16/09/2022
ARRÊT N° 2022/416
N° RG 21/01235 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBKH
SB/KS
Décision déférée du 10 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00330)
C CAMBOU
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[L] [T]
C/
S.A.S.U. ADREXO
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. ADREXO
[Adresse 2]
strielle [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure SOULA de la SELARL CELIER DANEZAN SOULA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de GERS
Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] a été embauché par la société Adrexo à compter du 30 mai 2012 en qualité de distributeur de journaux, imprimés et objets publicitaires ou non, au niveau d'emploi 1,1 selon un contrat de travail à temps partiel modulé régi par la convention collective nationale de la distribution directe.
Suite à l'accord d'entreprise Adrexo «'mesure du temps de distribution'» du 4 juillet 2016 modifiant les modalités de calcul du temps de travail et de la rémunération, les parties ont conclu un avenant le 9 janvier 2017 puis un second le 14 août 2017, relatif à l'utilisation d'un boîtier mobile de géolocalisation pour le contrôle du temps de distribution.
En février 2018, suite au constat d'un écart entre le temps de distribution repère et le temps badgé par le salarié, l'employeur a informé M. [T] qu'il allait effectuer un contrôle, et l'a affecté temporairement sur un autre secteur.
Par courrier du 20 avril 2018, M. [T] a démissionné de son poste.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 mars 2019 pour obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de sommes, indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 10 février 2021, la juridiction saisie a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, la société Adrexo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 février, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. [L] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
- juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Adrexo à lui verser':
1 236,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée de la somme de 123,66 € à titre de congés payés sur préavis,
4 328,17 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que le secteur de distribution n°780 qui lui était attribué aurait dû être classé en R3 et non en S1 ou S3,
- condamner la société Adrexo à lui verser un rappel de salaire de 6 000 € augmenté de la somme de 600 € au titre des congés payés,
- juger qu'il n'a pas perçu le paiement de la totalité de ses temps d'attente qui ont été forfaitisés sur une base éloignée de la réalité,
- condamner la société Adrexo à lui verser 516,51 € brut à titre de rappel de salaire, augmenté de 51,65 € à titre de congés payés,
- juger qu'il n'a pas perçu le paiement de la totalité de son temps de préparation,
- condamner la société Adrexo à lui verser le montant de 1 033,03 € brut à titre de rappel de salaire, augmenté de 103,30 € au titre de congés payés.
- juger que la société Adrexo n'a pas réglé la totalité de l'indemnité de déplacement due pour les déplacements internes au secteur de distribution,
- condamner la société Adrexo à lui verser 221,91 €,
- juger que la société Adrexo a retenu sur son salaire des heures réellement travaillées et devant être rémunérées pour le mois d'avril 2018,
- condamner la société Adrexo à lui verser un rappel de salaire de 53,52 €,
- juger que les bulletins de salaire ne reflètent pas la réalité des salaires qui auraient dû être versés,
- condamner la société Adrexo à lui verser de 3 709,86 € à titre de dommages et intérêts pour sanction du travail dissimulé,
- condamner la société Adrexo à lui remettre un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes et des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 140 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 618,31 euros,
- condamner la société Adrexo à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 19 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens,
la SASU Adrexo demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur demande du président de la cour, lors de l'audience de plaidoiries, M. [T] a communiqué le 2 juin 2022 une note en délibéré fournissant des explications sur la pièce 6 récapitulant le nombre de boîtes à lettres distribuées et le temps de distribution pour la période de janvier 2017 à avril 2018.
Par note en réponse communiquée le 22 juin 2022, la société Adrexo fait valoir que cette pièce n'est pas un relevé de la badgeuse.
MOTIVATION
- Sur la rémunération
Aux termes de l'article 2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 étendue par arrêté du 16 juillet 2004, la rémunération des distributeurs est assise sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe III pour le volume de distribution confié'; le calcul du temps de travail procède d'une quantification au préalable de l'ensemble des missions à accomplir, en fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail'; cette rémunération comprend aussi, selon les modes d'organisation du travail définis dans chaque entreprise, le temps de préparation, les temps forfaitaires d'attente/chargement et le temps de déplacement du dépôt au secteur, et toute autre tâche pouvant être confiée au distributeur.
Cette quantification ne fait pas obstacle à ce que le distributeur conteste le temps de travail calculé par l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail relatives au décompte des heures de travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Sur le temps d'attente/chargement
Selon les dispositions conventionnelles, le temps passé par le distributeur à prendre au centre de collecte et charger dans son véhicule les documents à distribuer est rémunéré forfaitairement pour une durée d'un quart d'heure et de tout quart d'heure commencé.
M. [T] a perçu à ce titre pendant la durée d'exécution du contrat la rémunération forfaitaire d'un quart d'heure.
Il soutient qu'à l'évidence, les tâches à effectuer, remise de la feuille de route, prise en charge du chariot et chargement des documents dans le véhicule, prennent nécessairement plus qu'un quart d'heure.
Mais il n'apporte aucun élément pour justifier cette affirmation et préciser le temps qu'il a réellement passé à la prise en charge des documents.
Les partenaires sociaux ayant retenu le quart d'heure comme temps normal pour cette prise en charge et aucun élément du dossier ne permettant d'évaluer le temps de travail de M. [T] à ce titre à plus qu'un quart d'heure, sa demande de rappel de salaire de ce chef doit être rejetée.
Sur le temps de préparation
Selon l'avenant du 16 juin 2004 à la convention collective nationale de la distribution directe, le temps de préparation, c'est-à-dire l'assemblage des documents à distribuer en poignées, est rémunéré en fonction du nombre de documents qui figurent sur la feuille de route sur la base d'une durée de préparation prédéfinie soit':
- 1''56 par document pour les 4 600 premiers documents ;
- 1''71 par document du 4 601e au 6 700e document ;
- 2''00 par document à partir du 6 701e document et au-delà.'
M. [T] soutient que son temps de préparation a été sous-évalué sur les feuilles de route, d'environ une heure par semaine.
Toutefois, l'examen des feuilles de route qui mentionnent le nombre de documents à distribuer permet de constater que l'employeur respectait la quantification du temps de préparation telle qu'elle est prédéfinie par la convention collective nationale.
Il est donc établi que la demande de M. [T] n'est pas fondée.
- Sur le temps de distribution
Selon l'annexe III de la convention collective, le temps de travail dépend de la cadence de distribution c'est-à-dire du nombre de boîtes à lettres distribuées par heure qui est fonction de la classification du secteur géographique et du poids des poignées à distribuer.
Cette annexe III définit les différents secteurs selon les pourcentages respectifs d'habitat collectif et individuel et selon une description de l'organisation de ces habitats dans l'espace.
Ainsi, les secteurs Suburbain 3, Rural 1, 2 et 3 sont décrits de la manière suivante':
Suburbain 3 :
Habitat collectif : 25 à 45 %.
Habitat individuel : 55 à 75 %.
Secteur situé en zone suburbaine, constitué d'habitat individuel, villas et pavillons espacés plus commerces.
Rural 1 :
Habitat collectif : 10 à 25 %.
Habitat individuel : 75 à 90 %.
Secteur en zone rurale constitué d'habitat ancien en un ou plusieurs petits villages distribués de panneaux à panneaux + habitat moderne limitrophe.
Rural 2 :
Habitat collectif :
Habitat individuel : > à 90 %
Secteur en zone rurale, hors village et lotissement, surtout constitué d'habitat individuel neuf ou ancien regroupé en hameau, lieux-dits ou SIDEX plus commerces.
Rural 3 :
Habitat collectif :
Habitat individuel : > 97 %.
Habitat individuel diffus en zone rurale hors SIDEX. Secteur situé en zone commerciale et/ou en zone industrielle.
La société Adrexo a conclu le 4 juillet 2016 un accord d'entreprise qui stipule que le temps de distribution est évalué en fonction d'une part d'un temps de distribution théorique déterminé sur la base des référencements horaires et de la définition des secteurs prévus par la convention collective, d'autre part de l'enregistrement du temps de distribution effectif par le distributeur à l'aide d'un boîtier électronique mobile enregistrant le temps de fonctionnement de l'appareil, les coordonnées GPS, les éventuelles immobilités.
Cet accord précise qu'en cas d'écart entre ces deux mesures, si le temps mesuré est supérieur de 5'% au temps théorique, un contrôle peut être effectué.
L'avenant n°1 à cet accord ajoute que le temps de distribution sera obligatoirement enregistré par le salarié à l'aide du boîtier mobile à partir du 14 août 2017.
C'est pour l'application de ces accords collectifs que M. [T] a signé les deux avenants au contrat de travail des 9 janvier et 14 août 2017 qui y faisaient expressément référence.
M. [T] soutient que le temps de distribution théorique de son secteur a été sous évalué dans la mesure où ce secteur, portant le n° 870, situé sur la commune de [Adresse 6], a été classé par la société Adrexo comme Suburbain 3 alors qu'il s'agit d'un secteur Rural 3.
Il sollicite un rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2017 pendant laquelle le temps de distribution n'était pas calculé sur la base du temps badgé avec le boîtier électronique mais sur la base du temps théorique fixé par l'employeur en fonction de la classification du secteur d'activité.
Il fait valoir que la société Adrexo a mis en place unilatéralement et arbitrairement une méthode de définition des secteurs fondée sur les notions d'habitat groupé et espacé qui remet en cause la lettre et l'esprit des dispositions conventionnelles. En effet, elle a créé cinq types d'habitat':
- H pour les logements collectifs verticaux dont les boîtes à lettres sont regroupées dans le hall, de type HLM et R pour les résidences de logements collectifs de standing supérieur,
- V pour les villas, A pour l'habitat ancien et C pour les commerces.
Il ajoute qu'alors que toutes les villas devraient être classées comme habitat individuel, la société Adrexo en considère une partie comme habitat collectif, de sorte que pour les secteurs à fort taux de villas, le temps de distribution est sous évalué.
La société Adrexo répond que les notions d'habitat collectif et individuel correspondent à la façon dont les boîtes à lettres sont disposées dans l'espace, l'habitat collectif étant constitué de boîtes à lettres groupées ou concentrées, l'habitat individuel de boîtes à lettres espacées les unes des autres, c'est-à-dire qu'en application de la convention collective, la distinction dépend, non pas de l'architecture de l'habitat, mais du positionnement concentré ou espacé des boîtes à lettres. Ainsi, certains lotissements dont les boîtes à lettres sont réunies ou des hameaux disposant d'un Sidex sont enregistrés comme habitat collectif'; de même les habitats anciens et commerces peuvent avoir des boîtes à lettres concentrées.
Elle expose la méthodologie qu'elle applique pour classer les secteurs d'activité, en fonction de la disposition des boîtes à lettres, de la densité surfacique du secteur, du taux d'urbanisation, en précisant que la distance moyenne des boîtes à lettres calculée en fonction de leur nombre au kilomètre permet d'évaluer les taux des habitats V, A et C à classer comme collectif ou individuel.
Elle indique que par application de cette méthodologie, sur le secteur 870, le taux d'habitat collectif a été calculé à 34'% de sorte qu'il a été classé exactement en Suburbain 3.
La méthode de classement des secteurs appliquée par la société Adrexo, en fonction de critères qui lui sont propres, différents de ceux énoncés par la convention collective nationale, ne correspond pas à la quantification préalable définie par la convention collective nationale et n'a pas été prévue par l'accord collectif du 4 juillet 2016'; elle ne peut donc servir de base au calcul du temps de travail du salarié et doit être écartée.
Le tableau de répartition des habitations sur le secteur 870 montre qu'entre janvier 2017 et avril 2018, ce secteur n'était composé d'aucun HLM, mais de 60 résidences, 721 villas, 10 commerces et 50 autres habitations, soit environ 7'% d'habitat collectif (60 résidences sur 841 boîtes à lettres).
Par ailleurs, il ressort de l'examen des différents plans et cartes produits par le salarié que ce secteur, constitué par une partie de [Localité 5], village de la périphérie de l'agglomération de [Localité 8], est composé pour l'essentiel de villas plus ou moins espacées, en lotissement ou non. Et l'employeur ne produit aucun élément permettant de déterminer la part des autres habitations (A) et des commerces (C) pouvant être classés en habitat collectif, ou encore l'existence de boîtes à lettres groupées dans certains lotissements.
Dès lors, conformément aux définitions conventionnelles, le secteur 870 aurait dû être qualifié, non pas de secteur Suburbain 3, mais de Rural 2.
En outre, il faut constater que suite à l'utilisation depuis le mois d'août 2017, du boîtier électronique destiné à enregistrer la réalité du temps de distribution, le temps badgé par M. [T] avec ce matériel était bien supérieur au temps théorique calculé par l'employeur sur la base de la classification en secteur Suburbain 3.
Or, la société Adrexo ne fournit aucun élément permettant d'établir la cause de ces différences, mauvaise manipulation, dysfonctionnement du boîtier ou autre, alors que cet outil enregistre les déplacements, les arrêts, ainsi que les données GPS.
De plus, pendant plusieurs mois, entre janvier et juillet 2017, elle a procédé au paiement de la rémunération conformément au temps badgé par le salarié sans lui faire d'observations. Et il apparaît que lorsqu'elle a décidé en février et mars 2018 d'effectuer un contrôle par l'intermédiaire d'un autre salarié, le temps badgé par ce dernier était de 4 heures 53, 5 heures 24 et 5 heures 50, soit plus que le temps théorique qui était généralement compris entre 3 heures 30 et 4 heures sauf tournées spéciales.
Dès lors que M. [T] verse aux débats un relevé hebdomadaire des boîtes à lettres distribuées de janvier 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail (pièce n° 6) mentionnant la durée de la distribution, la cour est en mesure d'évaluer le temps de distribution resté impayé pour la période de janvier à juillet 2017 où le temps de distribution n'était pas enregistré, ainsi que le rappel de salaire correspondant fixé à la somme de 800 € bruts, qui sera assorti de l'indemnité de congés payés.
- Sur les indemnités kilométriques
M. [T] sollicite un rappel d'indemnités kilométriques en faisant valoir que la société Adrexo a retenu un kilométrage de 15 km à l'intérieur du secteur 870 alors qu'il était bien supérieur.
Les documents versés aux débats détaillant les rémunérations et indemnités du salarié montrent que si les feuilles de route mentionnaient une indemnité kilométrique calculée sur la base de 15 km, cette indemnité a en réalité été payée sur la base de 21 km correspondant à la distance réelle parcourue dans le secteur, de sorte que la demande de M. [T] de ce chef n'est pas fondée.
- Sur le salaire d'avril 2018.
Après le contrôle effectué sur le secteur 870 en février et mars 2018, M. [T] a repris son activité sur ce secteur fin mars début avril 2018.
Il reproche à la société Adrexo de ne pas lui avoir payé le salaire correspondant aux heures de travail qu'il a effectuées durant les deux semaines précédant sa démission.
A partir de sa reprise sur le secteur 870 le 19 mars 2018, M. [T] a badgé 6 heures 45 puis 7 heures 19, et 7 heures 07 qui lui ont été réglées, mais pour les semaines des 9 et 16 avril, il a badgé à hauteur de 8 heures 22 et de 7 heures 21 qui lui ont été réglées partiellement, à hauteur de 5 heures 22 et de 4 heures 56, valeurs du temps de distribution théorique, car l'employeur estimait que les durées badgées étaient trop importantes et méritaient vérification.
Dès lors que la classification du secteur 870 était alors de Suburbain 3 au lieu de Rural 2, comme cela vient d'être démontré, le temps théorique était incorrectement calculé par l'employeur, de sorte que la demande de rappel de salaire de M. [T] à hauteur de 53,52 € doit être accueillie.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé
En vertu des dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, le salarié a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
La mise en oeuvre des dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe par la société Adrexo de manière erronée ne caractérise pas l'intention délibérée de l'employeur de dissimuler partie du temps de travail du salarié.
La demande de M. [T] en paiement de l'indemnité de travail dissimulé sera donc rejetée.
- Sur la rupture du contrat de travail
La démission est l'acte par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque, sans invoquer un vice du consentement, il remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture de la rupture du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La lettre de démission de M. [T] est ainsi libellée':
«'Compte tenu des temps retenus sur les deux dernières semaines, très inférieur au temps badgé, je ne peux accepter une telle escroquerie. Veuillez considérer ma démission immédiate de votre société.'»
M. [T] ayant expressément écrit dans ce courrier que sa démission trouvait son origine dans un manquement imputable à l'employeur, il s'agit d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Le salarié, qui peut invoquer au soutien de sa demande de requalification de la démission d'autres griefs que ceux qu'il a mentionnés dans l'acte de rupture, reproche également à la société Adrexo, notamment, le problème de qualification du secteur d'activité ainsi que la mise en place d'un système faussant la comptabilisation du temps réel et causant une rétention du paiement des heures travaillées.
Ainsi que cela a été démontré, ces griefs ainsi que celui énoncé dans la lettre de prise d'acte sont fondés et donnent lieu à un rappel de salaire significatif.
Même si le paiement incomplet du salaire a cessé pendant la période d'août 2017 à mars 2018, le contrôle du temps réel de distribution mis en place par la société Adrexo n'a pas mis fin à l'incertitude du salarié quant au paiement du temps de travail résultant de l'utilisation du boîtier électronique, encore largement supérieur au nouveau temps de distribution théorique, de sorte qu'il s'est trouvé en situation d'insécurité juridique.
Dans ces conditions, les manquements de l'employeur constituent une faute suffisamment sérieuse pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [T] a donc droit au paiement de':
- 1 101,10 € au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de deux mois sur la base d'un salaire mensuel brut de 550,55 €,
- 110,11 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail en sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, évalués en tenant compte de l' ancienneté du salarié - près de 6 ans ' dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés, et de son âge lors de la rupture ' 69 ans '.
La société Adrexo sera tenue de remettre à M. [T] un bulletin de salaire rectificatif ainsi que les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
- Sur les frais et dépens
La société Adrexo, partie perdante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle devra en outre verser à M. [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement , contradictoirement , en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour le temps d'attente/chargement et le temps de préparation, d'un rappel d'indemnité kilométrique et de l'indemnité de travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la SASU Adrexo à payer à M. [T]':
- 800 € bruts à titre de rappel de salaire du temps de distribution pour la période de janvier à juillet 2017, compte tenu du caractère erroné du classement du secteur d'activité du salarié comme Suburbain 3,
- 80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire,
- 53,52 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 9 au 20 avril 2018,
Qualifie la démission de M. [T] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Adrexo à payer à M. [T]':
- 1 101,10 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice du préavis,
- 110,11 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
2 000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail
Ordonne à la SASU Adrexo de remettre à M. [T] un bulletin de salaire rectificatif ainsi que les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Condamne la SASU Adrexo à payer à M. [T]':
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Adrexo aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.