09/09/2022
ARRÊT N° 2022/405
N° RG 21/01541 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCTW
MD/KS
Décision déférée du 12 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( F20/00044)
S.VOUTERS
SECTION COMMERCE
[N] [M]
C/
S.A.S. LA FERMIERE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. LA FERMIERE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE':
Mme [N] [M] a été embauchée à compter du 22 avril 2014 en qualité de serveuse par la SAS La Fermière, qui exploite un hôtel-restaurant, suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui a été suivi par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 13 octobre 2014.
Après avoir été convoquée par courrier du 24 mai 2019 à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 4 juin 2019, Mme [M] a adhéré le 10 juin 2019 au contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 14 juin, l'employeur a informé la salariée que son contrat de travail serait rompu à la date du 25 juin 2019.
Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi le 13 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens lequel, par jugement du 12 mars 2021, a :
- dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement pour motif économique,
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 avril 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués.
PRETENTIONS DES PARTIES':
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens,
Mme [N] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
- juger que la société La Fermière est défaillante à rapporter la preuve de réelles difficultés économiques entraînant la suppression de son poste et de ce fait, son licenciement pour motif économique,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société La Fermière à lui payer :
3 361,06 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
336,11 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
10 083,18 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la société La Fermière de lui délivrer :
un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées,
une attestation Pôle emploi rectifiée,
sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la
signification de la décision à intervenir,
- condamner la société La Fermière à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société La Fermière à payer les intérêts au taux légal avec capitalisation, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge, à compter du jour de la première convocation des parties devant le bureau de jugement, et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé du jugement, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 14 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la SAS La Fermière demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes d'appel,
- condamner Mme [M] à lui verser 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION':
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa version résultant de la loi
n°2018-217 du 29 mars 2018':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés (..)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa
compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. »
Dans la lettre du 14 juin 2019, la société La Fermière énonce les motifs du licenciement économique de Mme [M] de la manière suivante':
«'(..) La société voit aujourd'hui son chiffre d'affaires baisser inéluctablement d'une année à l'autre.
Par exemple, au 31/12/2017, elle réalise un chiffre d'affaires de 313 992 €, tandis que l'année suivante, c'est-à-dire au 31/12/2018, elle ne réalise plus qu'un chiffre d'affaires de 292 983 € soit 21 009 € de moins. Pour donner une idée plus précise, il est utile de rappeler ici qu'il y a six ans, le chiffre d'affaires était de 547 234 €.
Les résultats de la société en sont impactés et ne cessent aussi de baisser. Au 31/12/2016 le résultat était de 8 549 €, puis au 31/12/2017 il était de 8 331 € et au 31/12/2018, plus que de 416,84 €.
La situation devient donc de plus en plus critique et cette baisse se poursuit encore sur l'exercice en cours de 2019.
Les résultats mensuels qui ont été enregistrés ne nous laissent pas présager une reprise':
CA 2019
CA 2018
variation
janvier
21 062
27 381
- 6 319
- 23,07'%
février
21 257
24 510
- 3 253
- 13,27'%
mars
24 383
24 617
- 234
- 0,95'%
avril
21 827
22 496
- 669
- 2,92'%
Nous constatons donc que notre chiffre d'affaires n'a de cesse de diminuer. (..)
Alors que l'analyse comptable met ainsi en exergue une chute significative du résultat comptable sur le dernier exercice, nous constatons que la situation 2019 continue de se dégrader.
Aussi, pour tenter de relancer l'activité de notre société, nous avons mis en place des stratégies diverses (..). Mais la dégradation de notre chiffre d'affaires perdure, malgré nos efforts. Pire, récemment un restaurant a été repris à proximité'Dans ce contexte, aucune amélioration n'est à prévoir et les perspectives d'avenir sont réellement compromises.
Nous sommes inévitablement contraints de supprimer votre poste de serveuse.
Nous aurions souhaité pouvoir vous reclasser mais le contexte rend à ce stade impossible ce reclassement.'»
Mme [M] soutient que la société La Fermière ne rapporte pas la preuve de réelles difficultés telles qu'invoquées dans cette lettre, faisant valoir qu'une baisse de chiffre d'affaires de quelques centaines d'euros ne saurait caractériser une baisse significative entraînant la suppression de son poste de serveuse, que les éléments comptables relatifs aux années 2016, 2017 et 2018 sont inopérants, de même que la présence d'autres restaurants à proximité ou encore la rémunération partielle de la dirigeante, d'ailleurs non mentionnée dans la lettre. Elle en conclut qu'en réalité l'employeur a voulu réaliser des économies sur son salaire, en vue de difficultés économiques prévisibles et non réellement établies, alors qu'en juillet 2018, il a embauché une salariée au poste de plongeuse qu'il aurait pu lui proposer à titre de reclassement.
Il résulte de la lettre énonçant les motifs du licenciement économique
de Mme [M] que la société La Fermière invoque des difficultés économiques sérieuses et durables justifiant la suppression de son poste de serveuse.
Pour en apporter la preuve, elle démontre une baisse de son chiffre d'affaires des mois de janvier, février, mars et avril 2019 par rapport aux mêmes mois de l'année 2018, telle qu'elle résulte du tableau comparatif inséré' dans la lettre du 14 juin 2018 dont la salariée ne conteste pas le contenu, baisse dont le taux global est de 10,05'%, ce qui doit être considéré comme significatif.
Surtout, la société inscrit cette baisse dans le contexte plus général de la dégradation constante de la situation économique de l'entreprise depuis plusieurs années.
Elle explique qu'étant une petite entreprise familiale gérant un hôtel de deux chambres avec restaurant situé sur une route nationale et fréquenté par les routiers, son activité a diminué en raison de la présence de l'autoroute et de l'installation d'autres restaurants. En conséquence, avant le licenciement de Mme [M], elle n'employait que quatre personnes (un cuisinier, une plongeuse et deux serveuses)
Elle justifie par la production des bilans comptables que le chiffre d'affaires de
l'exercice 2018 était de 292 983 €, en baisse de plus de 21 000 € par rapport à celui de 2017 qui était de 313 992 €, que le résultat de 2016 était de 8 549 €, celui de 2017
de 8 331 € et celui de 2018 de 417 € soit une diminution pendant deux exercices, la seconde assez importante.
Or elle indique, ce que la salariée ne conteste pas, que de 2016 à 2018, elle a effectué des économies, en rompant le contrat de travail d'une serveuse, en ne remplaçant pas une autre serveuse partie en 2016, en faisant assurer les tâches du plongeur parti en retraite en juin 2017 par la présidente de la société jusqu'à ce qu'en raison des difficultés de santé justifiées de cette dernière, elle embauche une plongeuse
en juillet 2018.
Par ailleurs, il faut constater qu'en 2019, le chiffre d'affaires de l'exercice entier s'est élevé à 291 073 € et le résultat à 1 009 €, et ce sans la charge des salaires de
Mme [M] sur six mois, ce qui signifie que ce résultat aurait été bien moindre et certainement négatif si cette dernière n'avait pas été licenciée.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que, quelles qu'en soient les raisons (la concurrence de restaurateurs ayant ouvert des parkings aux routiers, la paupérisation du secteur...) les difficultés de la petite société La Fermière étaient sérieuses et durables et justifiaient la suppression du poste de serveuse de Mme [M].
Dès lors, la contestation du licenciement économique de celle-ci n'est pas fondée, étant observé que l'employeur ne pouvait envisager le reclassement de cette serveuse sur le poste de plongeuse en juillet 2018, soit près d'un an avant son licenciement.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [M], partie perdante doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu des situations respectives des parties, chacune supportera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, de sorte que la société La Fermière sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel,
Déboute la SA La Fermière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.