07/10/2022
ARRÊT N° 2022/453
N° RG 21/01545 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCT6
MD/CD
Décision déférée du 11 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01047)
C.HARDY
Section Industrie
S.A.R.L. EBENESTERIE FERRER
C/
[X] [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7/10/22
à Me HERRI, Me AGBOTON
Le 7/10/22 :
CCC à Me HERRI, Me AGBOTON
CCC à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE - INTIMÉE
S.A.R.L. EBENISTERIE FERRER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ - APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [X] [J] a été embauché le 16 août 1994 par la Sarl Ebénisterie Ferrer en qualité d'ébéniste suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement.
Le 19 janvier 2016, M. [J] a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'arrêts de travail entre le 20 janvier 2016 et le 21 juillet 2018.
Dans le cadre de la visite de reprise du 13 juin 2018, le médecin du travail a conclu à une contre-indication à la reprise au poste.
Le 21 juin 2018, après étude de poste, le médecin du travail a déclaré M. [J]:
. inapte à son poste actuel qui nécessite soulèvements de charges, utilisation d'outils et machines générant des vibrations au niveau du membre supérieur, efforts de maintien d'objets et outils de la main droite, mouvements répétés du membre supérieur droit,
. apte à poste sans soulèvement de charges lourdes ( >10 kg ou de grandes tailles), sans utilisation de machines ou d'outils générant des vibrations ( perceuse, visseuse, cloueur, ponceuse, disqueuse), sans mouvements répétés du membre supérieur droit, sans efforts de maintien d'objet ou d'outils de la main droite (pendant plus de 5 minutes).
Le 31 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitif.
Après avoir été convoqué par courrier du 1er août 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 août 2018, M. [J] a été licencié par courrier du 30 août 2018 pour inaptitude.
A la suite de la saisine du salarié, le conseil de prud'hommes de Toulouse, en sa formation des référés, par ordonnance du 25 janvier 2019, a ordonné à la société Ebénisterie Ferrer de payer à M. [J] l'indemnité compensatrice de congés payés de 5 413,49 euros, ainsi que l'indemnité légale de licenciement de 16 506,14 euros.
M. [J] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 11 mars 2021, a :
-dit que le licenciement de Monsieur [X] [J] est la conséquence d'une inaptitude professionnelle et que les obligations de reclassement ont bien été remplies,
-fixé le salaire de Monsieur [X] [J] à 1 954,87 euros,
-en conséquence,
-condamné la Sarl Ebénisterie Ferrer à régler à Monsieur [X] [J] les sommes suivantes :
3 909,07 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
390,07 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
16 506,14 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
-rejeté les plus amples demandes,
-condamné la Sarl Ebénisterie Ferrer à remettre à M. [J] les bulletins de salaire ainsi que les documents sociaux relatifs au préavis et à l'attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-condamné la Sarl Ebénisterie Ferrer à régler à Monsieur [X] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
-débouté la Sarl Ebénisterie Ferrer de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de la Sarl Ebénisterie Ferrer.
Par déclaration du 6 avril 2021, la sarl Ebénisterie Ferrer a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par déclaration du 13 avril 2021, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Le 26 avril 2022, la société Ebénisterie Ferrer a formulé une demande de jonction des affaires RG n° 21/01545 et n° 21/01683.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2021, la Sarl Ebénisterie Ferrer demande à la cour de :
-réformer la décision entreprise,
-débouter M. [J] de toutes ses demandes,
-le condamner au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2021 dans le dossier RG N°21/01683, M. [X] [J] demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement,
-juger que :
seul l'avis d'inaptitude rendu le 31 juillet 2018, s'impose aux parties,
aucune tentative de reclassement n'a été menée postérieurement à cet avis d'inaptitude,
le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
-en conséquence,
-condamner la société Ebénisterie Ferrer à payer :
37 412,53 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers frais et dépens de l'instance,
les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et sur les créances salariales, à compter de la convocation des parties devant
le bureau de conciliation et d'orientation, les intérêts dus pour une année devant produire eux mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1231-7 du code civil,
-ordonner à la société de délivrer à M. [J] :
un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées.
Par ses conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2021 dans le dossier RG N°21/01545, M. [X] [J] demande à la cour de :
-débouter la société Ebénisterie Ferrer de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer partiellement le jugement,
-juger que :
seul l'avis d'inaptitude rendu le 31 juillet 2018 s'impose aux parties,
l'inaptitude de M. [J] est d'origine professionnelle,
-en conséquence,
-condamner la société Ebénisterie Ferrer à payer:
16 506,14 euros nets au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement,
3 909,74 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers frais et dépens de l'instance,
les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et sur les créances salariales, à compter de la convocation des parties devant
le bureau de conciliation et d'orientation, les intérêts dus pour une année devant produire eux mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1231-7 du code civil,
-ordonner à la société de délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées,
et une attestation pôle emploi rectifiée.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Il convient d'ordonner dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures RG N° 2101545 et 2101683.
Sur le licenciement pour inaptitude:
Aux termes de l'article R 4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste,
2° s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste,
3° s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée,
4° s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
M. [J] expose que:
- le 13 juin 2018, à la suite d'une visite médicale de reprise, le doteur [W] a rendu un avis d'aptitude en préconisant une contre-indication à la reprise au poste,
- le 21 juin 2018, un avis d'inaptitude a été prononcé, après étude de poste et des conditions de travail, mais sans échange avec l'employeur,
- cet avis d'inaptitude est incomplet et temporaire,
- un avis d'inaptitude définitif a été rendu le 31 juillet 2018 comportant toutes les mentions obligatoires et qui seul est opposable.
M. [J] affirme que son inaptitude a un caractère professionnel et il réclame à ce titre paiement de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle dont il a bénéficiée mais aussi l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente.
Il conteste le caractère réel et sérieux du licenciement pour défaut de tentative de reclassement par l'employeur postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
Il dénie tout refus abusif de sa part du poste de reclassement proposé le 19 juillet 2018, tendant à ce qu'il conserve son poste.
La société se réfère à l'article L1226-2-1 du code du travail applicable au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
Elle réplique que le licenciement est fondé, ayant proposé un poste de reclassement validé par le médecin du travail et refusé abusivement par le salarié.
Sur ce:
Il ressort des pièces de la procédure que l'inaptitude de M. [J] est au moins partiellement d'origine professionnelle, ce que ne pouvait ignorer l'employeur, lequel n'oppose aucun élément objectif.
En effet, le salarié a été victime d'un accident dont le caractère professionnel, non contesté, a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie le 19 janvier 2016.
Il a été en arrêt prolongé à ce titre et indemnisé au titre de la législation professionnelle jusqu'au 21 juillet 2018, soit jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
Sur le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 22 juin 2018 présentée par l'intéressé, le médecin du travail a mentionné avoir établi le 21 juin 2018 un avis d'inaptitude pour le salarié qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 19 janvier 2016.
Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise (..) .
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (..).
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.(..).
Comme le souligne le salarié, l'avis d'inaptitude du 21 juin 2018 a été rendu sans échange avec l'employeur qui écrit au médecin du travail le 12 juillet 2018:
' Vous indiquez que vous n'avez pas échangé avec moi, formalité indispensable avant la déclaration d'inaptitude et que vous reverrez M. [J] dans deux mois. Je mets donc à profit ce temps pour vous indiquer que je peux reclasser M. [J] sur un poste n'entraînant aucun déclassement, perte de salaire ou changement de vos horaires de travail; (..)'. S'en suit une description des tâches afférentes.
Sans attendre la réponse du médecin du travail, la société qui dispose d'un effectif de 5 salariés, adresse le 19 juillet à l'intéressé une proposition de 'conserver son poste' avec notamment les tâches de réception de marchandises, de livraison sur chantier et approvisionnement suivant poids et volume, rangement et classement, contrôles état véhicules, révisions, bilans.
M. [J] refusait le 30 juillet 2018 cette proposition.
Le 31 juillet 2018, le médecin du travail concluait:
' Confirmation de l'avis d'inaptitude ( du 21-06-20218) au poste qui nécessite soulèvements de charges lourdes (>10kgs), utilisation d'outils et machines générant des vibrations au niveau du membre supérieur, efforts de maintien d'objets et outils de la main droite, mouvements répétés du membre supérieur droit,
Apte à poste:
. sans soulèvement de charges lourdes ( >10 kg ou de grandes tailles),
. sans utilisation de machines ou d'outils générant des vibrations ( perceuse, visseuse, cloueur, ponceuse, disqueuse),
. sans efforts de maintien d'objets et d'outils de la main droite (pendant plus de 5 minutes),
. sans mouvements répétés du membre supérieur droit,
Poste qui correspondrait à la proposition présentée par courrier du 12 juillet'.
Le même jour, 31 juillet, la société adressait un courrier au salarié en motivant l'impossibilité de reclassement par le refus du poste proposé. Elle précisait ne pas disposer d'un autre poste mais que 'cette proposition demeure néanmoins effective ' s'il venait à changer d'avis.
Il convient donc de considérer que si la société a agi prématurément le 19 juillet, elle a formulé de nouveau après l'avis définitif du médecin du travail et son positionnement, le poste de reclassement.
Le lendemain, 01 août, l'employeur convoquait le salarié à un entretien fixé au 27 août.
M. [J] n'ayant pas accepté le poste proposé, la société procédait à son licenciement le 30 août 2018.
La société ayant respecté son obligation de reclassement, le licenciement est fondé.
M.[J] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation:
L'inaptitude étant d'origine professionnelle, M. [J] réclame diverses indemnités en application de l'article L 1226-14 du code du travail lequel dispose:
' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.'
La société invoque le caractère abusif du refus du poste de reclassement par M. [J] au motif que le poste a été validé par le médecin du travail et que le salarié n'a pas donné d'explication.
Il y a lieu de relever que la non acceptation expresse du poste le 30 juillet 2018 est intervenue à une date à laquelle le médecin du travail n'avait pas encore donné son avis sur la conformité de l'emploi de reclassement et que la formulation employée par la société : ' de conserver votre poste' et reprise par M. [J] a pu être source d'incompréhension de la part du salarié au regard des contre-indications formulées.
De même les termes de la lettre du 31 juillet 2018, jour de l'avis d'inaptitude définitif, par lesquels la société évoque à la fois le refus du poste de reclassement tout en indiquant que la proposition demeure effective, pouvaient être source d'ambiguité pour le salarié.
Aussi compte tenu des circonstances de temporalité et de terminologie, il y a lieu de considérer le refus de poste comme non abusif et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à verser le complément de l'indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné au paiement de congés payés afférents car elle n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
Sur les demandes annexes:
Les intérêts au taux légal dus en application de l'article 1231-6 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt s'impose.
La Sarl Ebénisterie Ferrer, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La condamnation de la société par le conseil de prud'hommes aux dépens et au paiement d'un article 700 est confirmée.
M. [J] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la jonction des procédures RG N° 21/01545 et RG N° 21/01683,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl Ebénisterie Ferrer au paiement de congés payés afférents à l'indemnité de préavis et en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre des intérêts légaux,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Déboute Monsieur [X] [J] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la créance salariale confirmée ( indemnité de licenciement et indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis) à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
Ordonne la remise par la sarl Ebénisterie Ferrer de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
Condamne la Sarl Ebénisterie Ferrer à verser à Monsieur [X] [J] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Ebénisterie Ferrer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Ebénisterie Ferrer aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et C.DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUME
.