07/10/2022
ARRÊT N° 2022/435
N° RG 21/01600 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCYF
SB/KS
Décision déférée du 24 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
( 19/00074)
B MONNERIE
SECTION ACTIVITES DIVERSES
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
[F] [G]
Association AGS CGEA DE TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/09/2022
à
Me Regis DEGIOANNI
Me Lydie DELRIEU
Me Jean-françois LAFFONT
à
ccc
le 30/09/2022
à
Me Regis DEGIOANNI
Me Lydie DELRIEU
Me Jean-françois LAFFONT
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
S.E.L.A.S. EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association T'ACOMPANHI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉES
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau D'ARIEGE
Association AGS CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [G] a été embauchée le 1er octobre 2008 par l'Association T'ACOMPANHI en qualité d'aide à domicile suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel
le 1er février 2009.
L'association a été placée en liquidation judiciaire par décision du 3 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Foix.
La SELAS Egide a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Après avoir été convoquée par courrier du 3 octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 octobre 2018, Mme [G] a été licenciée par courrier
du 17 octobre 2018 pour motif économique.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 31 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section activités diverses, par jugement
du 24 mars 2021, a :
-requalifié le licenciement économique de Madame [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixé la créance de Madame [G] à l'encontre de la SELAS Egide, ès qualité de mandataire liquidateur de l'Association T'ACOMPANHI comme suit :
12 280 euros brut, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré le présent jugement opposable tant à la SELAS Egide ès qualités qu'au CGEA de Toulouse dans les limites de sa garantie,
-mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire, comprenant les frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,
-débouté la SELAS Egide, es qualité de mandataire liquidateur de l'Association T'Acompanhi de ses demandes.
Par déclaration du 8 avril 2021, la SELAS Egide représentée par Maître [I] , ès qualités de mandataire liquidateur de l'association T'ACOMPANHI a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 23 août 2021, la SELAS Egide, ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association T'Acompanhi, demande à la cour de :
-à titre principal, infirmer le jugement,
-statuant à nouveau, débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
-à titre infiniment subsidiaire, concernant le quantum des dommages et intérêts, débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour ne pas justifier de la réalité et du quantum de son préjudice,
-en toutes hypothèses, limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés à la somme de 8 771 euros,
-en toutes hypothèses, condamner Mme [G] à payer à la SELAS Egide la some de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 29 novembre 2021, Mme [F] [G] demande à la cour de :
-débouter la SELAS Egide de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement,
-juger que le licenciement pour motif économique de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
-fixer la créance de Mme [G] à l'encontre de la SELAS Egide à la somme
de 12 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-juger que la remise des documents de fin de contrat et le paiement des indemnités de licenciement de Mme [G] ont été tardif et en conséquence, fixer la créance de Mme [G] à l'encontre de la SELAS Egide à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
-fixer la créance de Mme [G] à l'encontre de la SELAS Egide à la somme
de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que les dépens seront mis à la charge de la SELAS Egide,
-juger que le CGEA devra garantir l'ensemble des condamnations mises à la charge de la SELAS Egide.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 3 août 2021, l'Association AGS CGEA de Toulouse demande à la cour :
-que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
-que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
-faire droit à l'appel principal de la SELAS Egide,
-réformer le jugement dont appel,
-débouter Mme [G] de toutes ses autres demandes,
-en tout état de cause,
-mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne les éventuels dommages et intérêts du fait de la « remise tardive des documents de fin de contrat » et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
**
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Selon l'article L 1233-3 du code du travail applicable à la date du litige ( modifié par la loi du 29 mars 2018):
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa
compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude (...)'.
La lettre de licenciement du 20 janvier 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'A la suite de notre entretien du vendredi 12 octobre 2018, je suis au regret de vous informer que je suis dans l'obligation de poursuivre le projet de licenciement économique à votre égard.
En effet, le tribunal de grande instance de Foix a prononcé, par jugement du mercredi 3 octobre 2018, la liquidation judiciaire de votre employeur : Association T'Acompanhi.
Il découle de ce jugement et des dispositions du code de commerce, que l'activité cesse obligatoirement à compter du mercredi 3 octobre 2018 et qu'en conséquence votre emploi est supprimé.
En effet, cette liquidation judiciaire entraîne la cessation totale de l'activité de votre employeur et par la même l'impossibilité totale de maintenir votre contrat de travail.
Cette mesure est effectuée selon les dispositions légales et conventionnelles en la matière.
Je vous rappelle que je vous ai remis lors de l'entretien préalable, conformément aux dispositions de la loi cohésion sociale du 18 janvier 2005 et à l'information diffusée lors de cet entretien, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Vous disposez depuis cette date d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au vendredi 02 novembre 2018 pour l'accepter ou la refuser.
Vous pourrez, au cours de ce délai, vous absenter pour vous rendre à l'entretien d'information organisé par pôle emploi, afin de vous éclairer sur votre choix.
I) si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai imparti, conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, la rupture de votre contrat de travail aura lieu à la date d'expiration de ce délai, et dans cette hypothèse, je vous demande de bien vouloir considérer la présente comme sans objet.
II) si vous n'adhérez pas au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous omettez de me faire part de votre choix dans le délai mentionné ci dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
Celle ci prendra effet à la fin de votre préavis, d'une durée de 2 mois, dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre.
Je vous dispense d'exécuter ce préavis, une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre.
III) dispositions communes
(...).
Si votre contrat de travail comportait une clause de non concurrence, vous êtes expressément délié de cette obligation.
Par ailleurs, je vous informe que si vous en manifestez le désir par écrit vous aurez droit à une priorité de réembauchage, pendant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail.
Si vous acquérez une nouvelle qualification, et que vous m'en fassiez part, vous pourrez également bénéficier de cette priorité de réembauchage dans les mêmes conditions. (...)'
La salariée conteste la cause réelle et sérieuse de licenciement et soutient d'une part, que la situation économique qui fonde le licenciement résulte d'une légèreté blâmable de l'employeur, d'autre part, qu'il n'est pas justifié de recherches de reclassement.
Sur la faute de l'employeur
La salariée fait valoir à l'appui de sa démonstration que la liquidation judiciaire est insuffisante à justifier du bien fondé du licenciement économique, qu'aucun élément comptable permettant d'apprécier le bien fondé des difficultés économiques n'est versé aux débats ; que les décisions prises lors des réunions du conseil d'administration des 15 février, 18 mars et 18 juin 2018 ne sont pas en cohérence avec les difficultés financières alléguées et révèlent l'inaction de l'employeur. Elle ajoute que la présidente de l'association n'a pas donné suite à la proposition faite par les salariés de créer une SCOP; et que l'ensemble des éléments précités caractérise une faute de gestion et une légèreté blâmable de l'employeur.
Le mandataire liquidateur objecte que la salariée n'apporte aucun élément démontrant une gestion fautive de l'employeur, que l'examen des comptes rendus de conseils d'administration révèle au contraire que la présidente a tout tenté pour remédier aux difficultés ( demandes de subventions auprès de la communauté des communes de Haute Ariège, prise de rendez-vous avec le responsable de l'autonomie des personnes âgés au sein du Conseil départemental, le sénateur, le député, rencontre de plusieurs organismes afin d'obtenir des subventions et des nouveaux secteurs d'intervention). Il ajoute qu'il n'est pas justifié d'un projet avancé de SCOP soumis par les salariés, la seule idée évoquée par ces derniers n'a pas été suivie d'effet.
Sur ce
Il résulte de l'article L 1233-3 du code du travail et de la jurisprudence afférente que la cessation d'activité constitue en soi une cause économique de licenciement, à la condition que cette cessation d'activité soit à la fois totale et définitive.
La cessation d'activité s'apprécie par principe au niveau de l'entreprise. Il existe deux exceptions au motif économique tiré de la cessation d'activité pour une entreprise appartenant à un groupe, soit l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, soit l'existence de « co-employeurs ».
En l'espèce, il est constant que la liquidation judiciaire de l'association T'ACOMPANHI a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Foix (devenu tribunal judiciaire) du 3 octobre 2018 et que l'association a cessé de façon définitive toute activité effective à compter de cette date.
Il n'est pas établi ni même allégué que l'association appartient à un groupe, de sorte que la cessation d'activité de celle-ci constitue un motif économique réel de licenciement .
Les erreurs d'appréciation reprochées à l'employeur concernant les difficultés économiques rencontrées par l'association et le reproche fait au président et au conseil d'administration d'un immobilisme dans la recherche des solutions de reprise de l'association par Ariège Assistance ou dans le cadre d'une SCOP dont la création aurait été proposée par les salariés, ne sauraient caractériser une légèreté blâmable de l'employeur à l'origine des difficultés économiques rencontrées, les reproches formulés étant relatifs à l'insuffisance ou l'inadaptation des réponses apportées à la situation économique exposée, sans que soit démontrée la prise de décisions inconsidérées ayant contribué aux difficultés économiques qui sont à l'origine de la cessation d'activité. Il sera précisé qu'aucun élément ne vient objectiver une proposition effective des salariés de création d'une SCOP, la seule idée d'une SCOP émise par une salariée lors de la réunion du conseil d'administration du 18 juin 2018 ne procédant pas d'un projet sérieux et construit appelant une réponse de l'employeur, de sorte qu'aucune faute de l'employeur ne saurait résulter de l'absence de prise en compte d'une telle proposition.
En conséquence, la cessation d'activité intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement .
Sur le reclassement
En application des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail , le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'association T'ACOMPANHI ayant cessé son activité le 3 octobre 2018, il ne peut être reproché au mandataire liquidateur d'avoir manqué à l'obligation de reclassement interne. Aucune disposition légale ou conventionnelle ne faisant obligation à l'employeur de procéder à une recherche de reclassement externe, la salariée sera déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement..
Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions ayant fixé la créance de la salariée au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités
Des pièces produites aux débats par la salariée , il ressort qu'un chèque
de 5644,39 euros daté du 22 février 2019 lui a été adressé par le mandataire liquidateur de l'association en paiement des sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement, des heures supplémentaires, des frais de déplacement et congés payés.
Si le mandataire liquidateur affirme n'avoir réglé cette somme qu'après l'avance consentie par l'AGS, et établit avoir informé la salariée par courrier du 26 octobre 2018 qu'une avance serait demandée à l'AGS , il ne justifie ni de la date à laquelle il a adressé le relevé de créance à l'AGS, ni la date de réception de l'avance versée par cet organisme.
Le retard de 4 mois intervenu dans le règlement des sommes dues à la salariée, qui ne trouve aucune justification dans les éléments produits par le mandataire liquidateur, a occasionné un préjudice à la salariée qui était sans ressources financières du fait de la perte de son emploi fin octobre 2018 et de l'absence d'adhésion établie de celle-ci à un contrat de sécurisation professionnelle.
Au surplus la remise des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail) est intervenue le 12 décembre 2018 , plus de deux mois après le prononcé du licenciement économique.
Le retard injustifié intervenu dans la remise des documents de fin de contrat et dans le règlement des sommes dues à la salariée justifie la fixation de la créance de la salariée au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à la somme
de 2 000 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse dans les limites des conditions légales de son intervention.
Il est précisé que la remise tardive des documents de fin de contrat et des sommes dues à la salariée n'est pas imputable à l'employeur dessaisi depuis la liquidation judiciaire prononcée le 3 octobre 2018, de sorte que l'indemnité allouée à la salariée à ce titre ne peut être garantie par l'AGS.
La SELAS EGIDE représentée par Maître [I] , ès qualités de mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens d'appel.
La SELAS EGIDE , représentée par Maître [I], partie perdante, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] tant en première instance qu'en appel, le jugement déféré étant infirmé de ce chef..
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement , en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant fixé la créance de Mme [F] [G] au passif de la liquidation judiciaire de l'association T'ACOMPANHI au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , ainsi qu'en celles concernant les frais et dépens
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Déboute Mme [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse dans les limites des conditions légales de son intervention.
Dit que la créance indemnitaire de Mme [F] [G] au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et diverses sommes à caractère salarial ne peut être garantie par l'AGS.
Condamne la SELAS EGIDE , représentée par Maître [I], es qualités de mandataire liquidateur de l'association T'ACOMPANHI , au paiement des entiers dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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