14/10/2022
ARRÊT N°2022/419
N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB3W
AB/AR
Décision déférée du 18 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01381)
G [K]
[W] [O] épouse [L]
C/
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14 10 22
à Me Bernard DE LAMY
Me Olivier ISSANCHOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [W] [O] épouse [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] a été embauchée par la société Apave Sud Europe en qualité de conseillère de formation suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 2011 régi par la convention collective des mensuels des industries métallurgique de la Gironde et des Landes.
Elle exerçait ses fonctions à l'agence de [Localité 2] en Guyane.
A compter du 1er mai 2016, elle a été mutée à l'agence de [Localité 4] / L'union et promue au poste de chef de centre de formation.
Par lettre remise en mains propres du 20 novembre 2018, la société Apave Sud Europe a notifié à Mme [L] un avertissement pour non-respect des consignes en matière de rendez-vous.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2018.
Mme [L] a été convoquée par courrier du 21 décembre 2018 à un entretien préalable au licenciement.
L'arrêt de travail de Mme [L] s'est achevé le 2 janvier 2019.
L'entretien préalable s'est déroulé le 7 janvier 2019. Mme [L] a été licenciée par courrier du 14 janvier 2019 pour cause réelle et sérieuse.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 août 2019 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes, a :
- jugé que l'avertissement donné à Mme [L] était justifié,
- jugé que le licenciement de Mme [L] était basé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts sur le licenciement et sur son licenciement (sic),
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2021,Mme [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Annuler l'avertissement du 20 novembre 2018 comme injustifié,
- Condamner la SAS Apave Sud Europe à verser à Mme [W] [L] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
- Juger le licenciement de Mme [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS Apave Sud Europe à payer à Mme [L] la somme de 29 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- Ordonner la remise par la SAS Apave Sud Europe à Mme [L] d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir,
- Condamner la SAS Apave Sud Europe à verser à Mme [L] une indemnité d'un montant de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SAS Apave Sud Europe aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Apave Sud Europe demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'avertissement :
Mme [L] soutient que l'avertissement dont elle a fait l'objet doit être annulé. En effet, elle indique qu'aux termes de cet avertissement, la société lui reproche des faits relatifs à une insuffisance professionnelle sans démontrer une mauvaise exécution délibérée de sa part. Elle ajoute que durant la période visée dans l'avertissement, elle était en formation puis occupée par deux audits.
La société Apave Sud Europe réplique que l'avertissement notifié à Mme [L] est justifié en ce que nonobstant des relances et multiples points réalisés sur son activité, elle a constaté la dégradation de cette situation. Elle souligne que Mme [L] n'apporte aucun élément objectif au soutient de sa contestation.
Sur ce,
Il appartient à la cour, par application de l'article L.1333-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'avertissement du 20 novembre 2018, la société Apave Sud Europe reproche à Mme [L] les faits suivants :
'Madame,
Dans le cadre de votre activité, nous avons constaté des manquements répétés dans l'exercice de vos missions, liés à votre comportement attentiste dans le domaine commercial et à vos négligences dans le suivi de votre équipe, ce qui est préjudiciable à l'activité du centre, en témoigne la prise de commande globale formation dans le secteur Midi-Pyrénées dont le taux à fin octobre 2018 est en baisse de moins 12 % par rapport à fin octobre 2017.
Le 16 juillet 2018, votre responsable hiérarchique, Monsieur [E] [R], vous a alertée par mail sur la diminution à fin juin 2018 du nombre de commandes. En conséquence, il vous a demandé de faire un effort commercial et de réaliser à compter de fin août 2018 un rendez-vous commercial par jour afin d'intensifier le taux de présence chez les clients et les prospects en vue de gagner des parts de marché. Aussi, il vous a été demandé de faire appliquer cette même demande à l'égard de votre collaborateur, Monsieur [J] [H], Conseiller Formation, mais avec un objectif de deux rendez-vous commerciaux par jour.
Or, le 21 septembre 2018, votre responsable hiérarchique a constaté, malgré ses demandes, que vous n'avez pas fait le nécessaire. En effet, du 3 septembre au 21 septembre 2018, pour un objectif de 15 rendez-vous commerciaux, vous n'en aviez
réalisé que 6, soit même pas la moitié du chiffre demandé. Parallèlement, la même carence a été constatée par Monsieur [H] qui a réalisé 16 rendez-vous pour un objectif de 30. Une nouvelle fois, votre Manager a donc été contraint de vous rappeler
par mail du 21 septembre 2018 les objectifs à atteindre et ce qu'il attendait de votre équipe.
Force est de constater, alors même que vous avez la compétence pour réaliser le travail qui vous est demandé, vous n'avez toujours pas respecté les consignes les semaines qui ont suivi.
Du 21 septembre au 8 octobre 2018, vous n'avez réalisé que 8 rendez-vous commerciaux pour un objectif de 15. Votre comportement désinvolte faisant fi des directives de votre hiérarchie et faisant comme bon vous semble est inacceptable, contraignant ainsi votre responsable à vous rappeler à l'ordre par courrier remis en mains propres le 8 octobre 2018.
Manifestement, vous avez décidé de vous dégager de vos objectifs, en dépit des rappels de votre hiérarchie. En témoigne notamment la qualité des comptes-rendus de tâches commerciales qui ne permettent de tirer aucune action concrète, tel que le cas pour notre client AIRBUS que vous avez visité le 31 août 2018 et pour lequel vous avez conclu « sans suite », ce qui, compte tenu de l'envergure d'un tel client est tout à fait éloquent.
Votre manque d'initiatives est d'autant plus regrettable que, comme tous les Chefs de centres, vous avez bénéficié d'un parcours sur les ventes à valeur ajoutée et votre responsable hiérarchique vous a conviée à deux jours de formation commerciale afin de reprendre les principes fondamentaux qui se sont déroulés le 28 juin et le
2 juillet 2018. L'objectif de ces journées était de revoir les 5 étapes de la relation commerciale à savoir : préparation rendez-vous commercial, phase de prise de contact, phase découverte et phase argumentaire, phase de négociation et de clôture,
vous permettant normalement de remplir les objectifs de développement commercial que nous sommes légitimement en droit d'attendre de la part d'un Chef de centre.
Néanmoins, malgré l'accompagnement poussé de votre hiérarchie qui plus est consommateur de temps, vous persistez à ne pas respecter les demandes de votre Manager. Pour un total de 22 rendez-vous commerciaux attendus sur le mois d'octobre 2018, vous n'avez réalisé que 11 rendez-vous et 6 comptes-rendus, ces
derniers ne permettant pas toujours de dégager des actions efficaces. Aussi, sans qu'aucune action corrective n'ait été initiée par vous, sur le mois d'octobre, Monsieur [H] n'a pas réalisé le nombre de rendez-vous commerciaux exigés, à savoir pour un objectif de 42 rendez-vous, il n'en a réalisé que 19. Vous conviendrez que ce n'est pas tolérable. Pire encore, nous craignons que sur novembre, ce constat ne s'améliore pas à la lecture de votre planification Pegase qui notamment pour la semaine du 19 au 23 novembre ne prévoit aucun rendez-vous commercial, ce qui est alarmant.
Nous vous adressons donc ce courrier à titre d'avertissement, lequel présente un caractère disciplinaire qui sera versé à votre dossier personnel'.
Aux termes de cet avertissement, l'employeur reproche à Mme [L] une diminution des commandes en formation, des négligences dans le suivi de son équipe et des comptes-rendus dont la teneur ne permettent pas de tirer des actions concrètes, ainsi qu'une insuffisance de rendez-vous commerciaux par son subordonné, M. [H].
Ces griefs, tel que l'indique Mme [L], relèvent en réalité d'une insuffisance professionnelle, étant précisé que le dernier grief est de surcroît une insuffisance reprochée à un tiers, certes son subordonné, mais sans que l'employeur ne démontre un défaut de management de la part de la salariée.
L'employeur n'allègue, ni ne démontre une abstention volontaire de la salariée dans l'exercice de ses attributions, ni sa volonté délibérée de mal exécuter sa prestation de travail ; de sorte qu'à supposer que ces griefs aient été établis, ils ne pouvaient pas fonder une sanction disciplinaire. L'insuffisance professionnelle, seule reprochée à Mme [L] à la lecture de la lettre d'avertissement, ne constitue pas, en elle-même, un motif de sanction disciplinaire.
En conséquence, les faits reprochés à Mme [L] n'étant pas de nature à justifier un avertissement, celui-ci sera donc annulé, et il est alloué à la salariée, en réparation du préjudice résultant de la notification de cette sanction injustifiée, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le licenciement :
Mme [L] conteste le bien fondé de son licenciement. Elle soutient que l'insuffisance professionnelle alléguée dans la lettre de licenciement n'est pas démontrée.
La société Apave Sud Europe réplique que le licenciement de Mme [L] est justifié. Elle reproche à Mme [L] un désengagement total vis-à-vis de son poste qui se traduit par un manque de démarches entreprises. Elle indique que Mme [L] a bénéficié d'un accompagnement, d'une formation et d'un suivi importants.
Sur ce,
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
Aux termes de la lettre de licenciement du 14 janvier 2019, la société Apave Sud Europe reproche à Mme [L] les faits suivants:
'Je vous ai reçue le 7 janvier 2019 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour lequel vous avez été régulièrement convoquée et assistée de Monsieur [F] [B].
Après vous avoir exposé nos griefs, recueilli vos explications et avoir réfléchi à la poursuite ou la rupture de notre collaboration, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons présentées lors de notre entretien et que nous vous rappelons ci-après.
Depuis maintenant plus de 6 mois, votre responsable hiérarchique, Monsieur [E] [R], vous accompagne spécifiquement afin que vous redressiez les résultats commerciaux du centre de formation dont vous avez la responsabilité depuis mai 2016.
À cet effet, courant juillet 2018 et pour mise en ouvre dès fin août 2018, il vous a :
-fixé des objectifs précis de visites commerciales à réaliser pour vous et votre équipe, à savoir respectivement un rendez-vous commercial par jour pour vous et deux rendez-vous par jour pour votre collaborateur,
-demandé de veiller à ce que vos comptes-rendus de tâches commerciales soient un véritable tableau de bord de votre activité vous permettant notamment de planifier efficacement vos actions futures et de capitaliser les actions menées.
Malheureusement, alors même que vous avez la compétence pour réaliser le travail qui vous est demandé, qui constitue normalement le coeur de votre fonction qui, je vous le rappelle, vise à assurer la pérennité et le développement du centre, ces objectifs n'ont pas été atteints et ce malgré plusieurs alertes de votre hiérarchie. Pire encore, vos carences se sont poursuivies par un comportement toujours plus désinvolte.
En effet, votre Direction vous a rappelée à l'ordre par mail du 21 septembre 2018 puis par un courrier remis en mains propres le 8 octobre 2018 en vous réitérant les objectifs à atteindre et en vous demandant vivement de réagir face au constat de vos manquements, que ce soit en termes de nombre de rendez-vous commerciaux qu'en termes de qualité de vos comptes-rendus de tâches commerciales.
Manifestement, vous avez continué à adopter un comportement attentiste et vous n'avez pas pris la mesure de l'impérieuse nécessité de vous ressaisir, contraignant la Direction à vous signifier un avertissement remis en mains propres le 21 novembre 2018. Ce dernier faisait état de vos négligences intolérables malgré l'accompagnement poussé de votre responsable et les formations dont vous aviez bénéficié ainsi de la nécessité de faire preuve de la rigueur et du professionnalisme que nous sommes légitimement en droit d'exiger du fait de votre fonction.
Nous vous rappelons qu'il est normalement attendu de votre part, et ce en toute autonomie et non sous la contrainte de votre hiérarchie, en votre qualité de responsable du centre de formation, que vous soyez acteur et moteur dans le développement de l'activité. Il est regrettable que malgré les injonctions claires et précises de votre hiérarchie, vous restiez dans l'expectative et que vous ne preniez aucune initiative, ni action corrective. À ce titre, vous n'avez pas su être force de propositions pour améliorer la situation alors que vous étiez pleinement consciente de vos carences, ce qui, compte tenu de votre niveau de poste, n'est pas acceptable.
Suite à ces constats et mises en garde, le 17 décembre 2018, soit environ un mois après votre avertissement, une énième fois, nous avons été au regret de constater sur les mois de novembre et décembre 2018, votre persistance à ne pas vouloir respecter les directives de votre hiérarchie qui a pourtant tenté, en vain et avec beaucoup de patience, de vous permettre de redresser les résultats en mettant un plan d'actions réalisable.
En effet, à cette date, nous constations, sur le mois de novembre 2018, que seulement 10 des rendez-vous réalisés faisaient l'objet d'un compte-rendu pour un objectif de 20, soit 50 % de l'objectif ainsi que 3 appels clients. Au 17 décembre 2018, le constat est encore le même, sur les 6 rendez-vous commerciaux réalisés seulement 1 était validé par un compte-rendu de rendez-vous pour un objectif de 10.Il en est de même pour votre collaborateur, qui, en novembre, sur 13 rendez-vous, a réalisé 9 comptes-rendus pour 40 attendus et en décembre, a réalisé 12 rendez-vous et 3 comptes-rendus pour 30 attendus.
En outre, la plupart de ces rendez-vous, quand ils sont allés à leur terme, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'objet dans un délai raisonnable d'un compte-rendu d'entretien, n'ont abouti à aucune action de votre part ni diffusion aux interlocuteurs de l'entreprise concernée, empêchant ainsi de concrétiser d'éventuels contrats ou marchés. Pour exemple, suite à un rendez-vous avec la société ALSTOM en date du 23 novembre 2018 aux termes duquel vous avez indiqué la nécessité de leur adresser une offre « échafaudage roulant et fixe en intra », au 17 décembre 2018, nous constatons qu'aucune offre ne leur a été adressée. De même, suite à un échange téléphonique avec la société ALTRAN aux termes duquel il est convenu, selon compte-rendu, de les revoir début 2019 pour faire un état de besoin, ce n'est que le 29 juin 2019 que le rendez-vous est fixé.
Une telle passivité, alors que vous êtes dans un processus de recadrage et que votre Direction vous a demandé de porter une attention particulière au suivi efficace de vos comptes-rendus commerciaux, témoigne une nouvelle fois de votre indifférence quant au respect des consignes données qui ne peut perdurer, les résultats étant directement impactés par vos carences répétées.
Cette situation ne peut manifestement pas se prolonger en 2019, la prise de commande globale 2018 par rapport à 2017 ayant diminué de plus de 13 % et la production 2018 s'élevant à 2 069 K€ contre un montant 2017 de 2 391 K€.
Dans un tel contexte, vos observations au cours de l'entretien préalable ou dans votre courrier reçu le 10 janvier 2019 ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation, nous ne pouvons poursuivre notre relation contractuelle et prononçons donc votre licenciement'.
En l'espèce, si la lettre ne qualifie pas expressément la rupture, et malgré l'emploi maladroit en début de lettre d'une référence à un entretien préalable à sanction, il ressort de la formulation et du contenu du courrier de licenciement que l'employeur s'est placé sur le terrain d'une insuffisance professionnelle.
La société Apave Sud Europe reproche en effet à Mme [L] de ne pas avoir atteint les objectifs fixés en termes de rendez-vous commerciaux (un rendez-vous par jour) et des comptes-rendus rédigés de façon succincte, lesquels n'ont abouti à aucune action de sa part ni diffusion auprès des interlocuteurs concernés .
Par courriel du 16 juillet 2018, M. [R], chef d'agence, a indiqué à Mme [L] une diminution des commandes en formation ; il lui a alors demandé de mettre en place des actions en matière de développement commercial matérialisées par la réalisation d'un rendez-vous commercial par jour accompagné d'un compte-rendu détaillant les actions à mener.
Par courriel du 21 septembre 2018, M. [R] a rappelé à Mme [L] ces objectifs dans la mesure où il a constaté que ces derniers n'avaient pas été atteints.
La société Apave Sud Europe, par courrier du 8 octobre 2018, a rappelé une nouvelle fois à Mme [L] les objectifs fixés au motif que les actions demandées n'avaient pas été prises en compte par la salariée.
Il ressort ainsi de ces échanges que la société a fixé à Mme [L] des objectifs précis, étant relevé qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que ces derniers n'étaient pas sérieux, raisonnables et réalistes. Il ressort également de ces échanges que la société Apave Sud Europe avait attiré à plusieurs reprises l'attention de Mme [L] sur la nécessité de mettre en place les actions demandées.
Il est constant que Mme [L] n'a pas atteint les objectifs fixés en termes de rendez-vous commerciaux.
Sur les comptes-rendus rédigés par Mme [L], la société en produit trois sur la période d'août à novembre 2018.
Le premier fait suite à un rendez-vous avec un important client de l'entreprise, la société Airbus, où Mme [L] a conclu en ces termes 'sans suite'.
Le deuxième concerne la société Alstom où Mme [L] a indiqué 'faire offre échafaudage roulant et fixe intra'. Malgré ses propres indications, Mme [L] n'a envoyé aucun devis, ni diffusé la demande émise par la société Alstom de sorte qu'aucune action n'a été initiée.
Enfin, le troisième concerne la société Altran, Mme [L] a indiqué ' se revoir début 2019 pour faire un état des besoins et d'une organisation possible (rendez-vous du 28 novembre 2018). Mme [L] n'a pas fixé de rendez-vous sur la période sollicitée par le client mais de nombreux mois après, le 28 juin 2019.
Il est ainsi démontré que Mme [L] rédigeait ces comptes-rendus de façon succincte, sans répondre ou plusieurs mois après, aux différentes demandes des clients.
Aux termes de ses écritures, Mme [L] indique que la société ne peut lui reprocher de ne pas avoir atteint ses objectifs alors que lors de son arrivée à l'agence [Localité 4] / L'union en mars 2016, le secteur était fortement dégradé. S'il ressort en effet du compte rendu de l'entretien individuel d'appréciation du 19 avril 2017 une situation qualifiée de 'dégradée' consécutive à une réorganisation de l'équipe, aucun élément produit ne permet d'établir que cette situation ait perduré après cette date.
Mme [L] indique également qu'elle devait assurer outre ses fonctions, certaines tâches confiées normalement au conseiller formation au regard du manque de personnel. Il est exact que la société Apave Sud Europe comptait un conseiller formation en moins en 2018. Mais Mme [L] ne s'explique pas sur la surcharge de travail alléguée, ni ne produit d'éléments au soutien de ses affirmations.
Il est constant que Mme [L] était qualifiée pour occuper ce poste et avait les compétences professionnelles nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il ressort en outre des pièces produites qu'elle a suivi une formation intitulée 'les socles de la vente' et bénéficié, sur plusieurs mois, d'un accompagnement et d'un appui dispensés par M. [R].
Le manque de démarches entreprises par Mme [L], sans qu'il ne soit établi l'existence d'une cause étrangère ayant empêché la réalisation des objectifs fixés, a eu pour conséquence une diminution des commandes et de la production en 2018, dont les données chiffrées, telles qu'elles ressortent de la lettre de licenciement, ne font l'objet d'aucune critique.
Il est donc démontré que nonobstant les multiples points et échanges réalisés sur son activité avec M. [R], Mme [L] n'a pas réalisé les objectifs fixés par la société.
En conséquence, la cour estime, comme les premiers juges, que l'insuffisance professionnelle de Mme [L] est établie et justifie la rupture du contrat de travail intervenue. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais et dépens:
La société, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à Mme [L] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant également infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l'avertissement notifié à Mme [L] le 20 novembre 2018,
Condamne la société Apave Sud Europe à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
- 300 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Condamne la société Apave Sud Europe aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.