28/10/2022
ARRÊT N°2022/448
N° RG 21/01639 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC5Q
fcc/ar
Décision déférée du 11 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/00741)
Bardout
S.A.R.L. CABINET LUC EXPERT
C/
[N] [V]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28 10 22
à Me Cécile ROBERT
Me Gilles SOREL
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.R.L. CABINET LUC EXPERT
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathias JOURDAN et Me Fabrice DELLUC de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillere
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (151,67 heures) à compter du 23 juin 2013 par la SARL Cabinet Luc Expert en qualité d'ingénieur ESIEE technico commercial. M. [V] exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 4]. La convention collective nationale des expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales était applicable.
M. [V] a été placé en arrêt maladie du 20 juillet au 7 août 2016, puis de nouveau à compter du 20 janvier 2017.
Lors d'une visite de reprise du 29 juin 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de travail, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, et le médecin du travail ne pouvant proposer aucune solution de transformation de poste, d'aménagement horaire ou de mutation dans un autre établissement.
Par LRAR du 11 juillet 2017, la SARL Cabinet Luc Expert a convoqué M. [V] à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juillet 2017, puis lui a, par LRAR du 28 juillet 2017, notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 29 juillet 2017. La SARL Cabinet Luc Expert a versé à M. [V] une indemnité de licenciement de 4.842,26 €.
Le 14 mai 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour repos compensateurs, de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et durées maximales de travail, de l'indemnité pour travail dissimulé, de commissions, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et perte d'emploi.
En cours de procédure, en novembre 2018, la SARL Cabinet Luc Expert a versé à M. [V] un rappel de commissions de 7.099,69 € bruts outre congés payés de 709,97 € bruts.
Par jugement de départition du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Cabinet Luc Expert à payer à M. [V] les sommes suivantes :
14.526,78 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.452,60 € brut à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés,
29.053,56 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
25.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et perte d'emploi,
1.200 € au titre des frais de défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] et la SARL Cabinet Luc Expert pour le surplus de leurs demandes,
- rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et que la condamnation à paiement d'une créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la SARL Cabinet Luc Expert à rembourser à pôle emploi direction régionale Occitanie les indemnités de chômage payées à M. [V] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la SARL Cabinet Luc Expert aux dépens.
La SARL Cabinet Luc Expert a relevé appel de ce jugement le 12 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Cabinet Luc Expert demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions,
- déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée par M. [V] dans ses dernières écritures tendant à voir condamner la société à des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ou à tout le moins mal fondée,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les conclusions n° 2 de M. [V] la veille de l'ordonnance de clôture,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris, et des commissions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Cabinet Luc Expert au paiement des sommes de 14.526,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 1.452,60 €, 29.053,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et perte d'emploi,
- condamner M. [V] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Cabinet Luc Expert au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et perte d'emploi, et de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la SARL Cabinet Luc Expert à payer à M. [V] les sommes suivantes :
32.447 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires,
3.244,70 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
5.730,77 € à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos non pris,
29.053,56 € de dommages et intérêts au titre de la violation des durées quotidienne et hebdomadaire maximale de travail ainsi qu'au titre de la violation des obligations en matière de droit à repos quotidien et hebdomadaire,
29.053,56 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
18.695,31 € bruts à titre de rappels de commissions,
1.869,53 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de commissions,
4.842,26 € nets de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée,
* 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- donner acte à la SARL Cabinet Luc Expert du retrait de toute référence de la personne de M. [V] du site internet de l'entreprise,
- condamner la SARL Cabinet Luc Expert aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 6 septembre 2022, a été reportée au 20 septembre 2022.
MOTIFS
L'ordonnance de clôture ayant été reportée au 20 septembre 2022, les dernières conclusions des parties du 14 septembre 2022 sont recevables.
1 - Sur les heures supplémentaires et les demandes afférentes :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [V] réclame un rappel de salaire de 32.447 € € bruts, outre congés payés, correspondant à 430,25 heures supplémentaires en 2015 et 678,33 heures supplémentaires en 2016. Il produit :
- les récapitulatifs mensuels et annuels des heures supplémentaires avec les calculs de salaires détaillés en fonction des majorations, avec rappel selon lequel la journée normale de travail durait 7 heures, de 9h à 18h ;
- des tableaux horaires mentionnant, jour par jour, s'il y a lieu les déplacements et km parcourus, la durée de travail effectuée et les dépassements horaires par rapport à une journée de 7 heures, et certains jours les horaires du premier et du dernier message téléphonique ou SMS, avec le récapitulatif hebdomadaire mentionnant les heures supplémentaires ;
- un procès-verbal de constat d'huissier du 28 juillet 2017 effectué sur les téléphones portables professionnels de M. [V], relatif aux SMS et appels ;
- les relevés de frais de déplacement engagés en 2015 et 2016 ;
- le tableau récapitulatif des commissions de 2013 à 2017 avec le détail des affaires.
Il en résulte que, même si les horaires de début et de fin de travail ne sont pas mentionnés, et même si les horaires des messages et SMS ne coïncident pas nécessairement avec les horaires de travail, M. [V] fournit des éléments suffisamment précis pour permettre à la SARL Cabinet Luc Expert de répondre.
Or, la SARL Cabinet Luc Expert se contente de critiquer les éléments fournis par M. [V] sans fournir elle-même d'éléments précis sur les horaires de travail, ni de tableau des horaires de travail que selon elle M. [V] aurait accomplis. Elle verse aux débats l'attestation de M. [J] disant qu'il croisait M. [V] au bureau de façon épisodique, que celui-ci 'semblait avoir une vie nocturne plus intense qu'une vie diurne, ses apparitions se faisaient en général en fin de matinée'. Néanmoins, M. [J], qui ne passait pas ses journées de travail avec M. [V], n'atteste pas des horaires de travail précis de M. [V] ; de plus, le temps de travail de M. [V] ne se limitait pas au temps passé au bureau puisqu'il faisait de nombreux déplacements dans le cadre des expertises.
La SARL Cabinet Luc Expert souligne aussi que les SMS envoyés par la société en mentionnant le lieu d'un sinistre n'intimaient pas à M. [V] de se rendre immédiatement sur les lieux, M. [V] pouvant s'y rendre plus tard voire pas du tout, de sorte que les horaires des SMS ne se confondent pas avec les horaires de travail. Il demeure toutefois que M. [V] donne des exemples de SMS identiques envoyés plusieurs fois à M. [V], y compris très tôt le matin, ou tard le soir, ou le week end, prouvant que la société exigeait une certaine réactivité de la part de M. [V], qui était censé répondre dans de brefs délais et n'était dispensé de déplacement que le week end.
La SARL Cabinet Luc Expert soutient également que les trajets de M. [V] excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne sont pas du temps de travail mais doivent faire l'objet d'une contrepartie en repos ou d'une contrepartie financière, et que le salarié 'ne paraît pas tenir compte dans ses tableaux de ses temps de déplacement ou encore de pause'. La cour note que la société qui est dubitative ne donne pas davantage de détails. De son côté, M. [V] justifie avoir bien distingué l'amplitude de travail et la durée de travail, et avoir déduit ses temps de pause, puisqu'avec des amplitudes identiques, les durées de travail variaient. Par ailleurs, l'employeur qui dispose des informations sur les sinistres sur lesquels le salarié devait se déplacer (date et lieu), et qui est tenu de comptabiliser les horaires du salarié, ne démontre pas que des temps de trajet autres que ceux effectués entre les bureaux de la société et les lieux d'expertises auraient été inclus dans les tableaux du salarié et devraient être déduits, de sorte que la cour retiendra les horaires mentionnés par le salarié.
Enfin, la SARL Cabinet Luc Expert rappelle que M. [V] n'a formulé aucune demande en paiement d'heures supplémentaires pendant la relation de travail, mais cela ne l'empêche pas de le faire à l'occasion de la procédure prud'homale.
Ainsi, M. [V] satisfait à la charge probatoire qui lui incombe, contrairement à la SARL Cabinet Luc Expert. Infirmant le jugement, il convient donc de faire droit à la demande en paiement de M. [V] s'agissant des heures supplémentaires, étant noté que le mode de calcul du rappel de salaire n'est pas critiqué par la SARL Cabinet Luc Expert.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les repos compensateurs :
Aux termes de l'article L 3121-11 du code du travail, en sa version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur.
L'article D 3121-14-1 fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par salarié.
L'article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 50 % pour les entreprises ayant au plus 20 salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
La convention collective nationale des expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales fixe un contingent annuel de 240 heures supplémentaires.
Il convient donc de retenir le contingent légal, plus favorable que le contingent conventionnel.
Il résulte des récapitulatifs ci-dessus évoqués que M. [V] a accompli 430,25 heures supplémentaires en 2015 et 678,33 heures supplémentaires en 2016, soit un dépassement par rapport au contingent de 220 heures de 210,25 heures + 458,33 heures = 668,58 heures. Il sera ainsi alloué à M. [V] l'indemnité réclamée de 5.730,77 €, étant noté que le mode de calcul de l'indemnité n'est pas critiqué par la SARL Cabinet Luc Expert.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et des repos quotidiens et hebdomadaires :
En application des articles L 3121-18, L 3121-19, L 3121-22, L 3131-1 et L 3132-2 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines, et le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire miminum de 24 heures consécutives.
La preuve du respect des durées maximales de travail et des repos fixés par le code du travail repose sur l'employeur.
Or, il résulte des tableaux récapitulatifs ci-dessus qu'à de nombreuses reprises, les durées de travail maximales journalières et hebdomadaires et les repos minima quotidiens et hebdomadaires n'ont pas été respectés, ce qui était de nature à occasionner une fatigue.
Infirmant le jugement, la cour allouera à M. [V] des dommages et intérêts de 3.000 €.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Même si l'employeur envoyait souvent au salarié des messages tôt le matin, tard le soir ou le week end, celui-ci disposait d'une certaine liberté d'organisation, et il effectuait de nombreux déplacements en dehors des bureaux. De plus, le salarié ne justifie pas s'être plaint d'une surcharge de travail auprès de l'employeur, ni lui avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires. L'intention de dissimulation n'est donc pas établie et le débouté de la demande au titre du travail dissimulé sera confirmé.
2 - Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [V] affirme qu'il a subi un rythme de travail insoutenable qui a provoqué un premier arrêt de travail du 20 juillet au 7 août 2016 et un second arrêt de travail à compter du 20 janvier 2017, puis son inaptitude.
Or, M. [V] ne produit aucun courrier ou mail prouvant qu'avant ses arrêts de travail, il se serait plaint auprès de la SARL Cabinet Luc Expert de ses conditions de travail et d'une surcharge de travail.
M. [V] ne justifie pas non plus avoir alerté la médecine du travail avant ses arrêts de travail. Par courrier du 9 mars 2017, le médecin du travail a adressé M. [V] au service de pathologie professionnelle de l'hôpital [5], mais c'était après le second arrêt de travail, le médecin du travail ne disant pas avoir été saisi en amont par le salarié d'une difficulté ni avoir alerté la SARL Cabinet Luc Expert d'un risque sur la santé du salarié ; en outre, le médecin du travail se borne à reprendre les dires de M. [V] attribuant la dégradation de son état de santé au travail, sans avoir rien constaté personnellement au sein de l'entreprise. Il en est de même de la psychologue Mme [S] dans son courrier du 30 mai 2017.
MM. [Z] et [I] attestent que M. [V] n'a jamais évoqué une surcharge de travail ou une fatigue.
Le seul fait que M. [V] ait accompli de nombreuses heures supplémentaires ne suffit pas à établir le non-respect par la SARL Cabinet Luc Expert de son obligation de sécurité.
Infirmant le jugement, la cour déboutera donc le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
3 - Sur le licenciement :
M. [V] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse :
- en l'absence de consultation des délégués du personnel, alors que l'effectif était supérieur à 11 salariés, l'employeur n'ayant pas organisé d'élections des délégués du personnel ;
- en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité en lien avec l'inaptitude.
La SARL Cabinet Luc Expert réplique que :
- elle avait un effectif de moins de 11 salariés, donc n'avait pas l'obligation d'organiser des élections des délégués du personnel et de consulter des délégués sur les possibilités de reclassement ;
- elle n'a pas violé son obligation de sécurité.
En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L 1226-2-1 nouveau, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l'espèce, dans son avis d'inaptitude du 29 juin 2017, le médecin du travail a expressément mentionné que l'état de santé de M. [V] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ainsi, l'employeur était dispensé de toute recherche de reclassement et également de toute consultation des délégués du personnel, le débat sur le nombre de salariés à prendre en compte dans l'effectif de la SARL Cabinet Luc Expert pour apprécier si elle devait organiser des élections des délégués du personnel étant vain.
En outre, il a été dit précédemment que la SARL Cabinet Luc Expert n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, de sorte que le lien entre les conditions de travail et l'inaptitude n'est pas établi.
Infirmant le jugement, la cour jugera le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et déboutera le salarié de ses demandes y afférentes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Il n'y a pas lieu à remboursement au profit de Pôle Emploi.
4 - Sur les commissions :
L'article 3 du contrat de travail stipule :
'Commercial
En contrepartie de ses fonctions, M. [V] [N] percevra une commission calculée au taux de 10 % des honoraires HT encaissés par le Cabinet Luc Expert et relatifs aux affaires traitées par M. [V] [N].
Il percevra le mois de la réalisation des affaires 50 % de la commission et le solde sera versé le mois de l'encaissement complet des honoraires. Dans le cas où, pour une raison particulière, une affaire serait réalisée par deux collaborateurs, la commission sera partagée d'une manière égale.
Au cas où la rémunération brute mensuelle serait inférieure à 2.200 € brut, la société complétera jusqu'à due concurrence ce montant au titre d'avance sur commission.
Par ailleurs, les avances (50 %) versées sur une affaire qui par la suite serait impayée, seront déduites de la base des commissions dues lorsque l'irrecouvrabilité de la créance aura été constatée.'
M. [V] réclame un solde de commissions de 2013 à 2016, de 25.795 €, déduction à faire d'un acompte de 7.099,69 € versé en novembre 2018, soit un solde de 18.695,31 €. Il a établi un tableau récapitulatif à partir d'un prévisionnel de chiffre d'affaires que la SARL Cabinet Luc Expert lui transmettait chaque mois, identifiant 54 affaires (pièce n° 18 de M. [V]). Il précise que les commissions devraient être calculées, non sur le chiffre d'affaires prévisionnel, mais sur le chiffre d'affaires encaissé, mais que la société refusant de lui transmettre les éléments comptables utiles, malgré les conclusions de première instance du salarié en vue de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 30 octobre 2018, il ne peut que se baser sur le prévisionnel.
La SARL Cabinet Luc Expert produit :
- un tableau de pointage des dossiers (pièce n° 8) correspondant aux commissions de 7.099,69 € bruts versées en novembre 2018 ;
- des relevés de pointage des 54 dossiers évoqués par M. [V], en date du 30 octobre 2018, avec des pièces justificatives : factures, décomptes mensuels sinistres (dont affaires encaissées), décomptes mensuels EP, courriers, mails, décisions de justice (pièces n° 16) ; la société détaille l'état de chacun des 54 dossiers : dates d'ouverture, montants des règlements effectués par les clients ou absence de règlements, commissions déjà versées à M. [V], commissions trop versées (déjà reprises ou à reprendre), commissions restant dues le cas échéant, procédures en cours ; ainsi, certains dossiers n'existent pas ou n'ont pas été attribués à M. [V] ; d'autres sont restés sans suite ; pour nombre de dossiers, il existe un contentieux ayant entraîné une absence de paiement ou un paiement postérieur à la rupture du contrat de travail, de sorte qu'aucune commission n'est due.
Ainsi, la SARL Cabinet Luc Expert justifie de ce que les encaissements d'honoraires étaient inférieurs aux prévisionnels ; les pièces qu'elle produit permettent bien à M. [V] de contrôler les facturations et les encaissements et de vérifier les calculs de commissions ; or, face aux éléments très précis donnés par la société dans chacun des dossiers, M. [V] reste muet, se bornant, dans les motifs de ses conclusions, à réclamer 'les éléments comptables', sans plus de détails. Il est d'ailleurs noté qu'il ne forme aucune demande de communication de pièces dans le dispositif de ses conclusions d'appel et n'a pas non plus saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de communication de pièces.
Confirmant le jugement, la cour déboutera donc le salarié de sa demande au titre des commissions.
5 - Sur l'atteinte à la vie privée :
En première instance, et dans ses premières conclusions en cause d'appel notifiées le 8 octobre 2021, M. [V] ne faisait aucune demande à ce titre. Ce n'est que dans ses conclusions d'appel n° 2 notifiées le 5 septembre 2022 qu'il s'est plaint de ce que son nom était toujours présent sur le site internet de la SARL Cabinet Luc Expert et a demandé le retrait de son nom, ainsi que des dommages et intérêts. Dans ses conclusions d'appel n° 3 notifiées le 14 septembre 2022, M. [V] reconnaît que, depuis, la SARL Cabinet Luc Expert a retiré son nom du site ; il maintient toutefois sa demande de dommages et intérêts.
La SARL Cabinet Luc Expert soulève l'irrecevabilité de la demande, comme étant nouvelle en appel, et en vertu du principe de concentration des demandes.
Or, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-1 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
M. [V], qui est muet sur le moyen tiré de la concentration des demandes, ne précise pas à quelle date il s'est aperçu du maintien de son nom sur le site internet de la SARL Cabinet Luc Expert, de sorte qu'il ne justifie pas d'une révélation de ce maintien postérieurement à ses conclusions du 8 octobre 2021.
La cour ne peut donc que juger irrecevable la demande de dommages et intérêts.
6 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL Cabinet Luc Expert qui perd sur une partie du principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par M. [V] soit 1.200 € en première instance. Il n'y a pas lieu d'allouer à M. [V] une somme supplémentaire au titre des frais irépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [V] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et des commissions, et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne la SARL Cabinet Luc Expert à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes :
- 32.447 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 3.244,70 € bruts,
- 5.730,77 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales de travail et des repos,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [N] [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [N] [V] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la SARL Cabinet Luc Expert à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [N] [V],
Déclare irrecevable la demande de M. [N] [V] de dommages et intérêts pour violation de la vie privée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Cabinet Luc Expert aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.