07/10/2022
ARRÊT N°401
N° RG 21/01312 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBTU
CB/AR
Décision déférée du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00567)
MUNOZ
S.A.S. HAMEAU DES BAUX
C/
[Z] [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7 10 22
à Me Sonia BRUNET-RICHOU Me Nadine EVALDRE,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. HAMEAU DES BAUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [T] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 26 juin 2014 à effet au 1er juillet par la SAS Hameau des Baux anciennement dénommée 8888 La Collection, en qualité de directrice d'exploitation de l'hôtel le Hameau des Baux situé en Provence. Il était stipulé un forfait annuel de 170 jours.
Elle était également salariée à temps partiel de la société 8888 (double double 8), société holding, en qualité de directrice de développement de la branche hôtelière du groupe.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2015, la société Hameau des Baux a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 20 novembre 2015.
Par lettre du 20 novembre 2015, l'employeur a notifié à la salariée les motifs de son licenciement. Le 2 décembre 2015, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu au 15 décembre 2015.
Par lettre du 21 décembre 2015, l'employeur lui a confirmé son licenciement pour motif économique.
Par acte du 29 juillet 2016, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
L'affaire a fait l'objet d'une mesure de caducité et par jugement du 3 septembre 2018 d'un rejet de la demande de relevé de caducité. Par arrêt de cette cour du 30 avril 2021 le jugement a été infirmé. Il a été ordonné le relevé de caducité et l'affaire renvoyée au fond devant le conseil de prud'hommes, la cour rejetant la demande d'évocation.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil a :
- jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] [T] est fondé,
- débouté Mme [T] de ses demandes au titre de licenciement nul,
- jugé que la SAS Hameau des baux n'a pas satisfait à son obligation de moyens de
reclassement,
- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est par conséquent requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Hameau des baux, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [T] les sommes de :
- 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de moyens de reclassement,
- 9 882,51 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 988,25 euros brut au titre de congés payés y afférents,
- jugé que le surplus des demandes de Mme [T] est infondé,
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- jugé que la société Hameau des Baux qui de plus succombe, n'apporte aucun élément probant concernant la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Hameau des baux de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que Mme [T] n'apporte aucun élément probant concernant la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais qu'elle a dû néanmoins engager des frais pour faire valoir ses droits,
- condamné la société Hameau des Baux, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hameau des Baux, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.
La société Hameau des Baux a relevé appel de la décision le 19 mars 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Hameau des Baux demande à la cour de :
- déclarer la société Hameau des Baux recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- jugé que la société Hameau des Baux n'a pas satisfait à son obligation de moyens de reclassement,
- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [T] est par conséquent requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Hameau des baux, prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à Mme [T] les sommes de :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de moyens de reclassement,
- 9 882,51 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 988,25 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Hameau des baux, prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à Mme [T] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- par conséquent, débouter purement et simplement Mme [T] de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
- d'indemnité de préavis et congés payés y afférents,
- et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour le surplus :
- confirmer le jugement dont appel,
- déclarer irrecevables ou injustifiées l'intégralité des demandes de Mme [T],
- débouter purement et simplement Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [T] à régler à la société Hameau des baux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en disant qu'ils seront recouvrés par Me Nadine Evaldre en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute discrimination à raison de l'état de santé de la salariée. Elle soutient qu'il existait bien un motif économique au licenciement et que contrairement aux énonciations des premiers juges elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Dans ses dernières écritures en date du 27 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que le licenciement intervenu est nul car fondé sur l'état de santé de la salariée.
En conséquence :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SAS Hameau des Baux au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hameau des Baux aux sommes suivantes :
- 47 521,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 14 256,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 425, 66 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
- juger que le motif économique allégué n'est pas réel,
- juger que la société Hameau des Baux a méconnu son obligation de reclassement,
- juger que le licenciement économique de Mme [T] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la société Hameau des Baux n'a pas satisfait à son obligation de moyens de reclassement et que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est par conséquent requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Hameau des baux au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021 pour le surplus,
- condamner la société Hameau des Baux aux sommes suivantes:
- 28 513,14 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 256,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 425,66 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021 dans toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
- condamner la société Hameau des Baux au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Hameau des Baux de toutes ses demandes.
Elle soutient que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en réalité à raison de son état de santé puisqu'elle était atteinte d'une grave affection nécessitant un traitement lourd. Subsidiairement, elle conteste le motif économique articulé et ajoute qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de recherche de reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu d'envisager l'appel incident puisque Mme [T] reprend sa demande tendant à la nullité de son licenciement. Elle fait ainsi valoir que sous couvert d'un licenciement pour motif économique l'employeur l'a licenciée à raison de son état de santé de sorte qu'il s'agit d'un licenciement discriminatoire.
De ce chef le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe à Mme [T] d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, l'employeur devant en cette hypothèse prouver que sa décision est étrangère à toute discrimination.
En l'espèce, il est certain que Mme [T] a été atteinte à compter de l'été 2015 d'une maladie grave. Si elle fait valoir que lors de l'annonce de sa maladie, l'employeur n'a manifesté aucune compassion, le fait ne peut être considéré comme matériellement établi. En effet, alors qu'elle invoque un changement d'attitude le 7 juin, aucun élément n'est produit pour cette date et s'il apparaît qu'un échange tendu a pu intervenir entre elle et son employeur le 9 juin on en ignore le motif. Seule Mme [T] le rattache à son état de santé alors même que le certificat de son médecin fait état d'une première consultation le 22 juin 2015. L'employeur s'est en outre excusé le jour même de la dureté de ses propos sans que la cour puisse dire à quoi ils se rapportaient. Les échanges ultérieurs tels qu'ils sont produits et qui se rattachent cette fois à l'état de santé de Mme [T] sont eux empathiques.
Les annonces lors de la réunion du 18 juillet 2015 posaient effectivement difficulté en ce que l'employeur, considérant manifestement les choses sous l'angle d'un simple changement de service alors qu'il existait deux contrats de travail conclus par Mme [T] avec deux employeurs différents, annonçait que la salariée travaillerait désormais sur le seul développement de l'activité hôtelière (société 8888). Cependant, outre que cette modification qui ne pouvait être imposée à la salariée, ne s'est pas appliquée, la cour ne peut que constater qu'à cette date Mme [T] n'était pas en arrêt de travail pour cause de maladie. Elle ne l'a été qu'à compter du 22 juillet 2015. Sa pathologie expliquait très largement l'arrêt de maladie du 22 juillet et aucun élément ne permet de constater qu'il serait intervenu à raison de pressions de l'employeur.
Au total, et au-delà du ressenti très négatif de la salariée qui peut se comprendre, les éléments produits pris dans leur ensemble demeurent insuffisants pour laisser supposer une prise en compte de son état de santé dans la procédure de licenciement mise en place en octobre 2015.
Il n'y a donc pas lieu à nullité du licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le terrain de la cause réelle et sérieuse, le motif économique a été énoncé par l'employeur dans les termes suivants :
Vous avez été embauchée le 1er juillet 2014, en qualité de directrice de l'Hôtel Le Hameau des Baux, exploitée par la société 8888 La Collection, devenue ensuite la société Hameau des Baux.
En temps partagé, vous assuriez aussi, et ce depuis 2012, les fonctions directrice du développement de la branche hôtelière de la holding 8888.
Aujourd'hui, la société Hameau des Baux connaît des difficultés économiques qui nous contraignent à supprimer purement et simplement le poste de directeur de l'hôtel.
Ainsi, l'hôtel accuse une perte d'exploitation au 31 août 2015 de 818 480 euros, soit un résultat déficitaire de 815 249 euros.
Aucune perspective à court terme d'amélioration de ce résultat n'est envisageable dans la mesure où, comme vous le savez, l'hôtel ferme à compter du mois d'octobre jusqu'au mois de mai suivant.
Au demeurant, ces difficultés ne sont pas conjoncturelles dans la mesure où l'hôtel accusait déjà une perte de 118 756 euros au 31 décembre 2014.
Aucun autre poste disponible au sein de l'hôtel n'est susceptible de vous être proposé à titre de reclassement.
Au demeurant, la Société holding 8888 double double 8 doit, également, faire face à des difficultés et procède, également, à votre licenciement pour motif économique.
Quatre salariés ont quitté les effectifs de la holding sans être remplacés, si bien que, là encore, il n'est pas possible d'envisager votre reclassement, aucun poste n'étant disponible.
L'Hôtel Hameau des Baux constitue, au demeurant, la seule activité hôtelière de la holding, les développements espérés sur cette activité ne s'étant pas réalisés.
Durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauche dans notre entreprise, à condition de nous faire part, dans l'année qui suit la fin du contrat, de votre désir de faire valoir cette priorité.
Si vous acquérez une nouvelle qualification, vous voudrez bien nous en informer afin que nous puissions vous proposer les postes devenus disponibles et correspondrait à vos compétences.
Il convient donc de déterminer si l'employeur établit la réalité d'un motif économique au sens des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce et s'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Or, il résulte des éléments produits une double difficulté. En effet, l'hôtel exploité par la société avait ouvert en 2014, étant précisé que son activité était essentiellement estivale. Le business plan établi lors de l'ouverture envisageait dès l'origine que les deux premiers exercices seraient déficitaires. Les pertes, ainsi que le fait valoir l'employeur, étaient certes supérieures à ce qui était initialement envisagé. Mais il convient de tenir compte du fait que le business plan pouvait être présenté de façon optimiste et du fait qu'au moment où la procédure de licenciement avait été engagée, il n'existait pas même deux saisons d'exploitation complète puisque l'employeur se prévaut de chiffres arrêtés au 31 août 2015 et donc pendant la pleine saison estivale. L'analyse des éléments comptables permet de constater qu'au cours de l'exercice 2015 qui est celui de la rupture, les charges salariales ont augmenté de manière importante passant d'environ 200 000 euros hors charges à 367 000 euros. Ces charges avaient augmenté sur tout l'exercice puisque les chiffres arrêtés au 31 août 2015 soit immédiatement avant le licenciement font apparaître des charges déjà supérieures à celles de tout l'exercice précédent. En 2016, soit immédiatement après le licenciement et alors que le résultat d'exploitation était toujours déficitaire dans les mêmes conditions, les charges salariales ont explosé passant à plus d'un million d'euros.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les difficultés articulées par l'employeur s'inscrivaient dans une stratégie de développement de l'entreprise et ne pouvaient constituer un motif réel et sérieux de licenciement. Cela est conforté par la question du reclassement puisque parallèlement à la mise en place de la procédure de licenciement, la société poursuivait ses recrutements. Alors qu'aucun poste n'a été proposé à Mme [T], il est justifié, et ce sans même envisager la question du groupe, que la société a procédé à des embauches à l'automne 2015. Il est notamment constaté l'embauche au 2 novembre 2015 d'un directeur de l'hébergement et d'un responsable des achats. Ceci doit être mis en perspective avec l'annonce en juillet 2015 de ce que Mme [T] devait se consacrer au développement de l'activité hôtelière, M.[E] reprenant la direction de l'exploitation.
L'employeur qui s'explique uniquement sur le poste de directeur de l'hébergement fait valoir sur ce point que l'embauche est intervenue de manière effective le 2 novembre 2015 et que compte tenu d'une nécessaire anticipation aucun recrutement n'était en cours au moment de la convocation à l'entretien préalable. La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, si un recrutement suppose certes des démarches préalables, la mise en place d'une procédure de licenciement pour motif économique n'est pas davantage immédiate. Or, le courrier de convocation est daté du 28 octobre 2015 ce qui suppose à tout le moins une réflexion préalable laquelle s'inscrivait ainsi en plein processus de recrutement.
Au regard de la confrontation de l'ensemble de ces éléments, le licenciement ne pouvait qu'être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Mme [T] peut prétendre à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents nonobstant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, puisqu'il s'agit de tirer les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant de l'indemnité de préavis doit être calculé en considération du salaire qui aurait été le sien pendant cette période, soit 9 882,51 euros outre les congés. Si elle sollicite la somme de 14 256,67 euros, elle n'explicite pas et encore moins ne justifie sa base de calcul à ce titre, alors que ses derniers bulletins de paie, non contestés dans leurs énonciations, font apparaître un salaire mensuel de 3 294,17 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de tenir compte de l'ancienneté très relative qui était la sienne au sein de la société Hameau des Baux, de son salaire mais aussi de son état de santé compliquant sa recherche d'emploi alors qu'elle justifie d'une situation de chômage jusqu'en avril 2018.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens.
Le jugement sera en outre confirmé dans son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante étant de surcroît condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros par application de ces mêmes dispositions en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021 sauf en ce qu'il a fixé à 8 000 euros le montant des dommages et intérêts,
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Hameau des Baux à payer à Mme [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Hameau des Baux à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Hameau des Baux aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.