28/10/2022
ARRÊT N°2022/446
N° RG 21/01646 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC56
FCC/AR
Décision déférée du 23 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 19/00273)
ROUANET E
[W] [U]
C/
S.A.S. ESPACE AUTO 31
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 28 10 22
à Me Pauline VAISSIERE
Me Christophe EYCHENNE
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ESPACE AUTO 31
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [U] a été embauché par contrat à durée déterminée à temps plein (169 heures) à compter du 6 décembre 1999, pour une durée de 3 mois, par la SA Cathare Automobiles, en qualité de mécanicien automobile.
La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 6 mars 2000.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
La SA Cathare Automobiles a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 mai 2016 ouvrant une procédure de sauvegarde, d'un jugement du 30 août 2016 convertissant la sauvegarde en redressement judiciaire, et d'un jugement d'homologation de plan de cession du 17 novembre 2016, au bénéfice de la SAS Espace Auto 31 (concession Seat et Skoda).
Par lettre du 22 novembre 2016 remise en main propre le 23 novembre 2016, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la SAS Espace Auto 31 à compter du 18 novembre 2016, pour un emploi de responsable garantie et chef d'équipe atelier, catégorie agent de maîtrise.
Par lettre du 4 avril 2018, remise en main propre le 6 avril 2018, la SAS Espace Auto 31 a notifié à M. [U] un avertissement pour manquements aux règles de garantie et d'information et erreur de diagnostic.
Par LRAR du 14 septembre 2018, la SAS Espace Auto 31 a convoqué M. [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 septembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 19 septembre 2018.
Par LRAR du 27 septembre 2018, la SAS Espace Auto 31 a licencié M. [U] pour faute grave. La relation de travail a pris fin au 29 septembre 2018.
Le 25 février 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la prime d'atelier.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé bien fondé le licenciement pour faute grave,
- dit bien fondée la demande de prime d'atelier,
- condamné la SAS Espace Auto 31 à verser à M. [U] les sommes suivantes :
180 € au titre de la prime d'atelier,
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Espace Auto 31 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Espace Auto 31 aux entiers dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 12 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande tendant à voir juger comme infondé son licenciement pour faute grave,
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamner la SAS Espace Auto 31 à verser à M. [U] les sommes suivantes :
1.126,30 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
112,63 € au titre des congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied,
8.828,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
882,89 € au titre des congés payés sur préavis,
18.393,56 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
70.631,28 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire 42.673,07 €,
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la SAS Espace Auto 31 à remettre à M. [U] les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour sous huitaine de la notification du jugement à intervenir (sic).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Espace Auto 31 demande à la cour de :
- réformer le jugement en tant qu'il a débouté la SAS Espace Auto 31 de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [U] des sommes au titre de la prime d'atelier et de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs réformés,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes,
- le condamner à payer à la SAS Espace Auto 31 la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- y ajoutant, condamner M. [U] à payer à la SAS Espace Auto 31 la somme supplémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
MOTIFS
1 - Sur la prime d'atelier :
La SAS Espace Auto 31 a notifié à M. [U] un 'pay plan 2018' prévoyant :
'rémunération / mois sur la production d'heures vendues mensuellement
140 heures / technicien par mois 220 €
130 heures / technicien par mois 180 €
120 heures / technicien par mois 120 €
(...) les primes ne seront pas effectives pendant les jours pris en congés, formation, récupération et maladie '
En première instance, M. [U] réclamait une prime de 180 € au titre du mois d'août 2018, demande à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit.
La SAS Espace Auto 31 demande l'infirmation du jugement de ce chef et le débouté de M. [U] au motif qu'en août 2018, M. [U] était en congés payés pendant 16 jours et que la prime n'était pas effective pendant les périodes de congés.
Dans ses conclusions en appel, M. [U] est muet sur la question de la prime.
Il ressort des bulletins de paie produits que M. [U] qui était rémunéré sur une base de 169 heures par mois (151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires) a perçu une prime en janvier, février, avril, mai, juin et juillet 2018, et qu'il n'a rien perçu en août 2018. Or, en août 2018 il a pris 16 jours de congés payés et il ne prouve pas avoir 'vendu' 130 heures dans le mois, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à cette prime. D'ailleurs, il ne l'a pas non plus perçue en septembre 2018, mois où le bulletin de paie mentionnait 2 jours de retenue au titre de la mise à pied conservatoire et 11 jours de retenue au titre de la maladie, de sorte qu'il n'avait pas non plus 'vendu' le nombre d'heures minimum.
Infirmant le jugement, la cour déboutera donc le salarié de sa demande de prime.
2 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
L'employeur a licencié le salarié dans une lettre ainsi rédigée :
'Le 6 août 2018 notre concession a réceptionné, en provenance du circuit d'assistance, un véhicule Seat Arona sous garantie pour avoir été acquis neuf le 1er août précédent par M. [C] auprès de la concession Seat de [Localité 3].
Vous avez alors diagnostiqué un défaut d'étanchéité du bloc chauffage/climatisation à l'origine des dysfonctionnements observés et annoncé une remise du véhicule au client pour le 10 août suivant, compte tenu du délai d'obtention des pièces nécessaires.
Faute pour les délais sur lesquels vous vous étiez engagés de pouvoir être tenus, vous avez fait le choix de procéder à une réparation de fortune consistant à entourer le calculateur d'un sac plastique en provenance d'un commerce alimentaire grossièrement fixé avec l'adhésif afin de l'isoler de toute fuite éventuelle du bloc chauffage/climatisation.
Conscient de l'inanité du procédé vous n'en avez toutefois pas exposé le détail au client mais vous êtes contenté de lui conseiller de retourner vers sa concession d'origine afin de faire un diagnostic complet, votre réparation ne pouvant être considéré que comme 'sommaire et temporaire'.
Le client et son concessionnaire ont donc ensuite constaté l'ampleur des dégâts pour observer que votre intervention ne procède même pas d'une réparation sommaire mais d'un bricolage indigne d'un professionnel.
M. [C] s'en est évidemment plaint auprès de nous dans un courrier légitimement mais particulièrement désagréable, ce qui révèle que vous avez non seulement commis une négligence particulièrement grave sur le terrain des règles de métier mais qu'elle a eu en outre pour effet de porter atteinte à notre image de marque.
Pour finir, alors que M. [L] exprimait en qualité de technicien son désaccord quant à votre façon de procéder, vous la lui avez imposée en exerçant votre pouvoir hiérarchique.
De tels faits sont intolérables en tant qu'ils signent un mépris caractérisé pour les règles de métier que chacun se doit d'observer, vous d'autant plus en votre qualité de responsable garantie et chef d'équipe aguerri.
En outre ce ne sont malheureusement pas les seuls puisque vous en avez commis d'autres, révélateurs de dérives du même ordre.
C'est ainsi qu'après avoir réceptionné le 26 juillet le véhicule Skoda Superb de la société de taxi [R] [O], vous avez diagnostiqué l'origine d'un bruit côté conducteur au niveau de la boîte de vitesse ou du volant moteur.
Vous en avez alors identifié l'origine et considéré qu'il convenait de procéder au remplacement du volant moteur et du joint d'étanchéité du couvercle de cloche d'embrayage.
Alors que vous savez que ces pièces ne sont pas détaillées chez Skoda et que leur défaillance nécessite le remplacement de l'ensemble boîte de vitesse, vous avez délibérément contourné cette règle du constructeur, qu'il vous appartient pourtant de respecter, en vous procurant une pièce de catalogue Seat, identique mais quant à elle détaillée sous cette autre marque.
Cette infraction aux règles du constructeur Skoda s'explique d'autant moins qu'en l'occurrence, l'ensemble était encore sous garantie et que vous pouviez par conséquent obtenir prise en charge pour le tout sans difficulté !
Votre attitude est donc inexplicable sinon par une négligence caractérisée mais en outre elle n'est pas restée sans conséquences.
En effet alors qu'après cette première intervention la boîte de vitesse a de nouveau dysfonctionné et alors qu'elle était encore sous garantie, nous avons remplacé la boîte de vitesse.
Il s'agit donc de négligences particulièrement graves qui sont en outre de nature à nuire à l'image de marque de la société et qui nous empêchent d'envisager la poursuite de votre contrat, serait-ce pour la durée limite du préavis'.
En premier lieu, M. [U] soutient qu'il n'occupait plus le poste de responsable garantie et chef d'équipe atelier depuis le mois de septembre 2017, ayant demandé à être déchargé de la responsabilité garantie, n'ayant pas de certificat de qualification professionnelle de responsable garantie valide car la certification délivrée en 2010 n'avait pas été renouvelée, et la société n'ayant pas respecté son obligation de formation ; il affirme qu'il était simplement chef d'équipe.
Or, le poste de responsable garantie dans un atelier de réparations automobiles n'est pas un poste réglementé exigeant que le salarié possède une certification, cette certification ne constituant qu'une reconnaissance professionnelle garantissant que le salarié maîtrise son emploi, et la convention collective ne rendant pas cette certification obligatoire pour occuper le poste.
Il demeure que, comme tout salarié, M. [U] doit être formé, et la SAS Espace Auto 31 justifie de ce qu'il a participé à plusieurs formations 'tournée garantie' les 8 décembre 2008, 24 et 25 mars 2009 et 16 septembre 2009, 'certification responsable garantie' le 24 juin 2010, puis 'tournée garantie' les 2 juillet 2014, 4 novembre 2015, 9 juin 2016 et 23 février 2017. Le fait qu'il n'ait pas effectué de formation en 2018 ne signifie pas qu'il n'occupait plus les fonctions de responsable garantie. D'ailleurs, M. [U] ne produit aucune pièce justifiant de ce que la SAS Espace Auto 31 l'aurait déchargé de ces fonctions, ni même qu'il en aurait demandé la décharge.
Ainsi, M. [U] ne peut pas soutenir qu'en 2018, il n'avait pas de responsabilités en matière de garantie, ni qu'il n'aurait pas reçu la formation nécessaire.
En second lieu, M. [U] conteste toute faute.
S'agissant du grief lié au véhicule Skoda réceptionné le 26 juillet 2018 :
M. [U] conteste que ce véhicule ait été sous garantie.
Il reconnaît qu'au lieu de commander un ensemble boîte de vitesses complet Skoda, il a commandé une pièce de boîte de vitesses Seat. Il explique qu'il existe une banque de pièces commune aux marques Seat et Skoda qui font partie du même groupe VAG, de sorte qu'il est possible de monter une pièce d'une marque sur un véhicule d'une autre marque, et qu'il n'était pas nécessaire de remplacer toute la boîte de vitesses ; il précise qu'il a choisi au détail une pièce Seat ce qui permettait d'éviter au client une longue attente d'une boîte de vitesses Skoda, et de réduire le coût de réparation (180 € au lieu de 7.000 €). Il conteste également que Skoda ait préconisé, à la date des faits, le remplacement total de la boîte de vitesses, soutenant que les extraits de catalogues produits par la SAS Espace Auto 31 sont postérieurs aux faits.
Enfin, il affirme que la SAS Espace Auto 31 ne démontre pas l'existence d'une fuite 5.000 km après les réparations, non mentionnée dans la lettre de licenciement, ni une exclusion ultérieure de garantie.
Or :
- l'ordre de réparation mentionnait une première mise en circulation du 14 décembre 2017 soit 7 mois plus tôt et portait bien un tampon rouge 'garantie' ;
- les extraits de catalogues concernent des véhicules produits à compter du 2 décembre 2017, la date du 10 septembre 2018 n'étant que la date d'édition ; ces extraits mentionnent bien que Seat détaille les pièces de la boîte de vitesses contrairement à Skoda ('pas de pièce de rechange') ;
- si d'un point de vue technique certaines pièces peuvent être interchangeables entre les deux marques, il demeure que du point de la politique commerciale, l'article 5 du contrat de réparateur agréé Skoda stipule que tous les travaux sous garantie seront exclusivement réalisés avec des pièces d'origine Skoda achetées chez le fournisseur.
Ainsi, M. [U] avait l'obligation de commander une boîte de vitesses complète Skoda nonobstant le délai et le coût - qui en tout état de cause ne pesait pas sur le client - afin d'éviter tout problème ultérieur de garantie.
Le non-respect par M. [U] des règles spécifiques Skoda est donc caractérisé.
En revanche, la SAS Espace Auto 31 ne produit aucune pièce sur les événements postérieurs aux réparations (dysfonctionnement de la boîte de vitesses évoqué dans la lettre de licenciement ou fuite évoquée dans les conclusions) ayant justifié le remplacement de la boîte de vitesses complet, ni sur un éventuel refus de garantie opposé par Skoda et une prise en charge des réparations par le garage, de sorte que les conséquences du non-respect des règles ne sont pas établies.
S'agissant du grief lié au véhicule Seat réceptionné le 6 août 2018 :
M. [U] ne conteste pas que ce véhicule était encore sous garantie.
Il admet avoir demandé à M. [L] de faire une réparation provisoire en isolant le calculateur, dans l'attente que la concession d'origine reçoive les pièces nécessaires. Il explique avoir voulu permettre au client de récupérer son véhicule rapidement. Il nie en revanche avoir donné l'ordre à M. [L] d'utiliser un sac plastique, et estime que ce dernier ne lui a pas signalé que le bloc chauffage était fissuré.
La SAS Espace Auto 31 produit :
- une 'attestation' du 10 septembre 2018 de M. [L] disant que M. [U] lui a donné l'ordre de procéder aux travaux d''isolement archaïque' (sic), malgré le désaccord de M. [L] ;
- un courrier du client, M. [C], adressé au service relations client Seat, très mécontent du service assistance Seat et du garage Espace Auto 31 et expliquant que la SAS Espace Auto 31 lui avait dit avoir procédé à des réparations, puis l'avait renvoyé vers le concessionnaire pour un diagnostic complet, et que le concessionnaire avait découvert qu'en réalité la SAS Espace Auto 31 n'avait rien réparé mais avait seulement enroulé un sac plastique.
Certes, le témoignage de M. [L], dactylographié et dépourvu de la copie de la pièce d'identité et des mentions nécessaires, n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, mais cela ne rend pas la pièce irrecevable contrairement à ce qu'affirme M. [U], qui d'ailleurs admet avoir demandé à M. [L] d'effectuer une réparation provisoire même s'il nie avoir eu connaissance de l'utilisation d'un sac plastique ; en ce cas, il n'a pas pris la peine de vérifier le travail de M. [L]. M. [U] affirme que, dans un contexte de sous-effectif lié aux congés d'été, il ne pouvait pas vérifier toutes les réparations. Or, s'agissant d'une panne survenue sur un véhicule acheté quelques jours plus tôt qui ne pouvait pas être réparé de façon pérenne, M. [U] aurait dû au moins vérifier la réparation provisoire.
Le non-respect des règles de l'art est donc établi.
M. [U] produit des attestations de clients, d'anciens collègues et d'un sous-traitant louant son professionnalisme ; toutefois, ces personnes n'ont rien constaté sur les deux véhicules litigieux.
Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, M. [U] avait un passé disciplinaire puisqu'il avait déjà reçu un avertissement du 4 avril 2018 qu'il n'avait pas contesté.
La cour considère toutefois que les fautes commises par M. [U] n'étaient pas d'une importance telle qu'elles rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; il s'agissait de fautes simples constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
3 - Sur les conséquences financières du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant fondé sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, M. [U] ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement ayant débouté le salarié de sa demande de ce chef étant confirmé.
M. [U] faisait partie de la catégorie agents de maîtrise ; il était classé à l'échelon 20.
Il résulte des bulletins de paie que son salaire n'était pas de 2.789,64 € (salaire de base) + 348,55 € (17,33 heures supplémentaires), contrairement à ce qu'il affirme, mais de 2.789,64 € dont 348,55 € au titre des heures supplémentaires.
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Il résulte du bulletin de paie de septembre 2018 que, du 17 au 29 septembre 2018, pendant la période de mise à pied conservatoire, la SAS Espace Auto 31 a retenu des salaires de 225,26 € pour 'absence exceptionnelle' et 901,04 € pour absence maladie (laquelle en réalité est prise en compte dans le cadre de la mise à pied conservatoire) soit un total de 1.126,30 € bruts. Cette somme sera donc due à M. [U], outre congés payés de 112,63 € bruts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle :
En application de la convention collective, l'agent de maîtrise ayant un coefficient entre 20 et 25 a droit à un préavis de 3 mois.
Compte tenu d'un salaire de 2.789,64 €, l'indemnité compensatrice de préavis due est de 8.368,92 € bruts, outre congés payés de 836,89 € bruts.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire de référence de M. [U] le plus favorable, incluant les primes d'atelier, est celui calculé sur les 12 derniers mois soit 2.901,63 €.
Compte tenu d'une ancienneté remontant au 6 décembre 1999, soit 18 ans, 9 mois et 23 jours, l'indemnité de licenciement due est de 15.779,06 €.
La SAS Espace Auto 31 devra délivrer à M. [U] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi), sous un mois à compter de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte. Le certificat de travail n'a pas à être rectifié.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [U] en première instance soit 1.000 € et en appel soit 1.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant :
Dit que le licenciement notifié par la SAS Espace Auto 31 à M. [W] [U] ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Espace Auto 31 à payer à M. [W] [U] les sommes suivantes :
- 1.126,30 € bruts au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre congés payés de 112,63 € bruts,
- 8.368,92 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 836,89 € bruts,
- 15.779,06 € d'indemnité de licenciement,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute M. [W] [U] de sa demande de prime d'atelier pour août 2018,
Ordonne à la SAS Espace Auto 31 de délivrer à M. [W] [U] les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sous le délai d'un mois à compter de l'arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS Espace Auto 31 aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.