28/10/2022
ARRÊT N°2022/445
N° RG 21/01653 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC6Z
FCC/AR
Décision déférée du 15 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00254)
DJEMMAL
[G] [F]
C/
S.A.S. AIRBUS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28 10 22
à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AIRBUS
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis au [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [F] a été embauchée à compter du 12 septembre 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Airbus, en qualité d'ingénieur, statut cadre suivant la classification de la convention collective de la métallurgie.
Divers avenants ont été conclus, dont un à effet du 1er septembre 2009, Mme [F] étant affectée au centre d'appels Airtac.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 6 février 2013.
Par courrier du 27 février 2013, Mme [F] s'est plainte auprès de M. [L], DRH de la SAS Airbus, d'un harcèlement moral de la part de ses collègues de travail. Par LRAR du 20 mars 2013, M. [L] a invité Mme [F] à contacter M. [O] du service juridique afin de convenir d'un entretien pour évoquer sa situation.
A la suite de deux visites de reprise organisées les 13 mai et 27 mai 2013, Mme [F] a été déclarée inapte au poste d'ingénieur Airtac et à tout poste d'ingénieur dans le secteur support, mais apte à tout poste d'ingénieur dans le reste de l'entreprise voire du groupe EADS.
Par LRAR du 28 mai 2013, M. [L] a informé Mme [F] que la société recherchait un reclassement.
Le 13 juin 2013, s'est tenu un entretien au sujet du harcèlement évoqué par Mme [F] dans son courrier du 27 février 2013 et des possibilités de reclassement suite à l'avis du médecin du travail.
Par LRAR du 24 juin 2013, la SAS Airbus a proposé à Mme [F] deux postes de reclassement :
- responsable des missions de surveillance et auditeur qualité centrale,
- spécialiste des normes EN9100 et qualité,
postes que la salariée a refusés.
Par LRAR du 27 novembre 2013, la SAS Airbus lui a proposé à titre de reclassement un poste d'airside operations engineer, poste que la salariée a accepté par courrier du 9 décembre 2013, et elle a effectivement repris sur ce poste en janvier 2014. Ensuite, en 2016, elle a intégré le service Eix.
Par LRAR du 16 novembre 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 30 novembre 2017, puis, par LRAR du 8 décembre 2017, licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par LRAR du 6 février 2018, Mme [F] a contesté son licenciement ; par LRAR du 15 février 2018, la SAS Airbus lui a répondu qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision de licenciement.
La relation de travail a pris fin au 8 mars 2018. La SAS Airbus a versé à Mme [F] une indemnité de licenciement de 18.946,31 €.
Le 19 février 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; puis, le 15 juillet 2019, elle a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une action en nullité du licenciement. En dernier lieu, elle a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- prononcé la jonction des deux requêtes déposées par Mme [F],
- jugé les actions de Mme [F] prescrites et irrecevables,
- débouté en conséquence Mme [F] de toutes ses demandes,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 12 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
- déclarer l'action de Mme [F] sur le manquement de la SAS Airbus à l'obligation de sécurité recevable car non prescrite,
- juger que la SAS Airbus a manqué à son obligation d'assurer la santé et la sécurité de Mme [F], celle-ci ayant dû subir des conditions de travail non conformes en raison des manquements de l'employeur,
- condamner la SAS Airbus au paiement de la somme de 31.715,82 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
Sur le licenciement :
- déclarer les demandes de Mme [F] formées à titre principal sur la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire, sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse recevables comme non prescrites,
A titre principal :
- juger qu'il existe un lien direct entre les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et le licenciement de Mme [F],
- déclarer le licenciement de Mme [F] nul et de nul effet,
- condamner la SAS Airbus au paiement de la somme de 95.147,46 € à titre de justes dommages et intérêts pour licenciement nul (18 mois de salaire),
A titre subsidiaire :
- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [F] est dépourvue de cause réelle, les manquements ayant motivé le licenciement critiqué n'étant pas fondés,
- condamner la SAS Airbus au paiement de la somme de 58.145,67 € à titre de justes dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses :
- condamner la SAS Airbus au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Airbus demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Sur l'action en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme injustes et infondées,
Sur l'action en contestation de la rupture du contrat de travail :
- constater que les contestations portant sur le licenciement se heurtent à la prescription de l'action,
En conséquence :
- déclarer l'action de Mme [F] prescrite et irrecevable,
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [F] à verser à la SAS Airbus la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d'établir le non-respect de cette obligation par l'employeur.
La SAS Airbus ne soulève aucune prescription sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a déclaré prescrite cette demande ; cette demande est recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
Mme [F] reproche à la SAS Airbus de l'avoir toujours positionnée dans des services où elle ne pouvait pas trouver sa place, et notamment les manquements suivants :
- ne pas avoir réagi suite aux difficultés auxquelles elle a été confrontée dans la cellule Airtac (comportement agressif et déplacé de certains collègues), ne pas avoir sanctionné ces collègues, ce qui a entraîné une inaptitude, et l'avoir éloignée de son poste :
Alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 6 février 2013, dans son courrier du 27 février 2013 adressé à l'employeur, la salariée s'est plainte du comportement de certains collègues, sans citer leurs noms, et de leurs propos : 'je connais un moyen naturel de te réchauffer', 'ta gueule toi', 't'as pas idée du nombre de conneries qui sortent de ta bouche', 'ah bon, t'as fait des études', 't'es bonne à rien' ; elle soutenait que ceux-ci l'isolaient et que lorsqu'ils s'adressaient à elle, ce n'était que dans ce registre de mots.
Par courrier du 20 mars 2013, l'employeur l'a invitée à en discuter à l'occasion d'un entretien.
Il a été dressé un compte-rendu de cet entretien du 13 juin 2013, signé par tous les participants y compris Mme [F]. Ce compte-rendu mentionnait que M. [O] invitait Mme [F] à donner les noms des salariés auteurs des propos évoqués afin que la société puisse procéder à une enquête, et que Mme [F] confirmait le contenu de son courrier tout en indiquant qu'elle souhaitait 'tourner la page' et ne cherchait pas à ce que des sanctions soient prises contre ces personnes ; elle ne donnait aucun nom ; M. [O] rappelait, en conclusion, que les services médicaux et d'assistance sociale de la société restaient à sa disposition.
Mme [F] ne produit aucune pièce autre que ses propres dires, tel que des attestations, de nature à établir la réalité des faits allégués. La médecine du travail n'a pas non plus alerté l'employeur sur une situation de souffrance au travail ou de harcèlement moral.
De plus, Mme [F] n'a pas donné à la SAS Airbus les moyens d'enquêter et de mettre fin aux faits évoqués puisqu'elle a refusé de donner des noms et a dit vouloir 'tourner la page'.
L'avis du médecin du travail concluait à une inaptitude de Mme [F] à un poste d'ingénieur Airtac et à un poste d'ingénieur support ; la SAS Airbus n'avait donc d'autre choix que de proposer à Mme [F] un poste de reclassement en dehors de la cellule Airtac, cela ne constituant ni une sanction contre elle ni un éloignement imposé.
Dans ce cadre, la SAS Airbus a proposé à Mme [F] deux premiers postes par courrier du 24 juin 2013, postes qu'elle a refusés, puis un troisième poste par courrier du 27 novembre 2013 ; elle a également organisé un entretien du 6 décembre 2013 (cf. compte-rendu d'entretien signé par tous les participants y compris par Mme [F]), au cours duquel les caractéristiques de ce poste au sein du secteur IEJ ont été exposées, et Mme [F] s'est dite intéressée. Par courrier du 9 décembre 2013, Mme [F] a accepté ce poste. Cette mutation a donc eu lieu au terme d'un long processus, avec les explications utiles et l'accord de Mme [F], laquelle ne peut faire aucun reproche à la SAS Airbus.
- ne pas l'avoir accompagnée ni ne lui avoir adressé d'alerte sur le poste au sein de l'IEJ où son arrivée posait difficulté, et où elle s'est retrouvée isolée et en souffrance, de sorte qu'elle a dû à nouveau rechercher seule une mutation au service Eix :
Dans la lettre de licenciement, la SAS Airbus indiquait qu'au sein du service IEJ, Mme [F] avait du mal à faire face à ses tâches, que son manager Mme [X] lui avait expliqué les points à améliorer et avait mis en place des réunions hebdomadaires, mais qu'en l'absence d'amélioration Mme [T] (RH) l'avait accompagnée pour lui trouver un autre poste ce qui avait conduit à Eix.
Mme [F] produit des mails qu'elle a adressés en 2015 à Mme [U], déléguée du personnel, se plaignant de ses conditions de travail et disant rechercher un nouveau poste. Néanmoins, il n'est produit aucun mail dans lequel Mme [U] aurait confirmé la réalité des dires de Mme [F] et les manquements de l'employeur. Mme [F] ne justifie pas non plus d'alertes auprès de l'inspection du travail, du CHSCT, ou de la médecine du travail. Elle n'établit pas avoir fait l'objet d'un isolement au sein du service IEJ.
Mme [F] verse également des mails en anglais, non traduits en français, que la cour n'examinera donc pas (pièces n° 27, 29, 31, 32 et 33).
Enfin, elle produit des mails en français sur ses recherches de mutation au sein du service Eix, mais qui ne démontrent pas que la société ne l'aurait pas accompagnée.
- avoir réduit sa charge de travail dans le service Eix de sorte qu'elle se sentait inutile :
Mme [F] produit des mails adressés à Mme [U] en 2017 où elle se plaignait de ses conditions de travail, mais non les réponses de Mme [U]. Au demeurant, ses mails, qui ne font état que de son ressenti, ne sont étayés par aucun élément extérieur objectif.
Mme [F] verse aussi des attestations et mails de collègues : M. [D] la décrivant comme gaie, enjouée et bien intégrée à l'équipe ; M. [R] comme toujours de bonne humeur ; Mme [N] comme d'humeur
agréable et participant à la bonne ambiance du service ; M. [B] comme une personne drôle agréable, active au sein du groupe ; ce qui est quelque peu contradictoire avec les dires de Mme [F] sur son isolement et sa souffrance au travail.
En outre, Mme [F] produit des pièces relatives à un suivi psychothérapeutique pour une souffrance que la patiente attribuait au travail, mais les thérapeutes qui n'ont pas personnellement constaté les conditions de travail de Mme [F] se bornent à rapporter son ressenti, ce qui ne permet pas d'établir un lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé.
De son côté, la SAS Airbus rappelle les mesures générales qu'elle a mises en place dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux (RPS) : accord de groupe sur la prévention du stress au travail, document de présentation de la politique de prévention, document à destination des managers sur le bien-être au travail et la prévention des RPS, fiche Evrest permettant aux salariés d'alerter l'employeur en cas de difficulté, guide d'accueil des nouveaux arrivants.
Ainsi, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2 - Sur le licenciement :
Mme [F] conclut :
- à titre principal, à la nullité du licenciement pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité suite au harcèlement moral dont elle a été victime ;
- à titre subsidiaire, à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les griefs n'étant pas fondés.
Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Le conseil de prud'hommes a retenu la prescription de l'action en se fondant sur une notification du licenciement du 8 décembre 2017 et une première saisine de la juridiction du 19 février 2019, soit passé le délai de 12 mois.
Mme [F] soutient que son action n'est pas prescrite car :
- ce délai n'est pas applicable aux actions en nullité pour harcèlement moral, soumises au délai de 5 ans ;
- le délai de 12 mois est trop court et il porte atteinte au droit d'agir en justice ; la date de notification doit donc s'entendre comme la date de rupture du contrat de travail au 8 mars 2018 ;
- à défaut, le délai doit courir à compter du 6 mars, soit 15 jours après la lettre de l'employeur en réponse à la contestation de la salariée, lettre en date du 15 février 2018 reçue le 19 février 2018.
Sur ce :
L'action fondée sur un harcèlement moral est effectivement soumise au délai de droit commun de 5 ans de l'article 2224 du code civil. Ainsi, Mme [F] n'est pas prescrite en son action en nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral.
Toutefois, sur le fond, Mme [F] se borne à affirmer que 'son licenciement est la conséquence d'un changement de poste qui lui a été imposé suite à des agissements constitutifs de harcèlement moral qui avait dégradé son état de santé', sans évoquer de faits laissant présumer un harcèlement moral distincts de ceux allégués à l'occasion de l'obligation de sécurité, que la cour n'a pas retenus comme étant établis. Son action en nullité de licenciement fondée sur un harcèlement moral est donc mal fondée.
Le surplus des demandes de Mme [F], liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour griefs infondés, est soumis au délai de 12 mois de l'article L 1471-1 du code du travail. Ce texte fixe le point de départ du délai au jour de la notification du licenciement et non au jour de la fin de la relation contractuelle à l'expiration du délai de préavis et il n'y a pas lieu à interprétation sous prétexte que le délai de 12 mois serait 'trop court' selon Mme [F]. Mme [F] se fonde également sur une réponse du ministère du travail de l'emploi et de l'insertion estimant qu''en cas de précision des motifs, c'est la lettre de licenciement précisée qui fixe les limites du litige ; le délai de prescription court donc à partir de cette seconde lettre'. Toutefois, cette réponse n'a aucune valeur normative, les articles L 1235-2 et R 1232-13 du code du travail ne prévoyant pas le report du délai au jour de la lettre de l'employeur précisant les motifs ni a fortiori à l'expiration du délai de 15 jours suivant cette lettre. Au surplus, dans sa lettre du 6 février 2018, Mme [F] n'a pas demandé de précisions sur les motifs du licenciement dans les 15 jours suivant le 8 décembre 2017, mais elle a purement et simplement contesté ce licenciement. Le point de départ du délai de 12 mois est donc bien le 8 décembre 2017, de sorte que l'action engagée le 19 février 2019 est prescrite, le jugement étant confirmé de ce chef.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd en toutes ses demandes principales supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en qu'il a jugé prescrites les demandes de Mme [G] [F] au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevables mais mal fondées les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dommages et intérêts pour licenciement nul,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [G] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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