07/10/2022
ARRÊT N° 2022/455
N° RG 21/01694 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODEZ
MD/KS
Décision déférée du 11 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01240)
C [P]
SECTION INDUSTRIE
E.U.R.L. RAMAMECA
C/
[W] [U]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le7/10/2022
à
Me Catherine CARRIERE-PONSAN
Me Jean ABBO
CCC
le7/10/2022
à
Me Catherine CARRIERE-PONSAN
Me Jean ABBO
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
E.U.R.L. RAMAMECA
[Adresse 1]
[Adresse 1] / France
Représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [W] [U] a été embauchée le 5 septembre 2011 par l'EURL Ramameca, spécialisée dans la fabrication et l'usinage de pièces mécaniques de précision pour le secteur aéronautique, en qualité de secrétaire administrative et comptable suivant contrat de professionnalisation régi par la convention collective nationale de de la métallurgie.
Ce contrat de professionnalisation a été suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2013.
Après avoir été convoquée par courrier du 17 octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 octobre 2018, Mme [U] a été licenciée par courrier
du 5 novembre 2018 pour motif économique.
Mme [U] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 14 novembre 2018.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 août 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement
du 11 mars 2021, a :
-dit que le licenciement de Mme [U] [Z] n'est pas justifié et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-en conséquence,
-condamné la société Ramameca, prise en la personne de son représentant es qualité, à régler à Mme [U] [Z] les sommes suivantes :
3 771,48 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
377,15 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
3 771,48 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
-condamné la société Ramameca, prise en la personne de son représentant es qualité, à remettre à Mme [U] [Z] les bulletins de salaire ainsi que l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conformément à la présente décision,
-condamné la société Ramameca, prise en la personne de son représentant es qualité à regler à Mme [U] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1 885,74 euros,
-débouté Mme [U] [Z] de toutes ses autres demandes,
-dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse,
-mis les dépens à charge de la société Ramameca.
Par déclaration du 14 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 juillet 2021, l'EURL Ramameca demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement économique de Mme [U] [W] (et non pas [Z]) n'est pas justifié et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la société à :
3 771,48 euros bruts de préavis et 377,15 euros bruts de CP afférents,
3 771,48 euros nets d'indemnité de licenciement (en lieu et place d'indemnité pour licenciement sans cause),
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que la société justifie de la cause économique réelle et sérieuse ayant provoqué le licenciement de Mme [U],
-débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
-donner acte à la société qu'elle n'entend pas solliciter à son profit l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [U] aux dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 12 octobre 2021, Mme [W] [U] demande à la cour de :
-constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et de formation,
-juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le licenciement injustifié et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixer le salaire mensuel brut à la somme brute de 1 885,74 euros,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Ramameca à lui verser la somme de 3771,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 377,15 euros au titre des congés payés y afférents,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 3771,48 euros à titre d'indemnité de licenciement et condamner la société à lui verser la somme de 15085,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Ramameca à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail ( dans sa rédaction résultant de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018) :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés (..)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de
sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. »
Dans la lettre du 05 novembre 2018, l'Eurl Ramameca énonce les motifs du licenciement économique de Mme [U] de la manière suivante :
'En effet, la société Ramameca, spécialisée dans la fabrication et l'usinage de pièces mécaniques de précision pour le secteur aéronautique a vu sa situation se dégrader depuis plusieurs mois au point que des pertes mensuelles de près de 8k en moyenne sont venues la fragiliser de façon alarmante, puisque sur la dernière situation comptable intermédiaire, nous avons enregistré plus de 40k de pertes.
Le chiffre d'affaires que nous facturons est inférieur à nos prévisions et notre activité ne cesse de baisser compte tenu des restrictions que nous imposent nos principaux clients.
La projection des affaires sous traitées par notre principal client Safran Power Units pour l'année 2019 laisse apparaitre une perte de CA de 200k.
Nous enregistrons également la volonté de trois de nos clients (Segnere, Mecadaq, Sudaero) de se désengager de nos services suite aux difficultés à maintenir un OTD fiable et la projection des pertes de CA s'élève à près de 80k de CA.
La baisse de marge qui nous est imposée par ces donneurs d'ordres a fragilisé les comptes de l'entreprise qui doit éviter le dépôt de bilan et sauvegarder les autres emplois en production qui se limite aujourd'hui à 4 personnes.
Ces contraintes financières qui nous sont imposées, étouffe notre capacité budgétaire ce qui met directement en péril notre entreprise, d'autant que notre banquier refuse de couvrir nos pertes par des lignes de crédits supplémentaires.
L'accumulation de pertes résulte donc de ces contraintes que nous imposent nos donneurs d'ordre qui sont de plus en plus exigeants en matière de tarification, et qui mettent à mal notre modèle économique : la taille modeste de notre structure ne permet pas de répondre à ces exigences tarifaires et votre poste administratif et comptable ne se justifie plus en tant que tel compte tenu d'une charge de travail de plus en plus réduite en sorte que je me trouve contraint de supprimer votre poste, dès lors que je vais récupérer les fonctions que vous assumiez.
J'ai cherché depuis plusieurs mois toutes les possibilités de reclassement à votre profit y compris par le biais de modification de votre contrat ou d'adaptation, mais aucune solution n'a été possible compte tenu de l'absence d'emploi vacant et de l'absence de perspective, même à court terme, d'un quelconque redressement.
Votre licenciement économique s'entend donc de la suppression de votre poste d'assistante de gestion résultant des difficultés économiques durables rencontrées par la société Ramameca et de l'absence de possibilité de tout reclassement malgré mes efforts en ce sens. (..)'
L'adhésion de Mme [U] au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas la salariée du droit d'en contester le motif économique.
Sur les difficultés économiques:
Mme [U] conteste la réalité des difficultés économiques, considérant que:
. les pièces comptables produites sont peu probantes et anciennes au regard de la date du licenciement,
. l'employeur ne justifie pas de la diminution du chiffre d'affaires telle qu'invoquée alors que le bilan au 30 juin 2018 fait apparaitre un résultat positif de 284 €,
. la société fonctionnait avec des demandes de délais depuis de nombreuses années (dettes de 2015) et l'entreprise n'avait pas envisagé la suppression de poste de Madame [U],
. la société perdait ses clients pour non-respect récurrent des délais de livraison et le gérant faisait des dépenses somptuaires ( une machine non utilisée - des voitures de luxe),
Mme [U] ajoute que l'employeur ne s'explique pas sur l'ordre des licenciements édicté par les articles L 1233-7 et 1233-5 du code du travail.
Il externalise une partie du travail de Mme [U] auprès de
l'expert-comptable (moyennant le coût de 650,00 € par mois) et dit exécuter le surplus lui-même, mais il embauche Madame [X] pour un salaire mensuel
de 2.315,82 € (au lieu de 1800 €) ce qui engendre un surcoût, peu pertinent dans un contexte allégué de difficultés économiques.
La société réplique que le motif économique est réel et doit s'appliquer sur une période plus longue qu'un trimestre (pouvant être positif), conforme à son activité, car l'encaissement au mois le mois constitutif du chiffre d'affaires instantané n'est pas significatif, dès lors qu'il est le résultat des commandes antérieures de plus de deux ou trois mois, des productions usinées également d'un ou deux mois avant et des paiements par les clients avec un décalage de 30 à 60 jours.
L'appelante affirme qu'en tant que micro-entreprise, elle a dû faire face à un contexte économique dégradé depuis 2016 ( période pendant laquelle elle a mis en place des mesures de restructuration avec notamment le licenciement économique de deux salariés) qui s'est poursuivi en 2017 (à partir de mars 2017, son principal client la société Safran (Microturbo) s'étant désengagée, ce qui a provoqué une baisse d'activité significative entre avril et juillet 2017 et deux nouveaux licenciements économiques ont été prononcés de salariés affectés dans des postes de tourneur-fraiseur et fraiseur) puis en 2018.
Elle a donc dû privilégier la production et envisager la suppression du poste de travail occupé par Madame [U], dont le gérant a repris en grande partie les attributions, la tenue de la comptabilité étant confiée au cabinet comptable.
Sur ce:
Les difficultés économiques s'apprécient à la date de la rupture du contrat de travail et peuvent résulter de plusieurs éléments de comparaison.
La société indique que du fait de la dégradation de la situation, elle a modifié la durée de son exercice social qui est passé de 12 mois à 18 mois, ainsi pour la période
du 1er janvier 2017 au 31 juin 2018.
Pour corroborer une baisse globale du chiffre d'affaires, elle produit deux attestations de présentation des comptes (auxquelles sont joints les formulaires DGFIP des comptes de résultats et bilans du passif avant répartition), établies par l'expert-comptable pour les périodes du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 01 janvier 2017
au 30 juin 2018, outre le compte de résultats du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017 et le bilan passif, mentionnant un chiffre d'affaires :
. sur l'année 2016 de 752 843 € (soit 62736 € en moyenne mensuelle) et un résultat net comptable négatif de 43567 €,
. sur l'année 2017 de 599 366 € (soit 49 947 € en moyenne mensuelle), soit une diminution de plus de 20 %, et un résultat net comptable négatif de 18643 €,
. sur l'année 2017 à juin 2018 de 881106 € (soit 48950 € en moyenne mensuelle) et un résultat net comptable positif de 284 €.
Le chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2018 est de 281740 € (soit 46 956 €/mois).
L'employeur produit également un document intitulé 'balance comparative mensuelle des comptes généraux' portant la dénomination de la société et le nom de l'expert comptable, montrant une fluctuation du montant du chiffre d'affaires selon les mois de l'année 2017 et majoritairement inférieur à la moyenne de 2016.
Il s'évince de ces éléments une dégradation constante et significative du chiffre d'affaires mensuel moyen de 2016 à 2018, malgré les licenciements déjà intervenus en 2016 et 2017.
Le résultat net est positif en juin 2018 du fait de l'allongement de l'exercice fiscal mais son montant est dérisoire.
Par ailleurs, face à une baisse des commandes persistante en 2018 de 12% ( selon tableau comparatif versé pour les périodes de juin à décembre 2017 et 2018), la trésorerie manquait pour couvrir les charges et dépenses, tel que cela est établi par les demandes de délais de paiement de l'entreprise des mois de mai 2017 et 2018.
La Commission des chefs des Services Financiers, des Représentants des Organismes de Sécurité Sociale et de l'Assurance Chômage a octroyé un échelonnement d'apurement des dettes le 16 mai 2017 sur une période de 18 mois puis le 17 mai 2018 sur 24 mois.
Les dettes fiscales et sociales ont continué à augmenter, pour atteindre la somme de 145552 € en juin 2018 ( selon bilan-passif répartition).
Mme [U] ne démontre pas que l'employeur ait commis une faute dans la gestion par des dépenses dispendieuses, non établies par la seule attestation de M. [J], ancien salarié, faisant état de l'achat d'une machine « 5 AXES '' en 2015 pour plus de 300.000,00 € que les salariés ne savaient pas utiliser et d'un manque d'implication à l'égard des clients ou l'utilisation de véhicules de luxe.
L'employeur indique qu'il a appliqué des mesures d'économie: non remplacement de salarié démissionnaire, renégociation de contrat de crédit bail de machine, de contrat de location de véhicule, non renouvellement de contrats de maintenance arrivés à terme pour des équipements, baisse de sa propre rémunération.
Sur ce dernier point, l'expert-comptable atteste d'une baisse de rémunération annuelle passée de 45416 € en 2016 à 31421 € en 2017 avec une légère augmentation
à 34420 € en 2018 mais qui reste nettement inférieure à celle de 2016.
Les difficultés économiques étaient donc pérennes en 2018.
L'entreprise, qui disposait de 4 salariés ( tous affectés à des postes techniques de production) en plus de Mme [U], est maître de sa politique économique au regard de son activité et de ses capacités de développement.
En l'espèce le poste administratif et comptable de Mme [U] était le seul de sa catégorie auquel ne s'appliquait pas de critères d'ordre.
Le poste d'un salarié peut être supprimé et ses tâches réparties sur des personnes intervenant déjà dans l'entreprise.
S'agissant de la partie comptable, par avenant du 03 décembre 2018 à la lettre de mission de l'expert-comptable, lui est confiée la tenue de la comptabilité à compter du 15 novembre 2018 pour un montant mensuel de 650 € hors taxe.
Sur le reclassement:
Mme [U] considère que l'employeur n'a pas tenté de la reclasser en interne alors qu'il a engagé le 10 décembre 2018 Madame [X], soit trois semaines après son licenciement, dont les fonctions correspondent pour partie à celles exercées par le gérant mais aussi en grande partie à celles qu'elle occupait elle-même, ce que dénie l'employeur.
Sur ce:
Selon contrat de travail du 31 juillet 2013, Madame [U] était chargée d'assurer le secrétariat administratif et comptable courant de l'entreprise, de gérer les communications, de réaliser la saisie des écritures comptables et la tenue des livres et registres afférents, d'opérer les relances auprès des clients concernant les factures impayées, de procéder aux états de rapprochement bancaire en identifiant les écarts et en recherchant leur origine, d'établir et de suivre les tableaux de bord simplifiés de l'activité de l'atelier et de la trésorerie plus généralement de mener toutes les tâches accessoires d'une telle fonction.
Elle pouvait également être amenée, compte tenu de la petite taille de l'entreprise, à assurer ponctuellement une certaine polyvalence des tâches notamment par de menus travaux d'embaIlage, de contrôle des pièces usinées ou d'entretien courant du bureau.
Monsieur [J], ancien salarié, atteste que Mme [U] assurait la gestion des stocks matière et pièces usinées, le lancement des ordres de fabrication (OF), l'accueil téléphonique, la planification des commandes avec l'acheteur de la société Safran Power Units (M. [G] [S]), l'emballage, le contrôle et la livraison des pièces quotidiennement, la vérification d'une analyse des informations techniques le suivi de l'avancement de la production un atelier, vérification à chaque enregistrement de commande des cahiers des charges, l'enregistrement des commandes et envoi des AR aux clients.
Madame [U], titulaire d'un BAC STG et d'un BTS d'assistante de gestion PME, a suivi en 2012, en lien avec la société « OVALOR '' une formation de 35 heures intitulée ' gestion industrielle et mise en oeuvre de la gestion commerciale et gestion de production (GPAO) Solune' au sein de la société Ramameca.
Madame [U] explique qu'elle n'assurait pas un simple emploi administratif, ainsi:
. elle réceptionnait les appels d'offres qu'elle transmettait au dirigeant qui établissait le prix avec les temps de fabrication, elle créait le produit avec sa gamme sur le logiciel Solune et elle envoyait le devis au client.
. à chaque enregistrement de commande, elle vérifiait la référence de l'article et celle du plan associé,
. elle gérait les stocks matière et celui des pièces usinées et s'occupait de faire l'inventaire une à deux fois par an,
. lors de l'enregistrement des commandes, elle envoyait les accusés de réception aux clients en tenant compte de la charge de l'atelier et du délai de production en fonction des pièces; si le délai n'était pas tenu, elle envoyait un AR et planifiait les délais avec les clients directement par téléphone ou mail.
Tous les lundis et jeudis, elle assistait Mr [S] qui venait planifier la production de la société Safran et travaillait avec lui en lui fournissant toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse voir l'avancement de la production (avancement des OF, les gammes en cours de production et à quel stade d'avancement grâce aux pointages des salariés ainsi que les phases restant à réaliser).
. elle effectuait les livraisons et les emballages des pièces et leur contrôle quotidiennement.
L'employeur affirme que les fonctions techniques dévolues à Madame [X], engagée en qualité de chargée d'affaires/ordonnancement, niveau IV, titulaire d'un Bac + 4 et bénéficiant d'une pratique professionnelle de sept ans dans le secteur de l'industrie aéronautique et de 14 ans dans le service client, ne pouvaient être exercées par Madame [U].
La volonté du dirigeant était de réorganiser le mode de production en définissant des priorités de fabrication, en gérant les éventuels dysfonctionnements, en assurant les lignes de production en fonction des exigences des clients et des éventuels reporting.
Tel qu'il s'évince de son curriculum vitae, Mme [X] avait exercé précédemment:
. entre 2008 et 2009, un poste technique en ordonnancement, logistique et délais au service de la société ERP Octal à [Localité 3],
. puis un poste de chargée d'affaire entre 2012 et 2017 au sein de la société Tofer spécialisée dans les procédés spéciaux et la mécanique de précision, avec des fonctions dédiées à la logistique, à l'ordonnancement, aux achats et supply chain (chaîne d'approvisionnement) et au management.
Selon fiche de poste de décembre 2018 signée de l'employeur et de Mme [X], celle-ci est chargée principalement d'assurer:
l'organisation et la planification de la fabrication, le suivi des lignes de production, la vérification et gestion des stocks, l'analyse des délais nécessaires et détermination des temps nécessaires à la fabrication en fonction de la charge de travail, l'évaluation des coûts de production et le contrôle des temps d'exécution, l'optimisation des délais de réalisation et d'utilisation des moyens de production, la participation et la réflexion sur les choix et les méthodes de fabrication en vue d'une amélioration des outils de production, la vérification de l'adéquation entre les capacités de production et la charge de travail, le contrôle, la répartition et la coordination du travail en atelier et l'assistance aux ouvriers, la détermination des ordres de priorité dans les fabrications, l'analyse des aléas de fabrication et les préconisations de solutions techniques, le traitement des malfaçons et des défauts de conformité, le contrôle de l'état des machines et la supervision de la maintenance, la tenue des registres techniques avec synthèse des processus et des informations industrielles.
Dans une optique commerciale et/ou de SAV, Madame [X] pourra être amenée à effectuer des visites ou tournées en clientèle de façon accessoire à l'accomplissement de sa mission principale sédentaire au siège de la société.
Si les fonctions de Madame [U] sont diversifiées et sont en lien nécessairement avec la production, elles n'ont pas la dimension d'analyse technique, d'ordonnancement et de contrôle des capacités de production dévolues à Mme [X], lesquelles ont un impact sur la politique de développement de la société.
Ces fonctions nécessitent un niveau de connaissance et de pratique dont ne disposait pas Mme [U] et qui ne peuvent s'acquérir par une simple formation.
Aussi il sera considéré que le poste de Mme [U] a été supprimé et que la salariée ne pouvait être reclassée sur le nouveau poste créé. Il n'y avait donc pas de possibilité de reclassement en interne.
La société ne fait pas partie d'un groupe mais elle a sollicité en externe la société FIT, revendeur d'outils coupants et spécialisée dans le domaine du bridage et de la fixation aéronautique sur [Localité 4], qui proposait un recrutement comme secrétaire ( selon attestation de M. [L] gérant) avec dispense de formation, mais Madame [U] n'a pas donné suite.
Au regard des éléments susvisés, le licenciement économique est fondé et le jugement du conseil prud'hommes sera infirmé. Madame [U] est déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
V/ Sur les demandes annexes:
Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation de la société Ramameca par le conseil de prud'hommes aux dépens et au titre de l'article 700 est infirmée.
La demande en cause d'appel de Madame [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit le licenciement économique de Madame [W] [U] fondé,
Déboute Madame [W] [U] de ses demandes,
Y ajoutant:
Condamne Madame [W] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Madame [W] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.