07/10/2022
ARRÊT N° 2022/452
N° RG 21/01528 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCRN
SB/KS
Décision déférée du 03 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage
d'ALBI ( 19/00108)
G ROQUES
SECTION COMMERCE
[B] [R]
C/
Maître [W] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS RONACO LA BODEGA
Association AGS CGEA DE [Localité 2]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme VIALARET, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Maître [W] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS RONACO LA BODEGA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d'ALBI
Association AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [R] a été embauché le 7 février 2017 par la SAS Ronaco La Bodega en qualité d'agent administratif suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants.
A la suite d'un avenant signé le 29 août 2018 et à compter du 1er septembre 2018, M. [R] a occupé les fonctions de chef de service à temps complet.
Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Albi a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Maitre [W] [G], pour la SCP Vitani-[G], a été nommée mandataire judiciaire à ladite liquidation.
M. [R] a été licencié par courrier du 29 janvier 2019 pour motif économique sous réserve de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail.
Par courrier du 25 mars 2019, Me [G] a affirmé que l'existence d'un lien de subordination n'était pas confirmée.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Albi le 8 août 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, par jugement
du 3 mars 2021, a :
-débouté M. [B] [R] de l'intégralité de ses demandes,
-l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er avril 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie , dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par une ordonnance du 7 juillet 2021, la Cour d'appel de Toulouse a :
-ordonné la jonction des affaires suivies sous les numéros de répertoire
général N° RG 21/02951 et 21/01528,
-dit que ces procédures seront désormais appelées sous le seul numéro 21/1528.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 2 juin 2022, M. [B] [R] demande à la cour de :
-réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
-condamner la SCP Vitani-[G] à remettre à M. [R] le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation destinée à pôle emploi inhérents à sa période ouvrée
du 7 février 2017 à la date de son licenciement pour cause économique, comme suite à celui-ci,
-la condamner à lui verser toutes sommes restant dues au titre de ladite période comme à la rupture de son contrat, soit les sommes de :
13 428,48 euros au titre des salaires bruts de septembre à décembre 2018, salaires restés impayés,
7 556,67 euros au titre des congés payés (51 jours de reliquat),
1 446,93 euros d'indemnité de licenciement,
-condamner l'association AGS CGEA de [Localité 2] à garantir le paiement des sommes susdites,
-dire que lesdites condamnations seront exécutées dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-condamner la SCP Vitani-[G] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
-la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner à assumer les entiers dépens de l'instance.
Maître [W] [G] liquidateur de la SAS RONACO LA BODEGA, intimée, a constitué avocat le 22 avril 2021 mais n'a pas communiqué de conclusions.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 25 octobre 2021, l'Association AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour :
-que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
-que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
-confirmer le jugement dont appel et dire que le contrat de travail prétendu est fictif,
-débouter M. [R] de toutes ses demandes,
-subsidiairement mettre l'AGS hors de cause sur la demande de dommages et intérêts,
-en tout état de cause,
-mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il est toutefois admis qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Au cas d'espèce M.[R] verse aux débats :
-un contrat de travail en qualité d'employé administratif daté du 7 février 2017, revêtu de sa signature et de celle de Mme [R] [J] représentant la société RONACO
- avenant au contrat de travail du 29 août 2018 revêtu des deux signatures susvisées
- des bulletins de salaire émis par la société RONACO sur la période du 7 février 2017 au 31 décembre 2018
- un courrier de Mme [J] [R] indiquant qu'elle est bien signataire du contrat de travail de M.[R] du 7 février 2017.
La production du contrat de travail, de son avenant et de bulletins de salaire délivrés par la société RONACO créent l'apparence d'un contrat de travail.
Le motif retenu par les premiers juges tiré d'une absence de démonstration par M.[R] d'un lien de subordination procède d'une inversion de la charge de la preuve et ne peut qu'être écarté.
Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RONACO , bien que représentée en cause d'appel, ne produit aucune conclusion ni pièce de nature à établir le caractère fictif du contrat de travail apparent.
Quant à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 2], il ne produit aucune pièce à l'appui de son argumentation tendant à déclarer fictif le contrat de travail produit par l'appelant.
La cour n'est par ailleurs saisie d'aucune contestation de la signature apposée sur le contrat de travail, au sens de l'article 287 du code de procédure civile.
Au vu de ces considérations l'existence du caractère fictif du contrat de travail apparent n'est pas établie, et la société RONACO avait bien la qualité d'employeur .
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 que produit le salarié porte mention de 37 jours de congés non pris au 1er juin 2017 et de 13,50 jours de congés payés en cours d'acquisition au titre de l'année 2018. Aucun élément n'est produit par le mandataire liquidateur de nature à établir que le salarié a été mis en mesure par l'employeur de prendre ses congés en temps utile, aussi sera-t-il fait droit à la demande du salarié en fixant sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme
de 7 556,67 euros au titre des congés payés acquis à hauteur de 50,5 jours i ne justifie ni même n'allègue avoir été privé par l'employeur de la possibilité de prendre ses congés annuels de l'année 2018 avant le 30 juin 2018, de sorte que sa demande sera partiellement accueillie au titre des congés payés acquis au titre de l'année 2019 entre le 30 juin 2018 et le 31 décembre 2018 , sa créance correspondant à 13,5 jours de congés payés s'élevant à la somme de 1 715,85 euros.
Le salarié est donc fondé à solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société RONACO aux sommes suivantes:
- 13 428,48 euros au titre des salaires des mois de septembre à décembre 2018,
- 1 715,85 euros au titre des congés payés
- 1 446,93 euros à titre d'indemnité de licenciement
L'appelant qui ne justifie pas que l'attitude procédurale de Maître [G] , ès qualités de mandataire liquidateur de la société RONACO procède d'un abus de droit, verra rejeter sa demande de dommages et intérêts .
Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Il sera ordonné la remise par Maître [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS RONACO à M.[B] [R] des documents de fin de contrat ( attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte ) conformes au présent arrêt, sans qu'il ait lieu d'ordonner une astreinte.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement en dernier ressort
Fixe la créance de M.[B] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RONACO , représentée par Maître [G] mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:
- 13 428,48 euros au titre des salaires des mois de septembre à décembre 2018,
- 1 446,93 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 7 556,67 euros au titre des congés payés non pris
Déboute M.[B] [R] de sa demande de dommages et intérêts
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Ordonne la remise à M.[B] [R] par Maître [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS RONAO des documents de fin de contrat ( attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte ) conformes au présent arrêt, sans astreinte
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Déboute M.[B] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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