04/11/2022
ARRÊT N° 2022/475
N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC7N
CP/KS
Décision déférée du 08 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01225)
A GITTON
SECTION ENCADREMENT
[R] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. [P] PAYEN
AGS CGEA DE [Localité 4]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 4/11/2022
à
Me Renaud FRECHIN
Me Jean-françois LAFFONT
CCC
le 4/11/2022
à
Me Renaud FRECHIN
Me Jean-françois LAFFONT
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 4]
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [P] PAYEN Venant aux droits de la SELARL DUTOT & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la Société CAPADOC
[Adresse 6]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N] a été embauché le 8 juillet 2013 par la SA Capadoc en qualité de directeur adjoint suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du cartonnage.
Après avoir été convoqué par courrier du 8 février 2019 à un entretien préalable au licenciement, M. [N] a été licencié par courrier du 27 février 2019 pour motif économique.
Le 5 mars 2019, la société a fait l'objet d'un redressement judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 25 juillet 2019. La SELARL Dutot et associés a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 août 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-rejeté la sommation faite à la SELARL Dutot et Associés de communiquer les chiffres d'affaires annuels pour les années 2017, 2018 et 2019 afin de permettre à M. [N] de finaliser le calcul des commissions lui restant dues,
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [N] pour motif économique est fondé,
-dit et jugé que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
-en conséquence,
-ordonné à la SELARL Dutot et associés, es qualités de mandataire liquidateur de la SA Capadoc, d'inscrire au passif une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
-ordonné à la SELARL Dutot et associés, es qualités de mandataire liquidateur de la SA Capadoc, d'inscrire au passif une somme de 2 000 € à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de tenue d'entretien professionnel et d'entretien annuel d'évaluation fixant les objectifs pour les années à venir,
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 000 € brut,
-dit et jugé le jugement à intervenir opposable à l'AGS,
-déclaré que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la ou des sommes sera plafonnée dans les limites légales et règlementaires de sa garantie, en application des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Cette obligation ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-condamné la société Capadoc à verser à Monsieur [R] [N] la somme
de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société Capadoc aux entiers dépens.
La selarl [P] Payen est venue aux droits de la selarl Dutot et associés.
Par déclaration du 12 avril 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
M. [N] a signifié à la selarl [P] Payen, ès qualités de liquidateur de la société Capadoc, à personne, la déclaration d'appel par exploit du 3 juin 2021.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 23 septembre 2022, M. [R] [N] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il :
a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit à la SELARL Dutot et associés, es qualités de liquidateur, de communiquer les chiffres d'affaires annuels pour les années 2017, 2018 et 2019 afin de lui permettre de finaliser le calcul des commissions lui restant dues,
l'a débouté de sa demande tendant d'inscription au passif de la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'a débouté de sa demande d'inscription au passif de la somme de 53 006,61 € à titre de rappel de salaire sur les commissions dues pour les mois de juillet à décembre des années 2017 et 2018,
-statuant à nouveau,
juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
juger que la procédure de licenciement et de recherche de reclassement n'a pas été respectée,
-en conséquence :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
-jugé que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée par la société Capadoc, -ordonné à la selarl [P] Payen, venant aux droits de la SELARL Dutot et associés, es qualités de liquidateur, d'inscrire au passif une somme de 2 000 € sauf à porter ce montant à la somme de 20 000 € à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de tenue d'entretien professionnel et d'entretien annuel dévaluation fixant les objectifs pour les années à venir,
-jugé que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et ordonné à la selarl [P] Payen, venant aux droits de la SELARL Dutot et associés, es qualités de liquidateur, d'inscrire au passif une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,
-jugé la décision opposable à l'AGS CGEA,
-ordonné à la selarl [P] Payen, venant aux droits de la SELARL Dutot et associés, es qualités de liquidateur, d'inscrire au passif une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner à la selarl [P] Payen, venant aux droits de la SELARL Dutot et associés, es qualités de liquidateur, d'inscrire au passif une somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner à la selarl [P] Payen, venant aux droits de la SELARL Dutot et associés, es qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif une somme de 53 006,61 € correspondant à un rappel de salaire sur les commissions dues pour les mois de juillet à décembre des années 2017 et 2018,
la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 4 000 €,
juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS,
ordonner à la selarl [P] Payen, venant aux droits de la SELARL Dutot et associés es qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif de la société Capadoc la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 31 août 2021, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
-prendre acte :
de son intervention,
que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que lui rendre le jugement commun sans condamnation directe à son encontre,
que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
-débouter M. [N] de ses demandes,
-subsidiairement, confirmer le jugement dont appel et réduire le montant des éventuels dommages et intérêts,
-en tout état de cause :
mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
*statuer ce que de droit quant aux dépens.
La selarl [P] Payen, venant aux droits de la selarl Dutot et associés, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 3 juin 2021 et les dernières conclusions de M. [N] ont été signifiées à personne le 21 août 2022, n'a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la rémunération variable de M. [N]
M. [N] demande la fixation de sa créance de rémunération variable à la somme de 53 006, 61 € correspondant à un rappel de rémunération variable sur les périodes juillet à décembre 2017 et 2018 calculé à hauteur de 3 % du chiffre d'affaires relevé dans la lettre de licenciement pour motif économique notifiée le 27 février 2019.
Il soutient qu'alors que le principe d'une rémunération variable était prévu dans le contrat de travail du 8 juillet 2013, son montant n'a jamais été défini et qu'il n'a perçu que des avances sur commission de 2 000 € en 2015, 2000 € en 2016 et 1 500 € en 2017 ; il revendique l'application de la rémunération variable de 3 % du chiffre d'affaires au paiement de laquelle s'est engagé l'employeur lors d'une réunion tenue en mai 2017 en présence du PDG de la société Capadoc et de M. [G] qui en atteste, précise que cette rémunération variable a été versée à un collègue de travail M. [B] et sollicite qu'il soit fait injonction par sommation au liquidateur de communiquer les chiffres d'affaires des années 2017, 2018 et 2019 pour lui permettre de calculer la rémunération variable qui lui reste due.
Le CGEA s'y oppose, en l'absence de toute fixation du montant de cette rémunération dans le contrat de travail, rappelant que M. [N] n'était pas commercial et qu'il bénéficiait d'une confortable rémunération fixe et qu'il n'a jamais interpellé son employeur sur la fixation de cette rémunération variable, ce qui permet de considérer qu'il a renoncé à faire préciser ce point sur son contrat de travail. Sa demande qui ne repose sur aucun fondement légal ou contractuel sera nécessairement rejetée.
Le contrat de travail liant les parties qui prévoit l'embauche de M. [N] en qualité de directeur adjoint précise dans l'article 5 relatif à la rémunération : 'en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, M. [N] percevra une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 3 000 euros brut sur 12 mois durant 18 mois au delà cette rémunération sera portée à 4 000 euros brut minimum plus une partie variable'.
Force est de constater que M. [N] ne produit aucune pièce émanant de l'employeur qui aurait déterminé le montant de cette rémunération variable dont il réclame le paiement, étant précisé qu'il n'a formulé aucune demande en paiement de cette rémunération variable pendant le cours de la relation de travail.
M. [N] ne peut pas fonder sa demande en paiement d'une rémunération variable sur le montant alloué à M. [B], technico-commercial qui n'était pas dans la même situation, ce qui ne permet pas de faire application du principe de l'égalité de traitement.
L'attestation de M. [G], autre salarié de l'entreprise, qui relate un engagement qu'aurait pris le PDG de la société Capadoc de payer à M. [N] une rémunération variable de '3 % sur le chiffre d'affaires global' ne permet pas plus de faire la preuve de la fixation de cette rémunération à ce pourcentage sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, l'attestant n'étant pas précis sur la date exacte à laquelle cette réunion a eu lieu, alors qu'aucune pièce ne vient corroborer ce prétendu engagement de l'employeur et que M. [N] ne produit pas ses bulletins de paie sur lesquels figureraient des avances sur commissions.
La cour rejettera en conséquence par confirmation du jugement entrepris la demande de paiement de commissions ainsi que la demande de communication des chiffres d'affaires de la société employeur.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à
l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Comme le conseil de prud'hommes, la cour constate que la société Capadoc en proie à de réelles difficultés économiques qui ont conduit au prononcé d'un redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire n'a pas effectué de recherche de reclassement de M. [N] avant de procéder par lettre du 27 février 2019, à son licenciement pour motif économique, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ne constitue pas seulement comme l'a jugé le conseil de prud'hommes une irrégularité de procédure.
L'irrégularité de procédure relative à l'absence de mention dans la lettre de convocation à entretien préalable de licenciement de la faculté d'assistance par un conseiller du salarié prévue par l'article L. 1232-4 du code du travail a causé un préjudice au salarié qu ne s'est pas présenté à l'entretien préalable de licenciement.
Ce préjudice sera réparé par la même indemnité allouée à M. [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur occupant au jour du licenciement plus de 10 salariés et M. [N] comptant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
M. [N] était âgé de 59 ans au moment du licenciement ; il comptabilisait une ancienneté de 5 ans au sein de la société Capadoc et percevait un salaire mensuel moyen de 4 000 €. Il ne fournit aucune précision sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement. Il lui sera alloué la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure par infirmation du jugement déféré.
Sur l'absence de tenue des entretiens annuels
En l'absence de représentant de la société Capadoc, la cour constate qu'aucune discussion n'est formée sur l'absence de tenue des entretiens professionnels à laquelle l'employeur était astreint tous les deux ans en application de l'article L. 6315-1 du code du travail et non dans son contrat de travail comme le prétend à tort l'appelant.
La cour confirmera la décision entreprise qui a alloué à M. [N] la somme
de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'absence de tenue de ces entretiens annuels, l'AGS s'en remettant sur ce point, aucune pièce ne justifiant la demande d'augmentation des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes.
Sur le surplus des demandes
Les créances alloués à M. [N] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Capadoc.
L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] qui garantira le paiement de ces créances selon les conditions et plafonds fixés par la loi et le règlement.
La selarl [P] Payen, ès qualités de liquidateur de la société Capadoc, sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que l'AGS ne garantit pas le remboursement des frais irrépétibles du procès. Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétbles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de communication des chiffres d'affaires et de paiement de commissions, alloué à M. [P] [N] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien annuel, déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'infirme sur le surplus,
statuant à nouveau
Fixe à la somme de 20 000 € la créance de M. [N] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure de
licenciement ,
Condamne la selarl [P] Payen à payer à M. [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] qui garantira le paiement des créances de M. [N] dans les conditions et plafonds prévus par la loi et le règlement,
Condamne la selarl [P] Payen, ès qualités de liquidateur de la société Capadoc, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.