08/09/2022
ARRÊT N° 560/2022
N° RG 21/01671 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODB7
OS/CD
Décision déférée du 11 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/01434
M. GUICHARD
S.A.R.L. AMB GARANTIES
C/
[W] [T]
S.A.S. CONCEPT AUTO ASSURANCES (C2A GARANTIE)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
S.A.R.L. AMB GARANTIES
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion BARRAULT-CLERGUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie HACHE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CONCEPT AUTO ASSURANCES (C2A GARANTIE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 14 avril 2016, M. [T] a acquis un véhicule d'occasion Opel Zafira immatriculé AJ 881 EV suivant une facture de la Sarl [Adresse 8] pour un prix de de 7 990€ TTC.
Le même jour, la Sarl SK Automobiles, garagiste, a procédé à l'entretien du véhicule et au remplacement de certaines pièces pour un montant de 456,56 € facturé à la Sarl [Adresse 8].
Le véhicule, affichait 126 904 Kms (non garantis) et bénéficiait d'une garantie mécanique Auto pour la période du 26 avril 2016 au 26 avril 2017 suivant un certificat de garantie au contrat groupe n° 11.2016.8405, certificat mentionnant en son en-tête les logos de C2A et AMB Garanties.
Le 31 mars 2017, le véhicule, affichant 151 939 kms au compteur, tombait en panne et était remorqué dans les locaux de la Sarl SK Automobiles.
Par courrier du 7 juin 2017 adressé à la Sarl SK Automobile, la Sarl Concept Auto Assurances (C2A Garantie)confirmait un refus de prise en charge, comme indiqué auparavant par courriel du 31 mai 2017, indiquant qu'il n'était pas opposé à une expertise contradictoire.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de M. [T] durant l'été 2017.
Une ordonnance de référé du 28 juin 2018, au contradictoire du garage la Sarl SK Automobiles, de la Sarl AMB Garanties et la Sarl Concept Auto Assurances (C2A Garantie), intervenante volontaire, a ordonné une expertise confiée à M. [S].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2018.
PROCEDURE
Par acte en date du 2 mai 2019, M. [T] a fait assigner la Sarl AMB Garanties devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser diverses sommes.
La Sarl Concept Auto Assurance (C2A Garantie) est intervenue volontairement à l'instance.
La Sarl AMB Garanties n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 11 janvier 2021, le Tribunal a :
- dit irrecevable l'intervention de la société Concept Auto Assurance,
- condamné la société Concept Auto Assurance aux dépens de cette intervention,
- condamné la Sarl AMB Garanties à payer à M.[W] [T] la somme de 8 159.12 €,
- réservé les frais de gardiennage,
- condamné la Sarl AMB Garanties aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise ainsi qu'en cas d'exécution forcée le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret 96.l080 du 12 décembre
- condamné la Sarl AMB Garanties à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [T] de ses demandes au titre du préjudice d'immobilisation, des frais de recherche et de la résistance abusive,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 avril 2021, la Sarl AMB Garanties a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit irrecevable l'intervention de la société Concept Auto Assurance,
- condamné la Sarl AMB Garanties à payer à M.[W] [T] la somme de 8 159.12 €,
- réservé les frais de gardiennage,
- condamné la Sarl AMB Garanties aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise ainsi qu'en cas d'exécution forcée le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret 96.l080 du 12 décembre
- condamné la Sarl AMB Garanties à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sarl Advance Marketing Business (AMB Garanties) dans ses dernières écritures en date du 12 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 112-3 du Code des assurances, de :
- juger recevable et fondé l'appel interjeté par Sarl AMB Garanties.
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- juger que toutes les demandes formulées à l'encontre de la Sarl Advance Marketing Business (AMB Garanties) sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
en conséquence,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Sarl Advance Marketing Business (AMB Garanties)
- débouter la Sarl Concept Auto Assurance de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Sarl Advance Marketing Business (AMB Garanties)
subsidiairement,
- condamner la Sarl Concept Auto Assurance à relever indemne la SarlAdvance Marketing Business (AMB Garanties) de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante au bénéfice de M. [T]
en tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à payer à la Sarl AMB Garanties la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Sarl Concept Auto Assurance en tous les dépens.
La Sarl AMB Garanties fait valoir essentiellement que :
- elle est une société de courtage d'assurance qui exerce l'activité de mandataire d'intermédiaire d'assurance: elle propose à ses clients professionnels de souscrire des garanties « [Localité 7] mécaniques » auprès de l'assureur la Cie Companhia De Seguros Fidelidade Mundial SA, par l'intermédiaire de la Sarl Concept Auto Assurance (C2A) également société de courtage.
- en vertu d'une convention, la Sarl C2A a confié à la Sarl AMB Garanties un mandat d'intermédiaire d'assurances ; la Sarl C2A encaisse les primes, gère les sinistres et règle ces derniers.
- la Sarl C2A est intervenue volontairement à l'instance s'estimant concernée par le litige ; elle est tenue d'intervenir en vertu de la délégation de gestion conclue avec l'assureur, conformément aux différentes clauses contractuelles (article 9 , 11 12 et 13)
- il appartenait à M. [T] d'assigner l'assureur désigné au contrat à savoir la Cie Companhia De Seguros Fidelidade Mundial SA,
- si l'un des deux mandataires doit être condamné au lieu et place de l'assureur portugais, c'est bien la Sarl C2A et non la Sarl AMB Garanties ; la Sarl C2A est de parfaite mauvaise foi à son encontre, le refus de garantie a été opposé par la Sarl C2A tant le 19 mai 2017 que le 31 mai 2017 et c'est elle qui a toujours géré le sinistre,
- la Sarl AMB Garantie n'a pas été partie aux opérations d'expertise amiable,
- le contrat mentionne le tampon des deux sociétés de courtage (C2A et AMB Garanties) mais le seul logo de la Sarl AMB Garanties ne saurait lui confier la qualité de cocontractant ; en bas de la page figurent les coordonnées de la Sarl C2A uniquement ; le même conseil est intervenu pour les deux sociétés de courtage aux opérations d'expertise,
- elle sollicite donc sa mise hors de cause ,
- subsidiairement, la garantie ne peut être mobilisée en vertu des dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat ; M. [T] qui conteste la véracité de la pièce contractuelle doit rapporter la preuve du contrat dont il demande l'application ; si la cour devait confirmer le premier jugement en ce que l'exclusion de garantie a été rejetée, seule la société C2A devra être tenue à garantie.
M. [T], dans ses dernières écritures en date du 13 juillet 2021 demande à la cour au visa des articles 1103, 1193 et 1104 (ancien 1134), 1240 (ancien 1382) du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile,
à titre principal,
in limine litis,
- dire irrecevable l'intervention volontaire de la Sarl Concept Auto Assurance,
au fond,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse,
en conséquence :
- débouter les Sarl Concept Auto Assurance et AMB Garanties de leurs demandes à l'égard de M. [W] [T],
- condamner la Sarl AMB Garanties au paiement des sommes suivantes :
6 500.00 € au titre de la valeur vénale du véhicule,
659.12 € au titre des cotisations d'assurance,
1 000.00 € à titre de préjudice moral,
- dire et juger que les frais de gardiennage seront réservés,
-condamner la Sarl AMB Garanties au paiement de la somme de 4 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux de référé, d'expertises judiciaire et amiable, de première instance et d'appel,
-dire et juger que M. [T] aura la faculté d'obtenir de la Sarl AMB Garanties le règlement des frais d'Huissier au titre de l'article R444-31 du Code de commerce, en cas d'exécution de la décision à intervenir et tel que prévu par l'article L141-6 du Code de la consommation,
à titre subsidiaire
- réformer le jugement :
- dire et juger que les Sarl Concept Auto Assurance et AMB Garanties ont engagé leurs responsabilités,
en conséquence :
- débouter les Sarl Concept Auto Assurance et AMB Garanties de leurs demandes à l'égard de M. [W] [T],
en conséquence :
- condamner in solidum les SarlConcept Auto Assurance et AMB Garanties au paiement des sommes suivantes :
6 500.00 € au titre de la valeur du véhicule au jour de la panne et telle que chiffrée par l'expert judiciaire,
1/1000° de la valeur du véhicule par jour d'immobilisation sans véhicule de remplacement du 16 juin 2017 au 12 décembre 2017, soit 6.5 € x 179 j = 1 163,50 €,
266.66 € par mois à compter du mois de décembre 2017 au titre des frais de location, représentant 4 266.56 € au mois d'avril 2019, à parachever au jour de la décision,
480.90 € au titre des frais de recherche de panne exposés en vain,
1 098,54 € au titre des cotisations d'assurance du véhicule,
3 000.00 € à titre de préjudice moral,
2 000.00 € au titre de l'indemnité pour résistance abusive.
- dire et juger que le poste relatif aux frais de gardiennage de la Société SK Automobiles sera réservé,
- condamner toute partie qui succombe au paiement de la somme de
4 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux de référé, d'expertises judiciaire et amiable, de première instance et d'appel,
- dire et juger que M. [T] aura la faculté d'obtenir de la Sarl AMB Garanties le règlement des frais d'Huissier au titre de l'article R444-31 du Code de commerce, en cas d'exécution de la décision à intervenir et tel que prévu par l'article L141-6 du Code de la consommation.
M. [T] fait valoir essentiellement que :
-la société Concept Auto Assurance (C2A) ne peut prétendre alternativement être mandataire de son assureur AMB Garantie ou son mandant
-la société Concept Auto Assurance (C2A) qui se déclare mandataire de la Sarl AMB Garantie ne s'est jamais constituée pour le compte de l'assureur,
-la Sarl AMB Garanties ne peut plaider par procureur et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Concept Auto Assurance (C2A),
-s'agissant de la panne du véhicule : l'expert a retenu une défaillance fortuite de l'injecteur n°4 ayant engendré la mise hors d'usage du moteur
-la Sarl AMB garanties, après avoir retenu une cause de déchéance, a invoqué une exclusion de garantie vingt mois après l'expertise,
-il ne lui a été remis que le document intitulé « confirmation souscription -extension de garantie mécanique» ; les conditions générales n'ont jamais été communiquées ni signées ; il n'y a aucune preuve de la remise de la notice du contrat d'assurance groupe ; les clauses limitatives de responsabilité, notamment d'exclusion, lui sont inopposables,
-il a remis son véhicule au garage qui a établi un devis communiqué à la Sarl AMB Garantie; aucun manquement postérieur au sinistre, ni motif de déchéance ne peuvent lui être opposé,
-la Sarl AMB Garanties étant la seule assurance connue, le jugement sera confirmé.
Subsidiairement, si l'intervention de la Sarl Concept Auto Assurance (C2A) était accueillie, il sera retenu la confusion entretenue sur les qualités respectives des parties ; les deux sociétés ont nécessairement engagé leur responsabilité :
- soit en qualité de mandataires ayant dissimulé leurs qualités
- soit en répondant du fait de leurs relations contractuelles pour le compte de l'assureur, devant succomber en lieu et place de l'assureur véritable.
L'absence d'opposabilité des clauses limitatives de responsabilité de l'assureur ou de son mandataire dissimulant sa qualité, le refus d'indemniser totalement infondé et les multiples fautes de gestion du sinistre ont des conséquences lourdes : du fait du refus de prendre en charge par l'assureur, le véhicule a subi près de deux ans d'immobilisation et un démontage complet dans le cadre de l'expertise judiciaire rendant la solution proposée initialement par le garagiste (moteur de remploi) sans supplément inenvisageable ; il a donc subi la perte de la valeur du véhicule au jour de la panne, outre le préjudice d'immobilisation à compter de juin 2017 jusqu'au 12 décembre 2017, les frais de location à compter de cette date, à parfaire au jour de la décision ainsi que divers frais déboursés inutilement, outre le préjudice moral subi.
Par une ordonnance en date du 27 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SAS Concept Auto Assurances le 13 septembre 2021, de même que toutes les pièces déposées au soutien de ces conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022.
MOTIFS
La Sarl Concept Auto Assurances (C2A Garantie ) a été déclarée irrecevable en ses conclusions et pièces devant la cour.
Elle est donc réputée s'approprier les motifs et avoir accepté les dispositions du jugement entrepris en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.
La Sarl AMB Garanties,appelante, sollicite l'infirmation du jugement sans demander à voir déclarer recevable l'intervention volontaire de la Sarl Concept Auto Assurances dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, en vertu des dispositions de ce même article 954 du code de procédure civile.
M. [T] sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Sarl Concept Auto Assurance (C2A Garantie).
Sur les demandes formées envers la Sarl AMB Garantie
La Sarl AMB Garanties verse au débat deux extraits KBis dont il ressort que tant elle-même que la Sarl Concept Auto Assurances (C2A garantie ) ont des activités de courtage en assurances.
Au terme d'une convention en date du 1er avril 2013, la Sarl Concept Auto Assurances (C2A Garantie ), en sa qualité de mandant, a donné à la Sarl AMB Garanties, mandat d'agir en son nom et pour son compte, conformément aux articles 1984 et suivants du code civil et du livre V du code des assurances, pour présenter, proposer ou aider à la conclusion d'une opération d'assurance, éventuellement encaisser matériellement les primes et cotisations. La convention précisait que le mandataire n'était en aucun cas habilité à intervenir dans la gestion, l'estimation ou la liquidation des sinistres.
Il ressort de cette convention que la Sarl AMB Garanties est bien la mandataire de la Sarl Concept Auto Assurances (C2A Garantie) essentiellement aux fins de proposer à des professionnels des contrats d'assurances dans la branche Garanties panne Automobiles mais qu' elle n'a pas qualité pour recevoir les fonds remis par le souscripteur, ni pour gérer les sinistres.
Les échanges de courriels entre la Sarl AMB Garanties et son mandant la Sarl Concept Auto Assurances (C2A Garantie), notamment celui du 16 février 2018, révèlent que ce dernier reconnaît être l'assureur par délégation comme il l'indiquait au terme de son intervention volontaire en première instance. Cette qualité de la Sarl Concept Auto Assurances (C2A Garantie) était d'ailleurs reconnue par ces sociétés qui avaient le même conseil lors de l'instance en référé.
La Sarl AMB Garanties précise que la Sarl Concept Auto Assurances (C2AGarantie) gère les sinistres pour le compte de l'assureur la Cie Compagnhia De Seguros Fidelidade -Mondial SA auprès duquel elle a conclu une convention de délégation de gestion.
La Sarl AMB Garantie ne peut donc être considérée comme l'assureur et être condamnée en cette qualité.
Il convient cependant d'examiner les demandes formées par M. [T] à son encontre au titre de sa responsabilité dans la gestion du sinistre.
Il appartient à M. [T] d'établir l'existence des fautes commises par la Sarl AMB Garantie ainsi que les préjudices subis causés par ces manquements. Il invoque la confusion entretenue notamment par la Sarl AMB Garantie sur les qualités et rôles respectifs de cette dernière et de la Sarl Concept Auto Assurances (C2A garantie), une faute de gestion et le refus d'indemnisation non fondé.
La Sarl AMB Garantie relève que le refus de garantie a été opposé par la Sarl Concept Auto Assurances C2A qui a toujours géré le sinistre.
Il ressort des pièces produites au débat que :
- le document intitulé « Confirmation de souscription » de la garantie porte en caractères apparents les cachets des deux sociétés C2A et AMB Garanties, sans distinction de rôles respectifs ; s'il est indiqué au bas de ce document (exemplaire produit par M. [T]), qu'il doit amener le véhicule chez le garagiste aux fins d'obtenir un accord de prise en charge de Concept Auto Assurance, ce document mentionne également que le devis doit être envoyé à l'adresse mail:sinistre@ amb-garanties.com.
- lors de l'expertise amiable du 6 octobre 2017, l'expert [C],mandaté par l'assureur protection juridique de M. [T], notait la présence de l'expert [D] désigné par Autexia pour le compte de la Sarl AMB Garantie,
- lors de l'expertise judiciaire, les deux sociétés étaient représentées par le même conseil. Celui -ci a formé un dire à l'expert (du 21 décembre 2018) en indiquant que la Sarl AMB Garanties était tenue par les clauses du contrat de garantie et par les limites du contrat (exclusion et non garantie stipulées) reconnaissant ainsi la qualité d'assureur de cette dernière,
- la Sarl AMB Garanties n'a pas constitué avocat en première instance.
Il doit être relevé que la Sarl AMB Garantie au vu des éléments ci avant exposés n'a donc pas clairement spécifié sa qualité de mandataire du mandant C2A contrairement à ses obligations en la matière et aux dispositions du contrat de mandat d'intermédiaire d'assurance (article I) versé par elle au débat.
M. [T] ne pouvait au vu de cette confusion des rôles comprendre les qualités respectives des parties.
Il est constant, comme d'ailleurs la Sarl AMB Garantie l'a indiqué par courriel du 26 avril 2016 à la Sarl SK Automobiles (le garagiste) que M. [T] bénéficie d'une extension de la garantie Mécanique -Sérénité pour le véhicule en cause au terme d'un contrat n° 11.2016.8405, d'une durée de 12 mois du 26 avril 2016 au 26 avril 2017.
L'objet des garanties « panne mécanique » est de pourvoir à l'indemnisation des prestations (pièces et main d'oeuvre ) nécessaires à la remise en état de fonctionnement normal du véhicule à la suite de pannes couvertes par la garantie.
Il est relevé que les documents intitulés confirmation de souscription de l'extension de la garantie produits au débat par les parties (et présentant certaines différences ) mentionnent que l'assuré bénéficiaire déclare avoir pris connaissance des conditions jointes et en accepter les clauses, ce qui est contesté par M. [T] lequel déclare n'avoir jamais eu les conditions générales.
Or, aucun de ces documents ne comporte de signature, et notamment celle de M. [T].
Il ressort des éléments du dossier que le contrat d'assurance est un contrat d'assurance collective de dommages régit par les dispositions de l'article
L 129-1 du code des assurances ; celui ci prévoit que les titres I et II du livre relatif au contrat d'assurance s'appliquent étant précisé qu'il y a lieu d'entendre « l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages » là où est mentionné « l'assuré » et : « les documents contractuels remis à l'adhérent » là ou est mentionné :« la police ».
Au terme de cet article, la loi confère aux assurances collectives de dommages le cadre juridique des contrats individuels d'assurance de dommages et non celui de l'assurance groupe.
La Sarl AMB Garantie ne démontre pas avoir remis à l'adhérent un exemplaire des conditions générales ou particulières du contrat d'assurance collectif de sorte que les clauses contractuelles d'exclusion ou de déchéance de garantie ne peuvent être opposées à M. [T].
S'agissant de la cause de la panne du véhicule, l'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas critiquées, a retenu une défaillance fortuite de l'injecteur n°4 ayant engendré la mise hors d'usage du moteur.
Il retenait essentiellement que :
aucun élément n'établit que les désordres invoqués existaient antérieurement à la vente,
les entretiens du véhicule ont été réalisés les 14 avril 2016 à 126 904 Kms et le 4 novembre 2016 à 142 374 kms, soit en deçà des préconisations du constructeur,
l'usure générale du moteur est conforme au kilométrage du véhicule de 151 939 kms lors des opérations d'expertise amiable,
il n'a pas été relevé de dommages sur les éléments mobiles du moteur relevant d'un défaut de graissage ou d'une huile non adaptée,
le véhicule a parcouru plus de 25 000 kms depuis son acquisition et près de 10 000 Kms depuis son dernier entretien par le garage SK Automobiles ; en aucun cas, il n'est établi que le véhicule ait pu parcourir de telles distances en présence du défaut constaté ; il apparaît en conséquence que la panne touchant l'injecteur est fortuite ; il ne s'agit en aucun cas d'une usure normale, d'un défaut d'entretien ou de mauvaises interventions émanant de M. [T] mais de la défaillance fortuite de l'injecteur n°4 ayant engendré la mise hors d'usage du moteur.
les réparations consistent notamment au remplacement du moteur et des injecteurs outre les contrôles d'usage suite à l'immobilisation prolongée du véhicule ; le coût de la réparation dépassera la valeur du véhicule au jour de l'expertise et au jour de la panne,
la valeur du véhicule à la date de la panne est estimée à 6 500 €, les frais de recherche de la panne s'élèvent à 192 € + 288,90 € ; le trouble de jouissance lié à l'immobilisation peut être évalué sur la base d'un coût mensuel de 266,66 € à compter de la date de la panne.
Les motifs de déchéance de garantie visés aux conditions générales invoqués en premier lieu lors de l'expertise amiable (non respect des mesures conservatoires, mauvais entretien du véhicule) n'ont jamais été portés à la connaissance de M. [T] et se sont révé lés être sans fondement au vu de l'expertise judiciaire, le conseil de la Sarl AMB Garanties et de la Sarl Concept Auto Assurances (C2A Garantie) persistant cependant dans un dire du 21 décembre 2018 à opposer l'un deux.
Par ailleurs, le paragraphe 5 1 du contrat produit par la Sarl AMB Garantie prévoit la garantie des dommages mécaniques portant sur le bloc moteur et la Sarl AMB Garantie ne peut invoquer des exclusions, limitations ou conditions de garantie alors que celles-ci n'ont pas été portées à la connaissance de l'assuré.
Dès lors, il convient de retenir que M. [T] aurait dû pouvoir bénéficier de la garantie souscrite.
Au vu des comportements fautifs consistant dans la confusion entretenue par la Sarl AMB Garanties sur l'interlocuteur utile de l'assuré en cas de sinistre et de la persistance dans l'application de clauses d'exclusions et de déchéances inopposables ayant privé M. [T] de la garantie de l'assureur, il convient de retenir la responsabilité de la Sarl AMB Garantie qui l'oblige à indemniser M. [T] des préjudices suivants :
au titre de la valeur vénale du véhicule
Dès l'expertise amiable, l'expert [C] représentant M. [T] concluait que dans le cadre de la garantie (d'AMB) la solution proposée par le garagiste (la Sarl SK Automobiles ) du remplacement du moteur par un moteur d'occasion semblait la solution la plus adaptée. Le garagiste SK Automobiles avait en effet proposé, dans l'hypothèse de la prise en charge de la garantie ,à participer à la remise en état du véhicule : il avait trouvé un moteur d'occasion pour moins de 3 000 € avec le Kit et la « monte » et était prêt à prendre en charge le supplément en cas de différence avec le montant de la garantie.
Il est constant que cette proposition de la Sarl SK Automobiles n'a pu être mise en 'uvre au vu du refus injustifié de la garantie, maintenu pendant l'expertise judiciaire, notamment par la Sarl AMB Garanties.
M. [T] a donc subi une perte de chance qu'il convient d'estimer à 95 % de voir son véhicule réparé étant précisé que la valeur vénale du véhicule était de 6500 € ; il sera retenu en conséquence à ce titre un préjudice à hauteur de 6 175 €.
au titre de la perte de jouissance du véhicule :
Il est précisé que le garagiste a prêté à M. [T] un véhicule de courtoisie jusqu'au 16 juin 2017.
M. [T] sollicite au titre du préjudice de jouissance la somme de
1 163,50 € du 1er juin 2017 au 12 décembre 2017 et celle de 266,66 € par mois à compter du mois de décembre 2017 soit 4 266,56 € au mois d'avril 2019, à parfaire au jour de la décision :
M.[T] justifie de l'existence d'un préjudice de jouissance résultant des fautes commises par la Sarl AMG Garanties lesquelles ont retardé l'issue du litige. Ce préjudice de jouissance du véhicule sera réparé par l'allocation raisonnablement estimée à une somme de 450€, eu égard à la valeur de ce dernier, le surplus des demandes devant être rejeté.
Il convient d'observer que M. [T] produit une offre en date du 12 décembre 2017 de contrat de location avec option d'achat pour un véhicule d'une valeur de 14 515,78 € ; outre le fait qu'il ne justifie pas du règlement des loyers tels que définis au contrat, celui-ci ,en tout état de cause, lui permet par ailleurs de conserver un véhicule à l'issue du dit contrat d'une valeur supérieure à celui objet du litige. Ce préjudice invoqué n'est pas en lien direct de causalité avec les fautes retenues. Il sera donc rejeté.
au titre de l'assurance réglée pour le véhicule objet du litige, M. [T] sollicite la somme de 1098,54 € réglée selon attestation de son assureur pour la période du 14 avril 2016 au 13 septembre 2019.
L'immobilisation du véhicule est due initialement en raison d'une panne ayant eu lieu en mars 2017 et la cotisation d'assurance réglée était donc due par M. [T]. Eu égard aux fautes de gestion du litige de la société ayant entraîné un retard dans la résolution du litige, il convient de retenir un préjudice à hauteur de 361,26 € correspondant aux cotisations réglées à compter de la période de septembre 2017.
au titre des frais de recherche de la panne d'un montant total de 480,90 € (192 € selon devis du 12 avril 2017 et 288,90 € selon devis du 19 juillet 2017).
M.[T] ne justifie d'aucun paiement effectué à ce titre, ne produisant que des devis.
Ce chef de demande sera rejeté.
au titre du préjudice moral
Eu égard au comportement fautif de la Sarl AMB Garantie, il convient de retenir le préjudice moral de M. [T] résultant des multiples démarches effectuées et tracas résultant des procédures à hauteur de la somme de 1000 € comme justement apprécié par le premier juge.
-Sur les frais de gardiennage
Il n'y a pas lieu de réserver une éventuelle demande de la société SK Automobile au titre de frais de gardiennage ( envisagée lors de l'expertise judiciaire) alors qu'elle n'est pas partie au présente procès.
*
La Sarl AMB Garanties doit en conséquence être condamnée à verser à
M. [T] la somme totale de 7 986,26 €
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la résistance abusive
M.[T] ne démontre pas l'abus de droit invoqué envers la Sarl AMB Garanties.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les dépens de M. [T] et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ont été supportés par M.[T] dans le cadre de la procédure provisoire de référé suivant ordonnance du 28 juin 2018.
La SARL AMB Garanties succombant au fond, elle devra dont en supporter la charge.
Il est précisé que seuls les frais d'expertise judiciaire seront concernés, aucun paiement au titre de l'expertise amiable étant justifié.
La Sarl AMB Garanties doit également supporter les dépens de première instance comme ceux d'appel.
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ont été abrogées par le décret n° 26-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité comme l'avait fait le premier juge en faisant référence au décret abrogé, et sans qu'il y ait lieu par ailleurs de faire droit à la demande de M. [T] formée au titre de l'article L 141-6 du code de la consommation (devenu R 631-4 du dit code).
L'équité commande de condamner la SARL AMB Garanties à verser la somme globale de 4 000 € au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles avancés par M. [T] tant en première instance qu'en appel.
Sur le recours de la SARL AMB Garantie
La Sarl AMB Garantie sollicite au terme du dispositif de ses conclusions, à titre subsidiaire, la condamnation de la Sarl Concept Auto Assurances (C2A Garantie) à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M.[T].
L'intervention volontaire de la Sarl Concept Auto Assurances (C2A Garantie) ayant été déclarée irrecevable, ce chef de demande l'est également par conséquent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise hormis en ce qu'elle a :
- condamné la Sarl AMB Garanties à payer à M. [T] la somme de
8 159,12 €
- réservé les frais de gardiennage
-débouté M. [T] de ses demandes au titre du préjudice d'immobilisation
- condamné la Sarl AMB Garantie à payer à M.[T] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Sarl AMB Garanties à payer à M. [T] la somme totale de 7 986,26€ comprenant la somme de 450 € au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la Sarl AMB Garanties à payer à M. [T] la somme de
4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande de la Sarl AMB Garanties en relevé indemne de toute condamnations par la Sarl Concept Auto Assurances (C2A Garantie).
Condamne la Sarl AMB Garanties aux dépens tant de référé et frais d'expertise judiciaire que de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de lui.
Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [T] au titre de l'article R 631-4 du code de la consommation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER