en vertu des dispositions de l'article L 421-1,III et R 421-13 du code des assurances, le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire n'est tenue d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure, où cette indemnisation n'incombe à aucune personne ou à aucun autre organisme.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'UDAF, garantie par son assureur, ayant été condamnée, en raison de son comportement fautif,à indemniser les préjudices de M.[N].
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Sur les recours
Si M. [U] invoque des manquements de l'UDAF 31 à son égard , force est de constater qu'il ne formule aucune demande tendant à être relevé et garanti par la curatrice dans le dispositif de ses conclusions.
Quant aux demandes formées de ce chef par l'UDAF 31 et la SAS FMA, il convient de relever l'importance de leurs fautes respectives. L'UDAF 31 a manqué à son obligation de protection à la personne et aux biens du majeur protégé sous curatelle renforcée eu égard à son absence de diligence dans les délais prévus pour finaliser l'opération d'assurance. Le courtier, en sa qualité de professionnel, a lui manqué à son obligation de conseil et d'information alors même que l'opération concernait une assurance obligatoire.
Ces fautes ont concouru ensemble à la réalisation des préjudices subis par M. [N] et ces demandes en relevé et garantie seront rejetées.
Le jugement entrepris ayant omis de statuer de ces chefs sera complété en ce sens.
Sur les préjudices de M. [N]
M. [N] sollicite la réformation du jugement ce qu'il a :
fixé l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.015,20 €
fixé l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 5.000 €,
rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
Et sollicite les indemnisations suivantes :
au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.057 €(sur la base de 25 € /jour)
au titre des souffrances endurées : 6.000 €
au titre du préjudice d'agrément : 2.000 €
La SAS FMA et la société Wakam, à titre subsidiaire,sollicitent la limitation de l'indemnisation de M. [N] comme suit :
assistance tierce personne : 144 €
DFT : 972,90 € (sur la base de 23 € /jour)
souffrances endurées:4500 €
DFP : 2400 €
rejet du préjudice d'agrément
Le rapport d'expertise amiable du Docteur [Z] [Y] du 27 février 2017, non contestée,sur lequel se fondent les parties,a retenu une date de consolidation au 3 février 2017 de l'état de santé de M. [N], né le [Date naissance 3] 1966.
Ce dernier a présenté une fracture des apophyses transverses de L2-L3 gauche, sans instabilité rachidienne, de nombreuses lésions ecchymotiques et hématiques sur les membres supérieurs droit et gauche, ainsi qu'un placard hématique important de la fesse gauche et du radius lombaire.
L'expert a retenu une AIPP (DFP ) compte tenu de l'état antérieur de 2 %.
Sur les préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la CPAM soit 476,66 €,
Ce chef de jugement non critiqué sera confirmé.
- Assistance de tierce-personne
M. [N] a été aidé dans les gestes usuels de la vie courante, pendant la période où il a été semi-alité, par son épouse, à raison de quatre heures par semaine pendant trois semaines.
·Eu égard à la nature de l'aide, l'indemnisation a été justement évaluée à la somme de 192 € sur la base d'un taux horaire de 16 H (16X 4X 3 ).
Sous Total : 668,66 € dont 476,66 € de débours de la CPAM.
Sur les préjudices extra -patrimoniaux :
1 Sur les préjudices extra -patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
L'indemnisation doit être retenue comme suit , eu égard à la nature des troubles et gêne subie par la victime sur la base de 24 € par jour :
- DFT partiel classe trois(50%) : du 1er mai 2016 au 21mai 2016 (21 jours) : 252 €
- DFT partiel dans les activités personnelles classe deux(25%) : du 22 mai 2016 au 30
juin 2016(40 jours ) : 240 €
- DFT partiel dans les activités professionnelles classe une (10%) : du 1er juillet 2016
au 3 février 2017(218j) =523,20 €
soit au total : 1015,20 € comme justement apprécié par le premier juge.
souffrances endurées : évaluées par l'expert à 3/7
Ce poste prend en considération les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à sa consolidation.
Ce préjudice a été justement apprécié par le premier juge à hauteur de 5 000 €.
Sous Total : 6015,20 €
2 Sur les préjudices extra -patrimoniaux permanents :
le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).
Eu égard à l'âge de M. [N] (né le [Date naissance 3] 1966 ) au moment de la consolidation (du 3 février 2017), il convient de retenir une somme de 2800 € (soit 1400 X2). Ce chef de poste sera réformé en ce sens.
préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus comme auparavant la perte de qualité de vie subis après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités sont également indemnisées.
Il appartient au demandeur de justifier de ce préjudice.
Si l'expert a noté les dires de la victime, il convient de retenir qu'aucune pièce justificative ou attestation ne permet de fonder ce chef de demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste d'indemnisation.
Sous Total : 2800 €
TOTAL : 9 483,86 €
Au final, il convient de fixer le préjudice corporel de M. [N] à hauteur de 9 483,86 €
et de condamner in solidum M. [P] [U],l'UDAF 31 garanti par son assureur la SMACL, ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à :
M. [N] la somme de 9007,20 € à ce titre
la CPAM de la Haute Garonne la somme de 476,66 € au titre de ses dépenses de santé actuelles
le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Il est précisé que la demande subsidiaire de M. [N] formée envers la société Wakam au titre du doublement des intérêts n'a pas à être examinée, cet assureur n'étant pas tenu à garantir le sinistre.
Sur le préjudice matériel
Le montant du préjudice matériel de M. [N], non contesté, doit être fixé à hauteur de 485,95 €.
M. [U] qui a versé cette somme (sur ses fond personnels) à M. [N], ce qui est reconnu, sollicite la condamnation in solidum de l'UDAF 31 et son assureur ainsi que de la SAS FMA à lui payer la dite somme.
Il ne peut être fait droit à cette demande alors que M. [U],condamné à indemniser tous les préjudices de la victime, ne formule pas de demande tendant à être relevé et garanti de ce chef par les autres parties tenues in solidum avec lui.
Au final, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a fixé :
le préjudice corporel de M. [N] à : 485,95 €
le préjudice matériel à la somme de 9087,20 € après imputation des débours de la CPAM à hauteur de 476,66 €
et condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SMACL) ainsi que la FMA Assurances à payer à M. [N] la somme globale de 9 573,15 € en réparation de son préjudice corporel et matériel.
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance comme d'appel doivent être supportés in solidum par M. [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SMACL) ainsi que la SAS FMA Assurances
Le montant de la créance de la CPAM sollicitée en vertu des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 158,89 € au titre de son indemnité de gestion n'étant pas contesté, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum de M. [U], l'UDAF 31 et son assureur (la SMACL) ainsi que la SAS FMA Assurances à lui verser cette somme.
Y ajoutant, l'équité commande d'allouer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des indemnités déjà allouées par le premier juge, les sommes suivante à :
M. [N] : 2500 €
au FGAO, : 1000 €
la CPAM : 1000 €
L'équité ne commande pas de faire droit aux sommes sollicitées par la société WAKAM au titre de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
fixé le préjudice corporel de M. [N] à : 485,95 €
fixé le préjudice matériel à la somme de 9087,20 € après imputation des débours de la CPAM à hauteur de 476,66 €
-condamné in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31, garantie par son assureur la SMACL,ainsi que la SAS FMA à payer à M. [N] la somme globale de 9 573,15 € en réparation de son préjudice corporel et matériel
statuant à nouveau,
-fixe le préjudice corporel de M. [F] [N] à la somme de 9 483,86 €.
- condamne in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 garantie par son assureur la SMACL, ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à :
M. [N] la somme de 9007,20 € à ce titre
la CPAM de la Haute Garonne la somme de 476,66 € au titre de ses dépenses de santé actuelles.
-Fixe le préjudice matériel de M. [F] [N] à la somme de 485,95 €.
Condamne in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 garantie par son assureur la SMACL, ainsi que la SAS FMA Assurances à payer à M. [N] la somme de 485,95 €.
Constate que M. [U] a procédé au règlement de cette somme de 485,95 € à M. [N].
Dit que les sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et confirmées, à compter du présent arrêt pour le surplus.
Complétant le jugement en son omission de statuer :
Déboute l'UDAF 31, son assureur la SMACL, ainsi que la SAS FMA Assurance de leurs demandes tendant à voir être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 garantie par son assureur la SMACL, ainsi que la SAS FMA Assurances aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile envers Maitre [T].
Condamne in solidum M. [P] [U], l'UDAF 31 garantie par son assureur la SMACL, ainsi que la SAS FMA Assurances à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes, à :
M. [N] : 2500 €
au FGAO, : 1000 €
* la CPAM : 1000 €
Déboute la société WAKAM de ce chef de demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER