23/09/2022
ARRÊT N°22/389
N° RG 21/01281 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBQ7
FCC/AR
Décision déférée du 02 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 20/00020)
Tissendie
[B] [N]
C/
[C] [V]
Association CGEA DE TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23 09 22
à Me Charlotte LEVI
Me Frédérique BELLINZONA
Me Jean-françois LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [C] [V] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS TRANSPORTS CHRIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CGEA DE TOULOUSE UNEDIC délégation AGS , CGEA de Toulouse, association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [N] a été embauché par la SAS Transports Chris, dont la présidente était son épouse Mme [R] [Z] épouse [N], ayant son siège social à [Localité 6] (82), suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur véhicule PL hautement qualifié, à compter du 12 juillet 2010.
La SAS Transports Chris a fait l'objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Montauban, et notamment :
- un jugement du 26 juin 2018 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- un jugement du 30 septembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire.
M. [N] a été licencié pour motif économique ; il lui a été versé une indemnité de licenciement de 7.575,01 €, une indemnité de 3.154,69 € pour les congés payés 'année antérieure' et une indemnité de 1.412,24 € pour les congés payés 'année'.
Par courrier du 21 octobre 2019, Mme [O] [F], représentante des salariés et concubine de M. [X] [N], fils des époux [N], également salarié, a réclamé à Me [V], liquidateur judiciaire, le paiement du solde des congés payés non pris au profit de plusieurs salariés dont M. [N]. Par courrier du 25 octobre 2019, Me [V] a répondu que ces congés payés étaient perdus.
La relation de travail a pris fin au 30 octobre 2019.
Le 20 janvier 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de fixation de ses créances au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour non prise des congés payés.
Par jugement du 2 février 2021, rendu entre M. [B] [N], Me [V] ès qualités et le CGEA, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que M. [N] n'apportait pas suffisamment de preuve pour conforter ses demandes de paiement de solde des indemnités de congés payés et de dommages et intérêts pour congés non pris,
- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [N] au versement d'une amende civile de 100 €,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 18 mars 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- fixer la créance de M. [N] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Transports Chris aux sommes suivantes :
12.723,92 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
3.000 € au titre des dommages et intérêts pour non prise de congés payés du fait de l'employeur,
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger la décision opposable à Me [V] ès qualités et à l'AGS CGEA,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transports Chris demande à la cour de :
- déclarer l'action de M. [N] irrecevable car prescrite pour la période du 12 juillet 2010 au 31 octobre 2016,
- confirmer le jugement,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en cas de réformation, qualifier de brute la créance du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés de M. [N],
- statuer ce que de droit quant au prononcé d'une amende civile,
- condamner M. [N] à payer une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse demande à la cour de :
- prendre acte que :
l'AGS demande à la cour de noter son intervention,
s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- confirmer le jugement,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes,
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
1 - Sur les congés payés :
Il résulte des bulletins de paie de septembre 2014 à octobre 2019 et des conclusions des parties, que :
- au jour de la rupture du contrat de travail au 30 octobre 2019, M. [N] avait un solde de 151 jours de congés payés acquis sur les années précédentes, qu'il n'avait pas pris ;
- les congés payés en cours d'acquisition au 30 octobre 2019 étaient de 13 jours ;
- lors du solde de compte, M. [N] a perçu une indemnité de 3.154,69 € correspondant à 30 jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, ainsi qu'une indemnité de 1.412,24 € correspondant à 13 jours de congés payés en cours d'acquisition entre le 1er juin et le 30 octobre 2019.
M. [N] réclame le paiement de 121 jours de congés payés (151 + 13 - 43), acquis antérieurement au 1er juin 2018 et non pris, soit 12.723,92 €.
Au vu des bulletins de paie, à partir de 2014, M. [N] n'a pris aucun jour de congés payés sur la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015, puis il a pris seulement 6 jours de congés payés sur la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016, 12 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, 21 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, 18 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et 13 jours de congés payés sur la période à compter du 1er juin 2019, et, d'une année sur l'autre, la SAS Transports Chris portait au crédit du solde de congés payés 'N-1' (jusqu'en 2017) ou au crédit 'congés de l'année' (à partir de 2018) les congés payés non pris de l'année N-2 ou congés antérieurs, de sorte que le solde 'N-1' ou 'congés de l'année' a progressivement augmenté pour atteindre 151 jours.
Me [V] soutient que l'action de M. [N] est prescrite pour la période du 12 juillet 2010 au 31 octobre 2016 comme ayant été engagée le 20 janvier 2020 soit passé le délai de 3 ans, et qu'elle est mal fondée car les congés payés non pris et non reportés ont été perdus. Le CGEA ajoute que M. [N] ne prouve pas avoir été placé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés par la faute de l'employeur.
Or, la mention sur les bulletins de paie du solde des congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de rupture du contrat de travail vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période. Ainsi, la SAS Transports Chris ayant reporté l'ensemble des congés payés non pris sur les périodes antérieures, sur la dernière période 'congés de l'année', aucune prescription triennale n'est encourue étant rappelé que le contrat de travail a pris fin au 30 octobre 2019 et que l'action a été engagée le 20 janvier 2020. Les congés payés reportés ne sont pas perdus et M. [N] peut en obtenir paiement, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les motifs de la non prise des congés payés et du report de ces congés payés.
Infirmant le jugement, la cour fixera le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés due à M. [N] à la somme de 12.723,92 € bruts.
M. [N] réclame également des dommages et intérêts pour non prise des congés payés en soutenant qu'il appartient à l'employeur de prouver ses diligences afin que les salariés puissent prendre leurs congés payés, ce qu'il ne fait pas ; il précise que les difficultés financières de la SAS Transports Chris l'empêchaient de remplacer ses salariés pendant leurs congés payés et que, vu le contexte familial, M. [N] ne pouvait pas adresser de revendications à la présidente, sa propre épouse ; il invoque une fatigue, un épuisement moral et une privation de loisirs. Or, il ne produit aucune pièce (attestation de tiers, pièces médicales...) de nature à établir son préjudice du fait de la non prise d'une partie des congés payés, étant rappelé qu'il en a malgré tout pris une partie (70 jours entre 2015 et 2019). Confirmant le jugement, la cour déboutera donc M. [N] de sa demande de dommages et intérêts.
2 - Sur le surplus :
L'action de M. [N] est en partie fondée et il n'y a pas lieu de le condamner à une amende civile, le jugement étant infirmé de ce chef.
Me [V] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié, soit 1.200 €.
L'arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse qui garantira le paiement des créances de M. [N] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile étant en tout état de cause exclue de la garantie.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non prise des congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'action en paiement du solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
Fixe la créance de M. [B] [N] au passif de la SAS Transports Chris, au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, à la somme de 12.723,92 € bruts,
Condamne Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Transports Chris à payer à M. [B] [N] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse qui garantira le paiement de la créance de M. [B] [N] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile étant en tout état de cause exclue de la garantie,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Transports Chris aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.