21/10/2022
ARRÊT N°2022/439
N° RG 21/01590 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCXE
FCC/AR
Décision déférée du 25 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00042)
COSTA F
[K] [Y]
C/
S.A.R.L. LE LOUCHEBEM
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 21/10/22
à Me Ingrid
CANTALOUBE-FERRIEU
Me Guy DEDIEU
CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.R.L. LE LOUCHEBEM
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y] a été embauché à compter du 26 mai 2015 par la SARL Le Louchebem en qualité de plongeur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants.
Le 29 septembre 2015, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Le 28 mars 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins notamment de paiement du complément de salaire et de dommages et intérêts, de déclaration auprès de l'organisme de prévoyance GPS sous astreinte et de remise des bulletins de paie. Par ordonnance du 28 juillet 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de complément de salaire et de dommages et intérêts, eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse, ordonné la remise des bulletins de paie de septembre 2015 à avril 2017 inclus, et condamné la SARL Le Louchebem au paiement de la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à la visite médicale de reprise du 20 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte en ces termes 'Inapte au poste occupé. Inapte au poste de plongeur suite à avis spécialisés en connaissance des tâches et conditions de travail. Inapte à tout poste comportant une station debout prolongée, gestes répétés'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 janvier 2018, M. [Y] a été licencié par LRAR datée du 11 janvier 2018 et envoyée le 17 janvier 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Les documents de fin de contrat mentionnaient une fin de contrat de travail au 17 janvier 2018.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond le 10 janvier 2019 pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes et notamment de rappels de salaires du 20 octobre 2017 au 18 janvier 2018, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CPAM et à GPS, de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, et la remise sous astreinte des documents sociaux.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [Y] n'était pas lié à des manquements de la SARL Le Louchebem,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 1.710,74 €,
- condamné la SARL Le Louchebem à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
1.202,29 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1.000 € au titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de la prévoyance ainsi que des indemnités CPAM,
200 € au titre de dommages et intérêts pour retard dans l'établissement de l'attestation pôle emploi,
1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Le Louchebem de sa demande reconventionnelle ;
- ordonné à la SARL Le Louchebem de produire les documents sociaux et bulletin de salaire conformes au présent jugement,
- rappelé les dispositions légales sur les intérêts,
- condamné la SARL Le Louchebem aux entiers dépens.
Le 8 avril 2021, M. [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour déclarations tardives à la CPAM et à l'organisme de prévoyance GPS, des dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi et de l'astreinte, et du surplus de ses demandes,
- condamner en conséquence la SARL Le Louchebem à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
4.892,18 € brut au titre du solde du rappel de salaire pour la période du 20 octobre 2017 au 18 janvier 2018 inclus,
489,22 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
le tout sous peine d'astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
3.421,48 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
342,15 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
5.132 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10.264,44 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Le Louchebem au titre du retard de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance de M. [Y], et du retard dans la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi,
- réformer le jugement de ces deux chefs sur le quantum des condamnations allouées,
- condamner en conséquence la SARL Le Louchebem à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance,
15.000 € à titre de dommages et intérêts pour retard de délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi,
- condamner la SARL Le Louchebem à remettre à M. [Y], dans le délai maximum de huit jours suivant signification de l'arrêt de la cour :
un bulletin de paie récapitulatif des condamnations,
un certificat de travail rectifié,
une nouvelle attestation Pôle emploi rectifiée en considération des condamnations prononcées par le bureau de jugement,
le tout sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Le Louchebem à payer à M. [Y] les sommes de :
1.202,29 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également la SARL Le Louchebem à payer à M. [Y] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Le Louchebem demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- s'entendre M. [Y] débouté de ses demandes,
- s'entendre condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur la demande en paiement de rappel de salaires :
M. [Y] soutient qu'un mois après avoir effectué la visite médicale de reprise, l'employeur ne l'a ni reclassé, ni licencié, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter le paiement de son salaire pour la période du 20 octobre 2017 au 18 janvier 2018.
La SARL Le Louchebem réplique avoir intégré dans le solde de tout compte, la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant le prononcé de l'inaptitude.
Sur ce,
L'article L.1226-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, prévoit que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Tel que rappelé dans l'exposé du litige, M. [Y] a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale de reprise du 20 septembre 2017 puis a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 11 janvier 2018, réceptionné le 18 janvier suivant par le salarié.
Conformément à l'article susvisé, la société est redevable du paiement des salaires pour la période du 20 octobre 2017 au 18 janvier 2018.
Contrairement à ce qu'affirme la société, le reçu pour solde de tout compte ne fait aucunement mention du paiement des salaires au titre de cette période, ni d'ailleurs le bulletin de paie du mois de janvier 2018. En toute hypothèse, ce reçu n'a pas été signé par le salarié.
M. [Y] est ainsi bien fondé à solliciter le paiement des dits salaires.
Après avoir vérifié les calculs, lesquels ne font l'objet d'aucune critique, la cour condamne la SARL Le Louchebem à payer à M. [Y] la somme de 4.892,18 € à titre de rappel de salaires outre 489,22 € au titre des congés payés afférents, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire. Le jugement est infirmé.
2 - Sur le licenciement de M. [Y] :
Devant la cour, M. [Y] ne maintient pas sa demande tendant à voir juger son licenciement nul ; il soutient que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse au regard du non-respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement.
Aux termes de l'article L 1226-2 en sa version applicable à l'espèce, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise du groupe auquel elle appartient le cas échéant ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
C'est à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
Tel que rappelé dans l'exposé du litige, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte en ces termes 'Inapte au poste occupé. Inapte au poste de plongeur suite à avis spécialisés en connaissance des tâches et conditions de travail. Inapte à tout poste comportant une station debout prolongée, gestes répétés'.
Contrairement aux dires de la société, le médecin du travail n'a pas déclaré M. [Y] inapte à tous les postes existants au sein de l'entreprise. Cette dernière reste donc tenue de respecter l'obligation de reclassement.
L'obligation de recherche d'un reclassement naît après l'avis d'inaptitude. La preuve du respect de cette obligation et de l'impossibilité de reclassement ne saurait être rapportée par la mention, dans l'avis inaptitude, de la réalisation d'une étude de poste, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
En l'espèce, dans ses conclusions, la SARL Le Louchebem indique disposer d'un effectif restreint, composé uniquement de postes impliquant des gestes répétés et une position debout prolongée (cuisinier, commis de cuisine, serveur et plongeur) ; toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant à la cour de déterminer d'une part, l'effectif présent au sein de cette société et d'autre part, les postes existants. Dans ces conditions, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement.
La cour considère que le licenciement de M. [Y] est donc dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé.
En conséquence, la cour allouera à M. [Y], qui avait une ancienneté d'au moins 2 ans au moment de la rupture des relations de travail, les sommes non contestées de 3.421,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 342,15 € au titre des congés payés afférents, calculées sur la base d'un salaire de référence de 1.710,74 €. Le jugement est infirmé.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, la SARL Le Louchebem soutient l'avoir versée lors du solde de tout compte de 8.488,83 € net. Toutefois, ce solde ne mentionnait pas l'indemnité de licenciement, ni d'ailleurs l'attestation Pôle Emploi. La SARL Le Louchebem ne justifie donc pas avoir réglé cette indemnité. Par ailleurs, elle ne conteste pas le calcul effectué par le salarié tenant compte d'une ancienneté à la fin d'un préavis de 2 mois, en application de l'article L 1226-4 alinéa 3 du code du travail, soit 1.202,29 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Né le 12 septembre 1964, M. [Y] était âgé de 53 ans. Il justifie s'être inscrit à Pôle emploi et avoir perçu du 8 février 2019 au 30 avril 2020 les allocations d'aide au retour à l'emploi.
Il lui sera alloué la somme de 5.132 € qu'il réclamé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 3 mois de salaire.
La cour fera application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage, par ajout au jugement déféré.
3 - Sur le travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1 du code précité, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La SARL Le Louchebem affirme que M. [Y] ne démontre pas que les cotisations et contributions sociales mentionnées sur les bulletins de paie n'auraient pas été payées aux organismes sociaux. Néanmoins, la société étant seule débitrice de cette obligation, il lui appartient d'apporter la preuve de l'accomplissement des déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
Or, malgré les demandes réitérées de M. [Y] et la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 19 février 2019, la SARL Le Louchebem ne verse pas aux débats la DPAE afférente à l'embauche du salarié. Le fait que le contrat de travail du salarié mentionne que la DPAE a été transmise à l'URSSAF ne suffit pas à faire la preuve de l'existence de la DPAE, étant relevé que la SARL Le Louchebem aurait pu en demander une copie à l'URSSAF.
Dans ces conditions, la cour considère que la SARL Le Louchebem n'a procédé à aucune DPAE concernant l'embauche de M. [Y], ce qui caractérise l'élément intentionnel de dissimulation de sa part. Sur la base d'un salaire mensuel de 1.710,74 €, il est donc dû au salarié une indemnité pour travail dissimulé de 10.264,44 €, le jugement étant infirmé sur ce point.
4 - Sur les dommages et intérêts pour le retard causé dans le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance :
M. [Y] soutient que l'employeur a refusé de lui communiquer l'attestation de salaire de la CPAM, tant et si bien qu'en raison de la passivité fautive de son employeur, il n'a perçu aucun revenu de substitution durant toute la période entre fin septembre 2015 et fin mai 2016, et que la CPAM l'a privé définitivement du paiement des indemnités journalières pendant le premier mois d'arrêt maladie et n'a régularisé qu'à compter du 29 octobre 2015.
Il fait également valoir que l'employeur ne l'a pas affilié aux régimes de prévoyance et de frais de santé, alors qu'il prélevait les cotisations afférentes sur les bulletins de paie. Il indique qu'en mars 2017, l'organisme GPS-HCR lui confirmait son droit à prestations complémentaires et les modalités de versement.
La société réplique que l'organisme assureur lui a bien versé les indemnités de prévoyance et qu'elle a reversé celles-ci au salarié sur le bulletin de paie de janvier 2018.
Sur ce,
M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 29 septembre 2015 au 19 octobre 2017.
Il est constant que la SARL Le Louchebem a communiqué tardivement à la CPAM de la Haute-Garonne l'attestation de salaire de M. [Y], de sorte que celui-ci a commencé à percevoir le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale en mai 2016. Il ressort en outre de l'attestation de paiement des indemnités journalières que M. [Y] a été privé du versement de celles-ci le premier mois de son arrêt de travail.
Par ailleurs, aux termes des multiples courriers adressés en recommandé avec accusé de réception, M. [Y] demandait à son employeur de déclarer son arrêt de travail auprès de l'organisme GPS-HCR afin qu'il puisse percevoir les indemnités complémentaires au titre de la prévoyance. L'employeur n'a jamais répondu aux différentes sollicitations du salarié.
M. [Y] a finalement été destinataire le 5 avril 2018 d'un bulletin de paie du mois de janvier et du reçu pour solde de tout compte, mentionnant « remboursement de la prévoyance » pour 5.712,10 €.
Les retards de paiement, de plusieurs mois pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale et de plus de 2 ans pour le paiement des indemnités complémentaires de prévoyance, sont exclusivement imputables à la société. M. [Y] s'est ainsi retrouvé dans une situation financière délicate, tel qu'il ressort de l'attestation de sa propriétaire qui liste de façon circonstanciée l'ensemble de ses dettes locatives durant la période considérée.
Dans ces conditions, la cour condamnera la SARL Le Louchebem à payer à M. [Y] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'il a subi, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum.
5 - Sur les dommages et intérêts pour le préjudice causé par la production tardive d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée et signée :
Il ressort des pièces produites que l'employeur a, le 5 avril 2018, adressé au salarié l'attestation Pôle emploi, étant précisé que celle-ci était datée du 17 janvier 2018. Cette attestation n'était pas signée par l'employeur et ne comportait pas le cachet de l'entreprise de sorte que M. [Y] n'a pas pu être indemnisé par le Pôle emploi. La SARL Le Louchebem a finalement transmis à M. [Y] ladite attestation dûment complétée et signée lors de l'audience du 19 février 2019 devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit plus d'un an après la rupture du contrat de travail.
M. [Y] a ainsi pu percevoir le paiement des allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 février 2019.
Les retards de paiement sont exclusivement imputables à la société. M. [Y] s'est ainsi retrouvé dans une situation financière délicate, tel qu'il ressort de l'attestation du fond de solidarité pour le logement qui fait état des dettes locatives durant la période considérée et des factures d'électricité non payées.
Dans ces conditions, la cour condamnera la SARL Le Louchebem à payer à M. [Y] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'il a subi, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum.
6 - Sur les frais et dépens :
Il sera ordonné à la SARL Le Louchebem de délivrer à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail rectifié ainsi qu'une attestation pôle emploi prenant en considération les condamnations prononcées par le présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SARL Le Louchebem, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement excepté en ce qu'il a condamné la SARL Le Louchebem au paiement de l'indemnité légale de licenciement, aux dépens et aux frais irrépétibles,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [K] [Y] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Le Louchebem à payer à M. [K] [Y] les sommes suivantes :
- 4.892,18 € bruts à titre de rappel de salaires du 20 octobre 2017 au 18 janvier 2018, outre 489,22 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 3.421,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,15 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 5.132 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10.264,44 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 2.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier pour retard de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et complémentaires de prévoyance,
- 2.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier pour retard de délivrance de l'attestation Pôle Emploi,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Ordonne à la SARL Le Louchebem de remettre à M. [K] [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail rectifié ainsi qu'une attestation pôle emploi prenant en considération les condamnations prononcées par le présent arrêt,
Rejette les demandes d'astreinte,
Ordonne à la SARL Le Louchebem de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [K] [Y] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
Condamne la SARL Le Louchebem aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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