21/10/2022
ARRÊT N°437/2022
N° RG 21/01614 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC26
CB/AR
Décision déférée du 01 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01309)
ANDREU
S.A. CREATIONS GUIDOTTI
C/
[N] [Y]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 21/10/22
à Me Nathalie CLAIR
Me Adrien TESTUT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. CREATIONS GUIDOTTI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3] - FRANCE
Représenté par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Y] a été embauché par la SA Créations Guidotti selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juillet 1981, en qualité de dessinateur petites études, coefficient 240.
La convention collective nationale de la branche métallurgie de la région parisienne et annexes est applicable.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait le poste de directeur technique, statut cadre.
À compter du 24 novembre 2014, M. [Y] a exercé le mandat de délégué du personnel.
Par lettre du 4 juin 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juin 2018.
Par décision en date du 29 juin 2018, l'inspection du travail refusait d'autoriser le licenciement en raison d'un vice substantiel, considérant que la demande d'autorisation de licenciement ne pouvait être antérieure à l'entretien préalable.
La société Créations Guidotti a repris la procédure et, par lettre du 3 juillet 2018, convoqué M. [Y] à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 juillet 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 juillet 2018, la société Créations Guidotti a sollicité l'inspection du travail pour une demande d'autorisation de licencier M. [Y].
Le 16 août 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. [Y].
Le 31 août 2018, la société Créations Guidotti a licencié M. [N] [Y] pour faute grave.
Par acte du 9 août 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de la qualification du licenciement.
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil a :
- jugé que le licenciement de M. [N] [Y] est dénué de faute grave,
- jugé que le licenciement de M. [Y] doit être requalifié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- fixé la valeur de référence du salaire mensuel brut de M. [Y] à 5 352,19 euros,
- condamné la SA Créations Guidotti, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] la somme de :
- 96 339,42 euros d'indemnité de licenciement,
- 16 056,58 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit,
- ordonné à la société Créations Guidotti, prise en la personne de son représentant légal, la délivrance à M. [Y] des bulletins de salaires, d'un certificat de travail et de l'attestation pôle emploi conformes à la présente décision,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes,
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté les parties des autres demandes.
Le 9 avril 2021, la société Créations Guidotti a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 8 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Créations Guidotti demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 1er avril 2021, en ce qu'il a jugé le licenciement comme ne reposant sur une faute et condamné la société Guidotti à la somme de 96 339,42 euros à titre d'indemnité de licenciement, 16 056,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave, exclusive de toutes indemnités de rupture,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [Y] à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'au regard du principe de séparation des ordres de juridiction le juge judiciaire ne peut apprécier que le degré de gravité de la faute, la matérialité des faits présentés à l'autorité administrative ne pouvant être remise en cause. Elle considère que les faits relèvent bien de la qualification de faute grave. Elle conteste toute stratégie d'isolement envers M. [Y] et fait valoir qu'il a refusé de participé à l'enquête contradictoire.
Dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- confirmer le jugement de première instance dans son intégralité.
Et en conséquence :
- juger qu'eu égard à l'ancienneté de M. [Y], à son absence de passif disciplinaire et au contexte de la faute intervenue, le licenciement pour faute grave est disproportionné,
- requalifier le licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Guidotti au paiement des sommes suivantes :
- 16 056,58 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois),
- 96 339,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société Guidotti au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la rectification des bulletins de salaires, attestation pôle emploi, certificat de travail dans le sens de la décision à intervenir.
Il fait valoir que s'il ne peut remettre en cause le licenciement et s'il ne conteste pas l'existence d'une faute, il peut discuter son caractère de gravité. Il considère que le mode de preuve est illicite. Il se prévaut de l'absence de passif disciplinaire, de son ancienneté importante et du comportement de l'employeur à l'origine de la faute.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] était salarié protégé et en cette qualité son licenciement ne pouvait intervenir que sur autorisation administrative.
L'inspectrice du travail, par une décision du 16 août 2018, a autorisé le licenciement de M. [Y], pour faute. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Au regard du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, les faits tels que retenus par l'inspectrice du travail sont ainsi matériellement établis. Ils ne peuvent être remis en cause devant la juridiction de l'ordre judiciaire.
Ainsi, M. [Y], ne saurait se prévaloir d'une illicéité du mode de preuve. En effet, alors qu'il ne précise pas même quels courriers électroniques sont concernés et ne demande d'ailleurs pas dans le dispositif de ses écritures que des pièces identifiées soient écartées des débats, la cour ne peut que constater que son argumentation reviendrait à écarter des éléments de preuve soumis à l'inspectrice du travail, admis par elle comme pertinents et comme support de sa décision, désormais définitive. Il n'y a pas davantage lieu de revenir sur l'origine de l'audit puisque ceci décrit uniquement le processus ayant abouti à la production de courriers électroniques, admis comme preuve par l'inspectrice du travail.
Le seul débat dont peut être saisie la cour est celui de l'appréciation du caractère de gravité de la faute, matériellement établie du fait de l'autorisation administrative et au demeurant expressément reconnue, et donc de déterminer si, dans les termes de la lettre de licenciement, elle caractérisait une faute grave ou une cause réelle et sérieuse disciplinaire.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
Tout d'abord, nous avons constaté un usage abusif de votre messagerie professionnelle.
Nous avons observé des incohérences sur le temps que vous passiez sur votre messagerie professionnelle alors que rien ne le justifiait.
Parallèlement, nous observions une baisse significative de votre productivité, en votre qualité de directeur bureau d'étude.
Un audit de votre messagerie professionnelle le 23 mai 2018, nous a permis de découvrir que vous vous livriez depuis plusieurs mois à de longues séances de plaisanteries douteuses avec votre collègue Mme [C].
Par ailleurs l'inspection du travail, a relevé de nombreux échanges de mails d'ordre privé, non identifiés comme personnels, qui n'ont aucun lien avec votre activité professionnelle.
Ces échanges de courriers étaient parfaitement étrangers à vos fonctions respectives.
Le volume conséquent de vos courriels explique les baisses de performance observées par la Direction.
Ces échanges étaient notamment pour vous l'occasion de partager sur votre relation privée, vos difficultés avec vos collègues de travail, ou encore vos difficultés conjugales avec Mme [E].
Il est indéniable que sur les neuf derniers mois, vous avez consacré plusieurs heures de vos journées de travail à l'envoi de messages étrangers à votre activité professionnelle.
Pire vos longues conversations électroniques ne devaient souvent s'achever que pour vous permettre de vous retrouver avec votre collègue Mme [C] pour une pause-café.
Nous avons ensuite observé le dénigrement de la société, des collaborateurs et des stratégies de l'entreprise :
Au fur et à mesure de vos échanges, les insultes et le dénigrement se faisaient de plus en plus virulents.
- dans un mail du 23 avril 2018, vous traitez Mme [Z] [E] de 'vieille pute'.
- dans un mail du 18 avril 2018, vous comparez les membres de l'équipe commerciale à des bestiaux (famille des porcins) échappés d'un stand du salon de l'agriculture,
- sans un autre mail du 4 mai 2018, les salariées du service commercial sont qualifiées de 'pouffes hystériques' qui ont, toutes réunies, 'à peine le Q.I. d'une huître'. Vous concluez votre courriel par la formule suivante : 'chez Guidotti, le vagin vole pas très haut ».
- dans un mail du 31 mai 2018, vous écrivez au sujet de M. [T] : 'Il ira faire des pipes au bois de Boulogne déguisé en travelo brésilien, il y mettra sa bonne femme et les poufiasses d'en haut'
- dans trois mails datés du 26 avril 2018 et du 1er juin 2018, vous n'avez pas hésité à tenir les propos suivants me concernant : 'je ne suis pas devenu directeur en b... qui tu sais', 'quant au CA, elle s'en fout comme de son premier string !', 'Suis-je normal par rapport à ces gens (patron y compris) qui paraissent cons '.
Ces exemples ne représentent qu'un échantillon des propos inacceptables que vous avez pu tenir au moyen de votre messagerie professionnelle.
Comme le relève l'inspection du Travail, la gravité des faits, qui vous sont reprochés, est renforcée d'une part par leur caractère sexiste, d'autre part par votre statut de Cadre.
Votre comportement inadmissible ne saurait perdurer au sein de notre entreprise, des lors qu'il nuit à son bon fonctionnement et qu'il ne permet pas des conditions de travail sereines.
Au-delà du temps que M. [Y] a pu consacrer à ces différents échanges pendant le temps de travail, la cour constate que les termes employés dans les différents courriers électroniques, dont les mentions dans la lettre de licenciement ne constituent que des exemples, étaient profondément injurieux avec en outre des composants misogynes et homophobes.
La cour constate en outre que ces propos ont été réitérés à de nombreuses reprises de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un manquement isolé mais qu'il s'inscrivait dans la durée.
Pour les expliciter et considérer qu'ils ne relèveraient pas d'une faute grave mais d'une simple cause réelle et sérieuse de licenciement, M. [Y] invoque le contexte de sa séparation avec sa compagne, également salariée de l'entreprise, et une situation de harcèlement supportée avec Mme [C] de sorte que les échanges n'auraient constitué qu'un exutoire nécessaire à leur détresse.
Il est exact que les faits se sont inscrits dans le contexte d'une séparation particulièrement houleuse entre M. [Y] et sa compagne, Mme [E], également salariée de l'entreprise. Si M. [Y] fait valoir différents griefs à l'encontre de son ex compagne et invoque en particulier un jugement pénal, la cour ne peut qu'observer qu'il concernait uniquement des circonstances de vie privée. Aucun élément ne permet de considérer que l'employeur aurait délibérément relayé des propos de Mme [E] pour déposer plainte contre M. [Y]. Aucun élément objectif n'est d'ailleurs produit à ce titre et la cour ne saurait retenir les affirmations non étayées de Mme [C], elle-même licenciée pour faute grave au titre de ces mêmes échanges de courriers. En effet, l'attestation selon laquelle elle aurait entendu contester son licenciement mais n'aurait pu le faire à raison de l'expiration du délai d'un an du fait de son conseil ne saurait emporter la conviction, sauf à remettre en cause un licenciement en dehors de tout cadre judiciaire. La cour ne peut ainsi retenir que l'existence d'un licenciement pour faute grave non contesté, et le très manifeste parti pris de Mme [C] dans l'affaire, alors qu'elle a été licenciée pour les mêmes faits.
Dès lors, il existe uniquement un contexte de séparation, certes douloureuse, mais ne pouvant justifier l'injure réitérée au sein même de la communauté de travail.
Cela est d'autant plus le cas que les injures, en toutes hypothèses fautives, ne visaient pas la seule Mme [E] de sorte que le contexte de vie privée ne peut être explicatif. Elles visaient également d'autres collègues puisqu'il était très fréquemment fait des références à un pluriel : ces connes, pouffes hystériques, toutes réunies à peine le QI d'une huitre, ceci ne constituant que des exemples. Il s'agissait ainsi d'un dénigrement caractérisé de très nombreux collègues. Ce dénigrement, au demeurant dans des termes insultants, visait principalement les femmes mais pouvait concerner également le responsable commercial M. [T] : il ira faire des pipes au bois de Boulogne déguisé en travelo brésilien, et pouvaient s'étendre à l'employeur : suis-je normal par rapport à ces gens (patron y compris) qui paraissent cons, elle nous a épargné sa présence.
Quant au harcèlement moral et à la mise à l'écart invoquée, la cour ne peut davantage les retenir comme éléments de modération de la gravité de la faute. Alors que la cour n'est saisie d'aucune demande sur un fondement de harcèlement moral, il est invoqué uniquement à titre de contexte. Le salarié se prévaut ainsi tout particulièrement de deux attestations d'anciens collègues. Celles-ci font état dans des termes au demeurant peu circonstanciés de faits qui soit sont très antérieurs aux faits objet du licenciement (2013) soit sont à tout le moins contradictoires entre eux. Il est ainsi fait état à la fois d'une surcharge de travail, sans plus de précisions et sans que la cour ne soit saisie d'une demande au titre du temps de travail, et d'une mise à l'écart ce qui est difficilement conciliable.
Dans tous les cas, la cour ne peut que constater que M. [Y] qui était salarié protégé et avait à tout le moins la faculté de s'exprimer sur ses conditions de travail ne justifie d'aucune alerte en ce sens. Il ne justifie pas davantage d'une dégradation de son état de santé que la cour pourrait rattacher dans un lien de causalité à ses conditions de travail puisque les premiers éléments médicaux le concernant datent de juin 2018 et donc du début de la procédure de licenciement. Celle-ci peut certes avoir été mal vécue mais cela ne saurait être démonstratif des conditions antérieures de travail.
Au total, la cour constate que les échanges réitérés de courriers électroniques dans des termes injurieux vis-à-vis de collègues (nombreux) et de l'employeur ne pouvaient permettre le maintien de M. [Y] dans l'entreprise. Ils caractérisaient une faute grave peu important que le règlement intérieur ne vise pas spécialement l'utilisation de la messagerie professionnelle, laquelle demeure un outil professionnel et l'insulte ne pouvant être un moyen de communication sans qu'il soit besoin de le rappeler spécifiquement. Peu importe également que les courriers n'aient pas été rendus publics, leur contenu et leur nombre relevant d'un dénigrement réitéré des collègues et de l'employeur. La très importante ancienneté et l'absence de tout passif disciplinaire de M. [Y] ne modèrent en rien la gravité de la faute commise étant rappelé ses fonctions de directeur technique et donc d'encadrement.
C'est donc à tort que les premiers juges ont disqualifié la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse alors qu'il reposait sur une faute grave. Le jugement sera infirmé et M. [Y] débouté de l'ensemble de ses demandes puisqu'il ne pouvait prétendre ni à l'indemnité de préavis, ni à l'indemnité de licenciement.
L'appel est bien fondé et M. [Y], partie perdante au procès, sera condamné au paiement d'une somme que l'équité conduit à limiter à 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 1er avril 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave,
Déboute M. [Y] de toutes ses demandes,
Condamne M. [Y] à payer à la SA Créations Guidotti la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.