07/10/2022
ARRÊT N°2022/456
N° RG 21/01752 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODLQ
MD/CD
Décision déférée du 17 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 19/00115)
G.ROQUES
Section Commerce
S.A.R.L. ABS LOGISTIQUE
C/
[K] [Y]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 7/10/22 à
Me JOLLY, Me TERRIE
CCC, le 7/10/22
à Me JOLLY, Me TERRIE,
Pôle Emploi
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.R.L. ABS LOGISTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [K] [Y] a été embauché le 31 août 2015 par la société Logibeton, dont le gérant est M. [F] [R], en qualité de chauffeur routier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Monsieur [Y] a été engagé ensuite par la Sarl Abs Logistique, dont la gérante est Mme [H] [A], par contrat du 1er décembre 2018 au même emploi de chauffeur routier, avec reprise d'ancienneté à compter du 31 août 2015.
Par lettre recommandée du 22 mai 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 20 septembre 2019 pour demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d' Albi, section commerce, par jugement du 17 mars 2021, a :
-condamné la Sarl Abs Logistique à payer à M. [Y] [K] :
7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 950,46 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
395,04 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 851,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
421,26 euros bruts au titre du rappel de la retenue de salaire,
42,12 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
-condamné la Sarl Abs Logistique à payer à M. [Y] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la Sarl Abs Logistique aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 avril 2021, la sarl Abs Logistique a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2021, la Sarl Abs Logistique demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il a :
condamné la société à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
7 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 950,46 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
395,04 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 851,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
421,26 euros bruts au titre du rappel de la retenue de salaire,
42,12 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société de ses demandes de condamnation de M. [Y] à lui payer 456,04 euros au titre du préavis non effectué et 2 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens à la charge de la société,
-statuant à nouveau :
juger que le manquement reproché consistant en une modification unilatérale du contrat de travail n'est pas caractérisé,
juger que la demande de requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, et requalifier la prise d'acte en démission,
-en conséquence :
débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
condamner à titre reconventionnel M. [Y] au paiement de la somme de 456,04 euros au titre du préavis non effectué, cette somme devant le cas échéant entrer en déduction de toute éventuelle condamnation de la concluante,
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 septembre 2021, M. [K] [Y] demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-en conséquence,
-juger que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts et griefs de l'employeur et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-en conséquence, condamner la sarl Abs Logistique à payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 1 851,77 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 3 950,46 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 395,04 euros,
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 15 802 euros (8 mois de salaire),
règlement des retenues d'absences injustifiées au mois de mai 2019 : 421,26 euros (taux horaire à 10,03 euros x 42 heures),
indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 42,12 euros,
-débouter la société de sa demande reconventionnelle,
-débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la société à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur la prise d'acte:
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
La mention du lieu de travail dans un contrat n'a qu'une valeur informative sauf s'il est indiqué par une clause claire et précise que le salarié exécute son travail dans ce lieu.
L'employeur peut proposer un changement au salarié qui ne pourra le refuser s'il intervient dans le même secteur géographique.
En l'espèce le contrat de travail ne stipule pas expressément de lieu de travail.
M. [Y] expose qu'à la suite de son engagement par la sarl Logibéton le 31 août 2015, il a été affecté sur le site de la centrale à béton, établissements Carayon situés à [N], près d'[Localité 4] ,dans le Tarn, laquelle lui communiquait les ordres de livraison à effectuer dans le même département. Il allègue que la prise de poste s'effectuait à [Localité 4] depuis plusieurs années, ayant travaillé pour d'autres employeurs et mis à disposition des Bétons Carayon.
Le salarié considère que les conditions d'exécution de l'avenant du 01 décembre 2018 signé avec la sarl Abs Logistique étaient identiques à celles existant depuis 2015 et que l'employeur, en transférant le lieu de prise de poste à [S], dans la Haute-Garonne, à 70 kilomètres d'[Localité 4], a modifié sans son accord, le contrat de travail puisqu'il ne s'agit pas de la même zone d'emploi.
De ce fait, il s'estime fondé à avoir refusé par plusieurs courriers adressés au mois d'avril 2019 cette modification et à solliciter que la prise d'acte faite par lettre du 22 mai 2019 et due au manquement grave de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société diverge sur l'appréciation de la zone d'emploi et de la qualification juridique du changement du lieu de travail (lieu de livraison) intervenu 3 mois après le début du contrat, soit le 29 mars 2019, qu'elle analyse comme étant une simple modification des conditions de travail.
Elle conclut que le salarié a démissionné.
Sur ce:
De par la nature mobile de son emploi, M. [Y] était amené à effectuer de nombreux déplacements pour le compte de l'entreprise employeur, tel que le stipule l'article 3 du contrat du 01 décembre 2018: ' s'engage à effectuer tous types de transports indispensables aux besoins du service, y compris le travail de nuit et les déplacements'.
Le lieu de travail doit être apprécié de manière objective selon le critère du secteur géographique, mis en lien avec les concepts de bassin d'emploi ou de zone urbaine, dont le contenu est variable selon les moyens de transport et facilités de communication disponibles et la durée des trajets. Les spécificités de la situation personnelle ( domicile, moyens financiers, impact sur le vie personnelle) n'interviennent pas dans l'appréciation du changement de lieu.
Les deux entités, Logibéton et Abs Logistique sont juridiquement distinctes, le nom du gérant est différent mais un lien entre les employeurs s'évince:
- de l'intitulé 'avenant ' pour le contrat de travail du 01 décembre 2018 avec la sarl Abs Logistique,
- du courriel de M. [F] au conseil de M. [Y] ayant pour objet ' [Y]/Abs Logistique' : 'M. [Y] s'est entêté unilatéralement sans entendre ou écouter quoique ce soit. Une simple rupture conventionnelle demandée sans équivoque aurait pu par exemple être une issue. (..) Nous sommes des gens réfléchis et sensés.'
Si la sarl Abs Logistique ne reconnaît pas un lieu habituel de travail, elle ne conteste pas qu'un changement est intervenu le 29 mars 2019, soit 3 mois après le début du contrat de travail, par la consigne donnée à M. [Y] ( tel qu'il le mentionne dans un courrier du 07 avril 2019) de ne plus assurer les livraisons de béton depuis la centrale à béton Carayon d'[Localité 4] située sur le site de [N], ce qu'il effectuait précédemment pour la sarl Logibéton.
Il lui a été demandé de se rendre sur le site de [S] (31), où il a transféré le camion.
Les sites de [N] et [S] ne sont pas les lieux de livraison mais de prise de fonction et la société n'explicite pas les raisons de ce changement.
Les parties s'opposent sur le périmètre du secteur géographique.
Le salarié verse un document INSEE daté de 2019 se référant à des zonages d'études des espaces urbains et ruraux.
Il n'est pas contesté que les sites de [N] et [S], situés dans des départements limitrophes, sont éloignés de 70 kilomètres. Le temps de transport par un accès par autoroute est de 45 minutes.
La région Occitanie comprend 44 bassins d'emploi dont ceux du Tarn et de la Haute-Garonne, comportant chacun des caractéristiques locales.
Compte tenu de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail et de ce qu'ils n'appartiennent pas au même bassin d'emploi, le nouveau lieu ne se situait pas dans le même secteur géographique.
Il y avait modification du contrat de travail et non simple changement des conditions de travail.
L'employeur devait solliciter l'accord du salarié qui pouvait refuser de se rendre sur le nouveau lieu de travail.
En conséquence le manquement grave de l'employeur justifie la prise d'acte de M. [Y] qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société sera donc déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité de préavis afférente à une démission.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces chefs.
Sur l'indemnisation de la rupture:
Sur la base d'un salaire brut moyen mensuel de 1975,23 euros et d'une ancienneté de 3 ans et 9 mois à la date de la rupture du contrat de travail, M. [Y] réclame paiement d'une indemnité de licenciement de 1 851,77 euros, d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 950,46 euros avec les congés payés afférents et 15802,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive (8 mois de salaire).
La société conteste le montant du salaire mensuel et conclut à l'absence de préjudice et à tout le moins à une diminution du quantum des demandes au regard du barême applicable.
Il résulte de l'attestation Pôle Emploi que la moyenne des 3 derniers mois de salaire ayant précédé la rupture est de 1858,54 euros.
Aussi l'indemnité de licenciement due sera fixée à 1742,38 euros et l'indemnité de préavis de 2 mois à 3717,08 euros outre 371,70 euros de congés payés afférents.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [Y], salarié d'une entreprise de plus de 10 salariés, peut prétendre à une indemnité pour rupture abusive dans une fourchette prévue par la loi, eu égard à son ancienneté, à une somme équivalant à 3 mois de salaire minimum et 3,5 mois de salaire maximum.
Le salarié allègue avoir été en grande difficulté psychologique à la suite de la rupture du contrat et il produit un certificat médical du 21 février 2020 du médecin généraliste attestant que M. [Y] a présenté un syndrôme dépressif sévère à partir du mois d'avril 2019 qui a nécessité un traitement anti-dépresseur et un arrêt de travail de plusieurs mois. Il a évoqué un choc psychologique lié à son travail.
L'intéressé ne justifie ni des sommes perçues ni de sa situation professionnelle.
Il lui sera alloué une somme de 5576,00 euros d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ( soit 3 mois de salaire brut).
Sur la demande de rappel de salaires pour absences injustifiées:
M. [Y] expose qu'ayant refusé la modification de sa prise de poste, il s'est tenu à la disposition de son employeur pour obtenir de nouvelles instructions mais la société l'a mis en absences injustifiées sur le mois de mai 2019 correspondant
à 42 heures.
Aussi il réclame remboursement d'une somme de 421,26 euros ( taux horaire
à 10.03 euros) outre les congés payés afférents.
La société conclut au débouté.
Compte tenu des développements précédents relatifs à la prise d'acte et de ce que le salarié est resté à disposition de la société, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser les sommes sollicitées.
Sur les demandes annexes:
La Sarl Abs Logistique, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La condamnation de la société par le conseil de prud'hommes aux dépens et au paiement d'un article 700 est confirmée.
M. [Y] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur les quantum des indemnisations pour rupture abusive du contrat de travail,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la Sarl Abs Logistique à payer à Monsieur [K] [Y] les sommes de:
- 1742,38 euros d'indemnité de licenciement,
- 3717,08 euros d'indemnité de préavis outre 371,70 euros de congés payés afférents.
- 5576,00 euros d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
Condamne la Sarl Abs Logisitique à verser à Monsieur [Y] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Abs Logistique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Abs Logistique aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUME, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C.DELVER S.BLUME
.