07/10/2022
ARRÊT N°2022/403
N° RG 21/01276 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBQU
CB/AR
Décision déférée du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00566)
[Y]
[L] [F]
C/
S.A.S. SAS 88/88 DOUBLE DOUBLE 8
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7 10 22
à Me Sonia BRUNET-RICHOU Me Nadine EVALDRE,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. 88/88 DOUBLE DOUBLE 8
venant aux droits de SAS MF et associés
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [F] a été embauchée selon contrat à durée déterminée du 17 septembre 2012 au 17 décembre 2012 à temps partiel par la SAS MF et associés, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS88/88 double double 8 (ci-après88/88), en qualité de responsable projet de l'activité hôtelière. La société emploie moins de 11 salariés.
Elle était également salariée depuis juillet 2014 de la SAS [Adresse 4] en qualité de directrice d'exploitation de l'hôtel le [Adresse 4] situé en Provence.
La convention collective applicable était celle des bureaux d'études techniques.
Les relations de travail se sont ensuite poursuivies par le biais d'un nouveau contrat à durée déterminée du 18 décembre 2012 au 18 mars 2013, puis d'un contrat à durée indéterminée. À compter du 1er juillet 2014, Mme [F] est devenue directeur du développement de la branche hôtelière du groupe 88/88, avec un forfait-jours annuel de 57 jours.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2015, la société 88/88 a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 20 novembre 2015.
Par lettre du 20 novembre 2015, l'employeur a notifié à la salariée les motifs de son licenciement. Le 2 décembre 2015, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu au 15 décembre 2015.
Par lettre du 21 décembre 2015, l'employeur lui a confirmé son licenciement pour motif économique.
Par acte du 29 juillet 2016, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
L'affaire a fait l'objet d'une mesure de caducité et par jugement du 3 septembre 2018 d'un rejet de la demande de relevé de caducité. Par arrêt de cette cour du 30 avril 2021 le jugement a été infirmé. Il a été ordonné le relevé de caducité et l'affaire renvoyée au fond devant le conseil de prud'hommes, la cour rejetant la demande d'évocation.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil a :
- jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [L] [F] est fondé,
- jugé que la société 88/88 double double 8 s'est acquittée loyalement de son obligation de moyens de reclassement,
- jugé que l'ensemble des demandes de Mme [F] est infondé,
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- jugé que ni Mme [F] ni la société 88/88 double double 8 n'apportent d'élément probant concernant les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F] et la société 88/88 double double 8 de leur demande respective d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Mme [F] a relevé appel de la décision le 18 mars 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 15 juin 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 février 2021.
A titre principal :
- juger que le licenciement intervenu est nul car fondé sur l'état de santé de la salariée.
En conséquence :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021,
- condamner la société 88/88 double double 8 aux sommes suivantes :
- 17 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 4 775,01 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 477,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
- juger que le motif économique allégué n'est pas réel,
- juger que la société 88/88 double double 8 a méconnu son obligation de reclassement,
- juger que le licenciement économique de Mme [F] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021,
- condamner la société 88/88 double double 8 aux sommes suivantes :
- 10 051,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 775,01 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 477,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause :
- condamner la société 88/88 double double 8 au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société 88/88 double double 8 de toutes ses demandes.
Elle soutient que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en réalité à raison de son état de santé puisqu'elle était atteinte d'une grave affection nécessitant un traitement lourd. Subsidiairement, elle conteste le motif économique articulé et ajoute qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de recherche de reclassement.
Dans ses dernières écritures en date du 25 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société 88/88 double double 8 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,
- déclarer irrecevables ou injustifiées l'intégralité des demandes de Mme [F],
- l'en débouter purement et simplement.
Et, y ajoutant :
- condamner Mme [F] [R] à régler à la société 88/88 double double 8 la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance en disant qu'ils seront recouvrés par Me Nadine Evaldre en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute discrimination à raison de l'état de santé de la salariée. Elle soutient qu'il existait bien un motif économique au licenciement et qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [F] reprend en premier lieu sa demande tendant à la nullité de son licenciement. Elle fait ainsi valoir que sous couvert d'un licenciement pour motif économique l'employeur l'a licenciée à raison de son état de santé de sorte qu'il s'agit d'un licenciement discriminatoire.
De ce chef le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe à Mme [F] d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, l'employeur devant en cette hypothèse prouver que sa décision est étrangère à toute discrimination.
En l'espèce, il est certain que Mme [F] a été atteinte à compter de l'été 2015 d'une maladie grave. Si elle fait valoir que lors de l'annonce de sa maladie, l'employeur n'a manifesté aucune compassion, le fait ne peut être considéré comme matériellement établi. En effet, alors qu'elle invoque un changement d'attitude le 7 juin, aucun élément n'est produit pour cette date et s'il apparaît qu'un échange tendu a pu intervenir entre elle et son employeur le 9 juin on en ignore le motif. Seule Mme [F] le rattache à son état de santé alors même que le certificat de son médecin fait état d'une première consultation le 22 juin 2015. L'employeur s'est en outre excusé le jour même de la dureté de ses propos sans que la cour puisse dire à quoi ils se rapportaient. Les échanges ultérieurs tels qu'ils sont produits et qui se rattachent cette fois à l'état de santé de Mme [F] sont eux empathiques.
Les annonces lors de la réunion du 18 juillet 2015 posaient effectivement difficulté en ce que l'employeur, considérant manifestement les choses sous l'angle d'un simple changement de service alors qu'il existait deux contrats de travail conclus par Mme [F] avec deux employeurs différents, annonçait que la salariée travaillerait désormais sur le seul développement de l'activité hôtelière et donc au titre du contrat objet du présent litige et plus comme directrice de l'exploitation de l'hôtel (société [Adresse 4]). Cependant, outre que cette modification qui ne pouvait être imposée à la salariée, ne s'est pas appliquée, la cour ne peut que constater qu'à cette date Mme [F] n'était pas en arrêt de travail pour cause de maladie. Elle ne l'a été qu'à compter du 22 juillet 2015. Sa pathologie expliquait très largement l'arrêt de maladie du 22 juillet et aucun élément ne permet de constater qu'il serait intervenu à raison de pressions de l'employeur.
Au total, et au-delà du ressenti très négatif de la salariée qui peut se comprendre, les éléments produits pris dans leur ensemble demeurent insuffisants pour laisser supposer une prise en compte de son état de santé dans la procédure de licenciement mise en place en octobre 2015.
Il n'y a donc pas lieu à nullité du licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le terrain de la cause réelle et sérieuse, le motif économique a été énoncé par l'employeur dans les termes suivants :
Vous avez été embauchée le 17 septembre 2012 par la société, alors MF et associés, en qualité de responsable de projets de l'activité hôtelière de cette holding.
A compter du 1er juillet 2014, votre contrat de travail a été transféré auprès de la SAS 88/88 double double 8, en qualité de directrice de développement de la branche hôtelière, avec la classification de cadre, cette activité ne vous occupant, cependant, pas à temps plein.
Il convient, en effet, d'ores et déjà, de préciser que, parallèlement, et ce depuis le 1er juillet 2014, vous étiez, également, salariée de la société 88/88 La Collection, en qualité de directrice de l'Hôtel Le [Adresse 4].
Aujourd'hui, la société 88/88 double double 8 connaît des difficultés économiques qui nous contraignent à supprimer votre poste de directrice de développement.
En effet, le compte de résultat de la société 88/88 double double 8 affiche, au 31 août 2015, un résultat négatif de 421 437 euros.
Si sur l'exercice 2014, le résultat de cette société arrivait à peine à l'équilibre (résultat positif de 22 000 euros) cela n'était qu'en raison de la reprise de provisions et de produits financiers ; circonstances exceptionnelles qui ne pourront se renouveler.
Au demeurant, les perspectives à court terme ne sont pas favorables.
En effet, la société 88/88 double double 8 vous avait embauchée afin de développer son activité d'hôtellerie.
Force est de constater, qu'à ce jour, seul l'Hôtel Le [Adresse 4] existe, sans que cette activité n'ait connu un quelconque développement.
On ajoutera, comme vous le savez, que l'hôtel va fermer pour la période du mois d'octobre jusqu'à sa réouverture au mois de mai de l'année suivante.
De la même manière, cet hôtel dégage un résultat déficitaire significatif qui conduit, d'ailleurs, par ailleurs, à la suppression de votre poste de directrice d'hôtel.
Nous avons, d'ailleurs, concernant l'effectif de la société88/88 double double 8 procédé, d'ores et déjà, à la rupture de quatre contrats de travail, sur des postes administratifs, sans que ces personnes ne soient, finalement, remplacées.
Il n'existe aucun poste susceptible de vous être proposé à titre de reclassement au sein des effectifs de la société 88/88 double double 8.
Aucune solution de reclassement n'est, par ailleurs, non plus envisageable au sein de l'effectif de la société exploitant l'Hôtel Le [Adresse 4].
Durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauche dans notre entreprise à condition de nous faire part, dans l'année qui suit la fin du contrat, de votre désir de faire valoir cette périodicité.
Si vous acquérez une nouvelle qualification, vous voudrez bien nous en informer afin que nous puissions vous proposer les postes devenus disponibles et correspondant à vos compétences.
Il convient donc de déterminer si l'employeur établit la réalité d'un motif économique au sens des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce et s'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Or, il résulte des éléments produits que l'analyse de l'intimée ne peut être retenue. La société 88/88 est une société holding et la lettre de licenciement elle-même fait référence à la société [Adresse 4] exploitant un hôtel. Il s'agissait du secteur d'activité du groupe concerné puisque Mme [F] travaillait à la fois sur la stratégie de développement de l'hôtellerie et sur l'exploitation de l'établissement. Or, cet hôtel a ouvert en 2014 étant précisé que son activité était essentiellement estivale. Le business plan établi lors de l'ouverture envisageait dès l'origine que les deux premiers exercices seraient déficitaires. Les pertes, ainsi que le fait valoir l'employeur, étaient certes supérieures à ce qui était initialement envisagé. Mais il convient de tenir compte du fait que le business plan pouvait être présenté de façon optimiste et du fait qu'au moment où la procédure de licenciement avait été engagée, il n'existait pas même deux saisons d'exploitation complète puisque l'employeur se prévaut de chiffres arrêtés au 31 août 2015 et donc pendant la pleine saison estivale. L'analyse des éléments comptables permet de constater qu'au cours de l'exercice 2015 qui est celui de la rupture, les charges salariales ont augmenté de manière importante passant d'environ 200 000 euros hors charges à 367 000 euros. En 2016, soit immédiatement après le licenciement et alors que le résultat d'exploitation était toujours déficitaire dans les mêmes conditions, les charges salariales ont explosé passant à plus d'un million d'euros. Ces éléments s'ils ne concernent pas la société intimée elle-même portent sur le secteur d'activité et l'employeur fait référence à cette filiale dans la lettre de licenciement. En outre, les comptes de la société 88/88 qui font certes apparaître des pertes font également ressortir que si les charges salariales ont diminué en 2015, elles ont augmenté à nouveau immédiatement après le licenciement pour dépasser le niveau de 2014 en 2016.
Il apparaît ainsi que les difficultés articulées par l'employeur s'inscrivaient dans une stratégie de développement du groupe. Cela est conforté par la question du reclassement laquelle doit s'analyser non seulement au sein de l'entreprise mais également au sein du groupe et ce dans les conditions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce. Or, alors que la rupture a été effective au 15 décembre 2015, le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société 88/88 fait mention de l'embauche d'une responsable de communication au 4 janvier 2016. L'employeur se contente d'affirmer, sans aucun élément, que les recrutements portaient sur des profils éloignés et qu'aucune permutation n'était possible, ce qui est insuffisant à justifier d'une recherche de reclassement loyale et sérieuse. En outre, la société [Adresse 4] a procédé également à des embauches à l'automne 2015. Il est notamment constaté l'embauche au 2 novembre 2015 d'un directeur de l'hébergement et d'un responsable des achats. Ceci doit être mis en perspective avec l'annonce en juillet 2015 de ce que Mme [F] devait se consacrer au développement de l'activité hôtelière, M.[U] reprenant la direction de l'exploitation.
Aucun des ces postes n'a été proposé à Mme [F] de sorte qu'il n'est pas justifié par l'employeur qu'il a satisfait de ce chef à ses obligations.
Au regard de la confrontation de l'ensemble de ces éléments, le licenciement ne peut qu'être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé.
Mme [F] peut prétendre à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents nonobstant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, puisqu'il s'agit de tirer les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant de l'indemnité de préavis doit être calculé en considération du salaire qui aurait été le sien pendant cette période, soit 4 775,01 euros outre 477,50 euros au titre des congés payés y afférents.
Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de tenir compte de son ancienneté au sein de la société 88/88, de son salaire mais également de son état de santé compliquant sa recherche d'emploi alors qu'elle justifie d'une situation de chômage jusqu'en avril 2018.
Compte tenu de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 10 000 euros.
La société 88/88 sera condamnée au paiement de ces sommes.
L'appel étant bien fondé, la société 88/88 sera en outre condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS 88/88 double double 8 à payer à Mme [F] les sommes de :
- 4 775,01 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 477,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS 88/88 double double 8 aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.