30/09/2022
ARRÊT N°22/541
N° RG 21/01598 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCXW
MLA/VCM
Décision déférée du 24 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/20605
M. [D] [S]
[M] [I] [E]
C/
[K] [E]
[U] [E] épouse [N]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [E] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine BRIENE de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. DUBOIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [E] est décédé le 27 juin 2000, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [P] [G], avec laquelle il s'était marié le 13 avril 1955 à Tlemcem (Algérie) sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux suivant acte du 18 novembre 1977,
- ses trois enfants, nés de son mariage avec [P] [G] :
Mmes [M] et [U] [E],
M. [K] [E].
[P] [G] est décédée le 9 octobre 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Mme [M] [E], donataire en avancement de part des 5/8e évalués à 37.125 euros de la nue-propriété d'une maison située à Colomiers, 35 boulevard de l'Ouest, aux termes d'un acte reçu le 13 janvier 2005 par Maître [F] Puech-Lestruhaut, notaire à Tournefeuille,
- Mme [U] [E], donataire en avancement de part des 5/8e évalués à 25.725 euros de la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], en vertu de l'acte du 13 janvier 2005,
- M. [K] [E], donataire en avancement de part des 5/8e évalués à 60.000 euros, de la nue-propriété d'une maison situé à [Adresse 9], en vertu de l'acte du 13 janvier 2005.
Les héritiers n'ont pu partager amiablement les successions, sous l'égide de Maître [F] Puech Lestruhaut.
Par exploits d'huissier en date des 15 et 22 janvier 2019, Mme [M] [E] a assigné Mme [U] [E] et M. [K] [E] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage et d'expertise.
M. [K] [E] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande d'expertise,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- joint les dépens de l'incident à ceux de la procédure de partage.
Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2021, letribunal judiciaire de [Localité 10] a :
- ordonné le partage des successions de [Y] [E] et d'[P] [G],
- désigné pour y procéder Maître [C] [V], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse,
- dit que le notaire pourra :
interroger le Ficoba, le Ficovie et le fichier de l'Agira,
recenser tous contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
*procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- rejeté la demande d'expertise,
- dit que le capital du contrat d'assurance-vie n° 8203047/9 souscrit le 5 septembre 2008 par [P] [G] auprès de la compagnie Gresham devra être versé à hauteur de 60 000 euros à Mme [U] [E] et le solde à M. [K] [E], sous réserve des règles fiscales applicables,
- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de l'issue du partage.
Par déclaration électronique en date du 8 avril 2021, Mme [M] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que le capital du contrat d'assurance vie n°8203047/9 souscrit le 5 septembre 2008 par [P] [G] auprès de la compagnie Gresham devra être versé à hauteur de 60 000 € à Mme [U] [E] et le solde à M. [K] [E] sous réserve des règles fiscales applicables.
Par dernières conclusions d'appelant en date du 7 juillet 2021, Mme [M] [E] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 778, 815-1, 815-9, 970 et suivants, 1121, L1402 et suivants du code civil, de bien vouloir :
- réformer partiellement le jugement rendu le 24/03/2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
- débouter les consorts Mme [U] [E] et M. [K] [E] concernant la clause de changement de bénéficiaire ;
- ordonner le partage de l'assurance-vie souscrite le 05/09/2008 par Mme [P] [G] auprès de la compagnie Gresham sous le n°8203047/9 en trois parts égales entre les cohéritiers dont 1/3 revenant à Mme [M] [E] ;
- condamner enfin la ou les parties succombantes d'avoir à régler à Mme [M] [E] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intimé en date du 16 mai 2022, M. [K] [E] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 24 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [M] [E] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Mme [M] [E] à verser à M. [K] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [E] aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions d'intimé en date du 16 septembre 2021, Mme [U] [E] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 778, 815-1, 815-9 du code civil, de bien vouloir :
- débouter Mme [M] [E] de son appel,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en date du 24 mars 2021.
- condamner Mme [M] [E] à régler à Mme [U] [E] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 30 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
En vertu de l'article L132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
En l'espèce Mme [P] [G] veuve [E] a souscrit le 5 septembre 2008 un contrat d'assurance-vie n°8203047/9 auprès de la société Gresham dont la valeur s'élevait au jour de son décès après déduction des prélèvement sociaux à la somme de 245.628,81 euros, avec partage du capital à son décès entre ses trois enfants à parts égales.
M. [K] [E] et Mme [U] [E] font valoir l'existence d'un changement de bénéficiaire à leurs profits de son contrat en produisant aux débats un courrier daté du 1er mars 2016 découvert au domicile de leur mère.
Ce courrier entièrement manuscrit et signé, sans qu'il soit expressément contesté qu'il ait été écrit par Mme [G], est ainsi rédigé :
Mme [E] [P]
n°11 rte de [Localité 10]
[Localité 2]
[X] le 1er mars 2016
objet : changement de clause bénéficiaire
Monsieur,
sur mon contrat concordance 3 n°80230479, je souhaite modifier la clause bénéficiaire comme suit:
nouvelle clause
A ma fille [E] [U] née le 28/04/1959 épouse [N] vivant ou représentant la somme de 60.000 euros
A mon fils [E] [H] né le 26/07/1961 vivant ou représentant la somme restante pour le priant d'accepter de l'indemniser de ses peines et sont dévouement pour toute la famille. La somme restante de mon assurance-vie.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées
Signé : RAYNAUD'.
Ce document répartit sans équivoque le capital du contrat entre deux des enfants comme l'a très justement rappelé le premier juge, et exclut toute possibilité pour Mme [M] [E] de soutenir, contrairement à ses écritures, qu'elle demeurerait bénéficiaire du 1/3 du capital, l'intention révocatoire à son encontre étant claire et la privant du bénéfice de l'assurance-vie.
Mme [M] [E] soutient par ailleurs que ce contrat d'assurance-vie aurait été souscrit au moyen de fonds communs issus de la succession de son père et qu'en vertu de l'article 1401 du code civil, ce contrat devra être qualifié de commun et que sa mère ne pouvait ainsi pas la priver de sa part d'héritage de son père.
Elle se contente de procéder par voie d'affirmation en ne produisant aucune pièce justifiant des abondements faits sur ce contrat d'assurance-vie alors que ce dernier a été contracté en 2008, que M. [E] est décédé en 2000 et que la communauté était donc dissoute depuis longue date au moment sa souscription.
Cette lettre du 1er mars 1996 était accompagnée d'une enveloppe timbrée mentionnant l'adresse de la compagnie d'assurance et n'a dès lors jamais été postée ni portée à la connaissance de l'assureur préalablement au décès de Mme [E].
Si une lecture stricte des dispositions de la combinaison des articles L 112-3 et L 132-8 du code des assurances impose que l'assureur soit informé de la modification de la clause bénéficiaire avant le décès de l'assuré, il ne saurait en être déduit que cette information donnée à l'assureur constitue une condition de validité ou d'efficacité de la modification de la clause bénéficiaire, la volonté de modification devant s'être exprimée néanmoins de façon certaine et non équivoque, le régime définit par le code des assurances ayant notamment pour objet de protéger l'assureur de bonne foi.
Mme [U] [E] produit aux débats une lettre qu'elle a adressée elle-même à la compagnie d'assurance non datée mais postérieure au mois d'avril 2018 aux termes de laquelle elle rappelle les démarches faites dans le temps par sa mère qui avait exprimé de façon renouvelée et non équivoque sa volonté de modifier cette clause bénéficiaire pour avantager leur frère :
- en prenant contact avec M. [Z], agent général de la compagnie d'assurance, qui lui avait pourtant déconseillé de modifier cette clause bénéficiaire,
- lors d'une discussion orale avec sa notaire, Me [A] [J], afin de trouver une solution pour avantager son frère, mais l'avait déroutée.
Cette lettre ne constitue pas une preuve faite à soi-même puisque Mme [U] [E] n'a aucun intérêt personnel à voir reconnaître la validité de ce changement de clause qui lui préjudicie (elle percevrait 60000 euros contre près de 82.000 euros si un partage par tiers devait intervenir) mais témoigne de la réalité de la volonté de Mme [P] [E] de faire modifier cette clause afin de gratifier son fils pour le remercier : ainsi l'absence d'envoi à l'assureur ne permet pas d'exclure la portée de ce document entièrement manuscrit, daté du 1er mars 2016 et signé de la main de la de cujus et qui répond parfaitement aux conditions de validité d'un testament au sens de l'article 970 du code civil, et a été conservé par sa rédactrice à son domicile jusqu'à son décès plusieurs mois plus tard après avoir été rédigé, témoignant de la permanence de sa volonté : le fait que le testament ne porte que sur l'assurance-vie n'est pas de nature à en diminuer la portée.
Dès lors la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a constaté que la clause bénéficiaire avait été modifiée par voie testamentaire conformément aux dispositions de l'article L 132-8 du code des assurances, peu important que l'assureur n'en ait pas été avisé, et en a tiré toutes conséquences en terme de partage en attribuant à Mme [U] [E] la somme de 60000 euros et le reste du contrat d'assurance vie à M. [K] [E].
Mme [M] [E] succombant principalement à l'instance d'appel, sera tenue aux dépens de cette instance.
Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme les dispositions déférées,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [M] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. CENAC C. GUENGARD
.