21/10/2022
ARRÊT N°2022/441
N° RG 21/01544 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCZK
FCC/AR
Décision déférée du 18 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19.01063)
Montaut
[J] [G]
C/
S.A. MICROPOLE
S.A.R.L. MICROPOLE NORD OUEST
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 21 10 22
à Me Véronique L'HOTE
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
CCC a pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. MICROPOLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MICROPOLE NORD OUEST
venant aux droits de la société Micropole Atlantique prise en la personne de son représentant légal , domicilié audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G] a été embauché à compter du 1er février 2001 en qualité d'ingénieur formateur avant vente au statut de cadre par la société Conceptware, entreprise de conseil et services informatiques, selon un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par avenant du 25 mai 2009, il a été nommé comme consultant confirmé, puis par avenant du 10 juillet 2013 à effet du 1er avril 2013 comme chargé de mission d'expertise. Sa rémunération comportait alors une partie fixe et des commissions.
La société Micropole Atlantique, venue aux droits de la société Conceptware, comportait l'établissement de [Localité 4], auquel M. [G] était affecté, qui a été cédé à partir du 1er janvier 2018 à la société Open de sorte que le contrat de travail de l'intéressé a été transféré à cette société.
Par ailleurs, la société Micropole Atlantique a été absorbée par la SARL Micropole Nord-Ouest dans le cadre d'une fusion en date du 28 septembre 2018.
Faisant valoir que la société Micropole Atlantique lui versait une partie de son salaire sous forme d'indemnités kilométriques fictives, M. [G] a saisi le 11 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de faire condamner cette société à rectifier ses bulletins de salaire des années 2015 à 2017, à régulariser les charges sociales et à lui verser des dommages-intérêts ainsi que l'indemnité de travail dissimulé.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que la demande de M. [G] n'est pas prescrite,
- condamné la société Micropole Atlantique à remettre à M. [G] les bulletins de salaire recalculés sur la base d'une somme totale brute complémentaire de 22.882,35 €, à recalculer et verser les cotisations sociales patronales et la CSG sur cette somme,
- condamné M. [G] à verser ses cotisations sociales et la CSG afférentes au surplus de salaire calculé, précomptées par la société Micropole Atlantique, à l'organisme de sécurité sociale,
- condamné M. [G] à supporter l'impôt sur le revenu retenu à la source sur la base du taux neutre fiscal,
- débouté M. [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté M. [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société Micropole Atlantique à verser à M. [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Micropole Atlantique aux entiers dépens.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 2 avril 2021, intimant la SA Micropole et la SARL Micropole Nord-Ouest, dans des conditions de forme et de délai non discutées et en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que ses demandes sont recevables car non prescrites,
- confirmer ce jugement en ce qu'il a ordonné la remise par la société Micropole des bulletins de salaire rectifiés pour les années 2015, 2016 et 2017 avec réintégration en salaire des indemnités kilométriques fictives et régularisation des charges sociales y afférent,
- l'infirmer sur le montant des sommes devant figurer sur les bulletins de salaire rectifiés et en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et condamné M. [G] à verser à l'organisme de sécurité sociale les cotisations sociales et CSG afférentes au surplus de salaire précomptées et à supporter l'impôt sur le revenu retenu à la source sur la base du taux neutre fiscal, et statuant à nouveau :
- condamner la SARL Micropole Nord-Ouest venant aux droits de la société Micropole Atlantique à lui verser les sommes suivantes :
26.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
* 20.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonner la remise par la SARL Micropole Nord-Ouest des bulletins de salaire rectifiés pour les années 2015, 2016 et 2017 avec réintégration en salaire des indemnités kilométriques fictives et régularisation des charges sociales y afférent, pour un montant total de 29.080,08 €,
- condamner la SARL Micropole Nord-Ouest à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL Micropole Nord-Ouest de ses demandes tendant à voir supporter par M. [G] les charges salariales et l'impôt sur le revenu relatifs aux salaires régularisés,
- débouter la SARL Micropole Nord-Ouest de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SARL Micropole Nord-Ouest aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Micropole Nord-ouest, venant aux droits de la SA Micropole Atlantique, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à verser à l'organisme de sécurité sociale les cotisations sociales et CSG afférentes au surplus de salaire précomptées et à supporter l'impôt sur le revenu retenu à la source sur la base du taux neutre fiscal, et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et au titre de l'exécution déloyale,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [G] ne sont pas prescrites, a condamné la société à remettre à M. [G] les bulletins de salaires recalculés sur la base d'une somme totale brute complémentaire de 22.882,35 € ainsi qu'à recalculer et verser les cotisations patronales et la CSG-CRDS sur cette somme, l'a condamnée au paiement de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et statuant à nouveau :
- juger que la demande de remise de bulletins de paye rectifiés pour les années 2015, 2016 et 2017 est infondée,
- juger que les demandes formées au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables car prescrites et, en tout état de cause, infondées,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, si la cour décidait d'entrer en voie de condamnation, juger que la somme sur laquelle la régularisation devrait porter est d'un montant de 22.882,35 € et s'entend d'une somme brute, incluant les charges et cotisations salariales, que M. [G] supportera les charges et cotisations salariales qui lui incombent ainsi que l'impôt sur le revenu, retenu à la source sur la base du taux neutre fiscal,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La SA Micropole a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution présentée par la société Micropole Nord-Ouest.
MOTIFS
1 - Sur la demande de rectification des bulletins de salaire et les demandes incidentes :
M. [G] soutient que son employeur la société Micropole Atlantique lui a versé pendant de nombreuses années des indemnités kilométriques fictives ne correspondant à aucun déplacement réel, constituant en réalité un complément de salaire dissimulé.
Le contrat de travail stipulait que les frais professionnels engagés par le salarié dans le cadre de ses déplacements professionnels lui seraient remboursés sur justificatifs.
Il ne résulte d'aucun accord des parties, qui par ailleurs n'invoquent aucun accord collectif sur ce point, que le salarié pouvait bénéficier d'indemnités de déplacement forfaitaires exonérées de cotisations sociales.
M. [G] verse aux débats les récapitulatifs des frais qu'il a déclarés mensuellement de janvier 2015 à décembre 2017, pour un montant total de 22.882,35 €, qui lui ont été réglés à titre de « remboursement de frais » ainsi que cela est mentionné sur les bulletins de salaire, ses compte-rendus d'activité pour la même période, le relevé de compte de ses déplacements en avion pris en charge par la société, ainsi qu'un tableau récapitulant les frais remboursés qui, selon lui, ne correspondent à aucune dépense réelle.
Il produit également des courriels échangés avec ses supérieurs hiérarchiques et un arrêt de cette cour concernant une de ses collègues de travail.
Il apparaît que parmi les frais déclarés, figure, chaque mois, un montant bien plus élevé que les autres correspondant à des indemnités kilométriques intitulées indemnités IHZ (indemnité hors zone) ou JHZ (jour hors zone). Il est mentionné que ces indemnités sont relatives à des kilomètres, souvent de l'ordre de 1.000, parcourus pendant la journée, pour des heures de délégation syndicale (M. [G] étant membre du CHSCT) qui ne sont pas justifiées, ou encore pour des activités diverses n'impliquant aucun déplacement de sorte qu'il ne s'agit pas de déplacements réels.
La société Micropole Atlantique qui conteste la version des faits de M. [G] n'apporte aucun élément concret pour justifier de la réalité des frais remboursés au titre de ces indemnités kilométriques.
Le caractère fictif de partie des frais déclarés se déduit également des échanges de courriels de M. [G] avec ses supérieurs hiérarchiques. Ainsi, en septembre 2016, il sollicitait une augmentation de salaire et « une régularisation de situation par rapport aux indemnités kilométriques mensuelles que l'employeur lui verse », et en décembre 2016, le directeur de l'entreprise lui demandait de ne déclarer que la moitié des indemnités kilométriques car il bénéficiait d'une augmentation de salaire, laquelle apparaît effectivement sur les bulletins de salaire (de 405 € bruts par mois à compter d'octobre 2016 puis de 391 € supplémentaires à partir de janvier 2017).
Par ailleurs, en octobre 2017, alors que la cession à la société Open était en projet, M. [G] demandait que sa situation particulière (inconfortable) soit évoquée car il « bénéficie d'indemnités kilométriques mensuelles garanties » représentant une moyenne mensuelle de 534 € net par mois.
Or, la société Micropole Atlantique ne prétend pas avoir contesté ces affirmations.
En outre, par un arrêt du 19 février 2016 concernant une salariée de la société Micropole, cette cour a requalifié en salaire une partie des remboursements de frais versés à l'intéressée, cette décision étant motivée par des écrits de l'employeur reconnaissant la mise en place d'un système de remboursement de frais avec minimum garanti, pour des déplacements « bidon ».
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que M. [G] a été en partie rémunéré par des remboursements de frais fictifs constitutifs en réalité de salaire non déclaré.
La société n'ayant pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par le salarié ni versé la part patronale, la réintégration de ces sommes aux salaires de M. [G] s'effectuera comme montant brut soumis à charges sociales tant de la part de l'employeur que du salarié.
La société Micropole Nord-Ouest sera donc condamnée à remettre à M. [G] des bulletins de salaire rectifiés incluant les frais fictifs à titre de salaire brut conformément à la présente décision et à procéder à la régularisation des charges sociales. Ainsi, le montant à retenir est bien de 22.882,35 € et non pas de 29.080,08 € comme le réclame M. [G].
Toutefois il n'y a pas lieu, comme le conseil de prud'hommes l'a fait de manière inexacte, de condamner les parties à effectuer le règlement des cotisations sociales, et M. [G] à supporter l'impôt sur le revenu par prélèvement à la source, ces paiements éventuels relevant d'organismes qui ne sont pas dans la cause.
La SA Micropole, qui n'était pas l'employeur de M. [G] et à l'égard de laquelle celui-ci ne formule aucune demande, doit être mise hors de cause.
2 - Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les alinéas 1er et 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiée par l'ordonnance du 20 décembre 2017, disposent que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions issues de cette ordonnance s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de sa publication, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La société Micropole Nord-Ouest réitère devant la cour la fin de non-recevoir présentée devant le conseil de prud'hommes en soutenant que la demande d'indemnité de travail dissimulé est atteinte par la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail, au motif que le salarié avait connaissance de sa situation qui perdurait depuis de nombreuses années.
M. [G] répond que sa demande n'est pas prescrite, qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de la déloyauté de la pratique des indemnités kilométriques, des conséquences et du préjudice en découlant pour lui, notamment en ce qui concerne ses droits à retraite.
L'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Dès lors, la prescription de cette demande ne peut courir avant cette rupture.
Or, le contrat de travail de M. [G], qui a été transféré à la société Open au 1er janvier 2018, a été ultérieurement rompu, ainsi que cela résulte de l'attestation destinée à Pôle emploi faisant état d'une rupture en date du 7 mai 2021.
En conséquence, la demande d'indemnité de travail dissimulé formée le 11 octobre 2018, n'est pas prescrite, elle est recevable.
Elle est par ailleurs bien fondée, dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur établissait des bulletins de salaire contenant des mentions inexactes destinées à dissimuler partie des salaires versés à M. [G], comme il l'avait fait pour une autre salariée, et ce afin d'échapper au paiement d'une partie des charges sociales. Son intention frauduleuse est donc établie.
La société Micropole Nord-Ouest devra verser à M. [G] la somme de 25.773 € correspondant à six mois de salaire de l'année 2017.
3 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Conformément au principe posé par l'article L. 1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
De la même manière que pour l'indemnité de travail dissimulé, la société Micropole Nord-Ouest soulève la prescription de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée par M. [G], sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail et subsidiairement fait valoir que le salarié ne justifie pas d'un préjudice.
M. [G] soutient que le point de départ de la prescription biennale de sa demande, fondée sur le manquement de l'employeur aux obligations du contrat de travail, est la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance, que le préjudice né de la perte de ses droits à la retraite du fait du non versement des cotisations vieillesse n'est pas à ce jour connu de sorte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, la prescription de deux ans, sur l'application de laquelle les parties s'accordent, a pour point de départ le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et non le jour de la réalisation du dommage c'est-à-dire le jour où le salarié s'est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension de retraite.
M. [G], qui établissait chaque mois une déclaration de ses frais comprenant les indemnités kilométriques ne correspondant à aucun déplacement et recevait un bulletin de salaire mentionnant le remboursement de ces frais, était informé de la non déclaration aux organismes sociaux d'une partie de ses salaires.
Les salaires étant exigibles tous les mois, le manquement fautif de l'employeur ne peut être retenu que pour les deux années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre 2016.
Toutefois, dès lors que la société Micropole Nord-Ouest est condamnée à rétablir M. [G] dans ses droits, le préjudice de celui-ci, qui invoque des problèmes de droits à chômage et à retraite, lesquels ne sont pas intervenus à ce jour ainsi que des rappels de cotisations sociales et d'impôts à payer, représentant des sommes qu'il aurait dû supporter et qui ne lui sont d'ailleurs pas encore réclamées, est hypothétique, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée.
4 - Sur les frais et dépens :
La société Micropole Nord-Ouest, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle devra en outre verser à M. [G] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, en sus de ceux alloués à ce titre par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SA Micropole Atlantique à remettre à M. [G] les bulletins de salaire recalculés sur la base d'une somme totale brute complémentaire de 22.882,35 €,
- condamné la SA Micropole Atlantique à verser à M. [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Micropole Atlantique aux entiers dépens,
Le réforme pour le surplus,
Constatant que la SARL Micropole Nord-Ouest vient aux droits de la SA Micropole Atlantique,
Condamne la SARL Micropole Nord-Ouest à procéder à la régularisation des charges sociales afférentes à la somme totale de 22.882,35 € bruts,
Déclare la demande d'indemnité de travail dissimulé recevable comme non prescrite,
Condamne la SARL Micropole Nord-Ouest à payer à M. [G] la somme de 25.773 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
Déclare la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail recevable comme non prescrite pour la période d'octobre 2016 à décembre 2017,
Déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL Micropole Nord-Ouest à payer à M. [G] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Met la SA Micropole hors de cause,
Condamne la SARL Micropole Nord-Ouest aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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